Confirmation 13 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 13 déc. 2021, n° 20/00307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 20/00307 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cayenne, 15 octobre 2020, N° 1119001089 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Aurore BLUM, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. HOPITAL PRIVE SAINT PAUL, S.A.R.L. HOPITAL PRIVE SAINT ADRIEN, S.A.S. HOPITAL PRIVE SAINT GABRIEL c/ Syndicat UNION DES TRAVAILLEURS GUYANAIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[…]
Chambre Civile
ARRÊT N°21/156
N° RG 20/00307 – N° Portalis 4ZAM-V-B7E-3PE
S.A.R.L. […]
[…]
S.A.S. […]
C/
Syndicat UNION DES TRAVAILLEURS GUYANAIS
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2021
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de CAYENNE, décision attaquée en date du 15 Octobre 2020, enregistrée sous le n° 1119001089
APPELANTES :
S.A.R.L. […]
[…]
[…]
représentée par Me Muriel thérèse PREVOT, avocat au barreau de GUYANE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Muriel thérèse PREVOT, avocat au barreau de GUYANE
S.A.S. […]
Clinique Véronique […]
[…]
représentée par Me Muriel thérèse PREVOT, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEE :
Syndicat UNION DES TRAVAILLEURS GUYANAIS
[…]
[…]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
En application des dispositions des articles 907 et 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Octobre 2021 en audience publique et mise en délibéré au 13 Décembre 2021, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
E F, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E F, Présidente de chambre
Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
Emmanuelle WATTRAINT, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame C D, Greffier, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
****
Exposé du litige
Suivant déclaration au greffe du 08 novembre 2019, le syndicat Union des Travailleurs Guyanais (UTG) a saisi le tribunal d’instance de Cayenne en reconnaissance d’une unité économique et sociale (UES) au sein du groupe « Guyane santé », comprenant selon lui quatre établissements : le Centre de Santé Guyanais (anciennement Clinique Véronique/CSG), l’hôpital privé […] (HPSP), l’hôpital privé Saint Adrien (HPSA) et l’Hospitalisation à Domicile Santé (HADS). L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 19-1089.
Par déclaration au greffe du 12 décembre 2019, le syndicat UTG a demandé la reconnaissance d’une UES entre les trois hôpitaux privés Saint Gabriel (anciennement Clinique Véronique/CSG), […] et Saint Adrien. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 19-1206.
Par jugement contradictoire du 15 octobre 2020, le tribunal a :
— déclaré toute demande dirigée contre le « groupe Guyane Santé » irrecevable, ce dernier étant dépourvu de la personnalité juridique ;
— déclaré recevable la demande du syndicat Union des Travailleurs Guyanais en reconnaissance d’une Unité Économique et Sociale entre les sociétés hôpital privé Saint Gabriel, hôpital privé […] et hôpital privé Saint Adrien;
— dit qu’il existait une Unité Économique et Sociale entre les dites sociétés, à compter du 12 décembre 2019 ;
— annulé les élections des Comités Sociaux et Économique survenus en décembre 2019 au sein des sociétés précitées ;
— dit toutefois que les mandats des Comités Sociaux et Économiques étaient prorogés jusqu’à la date des prochaines élections, qui devait intervenir dès que possible ;
— rejeté tout surplus de demande ;
— condamné conjointement les sociétés hôpital privé Saint Gabriel, hôpital privé […] et hôpital privé Saint Adrien à payer au syndicat Union des Travailleurs Guyanais la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’ y avoir lieu à statuer sur les dépens ;
— dit n y avoir heu à exécution provisoire.
Par déclaration reçue le 28 octobre 2020, signifiée le 29 décembre 2020 au syndicat UTG, les SARL hôpital privé Saint Gabriel, hôpital privé […] et hôpital privé Saint Adrien ont interjeté appel de cette décision, limité aux chefs de jugement expressément critiqués.
Aux termes de leurs conclusions du 11 janvier 2021 signifiées à l’intimé défaillant le 13 janvier 2021, les appelantes demandent d’infirmer le jugement rendu le 15 octobre 2020 en ce qu’il a :
*reconnu recevable la demande du syndicat Union des Travailleurs Guyanais ,
*dit qu’il existait une Unité Économique et Sociale entre l'[…], l’hôpital Privé Saint-Paul, l’hôpital Privé Saint-Adrien,
* annulé les élections des Comités Sociaux et Économiques survenus en décembre 2019 au sein de l'[…], l’Hôpital Privé Saint-Paul et l'[…],
* condamné conjointement les SARL Hôpital Privé Saint Adrien, […] et
SAS […] à payer au syndicat Union des Travailleurs Guyanais la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, de :
— dire que la demande du syndicat UTG de reconnaissance d’une UES entre les quatre établissements
que sont l’hôpital […], l’hôpital Privé Saint-Paul, l’Hôpital Privé Saint-Adrien et l’Hospitalisation à Domicile Santé est irrégulière,
— débouter le syndicat UTG de l’intégralité de ses demandes,
— condamner le syndicat UTG à verser aux SARL Hôpital Privé Saint Adrien, […] et SAS […] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— dire que la demande du syndicat UTG de reconnaissance d’une UES entre les quatre établissements
que sont l'[…], l’Hôpital Privé […], l’Hôpital Privé Saint-Adrien et l’hospitalisation à Domicile Santé est infondée,
— débouter le syndicat UTG de cette demande,
— débouter, si une UES était reconnue, le syndicat UTG de sa demande d’annulation des élections des CSE et de sa demande de condamnation de l'[…], l’Hôpital Privé Saint-Paul, l’hôpital Privé Saint-Adrien à lui verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 09 juin 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement déféré.
Motifs
1/ Sur la recevabilité de la demande :
Le tribunal a relevé qu’il était acquis aux débats que le groupe « Guyane Santé » n’avait pas la personnalité juridique, de telle sorte que les demandes dirigées à son encontre étaient irrecevables ; que les trois sociétés des Hôpitaux Privés Saint Gabriel (HPSG), […]) étaient régulièrement dans la cause.
Il a considéré que la demande du syndicat UTG n’était pas recevable s’agissant d’une demande regroupant quatre établissements distincts en ce que l’hospitalisation à domicile ne constituait pas un établissement, mais une activité relevant de l’hôpital privé […], dès lors qu’une unité économique et sociale (UES) ne pouvait être reconnue qu’entre plusieurs personnes juridiquement distinctes.
Toutefois, la demande du syndicat UTG visant clairement les trois sociétés HPSP, HPSA et HPSG, et ayant pour fin une reconnaissance d’UES entre ces trois, il l’a jugée recevable.
Les appelantes affirment que la demande était irrecevable dès lors que la première requête visait un « groupe Guyane santé » qui n’existe pas et que la seconde vise quatre établissements alors que l’établissement hospitalisation à domicile santé (HDAS) n’a pas d’existence juridique.
La cour retient qu’aux termes de la requête du 06 décembre 2019, le syndicat UTG sollicitait la mise en place d’une UES pour les sociétés hôpital privé Saint Gabriel, hôpital privé […], hôpital privé Saint Adrien et hospitalisation à domicile santé ; que les conclusions du syndicat soutenues devant le tribunal précisaient que le syndicat demandait la reconnaissance d’une UES entre les trois premières sociétés précitées, précisant que le périmètre de l’UES en cause devait s’étendre aux quatre établissements.
Il n’est par ailleurs pas contesté que le syndicat UTG est représentatif dans les sociétés précitées.
Le tribunal a, dans ces conditions, pu valablement juger recevable la demande du syndicat UTG visant clairement les trois sociétés HPSP, HPSA et HPSG, et ayant pour fin une reconnaissance d’UES entre ces trois.
2/ Sur la reconnaissance de l’Unité Économique et Sociale
Le tribunal, après avoir rappelé que les trois sociétés visées disposaient chacune de la personnalité juridique, a examiné les critères d’établissement d’une UES, soit une unité économique d’une part et une unité sociale d’autre part.
S’agissant de l’unité économique, qui se caractérise par la concentration du pouvoir de direction et la similarité ou la complémentarité des activités, il a observé que :
— l’ensemble des trois sociétés était dirigé directement, ou indirectement par l’intermédiaire de la société Véronique Médicale pour l’HPSG, par le même dirigeant, soit M. Z-A B comme en témoignaient les extraits kbis respectifs,
— Mme X Y était, à la lecture des 3 courriers de la direction des 17 septembre 2019 adressés par la direction au syndicat UTG, la directrice des trois établissements,
— un extrait du site internet du groupe « Guyane Santé » pris le 09 décembre 2019 permettait de retenir que le groupe lui-même indiquait : «Guyane santé a une gouvernance commune aux 4 établissements '', suivi de la liste de l’équipe de direction commune ;
— les sociétés en cause exerçaient dans le même secteur d’activité, soit la santé ,
— il résultait de la « note d’orientations stratégiques 2018-2022 » publiée sur le site internet du groupe Guyane Santé qu’il existait un projet médical commun aux trois sociétés, l’un des objectifs du groupe étant de mettre en place un parcours de soins structurés et coordonnés, qui visait les hospitalisations de jour, de SSR, à domicile, ou encore un accueil en structure spécialisé.
Le tribunal a déduit de ces éléments l’existence d’une concentration du pouvoir de direction et une complémentarité entre les activités de chacune des sociétés, démontrant l’existence d’une unité économique.
S’agissant de l’unité sociale, il a retenu l’existence d’une communauté de travail et une gestion unifiée des personnes en ce que :
— la direction des Ressources Humaines était commune aux trois sociétés ainsi que le service de la paie,
— le dialogue social était regroupé et mis en commun au sein des trois sociétés, la direction étant identique,
— une convention de mise à disposition de personnel entre l’HPSG et l’HPSA en date du 10 juillet 2017 démontrait l’existence d’une permutabilité de personnel,
—
il résultait d’une note de direction commune du 28 mai 2019, numérotée 26/2019 , que les
personnels soignants des trois sociétés avaient bénéficié d’une même prime exceptionnelle.
Au regard, par ailleurs, des éléments inclus dans la note d’orientation stratégique (formation des cadres, etc. .) , le tribunal a considéré que l’existence d’une communauté de travail homogène et une gestion des personnels commune aux trois sociétés était établie.
Les appelantes, qui précisent leurs activités respectives, font valoir que l’existence d’un actionnaire commun ne suffit pas à caractériser l’existence d’une UES et mettent en exergue les différences existant entre les salariés des trois sociétés concernant l’aménagement du temps de travail, les conditions de rémunération et avantages sociaux divers, différences qui, selon elles, ne favorisent pas la permutabilité des salariés d’une entreprise à une autre.
La cour adopte les motifs du jugement s’agissant de la concentration du pouvoir de direction.
Par ailleurs, les activités des trois sociétés : soit la création ou le rachat de toutes activités et prestations de service rattachées directement ou indirectement au domaine de la santé de la médecine, à la gestion des cliniques ou établissements ayant une activité médicale paramédicale de soins ou d’accueils des personnes valides ou handicapées pour l’HPSG, l’exploitation, administration et la gestion d’un établissement hospitalier privé pour l’HPSA et la création, gestion et exploitation d’établissements hospitaliers privés ou associatifs de centres de santé, services de soins infirmiers pour l’HPSP, répondent à la condition de similarité ou complémentarité exigée pour retenir l’existence d’une UES.
L’homogénéité de la communauté de travail a été à juste titre retenue par le tribunal compte tenu de l’unicité de la direction des Ressources Humaines ainsi que du service de la paie, et du regroupement du dialogue social, mais aussi à l’examen de :
— la note de direction de « Guyane santé » du 28 mai 2019 annonçant une prime exceptionnelle dont il n’est pas contesté qu’elle ait bénéficié au personnel des trois établissements,
— la convention de mise à disposition de personnel du 10 juillet 2017 liant la SAS clinique Véronique (présidente, pour rappel de l’HPSG) et l’HPSA aux termes de laquelle il a été donné à une salariée de la clinique Véronique une mission d’encadrement au sein de l’HPSP,
— la note d’orientations stratégiques 2018-2022 à la lecture de laquelle les trois sociétés précitées se sont associées pour donner naissance en septembre 2017 à Guyane Santé, note dont l’axe 6 est ainsi rédigé : « mieux travailler ensemble, impulser une culture commune et développer des collaborations nouvelles au sein du groupe et avec le territoire », qui évoque l’accompagnement des encadrants dans le management des équipes ou la réalisation d’évènements favorisant le partage des connaissances et des pratiques professionnelles, s’adressant au personnel des trois sociétés.
Les sociétés intimées ne produisent aucune pièce pour démontrer, comme elles l’affirment, que l’aménagement du temps de travail est différent dans leurs établissements respectifs.
Les bulletins de salaire versés aux débats sont difficilement exploitables en ce que les salariés concernés n’occupent pas tous un même emploi et se voient appliquer des coefficients distincts.
Enfin, si les avantages sociaux peuvent prendre des formes différentes dans les divers établissements, ces différences n’interdisent pas à elles seules la permutabilité du personnel, comme le démontre la convention de mise à disposition évoquée supra .
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit qu’il existait une UES entre les trois sociétés précitées à compter du 12 décembre 2019, date de la requête introductive déclarée recevable.
2/ Sur l’annulation des élections du CSE
Le tribunal a jugé qu’il résultait des dispositions de l’article L 2313-8 du code du travail que la reconnaissance d’une UES avait pour effet direct de provoquer la tenue des élections des institutions représentatives du personnel, en l’espèce du CSE.
Son jugement ayant un effet déclaratif au 12 décembre 2019, soit antérieurement ou concomitamment aux élections, il y dit qu’il y avait lieu d’annuler les élections tenues dans chacune des sociétés, dont le périmètre était plus restreint que celui de l’UES.
Il a toutefois dit que les mandats des CSE devaient être prorogés jusqu’à la date des nouvelles élections, à charge pour l’employeur de provoquer les dites nouvelles élections le plus rapidement possible.
Les sociétés appelantes prétendent que les élections des CSE ne doivent pas être annulées dès lors que la reconnaissance d’une UES ne pouvait avoir pour incidence l’annulation des mandats des représentants du personnel existants au jour de la décision.
La cour retient que la reconnaissance judiciaire d’une unité économique et sociale impose la mise en place des institutions représentatives du personnel qui lui sont appropriées et que les mandats en cours cessent au jour des élections organisées au sein de l’unité économique et sociale quelle que soit l’échéance de leur terme.
Le tribunal a donc valablement annulé les élections des CSE tout en prorogeant les mandats des CSE jusqu’à la date des nouvelles élections.
4 / Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné les sociétés HPSA, HPSG et HPSP à payer au syndicat UTG la somme de 900€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a statué sans dépens.
Il sera également statué sans dépens en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Cayenne du 15 octobre 2020 en toutes ses didpositions ;
Et y ajoutant,
Statue sans dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et le Greffier.
Le Greffier La Présidente de chambre
C D E F
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