Infirmation partielle 23 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 23 juil. 2021, n° 19/02858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/02858 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 22 mai 2019, N° 17/02117 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | S. BLUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
23/07/2021
ARRÊT N° 2021/391
N° RG 19/02858 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NBKL
S.B/K.S
Décision déférée du 22 Mai 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Toulouse
( 17/02117)
[…]
Y X
C/
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Mathilde SOLIGNAC, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
[…]
[…]
Représentée par de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code
de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mai 2021, en
audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant
S.BLUMÉ ,Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
C. KHAZNADAR, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS 'PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Clinique des Cèdres exploite un établissement hospitalier situé au Château d’Alliez à Cornebarrieu à Blagnac et applique la convention collective nationale des établissements privés sanitaires et sociaux.
Le 9 mai 1995, M. Y X a été engagé par la société Clinique des Cèdres par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de commis. A compter de l’année 1997, il a été affecté au poste de vaguemestre jusqu’en 2015 où il a été affecté en qualité de commis à la pharmacie.
A compter du 23 octobre 2014, le salarié a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail, jusqu’au 30 novembre 2016.
Après visite médicale de pré-reprise du 24 juillet 2015 et visite de reprise
du 13 décembre 2016, le salarié a été déclaré par le médecin du travail inapte à tous les postes de la clinique des Cèdres.
Convoqué le 13 janvier 2017 à un entretien préalable fixé au 23 janvier 2017, le salarié a été licencié par la société Clinique des Cèdres le 26 janvier 2017 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Le 13 décembre 2017, M. Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse section activités diverses pour contester son licenciement.
Par jugement du 22 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section activités diverses, a :
— dit que l’employeur n’avait pas failli à son obligation de sécurité,
— dit que le licenciement était parfaitement fondé,
— débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la clinique des Cèdres de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge du salarié.
Par déclaration du 19 juin 2019 parvenue au greffe de la cour d’appel de Toulouse, M. Y X a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié
le 28 mai 2019.
***
Par ses dernières conclusions du 20 avril 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, M. Y X demande à la cour de :
réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes
tendant à voir :
— constater que la clinique des Cèdres a manqué à son obligation de sécurité et de résultat à son égard,
— condamner la clinique à lui verser 10 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et de résultat,
— dire que son licenciement pour inaptitude est dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamner la clinique à lui verser les sommes suivantes :
*26 755,84 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*3 344,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents,
— condamner la clinique à lui verser 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
Statuant à nouveau,
— condamner la clinique à lui verser 10 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et de résultat,
— dire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et condamner la clinique à lui verser les sommes suivantes :
.26 755,84 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
.3 344,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents,
.4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première d’instance et d’appel,
— condamner la clinique aux dépens.
Par ses dernières conclusions du 5 mai 2021, la société Clinique des Cèdres demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— dire que la société n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité,
— dire que la société n’a commis aucun manquement à son obligation de recherche de reclassement,
— débouter le salarié de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner le salarié à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 6 mai 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Le salarié soutient que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité ainsi qu’à l’obligation de reclassement.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, 'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d’information et de formation ; 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'
L’article L. 4121-2 du même code précise que ''L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-2 et L. 1152-3 ; Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.'
L’employeur est donc tenu vis-à-vis de ses salariés d’une obligation de sécurité dans le cadre ou à l’occasion du travail, obligation dont il doit assurer l’effectivité.
Selon l’article R. 4624-29 du code du travail, en vue de favoriser le maintien dans l’emploi des travailleurs en arrêt de travail d’une durée de plus de trois mois, une visite de préreprise est organisée par le médecin du travail à l’initiative du médecin traitant, du médecin conseil des organismes de sécurité sociale ou du travailleur.
Lors de cette visite, le médecin du travail peut notamment recommander des aménagements et adaptations du poste de travail.
ll résulte en l’espèce des pièces versées aux débats, et notamment du dossier médical produit par le salarié qu’aux termes d’une fiche médicale de reprise établie le 6 janvier 2015 le médecin du travail a conclu à l’aptitude du salarié au poste de commis de pharmacie avec des préconisations d’aménagement de poste : ' RQTH en cours, une adaptation des horaires serait souhaitable (7h-15h15), une adaptation du poste de travail en terme d’allègement de charges et d’aide à la manutention est envisageable.'
S’il n’est pas conclu à une aptitude avec réserve, ainsi que le relève justement l’employeur, cette fiche médicale s’analyse cependant clairement en une fiche d’aptitude avec recommandations du médecin du travail.
Le salarié a retravaillé du 7 janvier au 16 avril 2015 et du 12 mai au 10 juin 215, il a fait l’objet d’arrêts de travail sur les périodes suivantes:
— du 17 avril 2015 au 11 mai 2015
— du 11 juin 2015 au 30 novembre 2016
Le salarié a été reconnu travailleur handicapé par décision de la MDPH
du 22 mai 2015.
Par un courriel adressé au directeur des ressources humaines par le médecin du travail le 27 juillet 2015, versé aux débats par l’employeur, ce dernier a été informé du compte rendu de la visite de pré-reprise du 24 juillet 2015 mentionnant la reconnaissance du statut de travailleur handicapé et les pressions évoquées par M. X de la part de salariés et de son supérieur lors de ses pauses.
De même par courriel adressé au directeur des ressources le 18 septembre 2015, le médecin du travail précise que le salarié aurait indiqué « qu’il n’en pouvait plus ». Il précise que 'dans son travail, M. X doit transporter des produits de pharmacie, dans les armoires roulantes, qu’il doit monter dans les étages et aussi des 'Rolls’ grillagés, que certains salariés portent avec une transpalette électrique, en les attachant ensemble. Enfin, il existe d’autres armoires, à tracter, avec un « tracteur », et qu’on utilise surtout pour tracter les armoires à l’extérieur. Enfin, il existe des tâches de mise en rayon, au sein même de la pharmacie (…). dans ses plaintes, lorsque j’ai vu Monsieur X en consultation, il ne m’a jamais parlé, du fait qu’il n’arrivait pas à effectuer son travail en termes de manutention. Il existerait d’après lui, mais je n’ai pas pu le vérifier moi-même, à son encontre, des phénomènes de pressions répétées, de la part des salariés de la pharmacie, et lui feraient des
remarques sur son activité, qu’il n’en ferait pas assez,etc… Monsieur X, m’a raconté qu’il aurait eu des remarques pendant sa pause déjeuner et qu’il aurait été obligé de se cacher, pour les éviter (…). Je ne peux pas me prononcer pour l’instant, sur l’état psychologique de ce salarié, je compte valider une aptitude au poste, avec deux pauses le matin et deux pauses le soir de 10 minutes. »
L’employeur est informé par un nouveau courriel du médecin du travail
du 27 avril 2016 que les pressions répétées qu’il a subies ont plongé M. X dans un état psychologique difficile.
Par ces divers courriels le directeur des ressources humaines est informé de la souffrance morale exprimée par le salarié notamment en raison des remarques de salariés du service pharmacie sur son travail, vécues comme une pression pendant les pauses que nécessite son diabète insulinodépendant, affection dont l’employeur est informé par les éléments antérieurs du dossier médical.
L’attention du directeur des ressources humaines a été à nouveau attirée par le médecin du travail par courriel du 5 mai 2016 consécutif à une visite de pré-reprise sur la souffrance au travail de M. X dans le poste de commis de pharmacie et la dépression de ce salarié donnant lieu à un traitement médicamenteux.
L’employeur ne justifie pas avoir adapté les horaires de travail du salarié ni allégé ses charges de manutention ainsi que le recommandait le médecin du travail
le 6 janvier 2015, alors même que son attention était attirée de manière réitérée au cours des mois suivants sur la souffrance au travail de ce salarié dans un service où il subissait des pressions en lien avec les pauses que nécessitait son état de santé et le travail de manutention effectué, et qu’au surplus le salarié présentait une vulnérabilité particulière du fait de son statut de travailleur handicapé.
Il n’est pas davantage justifié par l’employeur des mesures de prévention mises en oeuvre afin de prévenir la dégradation de l’état de santé du salarié.
De l’ensemble de ces éléments il résulte un manquement établi de l’employeur à son obligation de moyen renforcée de sécurité.
Il est donc justifié d’allouer au salarié en réparation du préjudice subi du fait de ce manquement 7 000 euros à titre de dommages et intérêts, somme au paiement de laquelle l’employeur sera condamné, par réformation du jugement déféré.
Sur le manquement à l’obligation de reclassement
Le salarié fonde sa demande sur l’article L1226-2 du code du travail qui, dans sa version rédaction applicable au litige dispose:
'Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L4624'4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu’ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en
'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de poste ou aménagement du temps de travail'.
Selon l’article L 1226'2'1, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2017, 'lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues L 1226'2, soit du refus par le salarié de l’emploi posé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L 1226'2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail (…).'
L’employeur doit ainsi proposer au salarié un autre emploi approprié à ses capacités, et la recherche de reclassement doit être menée de manière loyale et sérieuse. La recherche doit se faire tant au niveau de l’entreprise que des entreprises du même groupe avec lesquelles la permutation du personnel est possible.
Selon la fiche médicale établie par le médecin du travail après un seul examen
le 13 décembre 2016 avec visite de pré-reprise du 29 novembre 2016, M. X a été déclaré 'inapte à tous les postes au niveau de la clinique des Cèdres'.
La société clinique des Cèdres appartient au groupe CAPIO comportant
18 établissements sur le territoire national, dont 3 situés en région toulousaine: clinique de Beaupuy, polyclinique du Parc, […]
L’employeur justifie avoir procédé à des recherches de reclassement dans les établissements du groupe sur le territoire national le 16 décembre 2016 par des courriels comportant des informations précises sur le poste qu’occupait M. X dans la clinique des Cèdres, son parcours professionnel, son âge, ses diplômes. Cette consultation est donc documentée par des informations précises relatives au salarié.
L’employeur a été en mesure d’identifier deux postes d’agent administratif susceptibles d’être occupés par M. X, qu’il a proposés à celui-ci par courrier du 28 décembre 2016:
— à Lyon, service GAP de la clinique de la Sauvegarde, horaires 6h-14h
— en Ile de France à la clinique A B , au service archives 60%,
Ces postes ont été refusés par le salarié par courrier du 30 décembre 2016 en ces termes ' je refuse ces postes proposés, compte tenu que ma vie familiale est installée à Toulouse.'
Le salarié a été entendu par l’employeur le 4 janvier 2017sur les recherches de reclassement.
Les propositions de reclassement soumises au salarié contiennent les informations essentielles
sur les postes concernés , et le salarié était en capacité de consulter les fiches de postes tenues à sa disposition par l’employeur ainsi que l’en informait le courrier du 28 décembre 2016, ce qu’il s’est
abstenu de faire, ce qui rend inopérantes les critiques du salarié sur l’imprécision des propositions de reclassement faites par l’employeur.
L’employeur justifie avoir consulté les délégués du personnel qui,
le 12 janvier 2017, ont constaté l’inaptitude du salarié et l’impossibilité de reclassement.
L’ensemble des registres d’entrée et de sortie du personnel versés aux débats et notamment celui de la clinique des Cèdres jusqu’en décembre 2006 ainsi que du 1er au 30 janvier 2017 ne révèle l’existence d’aucun poste disponible en relation avec les compétences du salarié, à l’exception des postes d’agent administratif proposés au salarié, qu’il a refusés à raison de l’éloignement de Toulouse. Il est relevé que les postes de secrétaire, brancardier, agent de maintenance, ouvrier d’entretien, disponibles dans la Clinique des Cèdres et les établissements proches de Toulouse n’étaient pas en rapport avec les compétences du salarié.
Le salarié fait valoir que si le poste de vaguemestre qu’il occupait jusqu’en
janvier 2015 a été supprimé en raison d’une externalisation de cette tâche sur une entreprise extérieure, la clinique des Cèdres a procédé à l’affectation d’un salarié dans ce poste, le privant d’un reclassement dans son poste initial. La clinique des Cèdres justifie cependant par la production d’un procès verbal du comité social et économique du 21 janvier 2020 que le service de distribution du courrier n’a été réintégré dans l’entreprise qu’à compter de janvier 2020, soit trois ans après le licenciement, que ce poste ne pouvait donc être proposé au salarié.
Au vu de ces éléments et de la proposition de reclassement faite par l’employeur conformément à l’article L 1226'2 du code du travail, la société clinique des Cèdres justifie avoir effectué des recherches loyales et sérieuses de reclassement.
En conséquence le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fondée sur le manquement de l’employeur à l’obligation de reclassement.
Sur les demandes annexes
La société clinique des Cèdres , partie principalement perdante, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. X est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer à l’occasion de cette procédure. La société clinique des Cèdres sera donc tenue de lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 al.1er 1° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort
Infirme le jugement déféré en ses dispositions ayant débouté M. X de ses demandes au titre du manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité ainsi qu’au titre des frais et dépens
Le confirme pour le surplus
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Condamne la SASU Clinique des Cèdres à payer M. Franck X la somme
de 7000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de la société Clinique des Cèdres à l’obligation de sécurité
Condamne la SASU Clinique des Cèdres aux entiers dépens de première instance et d’appel
Condamne la SASU Clinique des Cèdres à payer à M. Y X la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles
Déboute la SASU Clinique des Cèdres de sa demande fondée sur l’article 700 alinéa 1 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[…]
.
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