Infirmation 1 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 1er oct. 2020, n° 19/02661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/02661 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 juin 2019, N° 16/1186 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /20 DU 01 OCTOBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/02661 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EOER
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Grande Instance de VAL DE BRIEY, R.G. n°16/1186 , en date du 27 juin 2019,
APPELANTE :
Madame B Y née le […] à […], demeurant […]
Représentée par Me Anne-laure TAESCH, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
Madame D Z, née le […] à BROCOSTELLA
( ITALIE ) demeurant […]
Représentée par Me Violaine LAGARRIGUE de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
Madame F A, épouse X née le […] à Thionville demeurant […]
Représentée par Me Violaine LAGARRIGUE de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2020, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN Président de chambre, qui a fait le rapport,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Madame Nathalie ABEL, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 1er Octobre 2020, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 01 Octobre 2020, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte authentique reçu le 17 novembre 2011, Mme D Z et Mme F A ont vendu à Mme B Y un immeuble d’habitation situé à Crusnes, […], moyennant un prix de 125 000 euros.
Au cours des années suivantes, Mme Y a constaté des remontées d’humidité dans sa cave et sa cuisine. Elle a fait intervenir une entreprise qui lui a indiqué que cette humidité provenait de la fosse septique de la maison qui n’avait pas été neutralisée, de sorte que les eaux usées s’y déversaient toujours, alors que l’acte d’achat de la maison stipulait que l’immeuble était relié au réseau d’assainissement public.
Par acte d’huissier de justice en date du 9 novembre 2016, Mme Y a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Briey Mme Z et Mme A, afin de voir constater que ces dernières avaient manqué à leurs obligations de loyauté et de délivrance conforme et afin de les voir condamner solidairement à lui payer les sommes de :
— 3 500 euros en réparation de son préjudice moral,
— 15 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— 400 euros (somme ramenée à 264 euros en cours de procédure) de frais de vidange de la fosse septique,
— 4 617 euros pour la neutralisation de la fosse septique et le raccordement de la maison au réseau public d’assainissement,
— 2 500 euros (somme portée à 3 000 euros en cours de procédure) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme Z et Mme A ont conclu au rejet des demandes de Mme Y et à sa condamnation à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elles ont également proposé que soit ordonnée avant dire droit une expertise afin de décrire le système d’évacuation des eaux usées de l’immeuble litigieux.
Par jugement rendu le 29 mars 2018, le tribunal a ordonné une expertise pour vérifier si le système des eaux usées était conforme au descriptif de l’acte de vente du 17 novembre 2011. Toutefois, cette expertise n’a pas pu être réalisée, car Mme Y a indiqué n’avoir pas les moyens de payer la provision.
Par jugement rendu le 27 juin 2019, le tribunal de grande instance de Briey a débouté Mme Y de toutes ses prétentions et l’a condamnée à payer aux défenderesses la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le tribunal a considéré qu’il résultait des éléments du dossier que les eaux usées de l’immeuble se déversent dans la fosse septique pour décantation avant d’être dirigées vers le réseau public d’assainissement, que Mme Y a acquis l’immeuble en 2011 et n’a mis en demeure ses venderesses qu’en 2016, qu’il n’est pas démontré que la fosse septique soit toujours active et le manquement de Mme Z et Mme A à leur obligation de délivrance conforme n’est donc pas démontré.
Par déclaration enregistrée le 22 août 2019, Mme Y a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 28 février 2020, Mme Y demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de constater que Mme Z et Mme A ont manqué à leurs obligations contractuelles de loyauté et de délivrance d’une chose conforme aux stipulations de l’acte de vente et, en conséquence, de les condamner solidairement à lui payer les sommes de :
— 4 960 euros en remboursement des frais exposés pour la neutralisation et la vidange de la fosse septique,
— 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi,
— 17 500 euros en réparation du préjudice de jouissance,
— 2 500 euros au titre de la procédure de première instance et 3 000 euros au titre de la procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de son appel, Mme Y expose notamment :
— que l’acte de vente précise que la maison est raccordée au réseau public d’assainissement et que la fosse septique a été neutralisée,
— qu’elle a constaté au fil des ans des remontées d’humidité de plus en plus importantes dans la cave et la cuisine, ainsi que des mauvaises odeurs,
— qu’en août 2016, elle a mandaté une entreprise pour rechercher la cause de ces désordres et cette entreprise a constaté en cassant la dalle située au-dessus de la fosse septique que cette dernière n’était pas neutralisée, mais qu’elle était toujours fonctionnelle, les eaux usées s’y déversant,
— qu’elle a mandaté un huissier de justice qui a constaté que ses eaux usées se déversaient dans la fosse septique et que cette dernière n’était pas reliée au regard donnant sur la conduite d’assainissement collectif,
— que le diagnostic réalisé par le SEAFF le 6 octobre 2016 a confirmé que la fosse septique n’était pas neutralisée, mais qu’elle était utilisée comme système de décantation,
— que les démarches amiables qu’elle a effectuées envers les venderesses sont restées vaines,
— que les venderesses ont déclaré devant le notaire que la neutralisation de la fosse septique avait été effectuée par leurs soins, alors qu’elles soutiennent maintenant que c’est l’ancien propriétaire qui y aurait procédé, soit avant la date de leur acquisition en 1998, ce qui est impossible puisqu’avant cette date le tout à l’égout n’existait pas encore dans cette rue,
— qu’elle a fait effectuer, en cours de procédure, les travaux de vidange et de neutralisation de la fosse septique, ce qui prouve bien que ces travaux n’avaient pas été faits avant la vente.
Par conclusions déposées le 24 mars 2020, Mme Z et Mme A demandent à la cour de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner Mme Y à leur payer la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral et celle de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elles font valoir :
— que le diagnostic réalisé par le SEASS le 23 septembre 2011 faisait mention de la fosse septique, de sorte que Mme Y avait une connaissance exacte des raccordements existants,
— que le PV de constat d’huissier de justice en date du 14 septembre 2016 et le diagnostic du SEASS en date du 6 octobre 2016 ont été réalisés après que Mme Y a fait réaliser des travaux en août 2016, de sorte qu’il est impossible de dire quels ont été les impacts de ces travaux sur la fosse septique et sur les mauvaises odeurs dénoncées,
— que , quoi qu’il en soit, il est établi par un certificat de la mairie de Crusnes en date du 27 septembre 2011, annexé à l’acte de vente, que l’immeuble est situé dans une zone où il existe un réseau d’assainissement collectif et qu’il est relié au tout-à-l’égout, ce qui est confirmé par le diagnostic fait par le SEASS en octobre 2016,
— qu’on peut sérieusement se demander si les désordres invoqués par Mme Y ne trouvent pas leur origine dans l’usage non adapté qu’elle a fait des voies d’évacuation de l’immeuble litigieux,
— que pendant toute la durée de l’occupation de l’immeuble, de 1998 à 2011, elles n’ont jamais rencontré de problèmes de remontées d’eau et de mauvaises odeurs, et Mme Y a elle-même attendu cinq années après l’acquisition de la maison pour dénoncer ces problèmes,
— que Mme Y est de mauvaise foi car elle a refusé le diagnostic technique qu’elles lui ont proposé avant qu’elle engage cette procédure, de même qu’elle a refusé de verser la provision fixée par le tribunal, au prétexte qu’elle n’avait pas les fonds pour ce faire, alors qu’elle a engagé en cours de procédure des travaux de réfection d’un coût bien supérieur à la provision,
— qu’en ce qui concerne les préjudices invoqués par Mme Y, c’est elle-même qui a fait enlever la dalle située au-dessus de la fosse septique qui permettait de filtrer les odeurs, la preuve en étant qu’elles-mêmes n’ont jamais rencontré ce problèmes d’odeurs ; que Mme Y a également eu un usage non adapté des voies d’évacuation en y jetant des lingettes,
— que par ses allégations, Mme Y met en doute leur honnêteté et intégrité, leur causant ainsi un préjudice moral.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les obligations de loyauté et de délivrance conforme
L’acte de vente du 17 novembre 2011 comporte cette clause :
'Les vendeurs déclarent sous leur responsabilité que la maison objet des présentes est bien raccordée au réseau public d’assainissement et que la fosse septique a été neutralisée par leurs soins afin de procéder à ce raccordement'.
A cet acte de vente a été annexé un certificat délivré par la mairie de Crusnes selon lequel l’immeuble situé à Crusnes, cadastré section […], […]' :
— est relié au tout à l’égout,
— est situé dans une zone où existe un réseau d’assainissement collectif.
Cette connexion de l’immeuble litigieux au réseau d’assainissement public est confirmée par le PV de conformité délivré en octobre 2016 par le syndicat eau et assainissement de Fontoy et de la Fensch (SEAFF) qui décrit précisément l’installation de Mme Y :
'Les effluents (eaux usées, eaux vannes, eaux pluviales) s’écoulent gravitairement dans une fosse septique utilisée comme décanteur avant rejet vers le collecteur unitaire d’assainissement public. Une boîte de branchement est posée en domaine public (trottoir), mais visiblement la maison n’est pas raccordée à celle-ci. Les rejets d’effluents générés par le bien vérifié empruntent un autre cheminement en propriété privée afin de se déverser dans le collecteur unitaire d’assainissement public'.
Ce constat précis et circonstancié, effectué par un organisme public impartial, doit être préféré à deux autres documents qui paraissent moins complets, voire confus, à savoir l’attestation de l’entreprise Colle et l’attestation du président du syndicat intercommunal d’assainissement (dont il n’est pas certain qu’il s’applique bien à l’immeuble de Mme Y, puisque l’adresse qui y est indiquée n’est pas la sienne).
Mais s’il ressort du PV de conformité du SAEFF établi en octobre 2016 que les eaux usées de la maison de Mme Y sont bien évacuées vers le réseau public d’assainissement, il en résulte également que la fosse septique n’a pas été déconnectée, que les eaux usées continuent de s’y déverser pour s’y décanter avant d’être dirigées vers le tout à l’égout. Ce déversement des eaux usées dans la fosse septique avait été constaté le 14 septembre 2016 (constat réitéré le 27 mars 2017) par Me Bauer, huissier de justice.
Mme Z et Mme A ne contestent d’ailleurs pas que les eaux usées de la maison qu’elles ont vendue continuaient à se déverser dans la fosse septique utilisée comme bassin de décantation.
Par conséquent, si les venderesses ont déclaré à juste titre que la maison vendue était raccordée au réseau public d’assainissement, c’est faussement qu’elles ont déclaré que la fosse septique avait été 'neutralisée par leurs soins’ afin de procéder à ce raccordement. Cette 'neutralisation’ n’a manifestement jamais eu lieu, ni par leurs soins, ni par ceux de leur auteur.
Aussi Mme Z et Mme A ont-elles manqué à leur obligation de loyauté contractuelle et à leur obligation de délivrance conforme en affirmant et garantissant un fait qui s’est révélé faux. Le jugement déféré sera infirmé à cet égard.
Sur l’indemnisation des préjudices
Mme Y, trompée par les venderesses sur la neutralisation de la fosse septique, est en doit de réclamer la mise en conformité des lieux avec ce qui était décrit dans l’acte de vente. Autrement dit, elle est en droit de réclamer à Mme Z et Mme A le coût de la neutralisation de cette fosse. Elle a fait réaliser ces travaux et produit les factures y afférentes :
— vidange préalable de la fosse septique : 270 euros,
— déconnexion de la fosse septique pour un rattachement direct du réseau des eaux usées au tout à l’égout : 4 690 euros,
soit un total de 4 960 euros ttc.
Il ne peut être reproché à Mme Y d’avoir fait effectuer ces travaux avant la fin de la procédure, compte-tenu des préjudices de jouissance que lui causait la perpétuation de la situation.
Par ailleurs, Mme Z et Mme A n’établissent pas, par exemple en produisant des devis, que Mme Y aurait pu faire effectuer ces travaux à un coût moindre. Par conséquent, elles seront condamnées à rembourser cette somme de 4 960 euros à Mme Y.
Mme Y explique avoir subi un préjudice moral découlant du fait que les venderesses lui ont sciemment menti lors de la vente. Il est exact qu’en déclarant expressément dans l’acte de vente que la fosse septique avait été neutralisée 'par leurs soins', alors que cette neutralisation n’a jamais été effectuée, elles ont menti sciemment. Mme Y est fondée à vouloir être indemnisée de cet acte de tromperie. Au vu des éléments du dossier, son préjudice moral sera pleinement compensé par l’octroi d’une somme de 800 euros.
La fosse septique n’a jamais été vidangée par Mmes Z et A au cours des 13 années de leur occupation, comme elles l’ont expliqué en première instance. Cette fosse n’a pas été non plus été vidangée par Mme Y au cours de ses premières années d’occupation de la maison, puisqu’elle était fondée à croire que ladite fosse n’était plus connectée au réseau d’évacuation des eaux usées. Il est donc logique qu’au bout de tant d’années sans vidange ni entretien, la fosse litigieuse ait commencé à se boucher et à produire des refoulements d’humidité et d’odeurs. Le mauvais usage du système d’évacuation des eaux usées par le jet de lingettes a peut-être pu contribuer à accélérer le phénomène mais il n’en est pas la cause, la cause principale des effets indésirables (humidité et mauvaises odeurs) étant l’absence de déconnexion d’une fosse septique que les venderesses avait certifié avoir mise hors service. De même, si l’enlèvement de la dalle de couverture a pu faciliter l’émanation des mauvaises odeurs, il n’en est pas la cause première, cet enlèvement étant seulement la conséquence nécessaire du maintien en service d’une fosse septique qui n’était plus entretenue ni vidangée depuis une vingtaine d’années au moins. Au vu de ces éléments, le préjudice de jouissance de Mme Y, découlant des remontées d’humidité et des mauvaises odeurs qu’elle a subies, sera évalué à 5 000 euros.
Au total, Mme Z et Mme A seront condamnées à payer à Mme Y la somme de 4 960 + 800 + 5 000 = 10 760 euros.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a dénié tout droit à indemnité à Mme Y.
Enfin, Mme Z et Mme A seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts, puisque ce sont elles qui ont causé un préjudice moral à Mme Y et non l’inverse.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme Z et Mme A, qui sont les parties perdantes, supporteront les dépens de première instance et d’appel et elles seront déboutées de leur demande de remboursement de leurs frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu’elles soit condamnées à payer à Mme Y, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros pour ses frais irréptibles de première instance et celle de 2 000 euros pour ses frais irrépétibles d’appel, soit 3 500 euros en tout.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
CONDAMNE solidairement Mme Z et Mme A à payer à Mme Y la somme de 10 760 € (dix mille sept cent soixante euros) à titre de dommages et intérêts,
DEBOUTE Mme Z et Mme A de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
DEBOUTE Mme Z et Mme A de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Mme Z et Mme A à payer à Mme Y la somme de 3 500 € (trois mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Mme Z et Mme A aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en huit pages.
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