Confirmation 3 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 3 déc. 2020, n° 18/08483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/08483 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 10 avril 2018, N° 2018/02029 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Valérie GERARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS HYDROCONSEIL c/ SAS G2C |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 03 DECEMBRE 2020
N° 2020/304
Rôle N° RG 18/08483 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCOY4
C/
SAS G2C
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 10 Avril 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018/02029.
APPELANTE
SAS HYDROCONSEIL prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis […]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Alexandra VENEDIGER, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Stéphanie ROUSSET-ROUVIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS G2C INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis […], […]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Jean AUBIGNAT, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Octobre 2020 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme GERARD, président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Anne DUBOIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2020,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous signatures privées du 25 mai 2009, la SAS G2C Ingenierie a conclu, en qualité de mandataire du groupement momentané d’entreprises co-traitantes constitué avec la SAS Hydroconseil, un contrat de services avec l’organisme rattaché à la Commission européenne Centre pour le développement de l’entreprise (CDE), pour l’assistance des PME des travaux publics de maintenance des réseaux de distribution d’eau dans cinq pays d’Afrique moyennant le prix de 900 000 euros.
Selon acte sous signatures privées du 3 juin 2009, la SAS G2C Ingenierie et la SAS Hydroconseil ont conclu un accord de groupement désignant la SAS G2C en qualité de chef de file et précisant les modalités de règlement des prestations de chacune des parties.
Selon acte du 15 décembre 2010, le CDE et la SAS G2C Ingenierie ont conclu un avenant au contrat de services étendant la prestation à deux pays d’Afrique australe pour le prix de 299 000 euros.
L’office européen de lutte anti-fraude a été mandaté pour examiner la régularité des contrats ainsi souscrits par G2C environnement avec le CDE et un rapport de contrôle sur place a été établi le 20
décembre 2012.
Le comité des ambassadeurs du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) d’une part et la Communauté européenne et ses États membres d’autre part, dont l’accord de partenariat était à l’origine de la création du CDE, ont décidé les 19 et 20 juin 2014, de la fermeture ordonnée du CDE, laquelle devait s’achever 31 décembre 2016.
Par décision du 12 juillet 2016, Le comité des ambassadeurs ACP-UE a désigné un curateur chargé de mettre en 'uvre la phase passive de la liquidation du CDE à compter du 1er janvier 2017 pour une période de quatre ans ou jusqu’à ce que le CDE ait honoré tous ses engagements et réalisé tous ses actifs, la personnalité juridique du CDE étant maintenue aux seules fins de sa liquidation.
Le programme et les paiements du CDE ont donc été suspendus et la SAS G2C Ingenierie a réclamé en vain au CDE et à sa curatrice désignée le règlement des sommes restant dues au titre du contrat de services et de son avenant.
La SAS Hydroconseil, invoquant une résistance abusive de la SAS G2C dans le règlement des sommes qui lui restaient dues et une carence dans sa gestion du groupement, l’a fait assigner devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, lequel a statué en ces termes par jugement du 10 avril 2018:
— dit que les demandes formées par la S.A.S. Hydroconseil sont recevables,
— se déclare compétent pour connaître de l’ensemble des demandes des parties,
— rejette la demande de la S.A.S. Hydroconseil relative au paiement de la somme de 122.870,20 euros en règlement de ses factures par la S.A.S. G2C Ingenierie,
— rejette la demande de la S.A.S. Hydroconseil relative au paiement de la somme de 122.870,20 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la S.A.S. G2C Ingenierie,
— rejette la demande de la S.A.S. Hydroconseil de communication de documents par la S.A.S. G2C. Ingenierie sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
— rejette la demande de la S.A.S. Hydroconseil de remboursement de la somme de 12.679 euros au titre de la rémunération de la qualité de chef de file du groupement par la S.A.S. G2C Ingenierie,
— déboute les parties de toutes les autres demandes, fins et conclusions,
— condamne la S.A.S. Hydroconseil à payer à la S.A.S. G2C Ingenierie une somme de 2.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— met les dépens à la charge de la S.A.S. Hydroconseil.
La SAS Hydroconseil a interjeté appel le 18 mai 2018.
Par conclusions du 6 janvier 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Hydroconseil demande à la cour de :
— réformer le jugement du 10 avril 2018 en toutes ses dispositions rendues sur le fond rejetant les demandes de la société Hydroconseil ;
et statuant à nouveau :
à titre principal, sur les manquements de la société G2C et le règlement des factures de la société Hydroconseil :
— dire et juger que la société G2C a manqué à ses obligations contractuelles au titre de l’accord de groupement conclu avec la société Hydroconseil au titre de son obligation de reddition des comptes, de son obligation de suivi et d’administration des comptes du groupement de la gestion en sa qualité de chef de file du groupement ;
— dire et juger que les manquements de la société G2C sont à l’origine du retard de la situation de blocage rencontrée par le groupement concernant le paiement de ses factures ;
— dire et juger que du fait du comportement fautif de la société G2C, une telle situation de blocage ne saurait justifier le non-paiement des factures de la société Hydroconseil ;
— condamner la société G2C à payer à la société Hydroconseil la somme de 122.870,20 euros en principal en règlement des factures impayées de la société Hydroconseil outre les intérêts de retard à compter de la date d’émission desdites factures ;
à titre subsidiaire, si par impossible la Cour devait rejeter la demande en paiement de la société Hydroconseil de ses factures,
— dire et juger que par ses carences et son inexécution fautive, la société G2C a causé un préjudice financier certain et actuel à la société Hydroconseil du fait du non-paiement de ses factures ;
— condamner la société G2C à verser à la société Hydroconseil la somme de 122.870,20 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ses carences et manquements dans l’exécution de son mandat de chef de file du groupement ;
en tout état de cause,
— enjoindre la société G2C d’introduire les mesures de règlement des litiges prévus par l’article 45 du contrat de services et de saisir les juridictions compétentes pour connaître du différend qui oppose le groupement au CDE concernant le règlement de sa créance,
— enjoindre la société G2C d’engager les recours nécessaires et de saisir les juridictions compétentes de la difficulté rencontrée auprès de l’OLAF qui se refuse à lui communiquer le rapport final d’enquête, par l’introduction des différents recours possibles, amiable ou contentieux, ouverts pour les marchés financés par le Fond Européen de Développement (FED), devant le médiateur européen, ou par voie d’arbitrage, conciliation ou devant les juridictions nationales,
— enjoindre la société G2C à communiquer à la société Hydroconseil, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir :
* les documents contractuels signés entre le groupement la société G2C Ingénierie/la société Hydroconseil et le CDE afférents au contrat SAF/1026/R01/IO, signé par la société G2C Ingenierie au nom du groupement pour l’extension du programme au Botswana et à la Zambie ;
* le détail actualisé des sommes facturées par la société G2C au CDE et des encaissements pour chaque expert et relevés de temps adressés au CDE à la fin du projet correspondant aux décomptes datés du 23 juillet 2012 ;
* la copie du rapport d’audit interne réalisé par la société G2C dont elle fait état dans son courrier à l’attention du CDE de mai 2012,
— dire et juger que la société G2C ne saurait prétendre à la rémunération prévue par l’article 6.4 de l’Accord de Groupement sur les sommes qu’elle reste à devoir à la société Hydroconseil au titre des factures impayées ;
— condamner la société G2C à payer à la société Hydroconseil la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL Lexavoue Aix-en-Provence.
Par conclusions du 6 décembre 2019, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS G2C Ingenierie demande à la cour de :
à titre principal:
— dire et juger que le jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en date du 4 avril 2018 est régulier en droit ;
— débouter la société Hydroconseil de ses demandes et conclusions ;
subsidiairement:
— dire et juger que la société G2C Ingénierie n’est pas débitrice des sommes dont le paiement est demandé par la société Hydroconseil au CDE;
— dire et juger que la société Hydroconseil ne prouve pas le caractère certain, liquide et exigible de sa prétendue créance sur le CDE,
— dire et juger que la société G2C Ingénierie a exécuté ses obligations contractuelles vis-à-vis de la société HYDROCONSElL et n’est pas responsable du retard de paiement de la créance par le CDE, dont se prévaut la société Hydroconseil,
— dire et juger que la société G2C Ingénierie n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis de la société Hydroconseil;
— dire et juger n’y avoir lieu à condamner la société G2C Ingénierie à communiquer des documents sous astreinte, dès lors que les documents requis sont, soit déjà en la possession de la société Hydroconseil, soit ont été communiqués spontanément par la société G2C ingénierie dans le cadre de la procédure de première instance, soit ne sont pas en la possession de la société G2C Ingénierie,
— dire et juger n’y avoir lieu à condamner sous astreinte la société G2C Ingénierie à saisir les juridictions internationales et/ou étrangères compétentes pour contester, à la fois, le refus de payer du CDE et également le refus de communication du rapport de l’OLAF, dès lors que la convention de groupement signée avec la société Hydroconseil n’emporte aucune obligation ni aucun mandat de le faire,
— dire et juger, dans l’hypothèse où, par extraordinaire, la cour entrerait en voie de condamnation sous astreinte de la société G2C Ingénierie à saisir les juridictions internationales et/ou étrangères compétentes pour contester, à la fois, le refus de payer du CDE et également le refus de communication du rapport de l’OLAF, que la société Hydroconseil doit assumer la charge financière intégrale et le risque des procès qu’elle souhaite voir intenter contre l’OLAF et le CDE,
— débouter en conséquence la société Hydroconseil de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contre la société G2C Ingénierie,
— condamner la société Hydroconseil à verser à la société G2C Ingénierie la somme de 5 000 euros
au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Hydroconseil aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SAS Hydroconseil soutient que la SAS G2C Ingenierie a manqué à ses obligations contractuelles en sa qualité de chef de file du groupement, puisque conformément à l’article 6-2 de la convention, il lui appartenait d’obtenir le paiement des factures dues au groupement, au besoin d’engager toute action nécessaire à ce paiement et, en tout état de cause, de tenir informée la SAS Hydroconseil de sa gestion administrative, comptable et financière.
Elle affirme ainsi que la SAS G2C, qui commettait des erreurs régulières dans l’établissement des comptes du groupement, a décidé un audit interne pour détecter d’éventuels dysfonctionnements dans le contrat de service et en a informé le CDE. Elle ajoute que c’est suite à la communication de décomptes erronés et une dénonciation émanant d’un cadre dirigeant de la SAS G2C que l’OLAF a ouvert une enquête pour suspicion de fraude et que le CDE a suspendu ses paiements.
Elle fait valoir que la SAS G2C a manqué à son obligation de reddition de comptes, qu’elle est restée totalement passive face au défaut de paiement du CDE pendant plus de trois années, qu’elle ne justifie pas avoir valablement déclaré la créance du groupement dans le cadre des opérations de liquidation du CDE et qu’enfin, aucune des pièces produites par la SAS G2C n’est probante. Ainsi, l’attestation de M. X a été sortie de son contexte, c’est-à-dire le contentieux opposant la SAS G2C à son ancien dirigeant, à l’origine de la dénonciation des pratiques opaques de la SAS G2C auprès du CDE, et le procès verbal de constat du 9 août 2012 ne démontre pas que la SAS G2C a dûment transmis les factures du groupement au CDE.
La SAS G2C réplique qu’elle n’est pas débitrice des sommes dont le paiement est réclamé et ne peut être condamnée au paiement des factures en lieu et place du CDE. Elle fait valoir que c’est à tort que l’appelante énonce que le soupçon de fraude ayant déclenché l’enquête de l’OLAF ne viserait que la SAS G2C et qu’aucun manquement à ses obligations contractuelles issues de la convention de groupement n’est démontré par l’appelante.
Sur ce, en premier lieu, l’appelante ne produit aucune pièce de nature à étayer son affirmation selon laquelle la SAS G2C serait à l’origine de la suspension de ses paiements par le CDE. En effet, le seul document émanant de l’OLAF produit aux débats ne contient aucune analyse et se contente d’énoncer les actes auxquels il a été procédé sans qu’aucune conclusion puisse en être tirée quant à la responsabilité de la SAS G2C dans le blocage des paiements du CDE.
En second lieu, sur l’absence de reddition de comptes et l’absence d’information de la SAS Hydroconseil, il est d’abord constaté que les pièces relatives aux réclamations de la SAS G2C auprès du CDE pour le paiement des factures finales relatives au contrat souscrit le 25 mai 2009 ont été produites, ainsi que les décomptes et que la SAS Hydroconseil était parfaitement informée des difficultés de paiement du CDE puisqu’elle a, elle-même, en possession des éléments nécessaires, adressé deux courriers au CDE le 15 novembre 2012 et le 31 mai 2013. Par ailleurs, l’accord de groupement d’entreprises prévoyait en son article 6-1 un comité de gestion, paritaire, qui avait notamment le pouvoir de prendre « toutes décisions majeures concernant l’exécution du marché », composé d’un représentant de chaque partie et la SAS Hydroconseil ne démontre par aucune pièce que cet organe n’a pu fonctionner normalement et remplir sa mission de contrôle de l’action du groupement.
En troisième lieu, si la SAS G2C ne justifie pas de relances adressées pendant trois années, entre 2013 et 2015, force est de constater qu’elle a réclamé paiement des factures dues au groupement dès 2012, qu’elle a réitéré en vain ses demandes à partir de 2015 et que rien ne démontre que des relances
effectuées pendant les années 2013 à 2015 auraient eu plus de succès, étant observé que les courriers recommandés adressés par la SAS Hydroconseil elle-même n’ont eu aucun effet sur l’action de la curatrice du CDE.
Il en va de même des « diligences » accomplies auprès de l’OLAF, les demandes adressées en 2016 n’ayant eu strictement aucun effet auprès de cet organisme.
En quatrième lieu, la mission de la SAS G2C en sa qualité de chef de file, ne comportait pas pour elle l’obligation d’engager un recours contre le CDE en cas de non-paiement du marché, il appartenait au contraire au comité de gestion, paritaire, de prendre cette décision conformément à l’article 6-1 ci-dessus rappelé.
Enfin, la SAS Hydroconseil n’expose pas en quoi, la SAS G2C n’aurait pas « déclaré la créance » auprès du CDE, aucun des courriers émanant de cet organisme dépendant des institutions européennes ne faisant état d’un défaut ou d’un manquement à cet égard.
Comme l’a exactement énoncé le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, aux termes de la convention de groupement, la SAS G2C n’est pas débitrice des factures émises par la SAS Hydroconseil au titre de ce marché ; elle devait, ce qu’elle a fait, les intégrer dans la facturation transmise au CDE pour un paiement global à effectuer par ce dernier, qu’elle était ensuite chargée de répartir entre les membres du groupement.
L’émission de factures par la SAS Hydroconseil au nom de la SAS G2C ne saurait donc, en application de la convention liant les parties, rendre la SAS G2C débitrice des sommes ainsi facturées.
En l’absence de toute démonstration d’une faute commise par la SAS G2C dans l’exécution de son mandat de chef de file, la somme réclamée par la SAS Hydroconseil ne saurait pas plus lui être allouée à titre de dommages et intérêts.
Les demandes de production de pièces et d’injonctions de faire ne sont pas fondées au regard des dispositions des éléments ci-dessus et, s’agissant de la rémunération de la SAS G2C, il s’agit d’une demande prématurée, cette rémunération n’étant pas exigible.
Le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS Hydroconseil à payer à la SAS G2C Ingenierie la somme de trois mille euros,
Condamne la SAS Hydroconseil aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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