Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 3 décembre 2020, n° 18/08483
TCOM Aix-en-Provence 10 avril 2018
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 3 décembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Manquements contractuels de la SAS G2C

    La cour a constaté que la SAS G2C avait respecté ses obligations contractuelles et que la SAS Hydroconseil n'avait pas prouvé que les manquements de la SAS G2C étaient à l'origine du retard de paiement.

  • Rejeté
    Responsabilité de la SAS G2C dans le blocage des paiements

    La cour a jugé que la SAS Hydroconseil n'a pas fourni de preuves suffisantes pour établir que la SAS G2C était responsable du blocage des paiements.

  • Rejeté
    Préjudice financier dû aux carences de la SAS G2C

    La cour a estimé qu'aucune faute n'avait été démontrée de la part de la SAS G2C, rendant la demande de dommages intérêts infondée.

  • Rejeté
    Obligation de communication de documents par la SAS G2C

    La cour a jugé que la demande de communication de documents n'était pas fondée, car les documents requis étaient déjà en possession de la SAS Hydroconseil ou avaient été communiqués.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 3 déc. 2020, n° 18/08483
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/08483
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 10 avril 2018, N° 2018/02029
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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