Cassation 9 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 9 nov. 2021, n° 21-81.359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-81.359 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 15 février 2021 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2022 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000044327001 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:CR01335 |
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Texte intégral
N° T 21-81.359 F-D
N° 01335
GM
9 NOVEMBRE 2021
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 NOVEMBRE 2021
M. [L] [B] et M. [M] [R] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nîmes, en date du 15 février 2021, qui, dans l’information suivie contre eux des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les armes, a prononcé sur leurs demandes d’annulation d’actes de la procédure.
Par ordonnance en date du 29 mars 2021, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois en raison de leur connexité et prescrit leur examen immédiat.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de MM. [L] [B], [M] [R], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l’audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 18 août 2020, sur la foi d’un renseignement anonyme selon lequel un box loué par M. [R], dans les locaux de la société Loubox à [Localité 1], contiendrait des armes et des produits stupéfiants, une enquête en flagrance a été diligentée, des chefs de détention de stupéfiants et recel d’arme, après vérification de cette location.
3. Sur place, les enquêteurs se sont fait ouvrir le local loué par M. [R], par le représentant de la société Loubox et y ont saisi des armes et de la cocaïne.
4. M. [R] et M. [B], désigné comme le propriétaire des objets saisis, ont été interpellés et mis en examen des chefs susvisés.
5. L’avocat de M. [B] a déposé une requête en nullité, à laquelle s’est joint M. [R].
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté le moyen pris de la nullité des opérations de perquisition du local de stockage loué par M. [R] auprès de la société Loubox, ainsi que des actes subséquents dont ces opérations constituent le support nécessaire, alors :
« 1°/ qu’il résulte de l’article 76 du code de procédure pénale qu’à défaut d’autorisation donnée par le juge des libertés et de la détention, aucune perquisition ne peut être effectuée, dans une enquête préliminaire, sans l’assentiment de la personne chez qui l’opération a lieu ; que constitue une perquisition, au sens de ce texte, toute opération consistant à pénétrer, en vue de la recherche d’indices permettant d’établir l’existence d’une infraction ou d’en déterminer l’auteur, dans un lieu clos où une personne a le droit de se dire chez elle, qu’il s’agisse ou non d’un lieu affecté à un usage d’habitation ; qu’après avoir constaté qu’aucune situation de flagrance n’était caractérisée et que les enquêteurs n’avaient pu agir « qu’en préliminaire », la chambre de l’instruction a néanmoins considéré que l’ouverture et la visite par ces derniers du local, fermé par un cadenas et protégé par un système d’alarme, que M. [R] louait auprès de la société Loubox, n’étaient pas soumises aux dispositions de l’article 76 du code de procédure pénale ; que, pour écarter l’application de ces dispositions, la chambre de l’instruction s’est fondée sur la circonstance que le local en cause n’était pas affecté à un usage d’habitation, ce dont elle a inféré que son ouverture et sa visite par les enquêteurs n’avaient pas constitué une perquisition, mais une « fouille » ; qu’en prononçant ainsi, quand l’affectation du local à un autre usage que celui d’habitation était une circonstance impropre à exclure la qualification de perquisition, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision au regard des articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, de l’article 8 de la Convention des droits de l’homme, de l’article 9 du code civil et de l’article 76 du code de procédure pénale ;
2°/ que dès lors qu’elle met en jeu le droit au respect de la vie privée, la fouille d’un bien est assimilée à une perquisition ne pouvant être effectuée, en enquête préliminaire, que dans les conditions prévues à l’article 76 du code de procédure pénale, c’est-à-dire avec l’assentiment de la personne dans la vie privée de laquelle l’ingérence est commise ou, à défaut, avec l’autorisation du juge des libertés et de la détention ; que la qualification de « fouille », retenue par la chambre de l’instruction en lieu et place de celle de perquisition, n’était pas de nature à dispenser les enquêteurs, en l’absence de situation de flagrance et à défaut d’autorisation du juge des libertés et de la détention, de l’obligation de recueillir l’assentiment de M. [R] avant de procéder à l’ouverture et à la visite du local, fermé par un cadenas et protégé par un système d’alarme, que ce dernier louait auprès de la société Loubox ; qu’en jugeant le contraire, la chambre de l’instruction a violé les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, l’article 8 de la Convention des droits de l’homme, l’article 9du code civil et l’article 76 du code de procédure pénale ;
3°/ que la perquisition, ou la « fouille » selon la qualification retenue par la chambre de l’instruction, d’un local loué à un particulier par une société, met en cause la vie privée du locataire, de sorte que l’accord d’un représentant de la société bailleresse ne saurait tenir lieu de l’assentiment exigé par l’article 76 du code de procédure pénale, lorsque la mesure est réalisée dans une enquête préliminaire et sans l’autorisation du juge des libertés et de la détention ; qu’en relevant que l’ouverture et la visite du local loué par M. [R] auprès de la société Loubox avaient été effectuées en la présence ainsi qu’avec l’accord du responsable de cette société, lequel avait ouvert le cadenas fermant la porte du local et désactivé l’alarme qui s’était déclenchée, la chambre de l’instruction a statué par des motifs inopérants, dès lors que l’accord de la société bailleresse ne pouvait suppléer au défaut d’assentiment du locataire ; qu’il en résulte, de plus fort, que la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision au regard des articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, de l’article 8 de la Convention des droits de l’homme, de l’article 9 du code civil et de l’article 76 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Sur le premier moyen en ce qu’il est proposé pour M. [B]
7. La Cour de cassation juge que, hors les cas de nullité d’ordre public, qui touchent à la bonne administration de la justice, la chambre de l’instruction, saisie d’une requête en nullité, doit successivement d’abord rechercher si le requérant a intérêt à demander l’annulation de l’acte, puis, s’il a qualité pour la demander et, enfin, si l’irrégularité alléguée lui a causé un grief.
8. Pour déterminer si le requérant a qualité pour agir en nullité, la chambre de l’instruction doit rechercher si la formalité substantielle ou prescrite à peine de nullité, dont la méconnaissance est alléguée, a pour objet de préserver un droit ou un intérêt qui lui est propre (Crim., 7 septembre 2021, n°20-87.191 et 21-80.642, en cours de publication).
9. En l’espèce, les dispositions de l’article 76 du code de procédure pénale, dont la violation est invoquée par M. [B], ont pour objet la protection du droit au respect de la vie privée de la personne chez laquelle la perquisition a lieu, en ce qu’elles exigent l’assentiment de l’occupant des lieux.
10. La méconnaissance de ces formalités substantielles ne peut ainsi être invoquée à l’appui d’une demande d’annulation d’actes ou de pièces de procédure que par la partie titulaire d’un droit sur le local dans lequel la perquisition a été effectuée.
11. Le demandeur étant sans droit sur le box loué par M. [R], il est sans qualité à se prévaloir de la violation du texte précité.
12. Le moyen sera donc déclaré irrecevable.
Mais sur le premier moyen en ce qu’il est proposé pour M. [R]
Vu les articles préliminaire, 76 et 593 du code de procédure pénale :
13. Il se déduit des deux premiers de ces textes que le droit au respect de la vie privée interdit à un officier de police judiciaire agissant dans le cadre d’une enquête préliminaire de pénétrer dans un lieu clos où une personne a le droit de se dire chez elle, qu’elle y habite ou non, sans son assentiment exprès ou sans autorisation du juge des libertés et de la détention.
14. Selon le dernier, tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
15. Pour écarter le moyen de nullité selon lequel la perquisition du local loué par M. [R] était irrégulière, l’arrêt attaqué retient que les conditions de la flagrance n’étaient pas réunies et que l’enquête a dès lors été conduite dans un cadre préliminaire.
16. Les juges énoncent que le local n’avait pas été aménagé en vue d’y dormir ou d’y vivre mais servait uniquement à entreposer des cartons et des sacs de vêtements.
17. Ils en déduisent que les opérations de fouille effectuées par les enquêteurs n’étaient pas assimilables à une perquisition.
18. Les juges ajoutent que ces actes ont été accomplis en présence constante du responsable de la société Loubox, et avec son accord, ce dernier ayant par ailleurs ouvert le cadenas de la porte et arrêté l’alarme qui s’était déclenchée.
19. En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision.
20. En effet, dès lors que les dispositions méconnues de l’article 76 du code de procédure pénale protègent le droit au respect de la vie privée, le bailleur est sans qualité pour autoriser les enquêteurs à pénétrer dans un local qu’il a donné à bail.
21. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nîmes, en date du 15 février 2021, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf novembre deux mille vingt et un.
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