Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-12.642, Publié au bulletin
CPH Dunkerque 16 octobre 2015
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CA Douai
Infirmation 22 décembre 2017
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CASS
Cassation partielle 19 juin 2019

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect du minimum conventionnel

    La cour a constaté que l'employeur avait effectivement pris en compte des indemnités de congés payés dans le calcul de la rémunération, ce qui était erroné selon la convention collective, entraînant un rappel de salaires.

  • Accepté
    Manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles

    La cour a jugé que les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail.

Résumé par Doctrine IA

La société Tech Sub industrie environnement a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Douai qui l'opposait à M. J…, son ancien employé, concernant le non-respect du minimum conventionnel et d'autres demandes salariales et indemnitaire. La société invoquait trois moyens de cassation. Le premier moyen, pris en ses première et troisième branches, a été écarté sans décision spécialement motivée car non susceptible d'entraîner la cassation. Toutefois, sur la deuxième branche du premier moyen, la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt d'appel en se fondant sur l'article 4.2 de l'annexe V « classification des cadres » à la convention collective nationale des travaux publics du 1er juin 2004, qui stipule que la rémunération annuelle pour l'appréciation du respect du salaire minimum conventionnel doit inclure les indemnités de congés payés. La cour d'appel avait exclu à tort ces indemnités de l'assiette de comparaison. En conséquence, la cassation sur ce point a entraîné par voie de conséquence la cassation des chefs de dispositif relatifs à la résiliation judiciaire du contrat de travail et aux sommes allouées à ce titre, critiqués par le troisième moyen. Le deuxième moyen n'a pas été examiné, étant rendu sans objet par la cassation prononcée. La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel d'Amiens pour être jugées à nouveau sur les points restant en litige. M. J… a été condamné aux dépens et ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ont été rejetées.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 19 juin 2019, n° 18-12.642, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-12642
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 22 décembre 2017
Textes appliqués :
article 4.2 de l’annexe V « classification des cadres » à la convention collective nationale des cadres des travaux publics du 1er juin 2004
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038708746
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:SO01005
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-12.642, Publié au bulletin