Infirmation 25 novembre 2021
Désistement 15 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 10, 25 nov. 2021, n° 21/05406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05406 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 juillet 2018, N° 18/80516 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05406 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKXA
Décisions déférées à la cour :
— jugement du 10 juillet 2018 rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris – RG : 18/80516 ;
— arrêt du 31 octobre 2019 rendu par le pôle 4-chambre 8 de la cour d’appel de Paris ;
— arrêt du 04 mars 2021 rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation.
DEMANDERESSE A LA SAISINE
S.A.S. CITC
[…]
[…]
93200 SAINT-DENIS
représentée par Me A X de la B C Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
ayant pour avocat plaidant le Cabinet VAILLANT & ASSOCIES, avocat au barreau de de PARIS,
DEFENDERESSE A LA SAISINE
SOCIÉTÉ HECTOR BERLIOZ
[…]
représentée par Me Stéphane BRIZON de l’AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2066
Composition de la cour :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Bénédicte PRUVOST, président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, président
Mme Catherine LEFORT, conseiller
M. Y Z conseiller
Greffier M. Grégoire GROSPELLIER
Arrêt :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Bénédicte PRUVOST, président et par M. Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Dans le cadre d’une opération de rénovation d’une résidence située à Grisy-Suines (77166) et suivant marché de travaux du 6 juin 2013, la SCI Hector Berlioz (ci-après la Sci), en qualité de maître d’ouvrage, a confié le lot CVC-Plomberie à la SAS Citc.
Par courrier du 27 avril 2015, la société Citc a mis en demeure la Sci de lui délivrer une caution bancaire garantissant le paiement des sommes dues, conformément aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil.
Cette mise en demeure étant demeurée infructueuse, la société Citc a assigné la SCI Hector Berlioz aux mêmes fins devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris lequel, par ordonnance du 11 février 2016, l’a déboutée de sa demande.
Par arrêt du 7 septembre 2017, la cour d’appel de Paris, infirmant l’ordonnance de référé, a condamné la Sci à remettre à la société Citc un cautionnement solidaire tel que prévu à l’article 1799-1 du code civil pour un montant de 114.365,67 euros, et ce dans le délai d’un mois à compter de la signification de sa décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant une période de trois mois.
Cet arrêt a été signifié le 19 septembre 2017.
Le 19 octobre 2017, la SCI Hector Berlioz transmettait un acte de cautionnement bancaire pour un montant de 114.365,67 euros, consenti par la CRCAM de Brie-Picardie (ci-après le Crédit Agricole).
Par courrier officiel du 16 novembre 2017, le conseil de la société Citc ayant exigé que le cautionnement mentionne le montant total des travaux réalisés, et non pas seulement le montant figurant au marché de travaux initial, la Sci lui demandait de lui retourner l’original du premier cautionnement ou une lettre de mainlevée du premier cautionnement et lui adressait, le 2 mai 2018, un nouvel acte de cautionnement consenti par le Crédit Agricole en date du 19 avril 2018.
Entre-temps, par acte d’huissier du 14 février 2018, la société Citc avait saisi le juge de l’exécution d’une demande de liquidation de l’astreinte et de fixation d’une nouvelle astreinte.
Par jugement du 10 juillet 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a :
• rejeté la demande de liquidation de l’astreinte,
• rejeté la demande de fixation d’une nouvelle astreinte,
• condamné la société Citc aux dépens, ainsi qu’au paiement à la SCI Hector Berlioz d’une
somme de 1200 euros.
Par arrêt du 31 octobre 2019, la cour de céans, autrement composée, a confirmé le jugement susvisé, rejeté toute autre demande, condamné la société Citc aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 4 mars 2021, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour de céans précité.
Par déclaration du 11 mars 2021, la société Citc a saisi la cour de renvoi.
Le 3 septembre 2021, la Sci a remis à la société Citc une nouvelle garantie bancaire, datée du 13 août 2021, dont le conseil de la société Citc a informé le conseil de la Sci qu’elle n’était toujours pas conforme à l’arrêt de la Cour de cassation.
Par conclusions signifiées le 29 septembre 2021, la société Citc demande à la cour de :
• infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
• liquider l’astreinte fixée par l’arrêt de la cour d’appel du 7 septembre 2017 à 500 euros par jour de retard du 20 octobre 2017 au 20 janvier 2018, soit 46.500 euros,
• condamner la SCI Hector Berlioz à lui remettre une caution bancaire d’un montant de 114.365,68 euros sous astreinte de 1000 euros par jour à compter du jugement du juge de l’exécution en date du 10 juillet 2018,
• débouter la SCI Hector Berlioz de l’ensemble de ses demandes,
• condamner la SCI Hector Berlioz aux dépens, dont distraction au profit de Maître X ' B C pour ceux la concernant, ainsi qu’à lui payer la somme de 12.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 28 septembre 2021, la Sci demande à la cour de :
rejeter toutes demandes de liquidation de l’astreinte à son encontre ;
♦
débouter la société Citc de sa demande de condamnation à paiement,
♦
débouter la société Citc de sa demande de remise d’une caution bancaire d’un montant de 114.365,67 euros sous astreinte de 1000 euros par jour à compter du jugement du 10 juillet 2018,
♦
débouter la société Citc de sa demande formée au titre des frais irrépétibles,
♦
la condamner aux dépens ainsi qu’à lui verser une indemnité de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
♦
SUR CE
Par arrêt du 4 mars 2021, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour de céans précité, considérant qu’il résulte des dispositions d’ordre public de l’article 1799-1 du code civil que le cautionnement, qui garantit le paiement des sommes dues en exécution du marché, ne doit être assorti d’aucune condition ayant pour effet d’en limiter la mise en oeuvre.
Elle a ainsi jugé que, en retenant que la Sci avait pleinement exécuté l’injonction formulée par l’arrêt du 7 septembre 2017, alors qu’elle avait constaté que le cautionnement remis par la Sci était assorti d’une condition subordonnant l’engagement de la caution à la notification du décompte final par le maître de l’ouvrage à l’entrepreneur, ce qui excluait de la garantie les sommes dues en cours
d’exécution du contrat d’entreprise ou avant notification de ce décompte, la cour d’appel avait violé le texte susvisé.
Sur la liquidation de l’astreinte
Pour rejeter la demande de liquidation de l’astreinte formée par la société Citc, le juge de l’exécution a considéré que :
l’acte de cautionnement bancaire transmis par la Sci le 19 octobre 2017 n’était contesté qu’en ce qu’il ne mentionnait que le montant initial du marché et non pas le montant total des travaux réalisés ; que, au regard de l’arrêt du 7 septembre 2017, l’ajout de cette précision dans le deuxième acte de cautionnement fourni le 2 mai 2018 n’était en réalité pas nécessaire à l’efficacité et à la portée de l’acte ;
♦
la garantie fournie n’était pas rendue illusoire du seul fait de la condition relative à l’information de la caution dans un délai de huit jours à compter de la mise en demeure restée infructueuse, puisque, à l’évidence, cette clause ne pouvait s’appliquer qu’à une mise en demeure postérieure à l’acte de cautionnement et que la caution avait parfaite connaissance du contentieux entre les parties.
♦
L’appelante fait valoir que :
• aucune des trois cautions bancaires fournies successivement par la Sci et délivrées par le Crédit Agricole n’était conforme à l’article 1799-1 du code civil et, par conséquent, à l’arrêt de la Cour de cassation du 4 mars 2021 ; qu’elle lui en a fait part depuis le 16 novembre 2017 et, encore en dernier lieu, par courrier officiel d’avocat du 15 septembre 2021, de sorte que la Sci ne pouvait pas penser que les actes de caution proposés respectaient l’injonction de la cour d’appel de Paris ;
• en particulier, l’information préalable de la caution a pour effet de limiter la mise en oeuvre du cautionnement ;
• en réplique à l’argument de la Sci selon lequel la délivrance d’une telle caution serait rendue inutile par le fait que des opérations d’expertise sont en cours, de nature à remettre en cause le montant de sa créance, elle répond que la garantie de paiement est due dès la signature du contrat.
L’intimée réplique que :
• dès la réclamation d’un cautionnement bancaire garantissant le paiement des sommes dues, elle a fait preuve de bonne volonté, évitant de se prévaloir des retards apportés à l’exécution de son lot par la société Citc et de l’existence d’un accord initial des parties la dispensant de fournir la garantie bancaire prévue à l’article 1799-1 du code civil ;
• lors de la première contestation de la société Citc, portant sur le seul montant des travaux visés, elle a simplement réclamé, en vain pendant plusieurs mois, restitution de l’original du premier cautionnement, subsidiairement une attestation de mainlevée de ce cautionnement ;
• parallèlement à la présente procédure, la société Citc a introduit une action au fond devant le tribunal de grande instance, au cours de laquelle une expertise a été ordonnée, toujours en cours, de sorte que la société Citc ne pourra pas mettre en oeuvre la garantie réclamée en l’absence de titre, en l’état actuel, quantifiant sa prétendue créance ;
• elle a néanmoins fourni une troisième caution le 3 septembre 2021, dont l’appelante soutient encore, contrairement aux motifs adoptés par le premier juge et la cour d’appel dans son arrêt du 31 octobre 2019, qu’elle serait impossible à mettre en oeuvre alors que, à l’évidence, cette clause relative à l’exigence de l’information préalable de la caution dans un délai de huit jours après mise en demeure de payer restée infructueuse ne s’appliquerait qu’à une mise en demeure postérieure à l’acte de cautionnement ;
• par application des dispositions de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles
d’exécution, il doit être tenu de son comportement tendant à l’exécution par trois fois de l’ordre judiciaire de fournir une caution, dont elle ne pouvait pas penser, au vu des décisions du premier juge et de la cour d’appel, qu’elle n’était pas conforme.
***
L’article 1799-1 du code civil prévoit que le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779, notamment le louage d’ouvrage des entrepreneurs, doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci excèdent un certain seuil, fixé à 12.000 euros HT par le décret n°99-658 du 30 juillet 1999. Lorsque le maître de l’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d’une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective.
Il ressort des dispositions d’ordre public de l’article 1799-1 précité que le cautionnement, qui garantit le paiement des sommes dues en exécution du marché, ne doit être assorti d’aucune condition ayant pour effet d’en limiter la mise en oeuvre.
Or en l’espèce, tant la garantie bancaire délivrée par le Crédit Agricole le 19 octobre 2017 que celle datant du 19 avril 2018 et transmise par la Sci le 2 mai suivant, subordonnaient l’engagement de la caution à la notification préalable du décompte final par le maître de l’ouvrage à l’entrepreneur, condition ayant pour effet d’en limiter la mise en oeuvre. Dès lors, elles n’étaient pas conformes aux exigences posées par l’article 1799-1 du code civil ni, par conséquent, à l’injonction judiciaire faite par la cour dans son arrêt du 7 septembre 2017.
Il y a donc lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte fixée par cet arrêt. La période de liquidation de l’astreinte s’étend en l’espèce du 20 octobre 2017 au 20 janvier 2018, l’arrêt d’appel, qui faisait courir le délai de l’astreinte un mois après sa signification, ayant été signifié le 19 septembre 2017.
Selon l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, dès avant le point de départ de l’astreinte, soit le 19 octobre 2017, la Sci débitrice de l’astreinte avait fourni un cautionnement bancaire, qui n’a pas été critiqué par la société Citc en ce qu’il subordonnait l’engagement de la caution à la notification du décompte final par le maître de l’ouvrage à l’entrepreneur, mais sur le seul montant des travaux garantis, en ce qu’il mentionnait uniquement le montant du marché initial et non pas le montant total des travaux réalisés. Or comme l’avait exactement souligné le premier juge, dès lors que le montant des travaux garantis était conforme à celui visé par le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel du 7 septembre 2017, cette exigence, à laquelle a d’ailleurs souscrit la Sci en fournissant la deuxième garantie bancaire le 2 mai 2018, n’était pas fondée.
En outre le fait que, ayant consulté la banque caution, la Sci ait réclamé, par lettre recommandée avec avis de réception du 7 novembre 2017, avant de fournir un nouveau cautionnement bancaire conforme à l’exigence de la société Citc, la restitution de l’original du premier cautionnement bancaire du 19 octobre 2017 ou une lettre de mainlevée dudit cautionnement, apparaît légitime et il est produit en réponse une lettre officielle (pièce n°32 de l’appelante), adressée par courrier simple du 16 novembre 2017 par son conseil à celui de l’intimée, lequel ne l’aurait jamais reçue. Le 4 avril 2018, la Sci adressait au Crédit Agricole la lettre de mainlevée du cautionnement, dès sa réception.
Enfin, il y a lieu de relever que c’est le Crédit Agricole, organisme se portant caution, qui a, à chaque
reprise, limité la portée de son engagement en le subordonnant à des conditions.
Par conséquent, la cour constate que, entre les 20 octobre 2017 et 20 janvier 2018, l’ensemble de ces circonstances, qui ne sont pas imputables à la débitrice de l’astreinte, a retardé l’exécution par la Sci de son obligation ; qu’elle n’est pas restée inactive et a entrepris des démarches actives auprès de l’organisme de crédit caution pour exécuter l’injonction judiciaire que lui avait faite la cour d’appel. Cependant il ne s’agit pas d’un simple retard apporté à l’exécution de l’injonction, puisque la garantie fournie ne s’avère pas conforme aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil. En application des dispositions précitées de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, il convient néanmoins de tenir compte d’un tel comportement pour limiter le montant de la liquidation de l’astreinte à 10.000 euros pour la période de trois mois comprise entre les 20 octobre 2017 et 20 janvier 2018.
Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte
L’appelante réclame fixation d’une nouvelle astreinte, définitive cette fois, d’un montant de 1000 euros par jour de retard et à compter du jour du jugement du juge de l’exécution en date du 10 juillet 2018, seule propre à vaincre la résistance de la Sci, dès lors que :
• la condition relative à l’information de la caution dans un délai de 8 jours à compter de l’envoi d’une mise en demeure demeurée infructueuse rend inefficace le cautionnement dès lors qu’elle a adressé une mise en demeure le 27 juillet 2015, de sorte que le délai d’information de la caution est très largement dépassé ; dans son arrêt, la Cour de cassation n’a pas statué sur le grief relatif à cet obstacle à la mise en oeuvre du le cautionnement en raison de l’impossibilité d’informer la caution dans les 8 jours de la réclamation ;
• contrairement aux prétentions de la Sci et aux motifs de l’arrêt cassé, la banque caution n’est informée d’un litige entre les parties qu’en ce concerne la fourniture de la garantie et non pas en ce qui concerne l’existence d’impayés.
L’intimée, qui soutient que la dernière garantie bancaire fournie, répond aux conditions exigées par l’article 1799-1 du code civil et l’arrêt de la Cour de cassation, conclut au rejet de la demande de fixation d’une nouvelle astreinte.
***
L’examen du nouveau cautionnement solidaire, délivré par le Crédit Agricole le 13 août 2021 et adressé par la Sci le 3 septembre 2016, fait apparaître que, si la banque caution a supprimé de l’article 1er de l’acte de cautionnement délivré la condition relative à la notification du décompte final par le maître de l’ouvrage à l’entrepreneur, demeurent prévues à l’article 2 relatif à la mise en jeu du cautionnement deux conditions que sont d’une part l’information préalable de la caution dans les huit jours suivant une mise en demeure demeurée infructueuse pendant quinze jours, d’autre part la justification écrite par l’entrepreneur de ce que sa créance résulte d’une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée et même, d'« un titre définitif arrêtant le montant des sommes restant dues, soit un jugement passé en force de chose jugée ».
Or si la première de ces conditions, relative à l’information préalable de la caution par lettre recommandée avec avis de réception adressée par l’entrepreneur dans les huit jours ouvrés suivant une mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, n’apparaît pas contraire aux dispositions de l’article 1799-1, comme n’ayant pas pour effet de limiter la mise en oeuvre du cautionnement bancaire, en revanche il en va différemment de l’exigence d’un titre définitif passé en force de chose jugée. En effet, celle-ci a pour effet certain de limiter la mise en jeu de la garantie fournie et n’est donc pas conforme aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil.
Par voie de conséquence, la fixation d’une nouvelle astreinte apparaît justifiée, en l’absence
d’exécution conforme de l’ordonnance de référé du 7 septembre 2017. Dans ces conditions, il convient de fixer la nouvelle astreinte à 500 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, ce pour une période de trois mois. Cette nouvelle astreinte revêtira un caractère provisoire, aucune circonstance de la cause ne justifiant le prononcé d’une astreinte définitive.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige commande d’infirmer la décision entreprise quant aux dépens et à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner l’intimée aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit du conseil de l’appelante conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement d’une indemnité globale de 3000 euros en compensation des frais irrépétibles exposés par l’appelante en première instance et à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt n°238 FS-P rendu le 4 mars 2021 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne la liquidation de l’astreinte fixée par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 septembre 2017, pour la période du 20 octobre 2017 au 20 janvier 2018, à la somme de 10.000 euros, et condamne la Sci Hector Berlioz à payer cette somme à la SAS Citc,
Fixe à 500 euros par jour de retard une nouvelle astreinte assortissant l’exécution de l’injonction faite par l’arrêt du 7 septembre 2017, pour une durée de trois mois, à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt ;
Condamne la Sci Hector Berlioz à payer à la SAS Citc la somme de 3000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en compensation de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condame la Sci Hector Berlioz aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître A X-B C, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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