Confirmation 4 mars 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 4 mars 2019, n° 17/02904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 17/02904 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Briey, 1 juin 2017, N° 14/0175 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nathalie CUNIN-WEBER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL MOIOLI-SABATTINI-AUBERTIN c/ SAS DIDRICHE, SA ALLIANZ IARD, SARL IMMO D |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2019 DU 04 MARS 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/02904 – N° Portalis DBVR-V-B7B-EB73
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de BRIEY, R.G. n° 14/0175, en date du 01 juin 2017,
APPELANTE :
SARL H-I-J, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, […]
Représentée par Me Olivier BAUER de l’AARPI BAUER BERNA, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
Madame Z X
née le […] à […]
[…]
Représentée par Me Alexandra VAUTRIN, substituée par Me Caroline MARTIN de la SCP LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG VAUTRIN, avocats au barreau de NANCY
SAS DIDRICHE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, […]
Représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, substituée par Me Frédérique MOREL, avocats au barreau de NANCY
SA ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis 20 place de la Seine – […]
Représentée par Me Emmanuel MILLER, substitué par Me Philippe LYON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocats au barreau de NANCY
SARL IMMO D, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, […]
Représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, substituée par Me Frédérique MOREL, avocats au barreau de NANCY
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Janvier 2019, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Yannick FERRON, Conseiller, chargé du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame B C ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2019, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 04 Mars 2019, par Madame C, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame C, Greffier ;
EXPOSÉ DES DONNÉES DU LITIGE :
Par acte authentique du 15 février 2008, la société Immo D a cédé à Mme Z X un immeuble d’habitation situé 23 rue du Béarn à Cosnes-et-Romain, et ce au prix de 250 000 €.
Préalablement à la vente de l’immeuble, la société Immo D en avait entrepris la réhabilitation en assurant elle-même la maîtrise d’oeuvre, et en confiant d’une part le lot couverture à la société H-L-J, et le lot électricité-isolation à la société Didriche.
Se plaignant d’un défaut d’isolation affectant la chose vendue, Mme X a saisi successivement le juge des référés du tribunal de grande instance de Briey qui, par ordonnance du 23 janvier 2012, a désigné Mme E F-G en qualité d’expert judiciaire puis, après que celle-ci eut déposé son rapport, le 28 août suivant, le juge du fond, par acte du 22 janvier 2014, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, pour voir condamner la société Immo D à lui payer la somme de 33 321 € au titre de la réparation des vices cachés, et celle de 1 940 € au titre de la surconsommation de chauffage. Subsidiairement, elle s’est réclamée des articles 1792 et suivants du code civil d’une part, de l’article 1147 du même code d’autre part, pour obtenir la condamnation de la défenderesse à lui payer les mêmes sommes, ainsi qu’une indemnité de procédure.
Par acte du 11 juin 2014, la société Immo D a appelé en intervention forcée, et en garantie la société H-L-J qui a elle-même, par acte du 17 août 2015, fait assigner en intervention forcée et en garantie son assureur de responsabilité, la société Allianz Iard.
Les procédures ayant été jointes par le juge de la mise en état, le tribunal de grande instance de Briey, par jugement contradictoire du1er juin 2017, assorti de l’exécution provisoire, a :
— condamné la société Immo D à payer à Mme Z X la somme de 33 321 € au titre des travaux de réparation, somme productive d’intérêts au taux légal à compter de sa décision, ainsi que celle de 1 940 € en réparation du préjudice afférent ;
— dit que la société Immo D serait intégralement garantie du paiement de ces sommes par la société H-L-J ;
— condamné la société Immo D à payer à Mme Z X la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société H-L-J, sur le même fondement, à payer à la société Immo D une somme de 1 000 €, et à la société Allianz une somme d’un même montant ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— condamné in solidum la société Immo D et la société H-L-J aux dépens.
Dans ses motifs, le tribunal a considéré, au vu du rapport d’expertise, que la chose vendue était affectée de vices cachés aux yeux d’une personne profane comme Mme X, vices que la société Immo D, en sa qualité de marchand de biens, était réputée connaître. Il a ensuite jugé que le rapport d’expertise judiciaire, régulièrement versé aux débats, soumis à un débat contradictoire, et corroboré par un constat d’huissier, était opposable à toutes les parties, et que la société H-L-J avait manqué à son devoir de conseil en omettant d’attirer l’attention de la société Immo D sur l’état de la toiture de l’immeuble. Il a enfin rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription par la société Allianz, mais dit que le contrat d’assurance n’étant pas produit, la garantie de l’assureur ne pouvait être mobilisée.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 28 novembre 2017, la société H-L-J a relevé appel de ce jugement en intimant toutes les autres parties ; dans ses dernières écritures, après avoir fait assigner en intervention forcée, pour la première fois en cause d’appel, la société Didriche, par acte du 27 février 2018, elle demande à la cour de l’infirmer, de dire que les opérations d’expertise menées en son absence lui sont inopposables, et de débouter la société Immo D de sa demande en garantie. Subsidiairement, elle sollicite la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise, et demande plus subsidiairement que la société Allianz soit condamnée à la garantir du montant des condamnations qui seraient prononcées contre elle. En tout état de cause, elle conclut à la condamnation solidaire de la société Immo D et de la société Didriche, outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son recours, elle se réclame du rapport d’expertise de M. Y-D qui donne des désordres des explications différentes de celles de l’expert judiciaire dont le rapport n’est nullement corroboré par le procès-verbal d’huissier versé aux débats, et soutient qu’en tout état de cause tous ces désordres sont imputables exclusivement à la société Immo D, qui a assuré la maîtrise d’oeuvre, et à la société Didriche qui était en charge du lot isolation.
La société Allianz, assureur de responsabilité décennale de la société appelante, conclut également à l’inopposabilité tant à l’égard de son assurée que d’elle-même du rapport d’expertise judiciaire, et soutient par ailleurs que la vétusté des tuiles constituant la couverture de l’immeuble litigieux ne pouvait constituer un vice caché au sens de l’article 1792 du code civil aux yeux de la société H-L-J, professionnel de la couverture, comme à ceux de la société IMMO D en sa qualité de marchand de biens, et de maître d’oeuvre de l’opération de rénovation qu’elle entreprenait.
En conséquence, elle conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté la société
H-L-J de sa demande en garantie, et à la condamnation de celle-ci, outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 4 000 € à titre d’indemnité de procédure.
La société Didriche conclut à l’irrecevabilité de sa mise en cause pour la première fois en cause d’appel, aucune évolution du litige au sens de l’article 555 du code de procédure civile ne la justifiant, l’action dirigée contre elle étant en outre prescrite pour n’avoir pas été intentée dans le délai de dix ans à compter du 26 avril 2007, date de sa facture de travaux. Elle demande à la cour de confirmer le jugement, et de condamner la société H-L à lui payer la somme de 2 000 € à titre d’indemnité de procédure.
La société Immo D rappelle qu’un rapport d’expertise judiciaire vaut à titre de preuve dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties, et ce alors même que certaines d’entre elles n’ont pas participé aux opérations d’expertise. Elle précise que la société appelante a formulé des critiques dans un dire auquel l’expert judiciaire a répondu par un additif à son rapport, le 12 octobre 2012. Elle ajoute qu’une nouvelle expertise ne peut être envisagée puisque Mme X a fait réaliser les travaux destinés à remédier aux vices dont la chose vendue était affectée, et qu’il appartenait à la société appelante, en sa qualité de professionnelle des travaux de couverture, d’attirer son attention sur les insuffisances de la toiture. Elle conclut donc à la confirmation du jugement, et sollicite avec la société Didriche la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X conclut à la confirmation du jugement, et à la condamnation de la société H-L aux dépens d’appel, et à lui payer la somme de 4 000 € à titre d’indemnité de procédure.
L’affaire a été clôturée par ordonnance de mise en état du 18 décembre 2018.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de relever que le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a accueilli la demande en garantie des vices cachés formée par Mme X, et condamné la société Immo D à lui payer la somme de 33 321 € au titre des travaux de réparation de la chose vendue, et celle de 1 940 € au titre de la surconsommation de chauffage.
S’agissant de la demande en garantie formée par la société Immo D à l’encontre de la société H-L à laquelle elle avait confié la réalisation de travaux de couverture sur l’immeuble, le tribunal y a fait droit en considérant que l’expertise judiciaire, confirmée par les constatations faites par un huissier, étaient opposables à l’entrepreneur.
Alors que la société H-L n’était pas représentée au cours des opérations d’expertise judiciaire, et n’a donc pas participé à celles-ci, le seul fait que son avocat ait adressé, le 11 octobre 2012, un dire à l’expert judiciaire qui avait déposé son rapport, le 28 août précédent, ne suffit pas à lui conférer un caractère contradictoire. Par ailleurs, contrairement à ce qu’a décidé le tribunal, les constatations faites par huissier de justice, le 16 septembre 2011, n’étaient pas de nature à confirmer le rapport d’expertise judiciaire en ses éléments relatifs au mauvais état de la toiture. En effet, l’huissier instrumentaire s’est borné à constater que plusieurs tuiles étaient soulevées, et qu’après avoir retiré deux tuiles au hasard, il n’y avait aucun isolant sous ces dernières, mais uniquement une bâche en matière plastique.
En revanche, la réponse argumentée que l’expert judiciaire a faite au dire du 11 octobre 2012 qui remettait en cause son analyse de l’état de la toiture et la nécessité de remplacer entièrement celle-ci, constitue un élément extérieur au rapport d’expertise lui-même, et de nature à en confirmer les conclusions. Le rapport technique fourni par M. Y- D, expert près la cour d’appel de Nancy, ne peut quant à lui être considéré comme invalidant totalement les conclusions du rapport judiciaire dans la mesure où, sans remettre en cause la dégradation de la couverture et le vice dont
elle était affectée, il s’attache à démontrer qu’elle est due à la pose d’un isolant modifiant substantiellement les circulations d’air entre combles et toiture, et que cette situation n’est pas imputable à la société H-L qui lui a commandé ce rapport.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a considéré que le rapport d’expertise judiciaire était opposable à toutes les parties.
La société H-L ayant, en tant que professionnel des travaux de couverture, manqué à son obligation de conseil en omettant d’attirer l’attention de la société Immo D sur l’état de la toiture de l’immeuble qu’elle envisageait de revendre, et dont l’expert judiciaire a préconisé le remplacement en raison de sa vétusté, le jugement sera aussi confirmé en ce qu’il l’a condamnée à garantir cette dernière du montant des condamnations prononcées à son encontre au profit de Mme X.
Il est constant que la société Allianz est l’assureur de responsabilité décennale de la société H-L. Celle-ci étant condamnée, non pas sur le fondement de cette responsabilité, mais sur celui du manquement au devoir de conseil qu’elle a commis dans le cadre de ses rapports contractuels avec la société Immo D, le jugement sera encore confirmé en ce qu’il a mis hors de cause la société Allianz.
Alors que la société Didriche n’était pas partie à la procédure de première instance, il n’est justifié d’aucune évolution du litige au sens de l’article 555 du code de procédure civile, qui justifierait qu’elle soit appelée en garantie pour la première fois en cause d’appel. L’appel en intervention forcée formé par la société H-L à l’encontre de la société Didriche sera déclaré irrecevable.
La société H-L étant déboutée de son appel, elle sera condamnée à payer d’une part à la société Immo D et à la société Didriche la somme de 1 000 €, d’autre part à Mme X une somme d’un même montant, le tout en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Allianz les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés en cause d’appel ; sa demande d’indemnité de procédure sera rejetée.
Enfin, la société H-L qui succombe sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré et, y ajoutant ;
Déclare irrecevable l’appel en intervention forcée formé pour la première fois en cause d’appel contre la société Didriche ;
Condamne la société H-L-J à payer d’une part à la société Immo D et à la société Didriche la somme de mille euros (1 000 €), d’autre part à Mme X une somme d’un même montant, le tout en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Allianz Iard de sa demande d’indemnité de procédure formée en cause d’appel ;
Condamne la société H-L-J aux dépens de la procédure d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame C, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. C.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en sept pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Réintégration ·
- Discrimination ·
- État de santé, ·
- Éviction ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Certificat
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Expert ·
- Malfaçon ·
- Entrepreneur ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Provision
- Amiante ·
- Transport ·
- Transformateur ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Risque ·
- Signalisation ·
- Prescription ·
- Préjudice ·
- Liste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Juge-commissaire ·
- Associations ·
- Location ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Premiers secours ·
- Matériel ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- Ouverture
- Crédit agricole ·
- Cession de créance ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Notification ·
- Monétaire et financier ·
- Montant ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Tribunaux de commerce
- Tribunal judiciaire ·
- Lien suffisant ·
- Comptable ·
- Ordonnance ·
- Action ·
- Expert ·
- Régime de retraite ·
- Assurance vieillesse ·
- Sécurité sociale ·
- Irrecevabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Etablissement public ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Prix ·
- Vente ·
- Bail à construction ·
- Expropriation ·
- Terrain à bâtir ·
- Droit de préemption ·
- Bail
- Salarié ·
- Formation ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Délégués syndicaux ·
- Manquement ·
- Titre ·
- Harcèlement moral ·
- Courrier ·
- Mise à pied
- Barème ·
- État antérieur ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- Accident du travail ·
- Eures ·
- Accident de trajet ·
- Maladie professionnelle ·
- Compte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cliniques ·
- Salarié ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Obligations de sécurité ·
- Pharmacie ·
- Sécurité ·
- Obligation
- Clause de non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Entrepôt ·
- Contrepartie ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Transport ·
- Contrat de travail ·
- Frais irrépétibles
- Lunette ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Vrp ·
- Obligation de non-concurrence ·
- Indemnité ·
- Clientèle ·
- Vente ·
- Activité ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.