Infirmation partielle 25 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 25 janv. 2021, n° 19/01300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/01300 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Illkirch-Graffenstaden, 9 janvier 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
[…]
MINUTE N° 21/063
Copie exécutoire à :
— Me Anne CROVISIER
— Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER
Le 25 janvier 2021
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 25 Janvier 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 19/01300 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HBCZ
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 janvier 2019 par le tribunal d’instance d’Illkirch-Graffenstaden
APPELANT :
[…]
pris en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représenté par Me Anne CROVISIER, avocat au barreau de COLMAR
INTIME :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 novembre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
M. FREY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme NEFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, présidente et Mme Nathalie NEFF, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 27 avril 1999 le tribunal d’instance de Strabsourg a notamment :
— prononcé la résiliation du bail conclu entre M. et Mme Y X et la Caisse Régionale d’Assurance Vieillesse d’Alsace et de Moselle (Cravam),
— condamné Mme et M. X à payer à la Cravam la somme de 15.647,50 Francs, soit 2.385,45 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision,
— condamné Mme et M. X à payer à leur ancien bailleur une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 3 500 francs, avances sur charges incluses et ce jusqu’à libération des lieux,
— condamné Mme et M. X à payer à la Cravam la somme de 800 francs au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme et M. X ont été expulsé de leur logement le 17 juin 2004.
Poursuivant l’exécution de cette décision, la Cravam a par requête déposée au greffe le 21 juillet 2009 saisi le juge d’instance d’une requête en saisie des rémunérations de M. X afin d’obtenir paiement de la somme de 3750,99 euros correspondant aux indemnités d’occupation échues et impayées au 31 août 2002, l’intervention de la Cravam à la saisie des rémunérations en cours a été autorisée le 14 août 2009.
Par requête déposée au greffe en date du 17 février 2011 la Cravam a saisi le juge d’instance d’une nouvelle requête en saisie des rémunérations de M. X afin d’obtenir paiement de la somme de 11471,76 euros correspondant aux indemnités d’occupation échues et impayées du 1er septembre 2002 au 15 juin 2004. L’intervention de la Cravam à la saisie en cours a été autorisée le 28 février 2011.
Par assignation du 31 août 2018, M. X a saisi le juge d’instance d’Illkirch-Graffenstaden d’une contestation des interventions à la saisie de ses rémunérations précités et sollicité outre leur mainlevée, le remboursement d’une somme de 9110,38 euros arrêtée au 30 août 2018 ainsi que d’une somme de 156,25 euros, qui serait mensuellement prélevée à compter du mois de septembre 2018. Il réclamait en outre, une indemnité de 2000 euros en compensation du préjudice subi et une indemnité de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Carsat exposant venir aux droits de la Cravam a contesté toute prescription de son action.
Par jugement du 9 janvier 2019, le juge du tribunal d’instance d’Illkirch-Graffenstaden a, sans exécution provisoire :
— déclaré M. X recevable en ses contestations relatives aux saisies précitées,
— déclaré la Carsat irrecevable en son action en recouvrement des créances litigieuses comme étant prescrites,
— ordonné la mainlevée des interventions autorisées à la saisie des rémunérations de M. X les 14 août 2009 et 28 février 2011,
— condamné la Carsat à payer à M. X la somme de 9110,38 euros au titre des sommes indûment saisies avec les intérêts au taux légal à compter du 31 août 2018,
— condamné la Carsat à payer à M. X la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamné la Carsat, outre aux entiers frais et dépens à payer à M. X la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a constaté que les saisies portaient sur des créances périodiques échues pour la dernière en juin 2004 et relevé l’absence d’acte interruptif de prescription de son action tendant à leur recouvrement.
Par déclaration au greffe en date du 11 mars 2019, la Carsat a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 21 novembre 2019, auxquelles il est expressément référé pour l’exposé de l’intégralité de ses moyens et prétentions, la Carsat entend voir infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, en ce compris celle issues de son appel incident et de demandes nouvelles formulées à hauteur d’appel,
— condamner M. X, outre aux entiers dépens de première instance et d’appel à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle entend faire valoir la mauvaise foi dont ont fait preuve les époux X tant pour libérer le logement que pour s’acquitter de leur dette locative et des indemnités d’occupations mises à leur charge, ne laissant aucune adresse à même de les retrouver.
Elle affirme que si par deux jugements du 2 septembre 2015, le juge de l’exécution
d’Illkirch-Graffenstaden l’a jugée irrecevable en son action en recouvrement de sa créance comme étant prescrite, ces décisions ne peuvent lui être opposées dans le cadre de la présente procédure.
Elle soutient que M. X, qui n’a jamais contesté les saisies de ses rémunérations en cours pendant respectivement neuf et sept années, serait lui-même irrecevable à contester les créances qu’elle détenait en 2009, le délai de cinq ans prévu par l’article 2224 du code civil étant expiré.
Elle prétend qu’il a ainsi nécessairement reconnu devoir sa dette et par suite le bienfondé des saisies rémunérations dont il faisait l’objet, sans avoir fait valoir aucune prescription.
Elle expose, relevant qu’aucun des éléments versés aux débats ne justifie que sa demande ait été traitée comme une intervention à une saisie préexistante, que le juge a fait droit à ses requêtes après avoir nécessairement vérifié la créance et son exigibilité et prétend que le débiteur disposait alors d’un délai d’un mois pour la contester, en application des dispositions de l’article R3252-15 du code du travail et en tout état de cause d’un délai de cinq ans pour contester une créance ainsi arrêtée par le juge, arguant de la nécessaire sécurité juridique attachée aux décisions de justice.
Elle affirme, de surcroit, que le délai de prescription qui lui est opposé a été interrompu du fait des actes d’exécution qu’elle a fait diligenter et de ses demandes en justice.
Enfin elle relève, affirmant que cet élément n’a pas été pris en compte par le premier juge, qu’elle disposait d’un délai de trente ans, ramené à dix ans par par la loi du 17 juin 2008 pour poursuivre l’exécution du titre qu’elle détient condamnant les époux X à lui payer un montant principal de 2 385,45 euros et une indemnité de 121,96 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit un délai courant jusqu’au 17 juin 2018, ces créances n’étant en aucun cas prescrites à l’instar des intérêts portant sur les cinq dernières années ayant précédé un acte interruptif de prescription.
S’agissant d’un préjudice subi par M. X elle fustige sa mauvaise foi alors qu’il n’a jamais soldé sa dette locative et aurait volontairement tenté de se rendre introuvable par les huissiers, un tel comportement fautif devant être pris en compte.
Elle conclut au rejet des demandes formées sur appel incident par M. X pour les mêmes motifs et affirme qu’il s’agit d’une demande nouvelle à hauteur d’appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 23 juin 2020, auxquelles il est expressément référé pour l’exposé de l’intégralité de ses moyens et prétentions, M. X, entend voir confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la Carsat à payer à M. Y X la somme de
9 110,38 euros au titre des sommes indûment saisies avec les intérêts au taux légal à compter du 31 août 2018 et demande à la cour, statuant à nouveau sur ce point de:
— condamner la Carsat à lui payer la somme de 9 547,87 euros au titre des sommes indûment saisies avec les intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2018,
— réserver ses droits s’agissant des saisies pratiquées postérieurement au 7 juin 2018 et jusqu’à leur mainlevée définitive,
— condamner en tout état de cause la Carsat, outre aux entiers frais et dépens, à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile.
Il souligne que plusieurs voies d’exécution du jugement du 27 avril 1999 ont été entreprises à son encontre et que le juge de l’exécution a relevé dans ses décisions du 2 septembre 2015, devenues définitives, la prescription des créances d’indemnités d’occupation et corrélativement l’irrecevabilité de la demande de la Carsat. Il expose qu’en suite de ces décisions il a, par la voix de son conseil, sollicité sans obtenir aucune réponse, la Carsat afin qu’elle donne spontanément mainlevée des saisies de ses rémunérations et lui rembourse les sommes indûment prélevées.
Il prétend que la dette de loyers a été nécessairement apurée en son temps, soulignant qu’en tout état de cause, elle n’a jamais été mentionnée dans le cadre des saisies de ses rémunérations.
Il conteste avoir tenté de se dérober à ses obligations, affirmant qu’il n’avait pas connaissance de la décision dont l’exécution est poursuivie et affirme s’être retrouvé dépassé par la situation et «'prisonnier de sa condition d’illettré».
Il souligne encore que les saisies de ses rémunérations ont été autorisées sans débats dans le cadre d’une intervention à une saisie en cours et maintient qu’il dispose dès lors de la possibilité de contester cette mesure pour tout motif, en application de l’ancien article R 145-28 du Code du travail.
Il soutient que la Carsat ne justifie d’aucun acte interruptif visé aux articles 2240, 2241, 2244 et 2245 du code civil, les requêtes en saisie des rémunérations ayant toutes été déposées postérieurement à la date du 15 juin 2009, soit la date d’acquisition de la prescription pour les dernières échéances d’indemnité d’occupation et n’ont ainsi pu interrompre une prescription déjà acquise.
De manière surabondante, il entend se prévaloir de l’autorité de la chose jugée attachée aux deux jugements, non contestés par la Carsat, rendus par le juge de l’exécution en date du 2 septembre 2015, lesquels ont relevé la prescription des mêmes créances d’indemnité d’occupation.
Il souligne qu’ainsi qu’elle le soutenait en première instance, la Carsat argue d’une reconnaissance de ses droits alors qu’il a laissé se poursuivre la saisie de ses rémunérations pendant plusieurs années mais maintient que la prescription étant déjà acquise au jour du dépôt des requêtes, il n’a jamais entendu y renoncer ni effectué aucun paiement volontaire.
Il entend en conséquence obtenir la restitution de l’intégralité des fonds saisis sans fondement, dont il apprendra aux termes du jugement entrepris qu’elles s’élevaient à 9 547,87 euros.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance du 2 novembre 2020 et l’affaire fixée à l’audience du 30 novembre 2020.
MOTIFS
A titre liminaire il convient de rappeler qu’aux termes des articles R145-26 et suivants anciens du code du travail devenus R3252-30 et suivant du même code, le créancier muni d’un titre exécutoire peut, sans tentative de conciliation préalable, intervenir à une procédure de saisie des sommes dues à titre de rémunération en cours, afin de participer à la répartition des sommes saisies.
Après que le juge a vérifié le montant, en principal, intérêts et frais, de la créance nouvelle faisant l’objet d’une intervention à une saisie en cours, le greffier avise le débiteur et les créanciers qui sont parties à la procédure, de cette intervention.
En l’espèce et conformément aux dispositions réglementaires précitées, les saisies contestées ont été traitées, sans débat préalable, comme des interventions à une saisie préexistantes sur les rémunérations de M. X en suite du dépôt des deux requêtes présentées en leur temps par la Cravam au juge d’instance.
Sur la recevabilité des contestations de M. X
Aux termes de l’article R3252-32 du code déjà mentionné, l’intervention d’un nouveau créancier peut être contestée à tout moment de la procédure de saisie. Le débiteur peut encore, la saisie terminée, agir en répétition à ses frais contre l’intervenant qui aurait été indûment payé.
En l’espèce il est constant que M. X a contesté les deux interventions à la saisie de ses rémunérations autorisées sur requêtes de la Cravam des 14 août 2009 et 28 février 2011. Toutefois, alors qu’aucun délai ne lui est imposé à ce titre, il demeure recevable en ses contestations.
Par l’effet de ses contestations, il se retrouve en position de défendeur dans la procédure et est dès lors recevable à se prévaloir, par voie d’exception, de l’irrecevabilité de la Carsat en ses actions en recouvrement de ses créances comme étant prescrites.
Le juge des saisies des rémunérations exerce, pour une telle procédure, tous les pouvoirs du juge de l’exécution lequel tient des dispositions de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, notamment le pouvoir de trancher une contestation relative à la prescription de l’action du créancier lorsqu’elle est, comme en l’espèce, soulevée à l’occasion d’une mesure d’exécution.
En conséquence le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a déclaré M. X recevable en ses contestations des interventions de la Cravam devenue Carsat, à la saisie de ses rémunérations.
Sur la recevabilité de l’action en recouvrement de la Carsat
Si en application de l’article 3-1 de la loi du 9 juillet 1989, devenu article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier peut désormais poursuivre pendant dix ans l’exécution du jugement portant condamnation au paiement d’une somme payable à termes périodiques, il ne pouvait toutefois, en vertu de l’article 2277 ancien du code civil, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de la Loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande et non encore exigible à la date à laquelle le jugement avait été obtenu.
Ainsi que le relevait à juste titre le premier juge, la durée de la prescription est ainsi déterminée par la nature de la créance, la circonstance tenant à ce qu’elle est constatée par un titre exécutoire n’a pas pour effet de modifier cette durée.
En l’espèce et aux termes du jugement du tribunal d’instance de Strasbourg en date du 27 avril 1999, la Cravam a obtenu, en son temps, la condamnation de M. et Mme X, outre aux dépens, à lui payer la somme de 15 647,50 francs au titre d’un arriéré locatif outre les intérêts au taux légal à compter de la décision et une indemnité de 800 francs en application
des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Cette créance pouvait effectivement être recouvrée pendant une durée portée à dix ans à compter du 19 juin 2008.
En revanche la créance née de la condamnation des époux X au paiement, à compter du prononcé du jugement, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 3 500 francs, avances sur charges incluses et ce jusqu’à libération des lieux, s’est prescrite par cinq ans à compter de chaque échéance.
Or déclarant agir en vertu de cette décision, signifiée le 21 juin 1999, la Cravam a saisi le juge du tribunal d’instance de deux requêtes en saisie des rémunérations de M. X datées des 17 juillet 2009 et 10 février 2011, déposées au greffe respectivement les 21 juillet 2009 et 17 février 2011 et autorisées respectivement les 14 août 2009 et 28 février 2011.
Contrairement à ce qu’affirme la Carsat, la Cravam n’a nullement mentionné dans les décomptes accompagnant ses requêtes, l’arriéré locatif arrêté à la date du jugement prononçant la résiliation du bail. Elle n’a entendu poursuivre le recouvrement que des seules indemnités d’occupations, dont la dernière échéance était due au 15 juin 2004, jour de l’expulsion de M. X.
En conséquence et ainsi que l’a relevé le premier juge, l’action en recouvrement de ces créances périodiques devait être engagée au plus tard le 15 juin 2009. A toutes fins utiles la cour rappelle que si le juge n’ordonne la saisie, ou l’intervention à une saisie préexistante, qu’après avoir vérifié la créance en son principe et en son montant, il supporte l’interdiction de relever d’office la fin de non-recevoir tirée d’une prescription.
La Carsat entend se prévaloir de plusieurs actes qui auraient été interruptifs de prescription qu’elle liste de la manière suivante :
' une sommation de payer du 9 mai 2001,
' un commandement aux fins de saisie vente en date du 10 octobre 2002,
' un procès-verbal de retiré du 29 janvier 2003,
' un procès-verbal de retiré du 7 février 2003,
' un procès-verbal de tentative d’expulsion en date du 18 mars 2003,
' de la signification d’un avis d’expulsion du 15 juin 2004,
' un procès-verbal d’expulsion en date du 17 juin 2004, complété le 12 juillet 2004,
' d’une assignation en date du 12 juillet 2004 d’avoir à comparaître le 15 septembre 2004 devant le juge de l’exécution de Strasbourg, afin qu’il soit statué sur le sort des meubles présents dans l’appartement,
' de réquisitions du parquet de Strasbourg en date des 19 février 2008 et 26 janvier 2009,
' une requête en saisie des rémunérations de M. X adressée à M. le président du tribunal d’instance d’Illkirch-Graffenstaden le 17 juillet 2009,
' une requête en intervention de saisie des rémunérations du travail de M. X adressée le 10 février 2011 près le tribunal d’instance d’Illkirch-Graffenstaden.
Parmi les actes ainsi listés seul le commandement aux fins de saisies vente du 10 octobre 2002 alors qu’il engage une mesure d’exécution forcée, est ainsi que le relevait le premier juge, susceptible d’interrompre la prescription mais il est sans effet en l’espèce alors que le nouveau délai de prescription pouvant en résulter s’est achevé le 10 octobre 2007. Les autres actes précités ne répondant aux dispositions des articles 2241, 2244 et 2245 du code civil ne peuvent avoir interrompu le cour de la prescription.
La Carsat entend également se prévaloir d’une reconnaissance son droit par M. X en application de l’article 2240 du code civil, arguant qu’il a nécessairement renoncé à se prévaloir de la prescription précitée.
Elle n’apporte toutefois aucun élément à ce titre, les saisies opérées sur les rémunérations de M. X n’ont été diligentée qu’après la date du 15 juin 2009 et, bien que non immédiatement contestées, ne pouvaient avoir pour effet de faire revivre une créance d’ores et déjà prescrite.
En conséquence le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la Carsat en son action en recouvrement de créances d’indemnités échues et ordonné la mainlevée des interventions à la saisie des rémunération de M. X autorisées suite à requête déposées au greffe les 21 juillet 2009 et 17 février 2011.
Sur la créance en restitution de M. X
En application des dispositions de l’article 565 du code de procédure civile les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Pour faire droit à la demande de restitution des sommes indument saisie sur ses salaires à hauteur de 9 110,38 euros, le premier juge s’est appuyé sur l’état de répartition des sommes rédigé par le greffe jusqu’au 7 juin 2018 soit la somme de 9547,97 euros, tout en précisant qu’il ne pouvait statuer au delà de la somme réclamée.
M. X affirmant avoir ainsi découvert que sa créance envers la Carsat s’élevait à la somme de 9547,97 euros, réclame sur appel incident, un complément de remboursement. Une telle demande ne peut s’assimiler à une demande nouvelle alors qu’elle tend encore mais uniquement, en en réajustant le quantum, à obtenir remboursement de toutes sommes indument perçues par la Carsat.
Au vu de l’état de répartition précité, il doit fait droit à la demande, la Carsat étant, en vertu de ce qui précède tenu au remboursement intégral de l’indu ; le jugement entrepris sera complété sur ce point.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Le premier juge a relevé que M. X, privé pendant plusieurs années d’une partie de ses rémunérations alors même que la créance de la Carsat était prescrite, pouvait prétendre équitablement à octroi d’une somme de 1500 euros de dommages et intérêts.
Il convient toutefois de rappeler qu’une décision de justice doit s’exécuter spontanément d’une part et que d’autre part la dette d’indemnité d’occupation n’a pris naissance qu’en suite d’un maintien indu dans le logement par M. X, ou par des personnes par lui introduites dans les lieux précédemment loués, sans qu’il ne s’acquitte d’aucune contrepartie à ce titre.
Compte tenu de ces éléments, la cour estime que le montant de l’indemnité qui lui est dû doit
être plus justement évalué à la somme de 500 euros, le jugement entrepris devant être réformé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement déféré s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure seront confirmées.
La Carsat, qui succombe en la plupart de ses prétentions, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du même code.
En revanche, il sera fait droit la demande de M. X au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement du tribunal d’instance d’Illkirch-Graffenstaden du 9 janvier 2019 sauf en ce qu’il a condamné la Carsat à verser à M. Y X une indemnité de 1500 euros (mille cinq cents euros),
Statuant à nouveau de ce chef :
CONDAMNE la Carsat à verser à M. Y X une indemnité de 500 euros (cinq cents euros),
Y ajoutant :
CONDAMNE la Carsat à verser à M. Y X la somme de 437,59 euros (quatre cent trente-sept euros et 59 centimes) au titre des sommes indument saisies, avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2018,
REJETTE les demandes de la Carsat en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Carsat à verser à M. Y X la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Carsat aux entiers frais et dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente de chambre,
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