Confirmation 6 juillet 2017
Cassation 20 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 20 juin 2019, n° 18-19.493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-19.493 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 6 juillet 2017, N° 14/03789 |
| Dispositif : | Cassation sans renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000038708779 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:C200862 |
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Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 juin 2019
Cassation sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 862 F-D
Pourvoi n° K 18-19.493
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme H….
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 mai 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme X… H…, domiciliée […] ,
contre l’arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d’appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise, dont le siège est service contentieux, […],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme H…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles R. 441-10 et R. 441-14 , premier alinéa du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’il résulte des deux premiers de ces textes, que la caisse dispose, pour statuer sur le caractère professionnel d’une rechute, d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d’accident et du certificat initial, ce délai pouvant être prorogé de deux mois lorsqu’un examen ou une enquête complémentaire est nécessaire à charge pour la caisse d’en informer la victime et l’employeur et qu’en l’absence de décision ou de notification de prolongation avant l’expiration du délai de trente jours, le caractère professionnel de l’accident est reconnu à l’égard de la victime ; que la preuve d’une telle décision ou notification dans le délai requis incombe à l’organisme social ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme H…, victime le 31 mai 2006 d’un accident de trajet dont elle avait été déclarée consolidée à la date du 6 novembre 2006, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise un certificat médical de rechute en date du 8 mars 2010 ; que la caisse ayant refusé de prendre en charge les lésions ainsi déclarées à titre de rechute de l’accident initial, la victime a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter ce dernier, l’arrêt retient que la décision de refus de prise en charge de la rechute par la caisse est datée du 15 avril 2010, que cette décision est intervenue alors que le délai de 30 jours imposé à la caisse expirait le 15 avril à 24 heures, de sorte qu’il devait être considéré que la caisse avait rendu une décision explicite de rejet de prise en charge de cette rechute, et non une décision implicite de prise en charge, comme la victime le soutenait à tort ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que le certificat médical de rechute avait été reçu par la caisse le 15 mars 2010, de sorte que le délai imparti à cet organisme social expirait le 14 avril 2010 à minuit, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l’article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 juillet 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Dit que les lésions constatées par le certificat médical de rechute du 8 mars 2010 doivent être prises en charge au titre de rechute de l’accident du travail du 31 mai 2006 ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour Mme H….
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Mme H… de ses demandes et d’AVOIR confirmé la décision de la commission amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise ;
AUX MOTIFS QUE sur la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la rechute, Mme H… plaide, pour la première fois en cause d’appel, la reconnaissance implicite de sa rechute au titre de la législation professionnelle, dès lors que la Caisse n’a pas pris de décision de refus dans le délai de trente jours prévu par l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale ; que cet article, dans sa rédaction applicable à la présente espèce, était ainsi rédigé : « La caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d’accident ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie. Il en est de même lorsque, sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l’article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d’une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle. Sous réserve des dispositions de l’article R. 441-14, en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu » ; qu’en l’espèce, le certificat médical de rechute du 8 mars 2010 a été envoyé au médecin-conseil de la CPAM par Mme H… et l’avis de réception établit, sans contestation possible, qu’il a été réceptionné par l’agence de la caisse d’Argenteuil, le 15 mars 2010 ; que c’est cette date qu’il convient de prendre en compte pour calculer le délai de 30 jours imparti par l’article R. 441-10 ci-dessus rappelé, peu important que la date du 18 mars 2010 ait été mentionnée comme date de réception du certificat de rechute sur la lettre adressée par l’agent de la caisse du service des accidents du travail de Goussainville, au médecin-conseil, le 22 mars 2010 ; que la décision de refus de prise en charge de la rechute par la Caisse est datée du 15 avril 2010 ; que cette décision est intervenue alors que le délai de 30 jours imposé à la Caisse expirait le 15 avril à 24 heures, selon les principes de computation des délais édictés par les articles 640 et suivants du code de procédure civile ; que, dans ces conditions, il doit être considéré que la Caisse a rendu une décision explicite de rejet de prise en charge de la rechute du 8 mars 2010 au titre de l’accident du trajet du 31 mai 2006 et non une décision implicite de prise en charge comme Mme H… le soutient à tort ;
ALORS QUE la Caisse primaire d’assurance maladie dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d’accident ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, faute de quoi l’assuré peut se prévaloir d’une décision implicite de prise en charge de son accident ou de sa rechute au titre de la législation du travail ; que tout en constatant que la Caisse avait reçu le courrier adressé par Mme H…, comportant le certificat médical de son médecin traitant attestant de sa rechute et demandant sa prise en charge au titre des accidents du travail, le 15 mars 2010, visant l’accusé de réception, la cour d’appel qui a cependant considéré que le délai de trente jours, légalement imparti, avait expiré le 15 avril 2010, pour en déduire que la notification à Mme H…, par la Caisse de sa décision de refus de prise en charge, avait été prise dans le délai imparti de trente jours et rejeter en conséquence sa demande tendant à voir se déclarer bénéficiaire d’une décision implicite de prise en charge faute de réponse dans le délai de trente jours, n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que ladite notification était intervenue après l’expiration, le 14 avril 2010, du délai imparti de trente jours ce qui donnait droit à Mme H… à se prévaloir d’une reconnaissance implicite du caractère professionnel de sa rechute, faute de décision expresse de rejet dans le délai de trente jours, au regard des articles R. 441-10 du code de la sécurité sociale et 640 du code de procédure civile pris ensemble, qu’elle a ainsi violés.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR débouté Mme H… de ses demandes, rejetant ainsi sa demande de nouvelle expertise, et d’AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise ayant refusé sa demande de prise en charge de sa rechute au titre de l’accident du travail du 31 mai 2006 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme H… estime que le protocole prévu en cas de contestation pour des motifs d’ordre médical n’a pas été respecté et que par conséquent, le rapport d’expertise ne peut lui être utilement opposé ; qu’elle fait valoir que son médecin traitant n’a jamais été avisé ou associé à la procédure d’expertise, dès lors que l’expert ne vise pas la convocation et/ou l’avis qu’il aurait dû requérir de son médecin traitant ; que la Caisse produit une lettre adressée au médecin traitant de Mme H…, le Dr Q…, le 18 mai 2010, lui demandant son avis sur le médecin expert à désigner ; que cette lettre était accompagnée du protocole d’expertise qu’il devait compléter et signer ; qu’il apparaît que le Dr Q… a bien donné le nom de l’expert choisi, signé et apposé son tampon à son égard ; qu’il ne peut être reproché à la Caisse ou à l’expert, le fait que le médecin traitant ait omis de mentionner son avis sur le protocole d’expertise qui était joint, alors qu’il lui était demandé de le faire ; que la Caisse produit le double de la convocation du Dr Q… pour l’examen fixé au 23 juin 2010 auquel Mme H… ne s’est pas présentée ; qu’elle n’a pas fourni le justificatif de la convocation de ce médecin pour l’examen du 12 juillet 2010 auquel Mme H… était présente ; que cependant, l’appelante n’en tire aucune conséquence et ne demande pas la nullité de l’expertise à cet égard ;
et AUX MOTIFS ADOPTES QU’en matière de rechute, la victime ne profite plus de la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; qu’il lui appartient donc d’apporter la preuve que l’aggravation ou l’apparition de la lésion a un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail, sans intervention d’une cause extérieure ; qu’en conséquence, il n’y a pas de rechute dès lors qu’il n’existe pas de relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial, seules sont prises en charge au titre des accidents du travail, les rechutes provenant de l’évolution spontanée des séquelles, en dehors de tout événement extérieur ; qu’en l’espèce, contrairement à ce que soutient Mme H…, l’avis de l’expert est clair, l’expert ayant conclu que l’état de l’assuré était en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident ; qu’à l’appui de son recours, Mme H… n’apporte aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause cet avis ; que les pièces fournies ne sont pas de nature à rapporter la preuve d’un lien de causalité exclusif entre la rechute invoquée le 8 mars 2010 et l’accident du 31 mai 2006 ;
1°) ALORS QUE l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties telles qu’explicitées dans leurs écritures ; que dans ses conclusions d’appel, Mme H… avait fait valoir l’irrégularité née du défaut de convocation, prouvée, de son médecin traitant en vue de son examen contradictoire par le médecin expert le 12 juillet 2010, ce qui caractérisait un non-respect du protocole d’expertise prévu en cas de contestation pour des motifs d’ordre médical, pour en déduire l’inopposabilité du rapport d’expertise déposé et par voie de conséquence l’obligation d’ordonner une nouvelle expertise ; qu’en énonçant, pour la débouter de sa demande, que Mme H… n’aurait pas demandé la nullité de l’expertise diligentée en l’absence de son médecin traitant non régulièrement convoqué à l’expertise contradictoire, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et violé l’article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, tout en constatant que Mme H… avait sollicité que le rapport d’expertise déposé par le médecin expert de la Caisse lui soit déclaré inopposable en raison du vice l’entachant, né de l’absence de convocation prouvée de son médecin traitant, le Dr Q…, à l’appui de sa demande de désignation d’une nouvelle expertise, la cour d’appel qui a cependant affirmé qu’elle n’aurait pas demandé la nullité dudit rapport, n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale qu’elle a ainsi violés
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