Infirmation partielle 13 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 13 avr. 2022, n° 21/00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 21/00072 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 10 juin 2020, N° 18/01020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
13 Avril 2022
NE/CR
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N° RG 21/00072
N° Portalis
DBVO-V-B7F-C3GN
---------------------
C X
C/
A Y
------------------
GROSSES le
à
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur C X
né le […] à DRANCY
de nationalité Française
'Perpignan'
[…]
Représenté par Me Erwan VIMONT, avocat inscrit au barreau d’AGEN
APPELANT d’un Jugement du TJ d’AUCH en date du 10 Juin 2020, RG 18/01020
D’une part,
ET :
Monsieur A Y
né le […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Eléa CERDAN, avocate postulante inscrite au barreau d’AGEN et par Me Bernard BAYLE-BESSON, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 10 Janvier 2022 devant la cour composée de :
Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Nelly EMIN, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Greffières : Lors des débats : Nathalie CAILHETON
Lors de la mise à disposition : Charlotte ROSA, adjoint administratif faisant fonction de greffier
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
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Suivant déclaration de cession du 23 février 2017, Monsieur X a vendu à Monsieur Y un véhicule VOLKSWAGEN de type Golf immatriculé EJ-659-GJ pour un prix de 10 000 euros.
Alléguant des désordres, Monsieur Y a saisi son assureur protection juridique lequel a mandaté le CABINET BCA TOULOUSE EST, expert automobile, qui a organisé une réunion d’expertise amiable, contradictoire, le 19 mai 2017.
Le rapport d’expertise amiable, daté du 5 juillet 2017, a conclu que le véhicule, vendu pour un kilométrage de 78.000 kilomètres, présentait en réalité un kilométrage de 233 706 km en date du 10 juillet 2015, et a constaté la présence d’eau dans le coffre arrière, de la corrosion du cric et de l’outillage présent sur la roue de secours.
En date du 24 août 2017, Monsieur Y et Monsieur X ont conclu un protocole d’accord aux termes duquel il était notamment convenu l’annulation de la vente, le remboursement par Monsieur X du prix d’acquisition du véhicule, soit la somme de 10 000 euros en chèque de banque, le rapatriement du véhicule au domicile de Monsieur X par Monsieur Y à ses frais, la restitution du véhicule dans un état de fonctionnement et de propreté dans lequel celui-ci se trouvait au jour de la vente.
Par courrier du 1er février 2018, le conseil de Monsieur Y a mis en demeure Monsieur X d’avoir à régler les sommes dues en application de ce protocole d’accord.
Ce courrier étant demeuré infructueux, Monsieur Y a saisi le tribunal judiciaire d’Auch le 12 octobre 2018 en résolution de la vente.
Par jugement du 10 juin 2020 le Tribunal judiciaire d’Auch a :
- déclaré recevable l’action de Monsieur Y,
- prononcé la résolution de la vente,
- condamné Monsieur X à payer à Monsieur Y les sommes de :
o 10 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2018 au titre du remboursement du prix de vente,
o 8 euros par jour à compter du 12 octobre 2018 et jusqu’au paiement de la somme de 10000 euros au titre du préjudice de jouissance subi,
o 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-dit qu’il appartiendra à Monsieur X de récupérer à ses frais le véhicule une fois payée ladite somme de 10000 euros,
-dit que passé un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, Monsieur Y pourra disposer librement du véhicule,
-débouté Monsieur Y du surplus de ses demandes,
-condamné Monsieur X aux dépens,
-ordonné l’exécution provisoire.
Le tribunal a retenu, notamment, un défaut de conformité du véhicule vendu en raison du kilométrage, que Monsieur X, qui ne versait au dossier que des photographies du véhicule, ne rapportait pas la preuve d’une dégradation et d’une dépréciation de la chose vendue et que Monsieur Y, qui a cessé de conduire le véhicule très rapidement après la vente, avait été privé de sa jouissance.
Par acte du 28 janvier 2021, un procès-verbal de saisie attribution d’un montant total de 20 258,80 euros au titre de la dette de Monsieur X a été signifié à la SOCIETE CAISSE D’EPARGNE MIDI-PYRENEES.
Le même jour, la SOCIETE CAISSE D’EPARGNE MIDI-PYRENEES a indiqué que le solde disponible sur les deux comptes courants de Monsieur X était d’un montant de 5573,25 €. Monsieur X a interjeté appel suivant déclaration d’appel en date du 29 janvier 2021 du jugement du tribunal judiciaire d’Auch en ce qu’il a déclaré recevable l’action de Monsieur Y, prononcé la résolution de la vente du véhicule à compter du 12 octobre 2018, l’a condamné à payer à Monsieur Y les sommes de 10000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2018 au titre du remboursement du prix de vente, 8 euros par jour à compter du 12 octobre 2018 et jusqu’au paiement de la somme de 10000 euros au titre du préjudice de jouissance subi, 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dit qu’il lui appartiendra de récupérer à ses frais le véhicule une fois payée ladite somme de 10 000 euros, dit que passé un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, Monsieur Y pourra disposer librement du véhicule, l’a condamné aux dépens.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses premières conclusions du 29 avril 2021, Monsieur X demande à la cour de :
- infirmer le jugement en date du 10 juin 2020 rendu par le tribunal judiciaire d’Auch en ce qu’il l’a condamné à verser à Monsieur Y la somme de 8 euros par jour à compter du 12 octobre 2018 et jusqu’au paiement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi et l’a condamné au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
Statuant à nouveau, de :
- constater que le véhicule vendu a subi des dégradations et détériorations depuis sa vente à Monsieur Y qui ont détérioré sa valeur ;
- condamner Monsieur Y à lui régler des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros en réparation de la perte de valeur subie par le véhicule ;
- débouter Monsieur Y de sa demande d’indemnisation du préjudice de jouissance et de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
- condamner Monsieur Y à lui régler la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des deux instances ;
- condamner Monsieur Y aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, reçues au greffe le 25 octobre 2021 et auxquelles il est expressément renvoyé pour une parfaite connaissance de la motivation, Monsieur X ajoute les demandes suivantes :
- constater qu’il ne formule pas de demandes de réformation du jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente ;
- constater qu’il a réglé la totalité du prix de vente le 26 avril 2021 ;
- constater qu’il a repris possession du véhicule le 19 mai 2021 ;
rejeter la demande visant à dire qu’il a fait preuve de déloyauté dans l’administration de la preuve ;
Statuant à nouveau, de :
- condamner Monsieur Y à lui restituer le carnet d’entretien du véhicule, la carte grise ainsi que l’ensemble des documents y afférents ;
- condamner Monsieur Y à lui régler la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des deux instances ;
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
- la demande visant à dire qu’il fait preuve de déloyauté procédurale manifeste à l’encontre de Monsieur Y et qu’il se constitue des preuves à lui-même doit être rejetée en ce qu’il a été victime, au même titre que l’intimé, de «l’escroquerie» issue de ce que le compteur du véhicule a été trafiqué et ne peut en être tenu responsable alors qu’il n’a acquis le véhicule qu’en date du 28 décembre 2016,
- c’est par la seule faute de Monsieur Y que le prix de vente ne lui a pas été restitué et il ne peut dès lors alléguer la réparation d’un préjudice de jouissance qu’il a lui-même créé, à supposer qu’il existe du fait que :
*n’étant pas responsable de la tromperie, il est injustifié de lui faire supporter la charge de la réparation de ce préjudice,
*il a assumé spontanément les conséquences légales du défaut de délivrance dès le 24 mai 2017 en proposant la reprise du véhicule contre restitution du prix,
*par la suite, Monsieur Y n’a plus repris attache avec lui, confiant le dossier à sa protection juridique, alors que le principe des restitutions était acquis,
*par courriel du 20 octobre 2017 soit deux mois après la signature du protocole, l’assurance protection juridique de Monsieur Y, lui écrivait, en totale violation avec les termes du protocole, que le véhicule serait restitué sur un plateau, la batterie étant hors d’usage du fait de l’inutilisation prolongée du véhicule,
*alors qu’il avait maladroitement sollicité de sa banque, l’établissement d’un chèque d’un montant de 9 890 euros en déduisant la somme de 60 euros précédemment remboursée ainsi que les frais de carte grise à refaire, il a proposé lors du rendez-vous de restitution du véhicule de payer le complément de 110 euros en espèces et a ainsi parfaitement respecté les obligations qui lui incombaient aux termes du protocole,
*au contraire, Monsieur Y n’a pas exécuté ses obligations résultant de la transaction: le véhicule ne démarrait pas, la batterie apparaissait très faible, de multiples rayures étaient constatées sur la carrosserie, le cache du pare choc avant manquait, le père de Monsieur Y, en descendant le véhicule du plateau en roue libre, endommageait le bas de caisse, le véhicule était dans un état de saleté repoussant, avec une odeur nauséabonde et la valise de diagnostic indiquait un défaut dans le circuit électrique et un défaut «calculateur de freins»,
*il est donc inéquitable de lui faire supporter la réparation d’un préjudice de jouissance alors que du fait de la nullité du contrat, il est supposé n’avoir jamais joui du véhicule,
* Monsieur Y a eu toute possibilité de jouir du véhicule qui se trouvait chez lui depuis le début de la procédure judiciaire, alors qu’il soutient que le véhicule est en état de marche, qu’un kilométrage plus important que celui figurant au compteur n’empêche pas d’utiliser le véhicule et que l’expertise réalisée par le Cabinet BCA ne relevait aucune anomalie mise à part la corrosion du cric et de l’eau stagnant sur la roue de secours du véhicule,
*l’analyse du tribunal, qui a indiqué que Monsieur Y avait cessé de conduire le véhicule pour en déduire directement qu’il a été privé de sa jouissance, est infondée,
- l’effet rétroactif de la résolution oblige l’acquéreur à indemniser le vendeur de la dépréciation du véhicule, or le véhicule a manifestement des dysfonctionnements importants au niveau de l’ABS, de l’ESP et de la direction assistée, outre des rayures sur la carrosserie et un état général de saleté:
* Monsieur Y qui affirme que l’allumage de multiples voyants au tableau de bord et la faiblesse de la batterie sont dus à ce qu’il avait dû la débrancher « du fait de la dangerosité de son maintien » avoue donc, au sens de l’article 1356 du code civil, que le véhicule était affecté lors de la restitution d’un dysfonctionnement de la batterie et que plusieurs voyants étaient allumés au tableau de bord,
*lorsqu’il a repris possession du véhicule chez Monsieur Y le 19 mai 2021, l’huissier présent sur place a constaté que celui-ci était stationné sans protection, l’arrière touchant sans précaution le portail du jardin ; le capot avant du véhicule était entrouvert ; il ne démarrait pas ; de la rouille était présente sur les pièces du moteur ; plus de cinq centimètres d’eau stagnait dans la totalité du véhicule ; les sièges étaient trempés et moisis ; le plafonnier décroché et le ciel de toit décollé; plusieurs rayures et impacts,
*il est démontré que Monsieur Y n’a, après l’expertise, plus pris aucun soin de la voiture qu’il savait devoir restituer, celle-ci se dégradant mois après mois et n’étant plus désormais qu’une épave,
-la restitution du véhicule étant intervenue en date du 19 mai 2021, la demande de Monsieur Y visant à la libre disposition du véhicule à son profit dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision est sans objet,
-les papiers afférents au véhicule et le carnet d’entretien ne lui ont pas été remis lors de la restitution du véhicule, et ce en violation des dispositions de l’article 1615 du Code civil,
-la demande au titre du préjudice moral est infondée alors que Monsieur Y est responsable de l’échec des restitutions,
-son argumentation ne relève pas de l’abus mais de la simple défense nécessaire devant la cour.
Dans ses dernières conclusions, reçues au greffe le 26 juillet 2021 et auxquelles il est expressément renvoyé pour une parfaite connaissance de la motivation, Monsieur Y demande à la cour de :
-prononcer que son appel incident est recevable,
-ordonner que Monsieur X s’est désisté de sa demande de voir réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa fin de non-recevoir et prononcé la recevabilité de l’action en résolution de la vente,
-ordonner que Monsieur X s’est désisté de sa demande de voir réformer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente litigieuse sur le fondement du manquement à ses obligations de délivrance et conformité,
-confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré l’action de Monsieur Y recevable,
-confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente portant sur le véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle GOLF immatriculé EJ-659-GJ en date du 23 février 2017,
-confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Monsieur X à lui payer les sommes suivantes :
o 10 000 euros au titre du prix de vente, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2018,
o 8 euros par jour à compter du 12 octobre 2018 et jusqu’au paiement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi,
o 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
-confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit :
o qu’il appartiendra à Monsieur X de récupérer à ses frais le véhicule une fois le prix de vente remboursé, soit la somme de 10 000 euros,
o que passé un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, Monsieur Y pourra disposer librement du véhicule,
-confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Monsieur X aux entiers dépens de première instance,
-confirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire,
-infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande de voir Monsieur X condamné à lui payer la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral,
Statuant de nouveau :
-prononcer que Monsieur X a fait preuve de déloyauté dans l’administration de la preuve,
-prendre acte de ce qu’il va déposer plainte à l’encontre de Monsieur X pour les faits de tentative d’escroquerie au jugement entre les mains du procureur de la république d’Agen,
-prononcer que Monsieur X ne rapporte pas la preuve de ses prétentions,
En conséquence :
-prononcer la résolution de la vente portant sur le véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle GOLF immatriculé EJ-659-GJ en date du 23 février 2017,
-condamner Monsieur X à lui payer :
o la somme de 10 000 euros au titre du prix de vente; outre les intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2018,
o la somme de 8 euros par jour à compter du 12 octobre 2018 et jusqu’au paiement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi,
o la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile relatif à la procédure de première instance,
o la somme de 5 000 euros pour recours manifestement abusif,
o la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
-condamner Monsieur X aux entiers dépens de la présente procédure d’appel.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
- Monsieur X a indiqué dans sa déclaration d’appel qu’il entendait solliciter la réformation du jugement déféré en ce qu’il a prononcé la recevabilité de l’action de Monsieur Y et la résolution de la vente, ce qui n’est pas le sens de ses conclusions, il est donc demandé à la cour de prononcer que Monsieur X s’est désisté de sa demande de réformation du jugement entrepris sur ces points,
- Monsieur X semble se rendre coupable d’une tentative d’escroquerie au jugement dans le cadre de la présente procédure d’appel :
*alors qu’il a toujours affirmé avoir acquis le véhicule auprès d’un garage, Monsieur X affirme dorénavant qu’il l’aurait acquis auprès d’une société spécialisée dans la vente aux enchères le 28 décembre 2016 et communique, en cause d’appel, un faux certificat de cession qu’il semble avoir rédigé de sa propre main car il ne porte aucune indication relative à l’identité du vendeur, et surtout, Monsieur X était le propriétaire de ce véhicule bien avant le 28 décembre 2016,
*la facture de la SOCIETE RESEAU AD EXPERT d’OSSES qu’il lui a communiquée lors de la cession litigieuse permet de s’en convaincre puisqu’elle est au nom de Monsieur X, en date du 25 mai 2016, et indique que le compteur kilométrique du véhicule présentait à cette date un kilométrage de 68 437 kilomètres, soit supérieur à celui du certificat de cession du 28 décembre 2016,
* Monsieur X a également pensé pouvoir falsifier le certificat d’immatriculation barré par son prétendu vendeur, le cachet relatif au vendeur comporte la seule mention « VENTE AUX ENCHERES » de sorte qu’il est impossible de connaître sa dénomination, son adresse ou ses coordonnées mais surtout, ce certificat d’immatriculation indique que ce véhicule aurait été vendu le 30 novembre 2016,
*cette déloyauté procédurale d’une extrême gravité ne saurait rester sans conséquence et ce d’autant plus que sur le plan pénal elle est constitutive du délit de tentative d’escroquerie au jugement,
- il est mensonger de prétendre que ce serait lui aurait été à l’origine du délai entre la signature du protocole d’accord en août 2017 et la restitution, finalement avortée, au mois d’octobre 2017 ou de soutenir qu’il n’aurait pas délivré à Monsieur X les justificatifs qu’il sollicitait,
*les documents sollicités par Monsieur X n’avaient pas à être délivré avant le rendez-vous convenu pour restituer le véhicule en contrepartie du chèque de 10 000 euros,
* si la restitution n’a pas eu lieu c’est exclusivement en raison du comportement fautif de Monsieur X qui a pensé être en mesure de présenter un chèque de banque d’un montant de 9 890 euros et non de 10 000 euros comme le prévoyait le protocole d’accord transactionnel,
*c’est en raison des impératifs professionnels et de la prétendue indisponibilité de Monsieur X les fins de semaines que ce rendez-vous n’a eu de cesse d’être retardé, en atteste la lecture des échanges entre les parties,
*Monsieur X, professionnel de l’automobile, ne peut pas nier que du kilométrage du véhicule dépend son bon fonctionnement mais également et surtout sa sécurité,
-les désordres du véhicule étaient présents avant la cession litigieuse: la déformation du bas de caisse côté conducteur était expressément indiquée dans le procès-verbal de contrôle technique, le cache du pare-choc était bien présent sur le véhicule et les photographies que le père de Monsieur Y a réalisées le 28 octobre 2017 en attestent tout comme celles annexées au procès-verbal de constat que Monsieur X a fait réaliser lorsqu’il a récupéré le véhicule, et concernant l’allumage des voyants et la batterie il l’a effectivement débranchée compte tenu de la dangerosité de son maintien,
*la lecture du constat de diagnostic de la concession VOLKSWAGEN démontre que lorsque Monsieur X était le propriétaire le véhicule, il présentait des défauts électriques dans le circuit électrique affectant «le moteur de verrouillage centralisé des portes AR, LOCK de la porte AR G SAVE et AR G, une tension de la batterie de traction coupure, une coupure/court circuit au pôle positif», qu’il a d’ailleurs lui-même constaté ces désordres dès le jour de son acquisition puisqu’il a communiqué à Monsieur X la photographie de l’allumage du voyant moteur,
*l’ensemble des éléments que Monsieur X communique au débat sont dépourvus de toute force probante puisqu’il s’agit d’éléments qu’il s’est lui-même constitué,
*compte tenu du kilométrage réel de ce véhicule, sa valeur au moment de la cession litigieuse ne pouvait pas être de 10 000 euros, mais une valeur bien inférieure et Monsieur X ne rapporte pas la preuve d’une quelconque dépréciation du véhicule,
*aux termes de la jurisprudence de la Cour de cassation, le vendeur est tenu de restituer le prix qu’il a reçu, sans diminution liée à l’utilisation de la chose vendue ou à l’usure en résultant,
-cette situation continue de l’affecter dans son honneur et sa réputation, il a justifié et il justifie encore de la déloyauté contractuelle qui a animé Monsieur X, de son intempérance à laquelle il est confronté depuis plus de quatre années, de son incapacité à respecter ses engagements les plus élémentaires mais également à ses accusations particulièrement insultantes,
-la défense de Monsieur X a dégénéré en abus compte tenu du fait qu’il a communiqué un faux certificat de cession et falsifié le certificat d’immatriculation, qu’il se livre à une dénaturation évidente de l’espèce pour soutenir sa cause, qu’il développe des propos mensongers qui se heurtent à l’évidence et notamment en ce qui concerne les conditions dans lesquelles le protocole d’accord transactionnel n’a pas pu être exécuté, qu’il a fait appel en l’absence de tout élément objectif qui accréditerait ses assertions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 décembre 2021 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 10 janvier 2022.
Par conclusions reçues au greffe le 28 décembre 2021, l’appelant sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture et son report au jour des plaidoiries afin de verser au débat une nouvelle pièce constituée de deux devis de réparation du véhicule.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir «constater», «prononcer» ou «donner acte» et qu’il n’y sera par conséquent pas répondu par la cour.
-Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Il résulte des dispositions des articles 15, 135, 798 à 803 du code de procédure civile, les principes qui gouvernent le procès civil, respect du contradictoire, et loyauté des débats :
-les parties doivent se faire connaître en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent, et les moyens de droit qu’elles invoquent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense,
-le juge veille au fur et à mesure au respect des délais nécessaires à l’instruction de l’affaire et peut écarter les pièces ou conclusions communiquées de façon tardive.
L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, l’appelant sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture afin de produire deux pièces qui sont des devis datés du 25 octobre 2021.
La cour considère qu’il s’agit d’un défaut de diligence de l’appelant, qui avait tout loisir de communiquer ces pièces dans le respect des principes rappelés ci dessus, et que ce défaut de diligence ne saurait constituer une cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile.
La demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera en conséquence rejetée.
-Sur l’étendue de la saisine de la Cour
En application de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la Cour la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément, et de ceux qui en dépendent et la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsqu’il tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’effet dévolutif de l’appel est déterminé par la déclaration d’appel et l’étendue de la saisine de la Cour ne peut être élargie que par un appel incident ou provoqué par les premières conclusions de l’intimé.
L’article 954 du code de procédure civile dispose en son alinéa 3 que la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions déposées.
En l’espèce Monsieur X a visé à sa déclaration d’appel notamment les dispositions du jugement relatives à la recevabilité de l’action de Monsieur Y et au prononcé de la résolution de la vente, mais n’a pas repris ces prétentions au dispositif de ses premières écritures du 29 avril 2021.
La Cour statuera dans cette limite et les dispositions du jugement qui ne sont pas visées sont nécessairement définitives sans qu’il y ait lieu à d’autres développements.
En application de l’article 567 du code de procédure civile, le demandes reconventionnelles sont toujours recevables en appel.
Monsieur X sollicite dans ses premières conclusions du 29 avril 2021 la condamnation de Monsieur Y à lui régler des dommages et intérêts à hauteur de 10000 euros en réparation de la perte de valeur subie par le véhicule. Cette prétention est reprise au dispositif de ses dernières écritures.
Cette prétention qui présente un lien évident et suffisant avec la demande originaire en résolution de la vente est une demande reconventionnelle sur laquelle la Cour doit statuer.
-Sur la perte de valeur du véhicule
Le jugement du tribunal judiciaire d’Auch du 10 juin 2020, qui n’est plus querellé de ce chef, a prononcé la résolution de la vente du véhicule à compter du 12 octobre 2018 sur le fondement de l’article 1604 du code civil.
En application de l’article 1352-1 du code civil, celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu’il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute.
Pour prétendre à des dommages et intérêts en réparation de la perte de valeur subie par le véhicule au jour de sa restitution le 19 mai 2021, l’appelant produit un procès verbal d’huissier dressé à cette occasion par Maître Z, huissier de justice à Toulouse, en présence de Madame E Y représentant Monsieur A Y, constatant que le véhicule n’est pas sous abri ni protégé par une bâche, qu’il ne démarre pas, que le capot du véhicule est entrouvert, à l’intérieur sous le capot, il existe des points de rouille sur les pièces du moteur; à l’intérieur de l’habitacle plus de cinq centimètres d’eau stagnent à l’avant comme à l’arrière du véhicule; qu’il y a des points d’humidité notamment sur les sièges et de la buée dans la voiture ; que le plafonnier est décroché ; qu’il y a plusieurs rayures et impacts sur la carrosserie. Dès que la voiture est chargée sur la remorque, de l’eau s’est mise à couler en continu depuis le coffre. Dans le coffre, la roue de secours présente des marques de rouille.
Monsieur X allègue de l’existence d’autres désordres : la batterie très faible, le cache du pare choc avant manquant, le bas de caisse endommagé, le véhicule était dans un état de saleté repoussant, avec une odeur nauséabonde et la valise de diagnostic indiquait un défaut dans le circuit électrique et un défaut «calculateur de freins».
La cour observe que :
- nombre de ces désordres sont antérieurs à la résolution de la vente puisque l’expertise amiable réalisée le 5 juillet 2017 constatait la présence d’eau dans le coffre, le constat diagnostic du véhicule laissait déjà apparaître plusieurs événements constitutifs de dysfonctionnements du véhicule au niveau de la batterie, du circuit électrique et que le procès verbal de contrôle technique du 27 janvier 2017 mentionne une déformation du bas de caisse côté conducteur,
- l’appelant ne produit aucun justificatif propre à établir la preuve des autres désordres qu’il invoque,
- la preuve de la valeur du véhicule lors de la vente litigieuse n’est pas rapportée, le prix convenu pour un véhicule affichant un kilométrage de 78 000 kilomètres ne pouvant être retenu alors que ce véhicule comptait en réalité déjà 233 706 kilomètres plus de 18 mois avant cette vente.
Dès lors, ni la réalité des dégradations et détériorations invoquées, ni la mauvaise foi et les fautes de l’intimé n’étant établies, la demande de Monsieur X ne saurait prospérer.
-Sur les demandes indemnitaires
En cas de résolution de la vente, l’article 1228 du code civil dispose que «le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts».
Il appartient au demandeur de rapporter la preuve du préjudice subi.
Sur le préjudice de jouissance
Le premier juge a retenu que Monsieur Y a été privé de la jouissance du véhicule qu’il a cessé de conduire très rapidement après la vente comme le démontre le kilométrage relevé par l’expert amiable le 5 juillet 2017, à savoir 78 157 kilomètres.
Cependant, la cour observe que l’important kilométrage du véhicule n’établit pas à lui seul que le véhicule était totalement hors de fonctionnement et Monsieur Y, qui ne rapporte pas la preuve que le véhicule était hors d’état de circuler, ne justifie pas que le défaut de conformité l’ait empêché de jouir du véhicule jusqu’à sa restitution.
Il ne peut donc y avoir lieu à indemnisation, pour l’intimé, d’une privation de jouissance et le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur le préjudice moral
Il est établi que le protocole d’accord conclu le 24 juillet 2017 entre les parties n’a pu s’exécuter du fait de Monsieur X qui n’a pas remis à Monsieur Y un chèque d’un montant égal à celui convenu aux termes de l’accord.
Monsieur X ne s’exécutant pas, Monsieur Y a été contraint de l’assigner en justice.
Monsieur X a ensuite interjeté appel suivant déclaration d’appel en date du 29 janvier 2021 du jugement du tribunal judiciaire d’Auch en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente du véhicule à compter du 12 octobre 2018, l’a condamné à payer à Monsieur Y la somme de 10 000 euros, alors qu’il n’a pas repris ce chef de jugement à ses premières conclusions, limitant ainsi la saisine de la Cour.
La résistance abusive de Monsieur X a causé un préjudice moral à l’intimé qui peut être évalué à la somme de 800 euros.
Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il a débouté Monsieur Y de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et Monsieur X sera condamné à payer à Monsieur Y la somme de 800 euros en réparation du préjudice moral.
-Sur le recours abusif
Il n’est pas justifié que l’appelant aurait engagé un recours en appel abusif, d’autant que le jugement de première instance était assorti de l’exécution provisoire que l’appel n’était pas à lui seul en mesure de paralyser des mesures d’exécution éventuelles, et qu’en cause d’appel Monsieur X ne succombe pas en toutes ses prétentions.
-Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur X succombant principalement à l’instance, sera condamné à verser à Monsieur Y la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, dans les limites de sa saisine
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné Monsieur X à payer à Monsieur Y la somme de 8 euros par jour à compter du 12 octobre 2018 et jusqu’au paiement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi et a débouté Monsieur Y de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral;
Statuant à nouveau:
DEBOUTE Monsieur Y de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNE Monsieur X à payer à Monsieur Y la somme de 800 euros au titre du préjudice moral,
Y ajoutant
DEBOUTE Monsieur Y de sa demande de dommages et intérêts pour recours abusif,
CONDAMNE Monsieur Y à restituer à Monsieur X le carnet d’entretien du véhicule, la carte grise ainsi que l’ensemble des documents y afférents,
CONDAMNE Monsieur X à payer à Monsieur Y la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur X aux dépens de la procédure d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Claude GATE, présidente de chambre, et par Charlotte ROSA, adjoint administratif faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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