Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 juin 2019, 18-19.493, Inédit
TASS Pontoise 27 mai 2014
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CA Versailles
Confirmation 6 juillet 2017
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CASS
Cassation 20 juin 2019

Arguments

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  • Accepté
    Reconnaissance implicite du caractère professionnel de la rechute

    La cour a constaté que la caisse avait reçu le certificat médical le 15 mars 2010, et que le délai de trente jours pour statuer expirait le 14 avril 2010. La décision de refus datée du 15 avril 2010 est donc intervenue après l'expiration du délai, entraînant la reconnaissance implicite de la prise en charge.

  • Rejeté
    Non-respect du protocole d'expertise

    La cour a jugé que le médecin traitant avait été informé et que la convocation avait été faite, rejetant ainsi la demande de M me H… pour une nouvelle expertise.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles qui avait rejeté la prise en charge d'une rechute d'accident de travail. Le premier moyen invoqué par la victime soutenait que la caisse n'avait pas respecté le délai de 30 jours prévu par les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale. La Cour a constaté que la caisse avait reçu le certificat de rechute le 15 mars 2010, rendant le délai d'expiration au 14 avril 2010, et a donc violé ces textes en considérant que la décision de refus était explicite. La Cour a ordonné la prise en charge des lésions comme rechute.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 20 juin 2019, n° 18-19.493
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-19.493
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 6 juillet 2017, N° 14/03789
Textes appliqués :
Article 627 du code de procédure civile.

Articles R. 441-10 et R. 441-14 , premier alinéa du code de la sécurité sociale.

Dispositif : Cassation sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038708779
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C200862
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