Confirmation 27 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 27 juin 2019, n° 17/00300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 17/00300 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Mayenne, 10 janvier 2017, N° 15/20 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise ANDRO-COHEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 17/00300 – N° Portalis DBVP-V-B7B-ECRJ.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA MAYENNE, décision attaquée en date du 10 Janvier 2017, enregistrée sous
le n° 15/20
ARRÊT DU 27 Juin 2019
APPELANTE :
[…]
[…]
représenté par Maître KATZ avocat substituant Maître Valérie SCETBON de la AARPI MARVELL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MAYENNE-ORNE-SARTHE
[…]
[…]
représentée par Monsieur A B des X, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2019 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur F G, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Françoise ANDRO-COHEN
Conseiller : Monsieur F G
Conseiller : Madame Emilie de LA ROCHE SAINT ANDRE
Greffier lors des plaidoiries : Mme Vanessa GODIN
Greffier lors du prononcé : Mme D E
ARRÊT :
prononcé le 27 Juin 2019, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur F G, Conseiller pour le président empêché, et par Mme D E, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er avril 2011, Mme C Y, salariée de la société Janvier Labs en qualité d’animalière, a déclaré auprès de la caisse de mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe (la caisse) avoir été victime d’un accident du travail survenu le jour même et a joint un certificat médical initial faisant état d’une luxation de l’épaule droite.
L’état de Mme Y a été considéré comme consolidé à la date du 22 avril 2013.
Un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % a été reconnu à Mme Y par décision de la commission des rentes le 22 mai 2013.
La société Janvier Labs a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne le 27 juillet 2015 d’une demande tendant à ce que la décision d’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle à Mme Y lui soit déclarée inopposable. Subsidiairement, elle demandait l’organisation d’une expertise médicale judiciaire contradictoire.
Par jugement du 10 janvier 2017, le tribunal a déclaré irrecevable le recours formé par la société Janvier Labs à défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable de la MSA.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont considéré que la lettre envoyée à la société Janvier Labs ne constituait pas une simple information mais une notification du taux et qu’une demande tendant à l’inopposabilité d’une décision d’attribution du taux d’incapacité permanente partielle s’analyse nécessairement en une réclamation au sens de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 21 mars 2017, la société Janvier Labs a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 6 mars précédent.
*
Par conclusions déposées le 21 décembre 2018 et reprises oralement à l’audience, la société Janvier Labs sollicite l’infirmation du jugement.
À titre principal et in limine litis, la société Janvier Labs demande à la cour, sur le fondement de l’article R. 142-5 du code de la sécurité sociale et des articles R. 751-62 et R. 751-63 du code rural et de la pêche maritime, de constater que la voie de recours mentionnée sur la décision attributive de rente est erronée et de déclarer en conséquence son recours recevable.
Elle soutient que c’est le conseil d’administration de la caisse qui est compétent pour statuer directement sur les réclamations formées contre les décisions prises par la commission des rentes et qu’il n’y a pas lieu de soumettre ces décisions à la commission de recours amiable. Elle estime que la décision attributive de rente concernant Mme Y l’a informée à tort qu’elle devait saisir la commission de recours amiable de la caisse pour contester le bien fondé du taux d’incapacité permanente partielle attribué à l’assurée et qu’aucun
délai n’a pu commencer à courir à son égard. Elle considère par conséquent que son recours formé directement devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne était recevable.
À titre subsidiaire, la société Janvier Labs demande qu’il soit constaté qu’elle sollicite l’inopposabilité la décision attributive de rente d’incapacité permanente partielle et que son recours doit en conséquence être déclaré recevable, nonobstant l’absence de saisine de la commission de recours amiable.
Sur le fond, la société Janvier Labs invoque les dispositions de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 1315 du code civil et demande à titre principal à la cour de constater que la décision d’attribuer un taux d’incapacité permanente partielle à Mme Y lui fait grief au travers de l’augmentation de son taux de cotisation accident du travail et de constater que la caisse ne lui a pas communiqué les documents justifiant sa décision. Elle demande en conséquence que la décision lui soit déclarée inopposable avec toutes les conséquences de droit.
À titre subsidiaire, la société Janvier Labs demande que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire avec mission pour l’expert de prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme Y, de dire si le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme Y a été correctement évalué et de déterminer le taux d’incapacité relatif aux séquelles dues à l’accident de Mme Y.
*
Par conclusions datées du 25 février 2019 et reprises oralement à l’audience, la caisse de mutualité sociale agricole demande in limine litis la confirmation du jugement en ce qu’il a jugé irrecevable le recours contentieux de la société Janvier Labs à défaut de recours gracieux préalable.
Subsidiairement et sur le fond, elle conclut au débouté de la demande principale de reconnaissance du caractère inopposable à son égard du taux d’incapacité permanente résultant pour Mme Y des suites de l’accident du travail survenu le 1er avril 2011.
Encore plus subsidiairement, elle ne s’oppose pas à la mise en oeuvre d’une expertise médicale sur pièces ayant pour but de déterminer le taux d’incapacité permanente résultant pour Mme Y des suites de l’accident du travail survenu le 1er avril 2011.
La caisse demande à la cour de prendre acte que, dans ce cas, elle accepterait de transmettre à l’expert désigné ainsi qu’au docteur Z, médecin mandaté par la société Janvier Labs, le rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité par la commission des rentes.
MOTIVATION
Il résulte de la combinaison des articles L. 751-32 du code rural et de la pêche maritime et R. 142-32 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que la contestation par l’employeur du taux d’incapacité permanente attribué après consolidation à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle prise en charge au titre du régime d’assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles relève de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale selon les règles de procédure applicables devant celles-ci.
Selon l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
En l’espèce, il ressort des conclusions déposées par la société Janvier Labs devant le tribunal des affaires de sécurité sociale qu’elle avait saisi cette juridiction d’une contestation portant sur le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme Y. Cette contestation ne portait pas seulement sur l’opposabilité du taux puisque la société Janvier Labs sollicitait subsidiairement une expertise judiciaire destinée à dire si le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme Y a été correctement évalué et à déterminer le taux d’incapacité relatif aux séquelles dues à l’accident.
Par courrier recommandé du 14 juin 2013, reçu par la société Janvier Labs le 18 juin 2013, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle reconnu à Mme Y en lui précisant qu’elle disposait d’un délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre pour adresser une réclamation au président de la commission de recours amiable.
Contrairement à ce que soutient la société Janvier Labs, la notification effectuée par courrier recommandé du 14 juin 2013 ne comporte pas l’indication d’une voie de recours erronée dans la mesure où il résulte de la combinaison des textes rappelés ci-dessus que la contestation devait être portée devant la commission de recours amiable et non devant le conseil d’administration de la caisse.
Il résulte de ces éléments que le recours formé par la société Janvier Labs devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, sans saisine préalable de la commission de recours amiable, doit être déclaré irrecevable. Le jugement doit en conséquence être confirmé.
La société Janvier Labs, partie perdante, doit être condamnée aux entiers dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne du 10 janvier 2017 ;
CONDAMNE la société Janvier Labs aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, Pour LE PRÉSIDENT empêché,
D E F G
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