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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 3 nov. 2021, n° 21/01837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/01837 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Carcassonne, 9 mars 2021, N° 20/00092 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Texte intégral
MB/GL
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 03 NOVEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/01837 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O5PL
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Décision du 09 MARS 2021 du Bureau de Conciliation du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE CARCASSONNE – N° RG 20/00092
APPELANTE :
Madame Z-A X Y
[…]
[…]
Représentée par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
Association MAISON DES OLIVIERS
[…]
[…]
Représentée par Me Z-hélène REGNIER de la SELAS FIDAL & ASSOCIES, avocat au barreau de CARCASSONNE
Ordonnance de clôture du 27 Août 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 SEPTEMBRE 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
M. Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Z BRUNEL
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mme Z BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme Z-A X Y a été embauchée par l’association Maison des Oliviers en qualité d’assistante suivant un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 5 septembre 2017 au 4 mars 2018. La relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein. Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée occupait le poste de responsable de gestion administrative.
A compter du 17 janvier 2019, Mme X Y a bénéficié d’un arrêt maladie pour un « syndrome anxio-dépressif sur stress professionnel (signalement du médecin du travail) ».
Par avis du 19 septembre 2019, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Montpellier Languedoc-Roussillon a reconnu le caractère professionnel de cette maladie.
Le 27 septembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude a informé la salariée que la maladie était prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 26 novembre 2019, faisant suite à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie, l’association Maison des Oliviers, par l’intermédiaire de son conseil, a demandé à la salariée de lui rembourser la somme de 5.231,84 ' représentant les indemnités complémentaires trop versées dans le cadre du contrat de prévoyance d’entreprise AG2R.
Le 25 août 2020, Mme X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Carcassonne aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par ordonnance du 9 mars 2021, le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes a ordonné à Mme X Y de rembourser à l’association Maison des Oliviers la somme de 5.231,84 ' au titre des indemnités complémentaires trop versées.
Mme X Y a interjeté appel-nullité de cette décision le 19 mars 2021.
Vu les conclusions déposées au RPVA le 19 mars 2021 par lesquelles Mme X Y demande à la cour de recevoir son appel-nullité, annuler la décision du bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes du 9 mars 2021 et condamner l’association Maison des Oliviers à lui verser la somme de 1.800 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions déposées au RPVA le 29 avril 2021par lesquelles l’association Maison des Oliviers demande à la cour de condamner Mme X Y à lui payer la somme de 4.031,03 ' net au titre de sa quote part de couverture santé indue et 2.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions ci-dessus visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 27 août 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel-nullité
Le fait que les parties, après avoir introduit le présent recours, aient plaidé devant le bureau de jugement conformément à la décision du bureau de conciliation n’a pas d’incidence sur l’appel-nullité.
L’article R.1454-14 2º du code du travail dispose que le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes peut ordonner, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le versement d’une provision sur les salaires et accessoires de salaires.
Selon l’article R.1454-16 du même code, les décisions prises par le bureau de conciliation et d’orientation sont provisoires et n’ont pas autorité de la chose jugée au principal. Elles sont exécutoires par provision et ne peuvent être frappées d’appel qu’en même temps que le jugement sur le fond.
Par dérogation à ce principe, l’appel-nullité est admis en cas d’excès de pouvoir commis par le bureau de conciliation.
En l’espèce, c’est à juste titre que Mme X Y invoque l’article R.1454-14 du code du travail qui permet au bureau de conciliation et d’orientation de conseil de prud’hommes d’organiser la conciliation en ordonnant un certain nombre de mesures.
Toutefois, il est constant que cet article n’est applicable qu’à des sommes dues par l’employeur au salarié.
Il s’ensuit que le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Carcassonne, qui a étendu l’application de l’article R.1454-14 susvisé à des sommes
susceptibles d’être dues par la salariée à l’employeur en ordonnant leur remboursement, a commis un excès de pouvoir.
En conséquence, il convient d’annuler l’ordonnance déférée.
Sur les demandes accessoires
L’équité et la situation économique des parties ne commandent pas à ce qu’il soit fait droit aux demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe :
Reçoit l’appel-nullité interjeté par Mme Z-A X Y;
Annule la décision du bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Carcassonne du 9 mars 2021 ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne l’association Maison des Oliviers aux dépens.
Le greffier Le président
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