Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 4 novembre 2021, n° 19/03147

  • Saisie·
  • Attribution·
  • Sociétés·
  • Mesures d'exécution·
  • Délai·
  • Demande·
  • Comptable·
  • Titre·
  • Procédure·
  • Signification

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 4 nov. 2021, n° 19/03147
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/03147
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, JEX, 13 février 2019, N° 18/00624
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 04 NOVEMBRE 2021

N° 2021/782

Rôle N° RG 19/03147 N° Portalis DBVB-V-B7D-BD2ZJ

SARL CAL AUTO

C/

EPIC ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE ALPES COTES D’AZUR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Willi SCHWANDER

Me Clarisse BAINVEL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l’exécution de MARSEILLE en date du 14 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00624.

APPELANTE

SARL CAL AUTO,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 38, […]

représentée et assistée par Me Willi SCHWANDER de l’ASSOCIATION SCHWANDER ARRIVAT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE

EPIC ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE ALPES COTES D’AZUR,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]

représenté et assisté par Me Clarisse BAINVEL, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Sarah GONZALES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, et Madame Pascale POCHIC, Conseiller.

Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2021.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2021.

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure et prétentions des parties

La SARL Cal Auto est devenue locataire commerciale de l’Etablissement Public Foncier Provence Alpes Côte d’Azur (ci-après l’EPF ) qui a acquis au mois de novembre 2013, les locaux donnés à bail situés […].

Le 24 décembre 2014, l’EPF a signifié à la locataire l’état exécutoire établi par son directeur et l’agent comptable en date du 12 décembre 2014 pour un montant de 44 734,49 euros ainsi que les 13 titres de recette exécutoires correspondant aux loyers et charges impayés pour la période de décembre 2013 à décembre 2014.

Plusieurs saisies attributions ont été diligentées sur la base de cet état exécutoire.

Parallèlement, le 15 décembre 2014, 1'EPF a signifié à la société Cal Auto un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour avoir paiement d’une somme de 41127,07 euros au titre des loyers impayés de décembre 2013 à novembre 2014.

La société Cal Auto a saisi le juge des référés d’une contestation de ce commandement. Après avoir constaté le paiement d’une somme de 4 000 euros le 21 janvier 2015, de 23 950,14 euros le 17 février 2015, de 2 181,47 euros lors d’une saisie attribution du 28 janvier 2015, et des loyers de janvier et

février 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a, selon ordonnance en date du 27 avril 2015, suspendu le jeu de la clause résolutoire, condamné la société Cal Auto à payer à l’EPF la somme de 4 134,48 euros (comptes arrêtés au 20 février 2015), et autorisé la débitrice à se libérer de sa dette en 4 mois à partir du mois de juillet 2015.

Cette décision a été signifiée le 24 août 2015 à la société Cal Auto qui s’est vue dénoncer le 4 décembre 2017, par l’EPF une saisie attribution pratiquée le 30 novembre précédent sur son compte ouvert auprès de la Banque Populaire Provençale Corse pour un montant de 13 282,92 euros, outre les frais et intérêts à venir, sur le fondement de l’état exécutoire délivré par son directeur et l’agent comptable le 12 décembre 2014 ainsi que des 13 titres de recette exécutoires précités.

Une nouvelle saisie attribution a été pratiquée par l’EPF le 21 décembre 2017 en vertu du même titre pour paiement d’une somme de 13 931,39 euros. Le tiers saisi a déclaré un solde créditeur de 3 187 euros. La saisie attribution a été dénoncée le 27 décembre suivant à la société Cal Auto qui, par assignation du 12 janvier 2018, a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Marseille d’une contestation des saisies pratiquées dont elle a sollicité l’annulation, invoquant pour l’essentiel, l’absence de titre exécutoire à défaut de mise en demeure régulière préalable à l’état exécutoire signifié le 24 décembre 2014, le défaut de qualité de l’EPF à agir en recouvrement forcé, l’absence de dette au regard des paiements intervenus et elle a sollicité le remboursement de l’indu évalué à la somme de 32 930,61 euros et à titre subsidiaire l’allocation de dommages et intérêts d’un montant de 10 269,74 euros, sur le fondement de l’article 1382 du code civil et à hauteur de 5000 euros sur le fondement de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution

En défense, l’EPF a conclu au rejet de l’ensemble des demandes de la société Cal Auto et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.

Par jugement du 14 février 2019 le juge de l’exécution a :

' prononcé la nullité de la saisie attribution diligentée le 21 décembre 2017 par l’EPF ;

' dit que l’ EPF conservera la charge les frais relatifs à ladite saisie attribution ;

' a condamné cet établissement à payer à la société Cal Auto la somme de 300 euros à titre de dommages intérêts pour abus de saisie ;

' déclaré irrecevable la demande en répétition de l’indu formée par la société Cal Auto ;

' condamné l’EPF au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;

' débouté les parties de leurs autres demandes.

Pour statuer ainsi le premier juge après avoir notamment rappelé les dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, lui faisant interdiction de modifier le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites et donc de connaître des moyens développés par la demanderesse concernant le montant de la créance provisionnelle constatée par le juge des référés, la date de la résiliation du bail ou le montant des sommes dues postérieurement à l’état exécutoire querellé, au titre de l’occupation du local appartenant à l’EPF, a prononcé la nullité de la saisie attribution pratiquée le 21 décembre 2017 à la demande de l’EPF et non du comptable public qui a seul qualité pour mettre en oeuvre le recouvrement des titres de recettes et de l’état exécutoire en cause.

Il a chiffré le préjudice résultant de la privation pendant plusieurs mois pour la société Cal Auto des fonds saisis appréhendés (3187 euros) à la somme de 300 euros et considéré qu’à défaut de mesure

d’exécution en cours pouvant servir de support à la compétence du juge de l’exécution, seul le juge du fond est compétent pour connaître de la demande en répétition de l’indu présentée par la société Cal Auto.

La société Cal Auto a interjeté appel limité de cette décision, dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 22 février 2019 visant les chefs du dispositif du jugement relatifs à la condamnation l’EPF au paiement de la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts et à l’ irrecevabilité de sa demande en répétition de l’indu.

Aux termes de ses écritures transmises au greffe par voie électronique le 25 février 2019 et signifiées à l’intimé non constitué, le 6 mars suivant, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du Code de procédure civile, l’appelante a demandé à la cour de :

— dire que l’acte intitulé titre exécutoire signifié le 14 décembre 2014, faute de mise en demeure

régulière ne vaut pas titre exécutoire et ne peut fonder aucun acte d’exécution,

— juger que la saisie attribution du 21 décembre 2017, d’un montant de 13 931,39 euros n’a pas

été pratiquée à la requête du Comptable Public,

— dire que l’EPF n’avait pas qualité pour pratiquer cette saisie attribution,

— dire et juger recevable et bien fondée la demande de répétition d’indu de la société Cal Auto

d’un montant de 32 802,14 euros,

Par conséquent,

— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :

— prononcé la nullité de la saisie attribution diligentée entre les mains de la Banque

Populaire Provençale et Corse le 21 décembre 2017, par l’EPF Paca à l’encontre de la

société Cal Auto,

— dit que l’EPF conservera la charge des frais relatifs à ladite saisie attribution,

— condamné l’EPF à payer à la société Cal Auto la somme de 500 euros sur le

fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

— débouté les parties de leurs autres demandes,

— l’infirmer en ce qu’il a :

— condamné l’EPF à payer la société Cal Auto la somme de 300 euros à titre de

dommages intérêts pour abus de saisie,

— déclaré irrecevable la demande en répétition de l’indu formée la société Cal Auto,

Statuant à nouveau :

— condamner l’EPF à payer à la société Cal Auto, la somme de 32 802,14 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation du 12 janvier 2018 devant le premier juge,

— le condamner à payer à la société Cal Auto la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article L 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution , à titre de dommages et intérêts outre la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par écritures en réponse notifiées le 7 mai 2019 , auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé complet de ses moyens, l’EPF formant appel incident, a demandé à la cour de :

— dire que la saisie attribution du 21 décembre 2017 a été pratiquée à l’initiative du Comptable

Public ;

— juger que la société Cal Auto ne peut contester que la saisie attribution litigieuse ;

— dire que seul le juge du fond est compétent pour accueillir la demande en répétition de l’indu

— constater qu’après la mise en oeuvre des mesures d’exécution prises sur le fondement de l’état

exécutoire du 12 décembre 2014, l’EPF restait encore créancière à la date de l’assignation ;

— dire que le comportement abusif de l’EPF dans l’exercice de la saisie n’est pas démontré ;

— juger que la société Cal Auto ne démontre pas avoir subi un préjudice réparable à hauteur de 20 000 euros

Au principal :

— réformer le jugement déféré en ce qu’il a :

— prononcé la nullité de la saisie attribution diligentée entre les mains de la Banque Populaire Provençale et Corse le 21 décembre 2017 par l’EPF à l’encontre de la société Cal Auto ;

— dit que l’EPF conservera la charge des frais relatifs à ladite saisie attribution ;

— l’a condamné à payer à la société Cal Auto la somme de 300 euros à titre de dommages

et intérêts pour abus de saisie ;

Statuant à nouveau :

— rejeter la demande en annulation de la saisie attribution diligentée entre les mains de la Banque Populaire Provençale et Corse le 21 décembre 2017, à l’encontre de la société Cal Auto;

— rejeter la demande de la société Cal Auto visant à voir condamner l’EPF à lui payer la somme

de 20 000 euros sur le fondement de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, à titre de dommages et intérêts ;

En conséquence,

— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande en répétition de l’indu formée par la société Cal Auto,

— à titre subsidiaire , si, par extraordinaire, la juridiction de céans considérait que l’abus de saisie

par l’EPF était caractérisé, et confirmait la nullité de la saisie attribution du 21 décembre 2017

objet de la procédure, alors :

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’EPF à payer à la société Cal Auto la

somme de 300 euros à titre de dommages intérêts pour abus de saisie ;

— le confirmer en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande en répétition de l’indu formée par la

société Cal Auto,

— à titre infiniment subsidiaire si, par impossible, la juridiction de céans considérait que l’abus

de saisie par l’EPF était caractérisé, confirmait la nullité de la saisie attribution du 21 décembre

2017 objet de la procédure et déclarait recevable la demande de la société Cal Auto en répétition

de l’indu alors :

— réduire le montant de la condamnation à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie à un

montant proportionnel au préjudice démontré par la société Cal Auto ;

— rejeter la demande en répétition de l’indu formée par la société Cal Auto,

En tout état de cause :

— réformer le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’EPF au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la première

instance ;

Statuant à nouveau :

— condamner la société Cal Auto à payer à l’EPF la somme de 500 euros sur le fondement de

l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance ;

— la condamner aux dépens de première instance ;

— condamner la société Cal Auto au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais en cause d’appel outre les dépens en cause d’appel.

Par arrêt avant dire droit rendu le 11 février 2021 la cour a en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, soulevé d’office la question de la recevabilité de l’appel incident formé par l’EPF par conclusions notifiées le 7 mai 2019 qui n’ont pas été déposées dans le délai d’un mois de la notification des écritures de l’appelante prévu par l’article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile

et ordonné la réouverture des débats pour recueillir les observations des parties sur ce point.

Par dernières écritures notifiées le 30 avril 2021 l’appelante demande à la cour de déclarer irrecevables les conclusions ainsi que l’appel incident de l’EPF notifiées et déposées au greffe de la cour, sur le fondement de l’article 905-2 du code de procédure civile et réitère ses prétentions antérieures, plus avant énoncées.

Sur l’irrecevabilité de l’appel incident, elle relève que les conclusions de l’intimé ont été notifiées le 7 mai 2019 soit plus d’un mois après la signification, le 6 mars 2019, de ses écritures et, se référant à l’arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la 2e chambre civile de la Cour de cassation, elle soutient que dès lors que la procédure à bref délai s’applique de plein droit à l’appel des jugements du juge de l’exécution, le délai d’un mois imparti à l’intimé pour conclure court de plein droit de la notification des conclusions de l’appelant, peu important que cette notification soit intervenue avant l’avis de fixation.

Subsidiairement l’appelante invoque la nullité de la saisie attribution au motif :

— qu’elle a été diligentée par l’EPF représenté par son directeur général lequel en sa qualité d’ordonnateur n’a pas qualité pour agir en recouvrement de la créance.

— l’absence de titre exécutoire, l’état exécutoire n’ayant pas été valablement signifié dès lors que l’acte de signification du 24 décembre 2014 mentionne la « signification d’une contrainte (Organic) » outre que cet acte a été notifié à la demande de l’EPF et non de son agent comptable et qu’enfin il ne contient aucun renseignement sur les délais et voies de recours, cette omission l’ayant empêchée de former opposition dans le délai.

— qu’en l’absence d’une signification régulière tous les actes de saisie subséquents sont irréguliers le recouvrement d’un titre exécutoire devant être précédé à peine de nullité d’une mise en demeure, à l’expiration d’un délai de 30 jours.

— qu’il appartenait au juge de l’exécution de statuer sur cette difficulté.

Sur la répétition de l’indu elle fait valoir qu’en l’état de la résiliation du bail intervenue corrélativement au non-respect des délais accordés, et en l’absence de toute condamnation à son encontre, elle n’est tenue qu’au paiement des seuls loyers dus jusqu’au 15 janvier 2015, à l’exclusion de toute autre somme et affirme avoir réglé la somme totale de 71 502,46 euros alors que la créance locative au 15 janvier 2015, date de la résiliation du bail, s’élevait à la somme de 38 700,32 euros.

Sur la recevabilité de sa demande en répétition de l’indu, elle soutient essentiellement que :

— ni la Cour de cassation, ni aucun texte ne subordonnent la recevabilité d’une demande de répétition de l’indu à l’existence d’une mesure d’exécution en cours à l’instant où le juge de l’exécution examine celle-ci et que d’ailleurs l’effet attributif immédiat de la saisie attribution, paraît peu compatible avec la notion de « mesure d’exécution en cours » créée par le premier juge,

— la recevabilité d’une demande de répétition d’indu devant le juge de l’exécution est seulement subordonnée à ce que la contestation du débiteur soit élevée dans le délai prescrit, ce qui est le cas en l’espèce, sa demande de répétition de l’indu a bien été formulée à l’occasion de cette contestation, puisqu’elle figure à son assignation contestant la validité de la saisie,

— ainsi dès lors que cette demande de répétition d’indu formulée à l’occasion de la saisie contestée était directement en relation avec la mesure querellée, elle était recevable et le restait nonobstant l’annulation de la saisie pratiquée.

Sur le montant des dommages et intérêts qu’elle réclame à hauteur de la somme de 20 000 euros elle fait valoir que l’EPF l’a privée fautivement d’une trésorerie indispensable à la pérennité de son activité économique.

Par dernières écritures en réponse notifiées le 18 mars 2021 l’EPF demande à la cour de déclarer recevables ses conclusions d’appel incident et reprend ses prétentions antérieures, énoncées précédemment.

Sur la recevabilité de son appel incident elle indique que dans son avis du 25 février 2019 le greffe de la cour a mentionné qu’elle disposait d’un délai de trois mois à compter des conclusions de l’appelante, pour remettre ses écritures au greffe, ce même délai est mentionné à l’acte de signification de la déclaration d’appel du 6 mars 2019 qui ne rappelle pas correctement les dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile, l’article 905-2 n’étant pas mentionné. Elle précise que l’avis de fixation à bref délai lui ayant été notifié par la société Cal Auto le 8 avril 2019 en même temps que sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appel, ses écritures notifiées le 7 mai 2019, sont recevables et soutient que l’arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la 2e chambre civile de la Cour de cassation visé par l’appelante ne peut trouver à s’appliquer puisque cette décision concernait une ordonnance de référé, alors que l’article 905 du code de procédure civile ne précise pas que la procédure à bref délai s’applique à l’égard d’un jugement rendu par le juge de l’exécution dont l’appel peut aussi être poursuivi par une procédure à jour fixe et que dans l’espèce de l’arrêt de la Cour de cassation, l’appelant avait notifié ses écritures à avocat, alors que dans le cas présent la signification des conclusions de la société Cal Auto a été faite à partie sans rappel des dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile ni de l’article R.121-20 du code des procédures civiles d’exécution.

Au fond l’intimé fait valoir en substance que :

— seule la saisie attribution pratiquée le 21 décembre 2017 a été contestée dans les délais,

— cette saisie a été pratiquée en vertu d’un titre exécutoire régulièrement signifié à la société Cal Auto le 24 décembre 2014 qui n’a pas été contesté dans les formes et délais requis à peine de nullité et la simple erreur matérielle qui entache l’acte de signification est sans incidence sur la validité de cet acte,

— s’agissant de la qualité de l’EPF à diligenter cet acte de poursuites, la réalisation de tels actes est subordonnée à l’autorisation préalable de l’ordonnateur et à défaut de paiement amiable par le débiteur, l’agent comptable mandate un huissier aux fins d’exécution forcée. Or, l’agent comptable ayant qualité pour diligenter ces procédures de recouvrement fait partie de l’EPF au sein de la Direction Agence comptable , de surcroît, l’ordonnateur précise qu’il autorise l’agent comptable à engager les poursuites, ainsi que cela ressort de l’état exécutoire. Par suite, lorsque l’agent comptable mandate l’huissier, il le fait au nom de l’EPF et non en son nom personnel, raison pour laquelle l’acte de saisie attribution du 21 décembre 2017 a été fait au nom de l’EPF Paca, bien qu’il soit à l’initiative de l’agent comptable,

— seule la saisie attribution pratiquée le 21 décembre 2017 ayant été contestée dans les délais, la société Cal Auto ne peut élever de contestation que sur cette saisie et le juge de l’exécution ne peut être saisi d’une demande en répétition de l’indu relative à des mesures d’exécution qui n’ont pas été contestées dans les délais, par ailleurs si la cour rejette la demande en annulation de la saisie litigieuse elle ne pourra à fortiori que déclarer irrecevable la demande en répétition de l’indu formée par la société Cal Auto et si l’annulation de la poursuite est confirmée, à défaut de mesure d’exécution en cours, la présente juridiction ne pourra que déclarer irrecevable cette demande,

— la saisie querellée étant fondée sur l’état exécutoire du 12 décembre 2014 les arguments relatifs à l’ordonnance de référé du 27 avril 2015 sont inopérants,

— à titre subsidiaire, la demande en restitution de la somme de 32 802,14 euros est infondée au vu des décomptes établis par l’huissier , la société Cal Auto demeurant débitrice d’un arriéré de loyers outre frais d’exécution engagées et intérêts, s’élevant à un montant total de 10 999,47 euros au 18 septembre 2018 ;

— il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur la date de résiliation du bail,

— l’abus de saisie allégué n’est pas caractérisé , la mesure d’exécution mise en oeuvre ayant pour unique but d’obtenir le paiement de la créance outre que la société Cal Auto ne rapporte pas la preuve du préjudice qui en serait résulté.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 juin 2021.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’appel incident :

Selon l’article 905-2 du code de procédure civile l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident.

Ainsi l’appel incident n’est recevable que s’il a été formé dans ce délai.

En l’espèce la société Cal Auto dont la déclaration d’appel a été enregistrée le 22 février 2019, a signifié ses écritures ,transmises au greffe le 25 février 2019, à l’EPF non constitué, par exploit du 6 mars 2020 avec son acte d’appel.

Si comme elle le relève, l’appel des jugements du juge de l’exécution se trouve soumis de plein droit à la procédure à bref délai par application de l’article R.121-20 du code des procédures civiles d’exécution, son acte de signification de sa déclaration d’appel, intervenu avant l’avis de fixation de l’affaire à bref délai en date du 3 avril 2019, mentionne cependant en page deux sous l’intitulé « Très important » et en caractères gras un troisième paragraphe ainsi rédigé : «Etant précisé que faute de conclure conformément aux dispositions de l’article 909 du code de procédure civile dans le délai de trois mois (souligné dans l’acte) à compter de la notification des conclusions de l’appelant, le requis s’exposera à ce que ses conclusions soient déclarées irrecevables par le magistrat de la mise en état. » mention figurant également à l’avis de déclaration d’appel adressé le 25 février 2019 par le greffe à l’intimé, conformément à l’article 902 du code de procédure civile, l’avisant en outre que le président de la chambre pourra décider le cas échéant d’une orientation de l’affaire à bref délai et rappelant les dispositions de l’article 905-2 du même code.

Par ailleurs l’acte de signification de la déclaration d’appel comporte la reproduction des articles 901 à 916 du code de procédure civile à l’exception de l’article 905-2 précité.

Toutefois à la suite de cette signification du 6 mars 2019, l’intimé a constitué avocat le 20 mars 2019 et a été destinataire le 3 avril 2019, par le greffe conformément aux articles 904 alinéa 2 et 970 du code de procédure civile, de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai rendu le même jour.

C’est donc à compter de cette date que le délai d’un mois pour conclure, rappelé par cet avis, s’imposait à l’intimé et non à compter de la date de la notification, le 8 avril 2019, par l’avocat de l’appelante à celui de l’intimé, de ses précédentes écritures signifiées le 6 mars 2019, notification que le conseil de la société Cal Auto n’était pas tenu de faire à son confère constitué postérieurement à la remise au greffe et à la signification de ses écritures à partie.

L’appel incident sur la nullité de la saisie attribution prononcée par le premier juge et les dommages et intérêts alloués à la société Cal Auto, formé par conclusions notifiées le 7 mai 2019 soit au delà du délai d’un mois de l’avis de fixation du 3 avril 2019 sera en conséquence déclaré irrecevable.

Sur l’appel principal limité aux dispositions relatives aux demande de répétition de l’indu et de dommages et intérêts pour saisie abusive :

En vertu de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ; […] il connaît en outre des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcée.

En vertu de ces dispositions, le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur une demande

en répétition de l’indu, à condition toutefois qu’elle soit présentée dans le délai de contestation de la mesure d’exécution forcée.

L’article L.211-4 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution dispose en effet que le débiteur saisi qui n’a pas élevé de contestation dans le délai d’un mois prescrit par l’article R.211-11 du même code, peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent.

En l’espèce seule a été contestée dans le délai d’un mois prescrit de l’article R.211-11 susvisé, la saisie attribution pratiquée le 21 décembre 2017 par l’EPF en vertu de l’état exécutoire du 12 décembre 2014 et des 13 titres de recette exécutoires, pour obtenir paiement de la somme de 13 931,39 euros.

L’annulation par le premier juge de cette saisie attribution, annulation non valablement contestée en cause d’appel, rend sans objet la demande de répétition de l’indu à concurrence de la somme saisie sur le solde créditeur de la société Cal Auto d’un montant de 3187 euros.

Pour le surplus et en application de l’article L.211-4 alinéa 3 précité, il n’appartient pas au juge de l’exécution ni à la cour statuant avec les pouvoirs de celui-ci, de connaître de la demande de remboursement des sommes versées spontanément par la société Cal Auto ou recouvrées par mesures d’exécution forcée qui n’ont pas fait l’objet de contestation. Il appartiendra le cas échéant à la société Cal Auto de saisir le juge du fond pour faire les comptes entre les parties.

Il s’en suit la confirmation du jugement déféré de ce chef.

Le jugement sera encore confirmé sur le montant de la demande indemnitaire présentée par la société Cal Auto, faute pour elle de justifier d’un préjudice supérieur à celui indemnisé par le premier juge sur le fondement de l’article L.121-2 du code de procédure civile d’exécution, qui dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.

Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions.

Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.

En cause d’appel, il n’est pas contraire à l’équité que chaque partie dont l’une succombe dans ses prétentions et l’autre est irrecevable dans son appel incident, supporte ses frais irrépétibles d’appel. Chacune conservera également ses dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable l’appel incident formé par l’établissement public foncier Provence Alpes Cote d’Azur ;

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

DIT que chaque partie conservera ses dépens d’appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 4 novembre 2021, n° 19/03147