Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 juin 2019, 18-13.917, Inédit
TASS Versailles 21 septembre 2016
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CA Versailles
Infirmation 18 janvier 2018
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CASS
Rejet 20 juin 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Lien entre le suicide et le travail

    La cour a estimé que le suicide n'était pas survenu par le fait ou à l'occasion du travail, et que les éléments présentés ne démontraient pas un lien suffisant entre le suicide et les conditions de travail.

  • Rejeté
    Facteurs de risques psychosociaux

    La cour a jugé que les éléments de preuve ne démontraient pas que ces facteurs aient causé le suicide, et que la société avait mis en place des mesures pour prévenir les risques psychosociaux.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'employeur

    La cour a conclu que la société avait pris des mesures pour prévenir les risques et qu'aucune faute inexcusable ne pouvait être retenue.

Résumé par Doctrine IA

Les consorts R… contestent l'arrêt de la cour d'appel qui a jugé que le suicide de U… R… ne constituait pas un accident du travail, invoquant l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Ils soutiennent que le lien entre le suicide et le travail est établi par une lettre laissée par le salarié et des facteurs de risques psychosociaux. La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que la cour d'appel a souverainement apprécié les éléments de preuve et n'a pas violé la loi en concluant à l'absence de lien direct entre le suicide et le travail. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 20 juin 2019, n° 18-13.917
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-13.917
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 18 janvier 2018, N° 17/02887
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038708782
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C200866
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Sur les parties

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