Confirmation 23 novembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 23 nov. 2021, n° 21/01264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/01264 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Texte intégral
23 NOVEMBRE 2021
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 21/01264 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FTTA
requête en rectification d’erreur matérielle et omission de statuer de l’arrêt du 1er juin 2021 RG N°18/1392
S.A.S. UNITECNIC, S.E.L.A.R.L. JSA- ME A B C D
/
Z X, CGEA GESTIONNAIRE DE L’AGS IDF EST
Arrêt rendu ce VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Claude VICARD, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. UNITECNIC
Parc d’Activité Val de Seine-Rue Félix Mothiron
[…]
Représentant : Me Christine PARET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND – Représentant : Me Djamel SEOUDI, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. JSA- ME A B C D
[…]
[…]
Représentant : Me Christine PARET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTES au dossier au fond
DEFENDERESSES à la requête en rectification d’erreur matérielle
ET :
M. Z X
[…]
63000 CLERMONT-FERRAND
Représentant : Me Khalida BADJI de la SELARL BADJI-DISSARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME au dossier au fond
REQUERANT en rectification d’erreur matérielle
CGEA GESTIONNAIRE DE L’AGS IDF EST
[…]
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
Représentant : Me Emilie PANEFIEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME au dossier au fond
DEFENDEUR en rectification d’erreur matérielle
INTIMES
Après avoir entendu M. RUIN, Président en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 04 Octobre 2021, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS UNITECNIC, dont le siège social est située à […], est spécialisée dans la fabrication de serrures et de ferrures.
Monsieur Z X a été embauché par la SAS UNITECNIC à compter du 18 juillet 2011, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chargé d’affaires Serrures et Systèmes d’Accès (statut employé, niveau III, coefficient 215, 1er échelon de la convention collective nationale applicable à la relation contractuelle est celle de la métallurgie).
Le contrat de travail mentionne que Monsieur Z X sera basé à Sauxillanges (63), lieu de domiciliation du salarié, et effectuera notamment des tâches de prospection commerciale, essentiellement dans le Sud-est et l’Est de la France mais également de façon plus ponctuelle dans la France entière, pour développer la gamme de produits d’UNITECNIC.
Le contrat de travail initial mentionne une durée hebdomadaire du travail de 38 heures 30 (35 heures + 3 heures 30 minutes heures supplémentaires par semaine), des horaires de travail du lundi au vendredi, une rémunération annuelle fixe forfaitaire de 27.600 euros (brut) versée sur douze mois (2.300 euros par mois), une prime trimestrielle sur objectif (entre 123 et 525 euros par mois en brut), une rémunération annuelle brute minimale garantie de 33.000 euros pendant les douze premiers mois.
Selon avenant signé en date du 22 avril 2014 et applicable à compter du 1er mai 2014, Monsieur Z X a été promu au niveau cadre, (position I, coefficient 80), avec application de la convention collective nationale des ingénieurs cadres de la métallurgie.
L’article 4 de l’avenant au contrat de travail mentionne une rémunération annuelle fixe et forfaitaire de 28.312 euros (brut) versée sur 12 mois (2.359,33 euros par mois), outre une prime annuelle sur objectifs (trois acomptes trimestriels avec paiement du solde en début d’année suivante) fonction du niveau de chiffre d’affaires global encaissé sur le secteur et géré par le salarié (plafonnement de la prime à 40 % du salaire de base / 20 % pour un objectif base 100 ; 30 pour un objectif base 110 ; 40 pour un objectif base 120), ainsi qu’une commission de 2 % sur le chiffre d’affaires hors taxes encaissé portant sur les ventes de la famille de contrôle d’accès radio dite IP900.
L’article 6 de l’avenant sur la durée de travail mentionne qu’au regard du niveau de responsabilités et du degré d’autonomie du salarié, Monsieur Z X relève d’un forfait annuel de 218 jours de travail.
Par courrier en date du 11 septembre 2014, l’employeur indiquait à Monsieur X que son secteur commercial était désormais élargi à une partie du secteur sud de la France (anciennement attribué à Monsieur Y), avec augmentation de son salaire de base (base annuelle de 30.000 euros en brut pour la période du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2014, soit 2.500 euros par mois, puis base annuelle de 33.600 euros en brut à partir du 1er janvier 2015, soit 2.800 euros par mois).
Le 18 janvier 2016, Monsieur Z X a remis une lettre de démission à son employeur, en sollicitant une réduction de son préavis. En réponse, par courrier daté du 19 janvier 2016, la SAS UNITECNIC a pris acte de cette démission, fait droit à la demande de réduction de préavis du salarié en fixant la fin des relations contractuelles au 26 février 2016 et libéré Monsieur Z X de sa clause de non-concurrence.
Par courrier en date du 8 mars 2016, Monsieur X, par l’intermédiaire de son conseil, écrivait à la société UNITECNIC s’agissant du solde de tout compte, estimant ne pas avoir été rempli de ses droits. Une nouvelle correspondance était adressée à la société UNITECNIC le 6 avril 2016.
Le 1er juin 2016, Monsieur Z X a saisi le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND, notamment pour obtenir des rappels de salaires, commissions et primes ainsi que des dommages-intérêts.
L’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation s’est tenue en date du 12 septembre 2016 (convocation de l’employeur défendeur signée en date du 3 juin 2016) et, comme suite au constat de l’absence de conciliation, l’affaire été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement rendu contradictoirement en date du 4 juin 2018, le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a :
— jugé que la convention de forfait de Monsieur Z X n’est pas valide ;
— condamné la SAS UNITECNIC, prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Monsieur Z X les sommes suivantes :
* 1.315 euros brut à titre de primes et commissions, et 131,50 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 2.500 euros au titre de la sujétion « home office »,
* 11.243,17 euros brut à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires, et 1.124,32 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 2.000 euros, à titre de dommages et intérêts, pour exécution déloyale de la relation de travail,
* 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS UNITECNIC à rééditer des bulletins de paie conformes au présent jugement ;
— débouté Monsieur Z X du surplus de ses demandes ;
— débouté la SAS UNITECNIC de sa demande reconventionnelle;
— condamné la SAS UNITECNIC aux frais et dépens.
Le 3 juillet 2018, la SAS UNITECNIC a interjeté appel de ce jugement.
Monsieur Z X a constitué avocat le 12 juillet 2018.
Le 28 septembre 2018, la SAS UNITECNIC a notifié des conclusions au fond.
Par jugement du 24 octobre 2018 du tribunal de commerce de CRÉTEIL, la SAS UNITECNIC a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, la SELARL AJASSOCIES étant désignée en qualité d’administrateur judiciaire.
Le 21 décembre 2018, Monsieur Z X a notifié des conclusions au fond aux fins de voir condamner la SAS UNITECNIC à lui verser différentes sommes.
Par jugement du 30 janvier 2019, le tribunal de commerce de CRÉTEIL a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS UNITECNIC, désigné la SELARL JSA en qualité de liquidateur et mis fin à la mission de la SELARL AJASSOCIES.
Le 5 février 2019, Monsieur Z X a notifié des conclusions au fond aux fins de voir condamner la SAS UNITECNIC à lui verser différentes sommes.
Le 6 mars 2019, la SELARL JSA, en qualité de liquidateur judiciaire la SAS UNITECNIC, est intervenue volontairement dans le cadre de la procédure d’appel. Elle a constitué avocat et notifié à la cour et à l’avocat de Monsieur Z X le prononcé de la liquidation judiciaire de SAS UNITECNIC suite au jugement rendu en date du 30 janvier 2019 par le tribunal de commerce de CRÉTEIL.
Le 19 mars 2019, la SELARL JSA, en qualité de liquidateur judiciaire la SAS UNITECNIC, notifiait des conclusions au fond à la cour et à l’avocat de Monsieur Z X.
Le 17 avril 2020, l’avocat de Monsieur Z X sollicitait un report de la clôture de l’instruction afin de lui permettre d’appeler en la cause les organes de la procédure collective visant la SAS UNITECNIC.
L’affaire a été fixée à l’audience du 18 mai 2020 de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom. Toutefois, cette audience ayant été supprimée en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus dit COVID 19, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 mai 2021.
Par assignation du 1er avril 2021, Monsieur Z X a appelé en la cause l’UNEDIC, délégation AGS, CGEA ILE DE France EST.
Le 6 avril 2021, Monsieur Z X a notifié des conclusions n° III au fond.
Le 6 avril 2021, l’ordonnance de clôture de l’instruction a été notifiée aux parties.
L’UNEDIC, délégation AGS, CGEA ILE DE France EST, a constitué avocat le 9 avril 2021.
Le 30 avril 2021, l’UNEDIC, délégation AGS, CGEA ILE DE France EST, a notifié des conclusions au fond et demandé la révocation de l’ordonnance de clôture.
Le 3 mai 2021, Monsieur Z X a de nouveau notifié des conclusions n° III au fond.
À l’audience du 3 mai 2021, les avocats présents ont sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture pour permettre l’admission des dernières écritures et pièces des parties, notamment celles de l’UNEDIC.
La cour a ordonné, à l’audience du 3 mai 2021 et avant la clôture des débats, la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 6 avril 2021. La clôture de l’instruction a été fixée au jour de l’audience. Les conclusions et pièces notifiées contradictoirement avant ou jusqu’à cette date ont donc été déclarée recevables.
Par arrêt rendu en date du 1er juin 2021, la chambre sociale de la cour d’appel de RIOM a :
— infirmé le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, déclaré irrecevables les demandes de Monsieur Z X;
— condamné Monsieur Z X aux dépens de première instance et d’appel.
Le 8 juin 2021, Monsieur Z X a saisi la chambre sociale de la cour d’appel de RIOM d’une requête aux fins de rectification d’une erreur matérielle et omission de statuer.
Vu la requête du 8 juin 2021 et les dernières écritures notifiées à la cour le 4 octobre 2021 par Monsieur Z X,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 30 août 2021 par l’UNEDIC, délégation AGS, CGEA ILE DE France EST,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 30 septembre 2021 par la SELARL JSA, en qualité de liquidateur judiciaire la SAS UNITECNIC.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, visant notamment les articles 5, 462 et 463 du code de procédure civile, Monsieur Z X demande d’abord à la cour de constater qu’il a été commis une erreur et une omission matérielle dans l’arrêt en date du 1er juin 2021 (RG n° 18/01392) et en conséquence de :
— statuer pour compléter la décision déférée sur l’ensemble des demandes de Monsieur Z X ;
— dire que l’arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt initial ;
— dire que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
Monsieur Z X soutient que la cour a fait une lecture erronée et insuffisante du dispositif de ses dernières conclusions dans l’instance d’appel RG n° 18/01392 en jugeant qu’il 'avait conclu à la seule condamnation de la SAS UNITECNIC et non à la fixation de ses créances au passif de la procédure collective de l’employeur', alors qu’il avait mentionné dans le dispositif de ses dernières écritures : 'Fixer l’ensemble de ces condamnations au passif de la société ; Dire l’arrêt à intervenir opposable aux AGS/CGEA qui garantira les condamnations'. Il fait valoir que cette erreur matérielle a entraîné une omission de statuer.
Sur le fond, Monsieur Z X demande d’abord à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— dit et jugé que la convention de forfait de Monsieur Z X n’est pas valide ;
— condamné la SAS UNITECNIC, prise en la personne de son représentant légal, à lui payer les sommes suivantes :
* 2500,00 € au titre de la sujétion « home office »,
* 11243,17 € brut à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires,
* 1124,32 € brut au titre des congés payés afférents,
* 2.000,00 € (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la relation de travail,
*1200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS UNITECNIC à rééditer des bulletins de paie conformes au présent jugement ;
— infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
— constater que la société a commis plusieurs manquements, à savoir non-paiement des commissions et primes dues pour les secteurs Sud et Est au titre de l’année 2016 et non-paiement de la sujétion imposée par le « Home Office » ;
— en conséquence condamner la SAS UNITECNIC à lui verser les sommes de 3 600,00 euros bruts, outre 360,00 euros de congés payés afférents, au titre des primes secteurs SUD et EST, et 22 019.82 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— en tout état de cause condamner la SAS UNITECNIC aux entiers dépens de l’instance, condamner le défendeur à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Fixer l’ensemble de ces condamnations au passif de la société ;
— Dire l’arrêt à intervenir opposable aux AGS/CGEA qui garantira les condamnations.
Dans ses dernières écritures, la SELARL JSA, en qualité de liquidateur judiciaire la SAS UNITECNIC, reprend ses conclusions au fond notifiées dans l’instance d’appel n° RG 18/01392, sans se prononcer sur la requête en erreur matérielle et omission de statuer.
Dans ses dernières écritures, l’UNEDIC, délégation AGS, CGEA ILE DE France EST, reprend ses conclusions au fond notifiées dans l’instance d’appel n° RG 18/01392, sans se prononcer sur la requête en erreur matérielle et omission de statuer.
MOTIFS
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile : 'L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.'
Aux termes de l’article 5 du code de procédure civile : 'Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.'
Par exception au principe de dessaisissement du juge, le code de procédure civile permet de saisir à nouveau le juge qui a rendu la décision en cas d’erreur, d'infra petita (omission de statuer), ou s’il y a nécessité d’interprétation.
Les dispositions des articles 461 à 463 du code de procédure civile ne constituent pas des voies de recours mais des exceptions au principe de dessaisissement du juge qui a rendu une décision.
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile : 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'
La juridiction qui a rendu une décision peut réparer les erreurs ou omissions matérielles qui l’affectent, même si cette décision est passée en force de chose jugée.
L’erreur matérielle est une erreur de frappe, de plume, de calcul, de nom, d’intitulé etc., qui se distingue de l’erreur intellectuelle.
Le juge ne peut, sous couvert de rectification, remettre en cause les droits et obligations reconnus aux parties et modifier les termes de la décision concernée. Le juge ne saurait procéder à une nouvelle appréciation des éléments de la cause. Le juge ne peut ajouter à sa décision ni en modifier le raisonnement ou contenu intellectuel sous couvert de rectification.
Le juge ne peut, sous couvert de rectification, prononcer une condamnation que ne comporte pas la décision prétendue entachée d’erreur.
Le juge est en principe saisi par une requête en rectification. Lorsqu’il s’agit d’une procédure avec représentation obligatoire, la requête en rectification doit être présentée par un avocat. Cette requête en rectification n’est soumise à aucune condition de délai.
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile : 'La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.'
Il faut distinguer l’omission matérielle relevant de l’article 462 du code de procédure civile (pas de délai) de l’omission de statuer relevant de l’article 463 du code de procédure civile (délai d’un an). Il y aurait omission matérielle si le juge omet simplement de reprendre dans le dispositif une prétention sur laquelle il s’est prononcé dans les motifs. La véritable omission de statuer serait caractérisée si le juge n’a pas répondu à une demande, même dans les motifs.
L’omission de statuer sur une demande, qui ne peut être réparée que par la procédure de l’article 463 du code de procédure civile, ne peut donner ouverture à cassation, sauf autre violation de la loi ou dénaturation des conclusions.
La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande ne peut admettre d’autres moyens que ceux contradictoirement débattus avant le prononcé de la décision visée par la requête en réparation de l’omission de statuer.
Lorsqu’il s’agit d’une procédure avec représentation obligatoire, la requête en réparation de l’omission de statuer doit être présentée par un avocat.
Les décisions rectificatives ont, quant aux voies de recours, les mêmes caractères et sont soumis aux mêmes règles que les décisions complétées. La décision rectificative s’incorpore à la décision qu’elle complète et ne peut, sauf s’il lui est reproché une violation ou une dénaturation de la chose précédemment jugée, faire l’objet d’une voie de recours séparée.
En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels
chacune de ces prétentions est fondée.
Dans son arrêt rendu contradictoirement en date du 1er juin 2021 dans l’instance d’appel n° RG 18/01392, la chambre sociale de la cour d’appel de RIOM a infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, déclaré irrecevables les demandes de Monsieur Z X en relevant que :
— les créances invoquées par Monsieur Z X sont toutes antérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective de la SAS UNITECNIC et se heurtent au principe de l’arrêt des poursuites individuelles contre l’employeur ;
— le conseil de prud’hommes a statué avant l’ouverture de la procédure collective de la SAS UNITECNIC et toutes les condamnations prononcées dans le cadre du jugement entrepris, rendu le 4 juin 2018, l’ont été à l’encontre de la SAS UNITECNIC ;
— bien qu’informé depuis plus d’une année de l’existence d’une procédure de redressement judiciaire puis de liquidation judiciaire concernant la SAS UNITECNIC, Monsieur Z X a conclu le 6 avril 2021 (conclusions n° III) à la seule condamnation de la SAS UNITECNIC et non à la fixation de ses créances au passif de la procédure collective de l’employeur ;
— dans ses conclusions, déposées à la cour et régulièrement notifiées aux autres parties le 30 avril 2021, l’UNEDIC, délégation AGS, CGEA ILE DE France EST, a soulevé in limine litis l’irrecevabilité des demandes formulées par Monsieur Z X à l’encontre de la SAS UNITECNIC ; il s’agit d’une fin de non-recevoir d’ordre public ;
— nonobstant, dans ses dernières conclusions notifiées le 3 mai 2021 (conclusions n° III identiques à celles notifiées le 30 avril 2021), Monsieur Z X ne demande encore à la cour que des condamnations à l’encontre de la SAS UNITECNIC ;
— toutes les demandes présentées en cause d’appel par Monsieur Z X dans le dispositif de ses dernières écritures sont dirigées à l’encontre de la SAS UNITECNIC, sans demande de fixation au passif de la procédure collective de l’employeur, et même sans mention de la procédure collective ;
— force est de constater que Monsieur Z X maintient à ce jour ses demandes de condamnation à l’encontre uniquement de la SAS UNITECNIC, et ce nonobstant les conclusions de l’UNEDIC, délégation AGS, CGEA ILE DE France EST, tendant à l’irrecevabilité de celles-ci.
Dans ses dernières conclusions au fond numérotées III notifiées le 3 mai 2021 dans l’instance d’appel n° RG 18/01392, Monsieur Z X demandait à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— dit et jugé que la convention de forfait de Monsieur Z X n’est pas valide ;
— condamné la SAS UNITECNIC, prise en la personne de son représentant légal, à lui payer les sommes suivantes :
* 2500,00 € au titre de la sujétion « home office »,
* 11243,17 € brut à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires,
* 1124,32 € brut au titre des congés payés afférents,
* 2.000,00 € (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la relation de travail,
*1200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS UNITECNIC à rééditer des bulletins de paie conformes au présent jugement ;
— infimer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
— constater que la société a commis plusieurs manquements, à savoir non-paiement des commissions et primes dues pour les secteurs Sud et Est au titre de l’année 2016 et non-paiement de la sujétion imposée par le « Home Office » ;
— en conséquence condamner la SAS UNITECNIC à lui verser les sommes de 3 600,00 euros bruts, outre 360,00 euros de congés payés afférents, au titre des primes secteurs SUD et EST, et 22 019.82 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— en tout état de cause condamner la SAS UNITECNIC aux entiers dépens de l’instance, condamner le défendeur à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Fixer l’ensemble de ces condamnations au passif de la société ;
— Dire l’arrêt à intervenir opposable aux AGS/CGEA qui garantira les condamnations.
À la lecture des dernières conclusions au fond numérotées III notifiées le 3 mai 2021 dans l’instance d’appel n° RG 18/01392 par Monsieur Z X, la cour a relevé que :
— dans l’en-tête mentionnant les parties, sont visées seulement la SAS UNITECNIC, prise en la personne de son représentant légal, ainsi que le CGEA ags IDF EST, sans référence aucune à la SELARL JSA, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS UNITECNIC, ou même à la procédure collective visant la SAS UNITECNIC ;
— dans les motifs de ses écritures, Monsieur Z X sollicite la confirmation du jugement en ce que la SAS UNITECNIC a été condamnée à lui verser certaines sommes et, formant appel incident, de nouvelles condamnations concernant la SAS UNITECNIC, sans jamais viser la procédure collective ou demander la fixation de ses créances au passif de la procédure collective de la SAS UNITECNIC ;
— dans le dispositif de ses écritures, Monsieur Z X sollicite la confirmation du jugement en ce que la SAS UNITECNIC a été condamnée à lui verser différentes sommes et la condamnation de la SAS UNITECNIC à lui verser d’autres sommes, sans demander la fixation de ses créances au passif de la procédure collective ou liquidation judiciaire de la SAS UNITECNIC, mais en ajoutant seulement en bas de page : 'Fixer l’ensemble de ces condamnations au passif de la société ; Dire l’arrêt à intervenir opposable aux AGS/CGEA qui garantira les condamnations'.
La seule mention 'Fixer l’ensemble de ces condamnations au passif de la société' en fin de dispositif ne constitue pas une demande expresse de voir fixer les créances revendiquées par Monsieur Z X au passif de la procédure collective de la SAS UNITECNIC et n’est pas explicitée, développée ou même indiquée dans les motifs des dernières écritures qui ne comportent strictement aucune référence, même lapidaire, à la SELARL JSA, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS UNITECNIC, ou à la procédure collective visant la SAS UNITECNIC, alors que dans la discussion et le dispositif des dernières conclusions les arguments, moyens, prétentions et demandes de condamnations sont formulés de façon concordante expressément et exclusivement à l’encontre de la SAS UNITECNIC.
La seule formule 'Dire l’arrêt à intervenir opposable aux AGS/CGEA qui garantira les condamnations' ne saurait pallier cette carence.
La cour n’a donc pas commis d’erreur matérielle ni d’omission matérielle, pas plus qu’elle n’a statué infra petita, mais elle a considéré que toutes les demandes présentées en cause d’appel par Monsieur Z X étaient dirigées à l’encontre de la SAS UNITECNIC, sans demande de fixation au passif de la procédure collective de cette société ni même mention de la procédure collective visant la SAS UNITECNIC, qu’en conséquence les demandes de Monsieur Z X étaient irrecevables.
Pour le surplus, la cour ne saurait, sous couvert de rectification, modifier les termes de l’arrêt rendu en date du 1er juin 2021 dans l’instance d’appel n° RG 18/01392 en procédant à une nouvelle appréciation des éléments de la cause, en ajoutant à sa décision ou en modifiant le raisonnement ou contenu intellectuel de la décision concernée.
La requête en erreur matérielle et omission de statuer de Monsieur Z X sera rejetée et celui-ci sera condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Rejette la requête en erreur matérielle et omission de statuer de Monsieur Z X ;
— Condamne Monsieur Z X aux dépens de l’instance.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Secret des affaires ·
- Sociétés ·
- Séquestre ·
- Rétractation ·
- Mesure d'instruction ·
- Fichier ·
- Ordonnance ·
- Pièces ·
- Débauchage ·
- Concurrence déloyale
- Réseau ·
- Commune ·
- Assainissement ·
- Public ·
- Attestation ·
- Conformité ·
- Maire ·
- Immeuble ·
- Compétence ·
- Action
- Défenseur des droits ·
- Physique ·
- Propos ·
- Bas salaire ·
- Discrimination syndicale ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Enquête ·
- Travail ·
- Commentaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adjudication ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement ·
- Vente ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Contestation ·
- Banque ·
- Sursis à statuer
- Mise à pied ·
- Employeur ·
- Dommages-intérêts ·
- Harcèlement moral ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Congé ·
- Contrats ·
- Licenciement
- Chauffeur ·
- Logistique ·
- Manutention ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Modification du contrat ·
- Responsable ·
- Attribution ·
- Poste ·
- Médecin du travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mission ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Mandat ·
- Salariée ·
- Discrimination syndicale ·
- Représentation du personnel ·
- Heures de délégation ·
- Travail ·
- Repos compensateur
- Construction ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Technique ·
- Résiliation ·
- Demande d'expertise ·
- Appel d'offres ·
- Exécution ·
- Avis ·
- Expert
- Amiante ·
- Charbonnage ·
- Poussière ·
- Mine ·
- Faute inexcusable ·
- Souffrance ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Préjudice ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Casino ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Utilisateur ·
- Déchéance ·
- Montant ·
- Intérêt ·
- Mise en garde
- Oxygène ·
- Décès ·
- In solidum ·
- Préjudice d'affection ·
- Anesthésie ·
- Mineur ·
- Titre ·
- Endoscopie ·
- Rapport d'expertise ·
- Affection
- Reclassement ·
- Poste ·
- Prime ·
- Délégués du personnel ·
- Licenciement ·
- Magasin ·
- Médecin du travail ·
- Consultation ·
- Salarié ·
- Médecin
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.