Infirmation 5 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch. 2e sect., 5 mai 2021, n° 19/00977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00977 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 24 janvier 2019, N° 15/06497 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 71F
4e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 MAI 2021
N° RG 19/00977 – N° Portalis DBV3-V-B7D-S6MB
AFFAIRE :
Mme B X
C/
Mme D Y
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Janvier 2019 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 3e
N° RG : 15/06497
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Elodie DUMONT
Me Monique TARDY
Me Oriane DONTOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame B X
psychologue clinicienne de la fonction publique hospitalière
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Comparante
Représentant : Maître Elodie DUMONT, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 15.5131 – vestiaire : 490
Représentant : Maître Simon OVADIA, avoat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : C1007 -
APPELANTE
****************
Madame D F Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Maitre Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 004197 – vestiaire : 620 -
Représentant : Maître Marie-Pierre DESHAYES Substituant Maître Patrice AMIEL, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : A0015
Syndicat des copropriétaires 1,3,5,7,9 ET […] représenté par son syndic, la SARL HISYNDIC
Ayant son siège 13 rue Saint-Honoré
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat postulant,au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 20190478 – vestiaire : 617
Représentant : Maître Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : P0154
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 31 Mars 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente et Madame Valentine BUCK, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Valentine BUCK, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame A DUCAMIN,
FAITS ET PROCEDURE,
Mme X est propriétaire du lot n°18 et du lot n°20 au sein du bâtiment B-3 situé au […]
[…].
Suivant acte d’huissier en date du 11 août 2015, Mme X a fait assigner le syndicat des
copropriétaires des 1, 3, 5, 7, 9 et […], Mme Y et Mme
Z, copropriétaires, aux fins de voir, outre les demandes indemnitaires et au titre des frais
irrépétibles, annuler la résolution n°13 de l’assemblée générale des copropriétaires du 10 juin 2015
pour abus de minorité de Mme Y et Mme Z, sur le fondement des dispositions de la loi
du 10 juillet 1965 ainsi que des décrets des 17 mars 1967 et 14 mars 2015.
Par jugement rendu le 24 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Versailles a notamment
constaté l’extinction de l’instance à l’égard de Mme Z, déclaré recevable mais mal fondée la
demande de Mme X tendant à voir prononcer la nullité de la résolution n°13 de l’assemblée
générale ordinaire des copropriétaires du 10 juin 2015. Il l’a condamné à payer à Mme Y et au
syndicat des copropriétaires une indemnité de procédure de 2 500 € chacun ainsi qu’aux dépens.
Pour l’essentiel, le tribunal a considéré que Mme X avait bien intérêt à agir en nullité d’une
résolution à caractère décisoire mais, qu’en revanche, elle ne démontrait pas en quoi la cession des
combles à son profit serait conforme à l’intérêt de la collectivité, le vote aux assemblées générale
étant libre.
Par dernières conclusions d’appelant signifiées par RPVA le 5 mars 2021, Mme X demande à la
cour, au visa notamment de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, du décret n° 67-223 17 mars 1967,
des articles 1382 et suivants du code civil, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a déclaré recevable et en ce qu’il a dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter
des débats la pièce n°19 produite par Mme X ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée et condamnée à payer à Mme Y et au syndicat des
copropriétaires la somme de 2 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile et en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à la dispenser des frais de procédure
conformément à l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Statuant à nouveau,
— annuler la résolution n° 13 du procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires du 10 juin
2015 ;
— condamner Mme Y à lui régler la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour
le préjudice subi ;
— débouter Mme Y et le syndicat des copropriétaires de toutes leurs demandes et prétentions ;
— dispenser Mme X des frais de procédure conformément à l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10
juillet 1965 ;
— condamner Mme Y et le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 10 200 euros au
titre des frais irrépétibles de première instance, 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
— les condamner à tous les dépens.
Mme X estime que le rejet d’un accord de principe a une portée définitive et donc que la
résolution est décisoire. Elle ajoute que la résolution porte bien sur une cession et non sur un simple
accord de principe dès lors que cette résolution ne prévoyait pas de seconde étape, qu’elle a suivi les
propres indications de Mme Y.
Elle estime avoir un intérêt à agir malgré une nouvelle décision de rejet prise par l’assemblée
générale des copropriétaires le 18 mai 2017 dans la mesure où les deux résolutions litigieuses sont
différentes et votées par des assemblées de copropriétaires différentes, la première portant sur une
proposition d’achat votée par les seuls copropriétaires du bâtiment B-3 et la seconde sur le principe
d’une cession votée par l’ensemble de la copropriété.
Elle fait valoir que l’inutilité des combles doit être nécessairement appréciée au regard du vote de
blocage de Mme Y, que l’intérêt du vote de Mme Y, visant à préserver un lot inutile au
sein de la copropriété, n’est pas conforme à l’intérêt collectif, que le vote de blocage de Mme Y
vise à préserver un équilibre lui permettant de garder le contrôle de la copropriété. Elle expose que
d’autres copropriétaires ont obtenu l’autorisation de la copropriété d’acquérir les combles. Elle
considère que sa demande est conforme à l’intérêt général compte-tenu de l’absence d’utilité des
combles pour la copropriété, du produit de la vente au profit de la copropriété et du maintien de
l’accès à la toiture.
Par dernières conclusions déposées le 14 février 2020, Mme Y demande, au visa des articles 26
et 42 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 10, 11, 13 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, de
l’article 1382 du code civil, des articles 31, 122 du code de procédure civile, de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’irrecevabilité soulevée ;
Statuant à nouveau,
— juger Mme X irrecevable à agir ;
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme X de l’intégralité de ses demandes et
condamné Mme X à lui verser la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code
de procédure civile ;
En toute hypothèse,
— condamner Mme X à lui verser la somme de 8 000 euros par application de l’article 700 du
code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en appel, et aux entiers dépens dont
distraction au bénéfice de Me Stéphane Chouteau par application de l’article 699 du code de
procédure civile.
Elle soutient que la résolution n°13 ne contenait aucun des éléments nécessaires à la réalisation de la
cession des combles et qu’elle ne pouvait pas engager les copropriétaires, qu’elle n’était qu’une
mesure préparatoire dépourvue d’efficacité juridique, que le juge de première instance a fait dépendre
le caractère décisoire non pas de l’objet de la résolution elle-même mais du vote qui a été émis.
Elle invoque aussi l’absence d’intérêt à agir de Mme X dès lors qu’elle n’a pas exercé de recours
contre la résolution prise lors de l’assemblée générale du 18 mai 2017 rejetant une nouvelle fois sa
proposition d’achat des combles.
Elle estime avoir exercé son droit de vote, librement et sans que le moindre abus puisse lui être
reproché, que Mme X sollicitait l’autorisation de la cession de parties communes en vue
d’agrandir son appartement pour le transformer en duplex, qu’elle poursuit un intérêt personnel,que la
rédaction ambigüe de la résolution n°13 ne garantissait pas les droits des copropriétaires appelés à se
prononcer, que n’est pas démontrée son intention de nuire.
Par dernières conclusions déposées le 23 juillet 2019, le syndicat de copropriétaires des 1, 3, 5, 7,
9 et […] demande à la cour de :
— confirmer le jugement ;
Y ajoutant,
— condamner Mme X à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ;
— débouter Mme X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme X aux entiers dépens dont le recouvrement sera effectué pour ceux la
concernant par Me Oriane DONTOT, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de
procédure civile.
Il estime avoir respecté ses obligations légales et avoir inscrit la demande de Mme X à l’ordre du
jour.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de la demande d’annulation de la résolution n°13 votée par l’assemblée
générale des copropriétaires du 10 juin 2015
En l’espèce, la résolution n°13 rejetée lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 10 juin
2015 est intitulée de la manière suivante : 'À la demande particulière de Mme X – proposition
d’achat des combles Bâtiments 3'.
Si cette résolution commence par indiquer que 'l’assemblée générale, après en avoir délibéré,
autorise le syndic à procéder à la cession des parties communes des combles', en revanche, ensuite,
elle ne précise pas clairement l’identité de l’acquéreur, la localisation des combles à acheter, le lot à
céder, sa superficie et son prix. Elle renvoie le vote sur ces éléments à des décisions ultérieures de
l’assemblée générale. Elle a finalement pour objet d’expliquer le processus de vote sur la vente et sur
l’aménagement de combles.
Ainsi, cette résolution ne se suffit pas à elle-même pour engager les copropriétaires dans la vente de
combles au profit d’un copropriétaire. Elle constitue davantage une mesure préparatoire sans
conséquences juridiques.
En l’absence d’efficacité juridique, une telle résolution ne constitue pas une prise de décision
définitive susceptible d’annulation au sens de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a jugé recevable et mal fondée la demande d’annulation de
Mme X.
Sur les autres demandes
Le sens de la décision commande de débouter Mme X de ses demandes de dommages et intérêts,
de dispense au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et d’indemnités au titre des frais de
procédure.
Mme X, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en cause d’appel qui pourront être
recouvrés dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à
Mme Y la somme de 2 000 euros et au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros en
application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a jugé recevable et mal fondée la demande de Mme X
tendant à voir prononcer la nullité de la résolution n°13 de l’assemblée générale ordinaire des
copropriétaires du 10 juin 2015 ;
Statuant à nouveau,
Juge irrecevable la demande de Mme X tendant à voir prononcer la nullité de la résolution n°13
de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 10 juin 2015 ;
Condamne Mme X à payer à Mme Y la somme de 2 000 euros et au syndicat des
copropriétaires la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme X aux dépens exposés en cause d’appel qui pourront être recouvrés dans les
conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente, et par Madame A
DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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