Infirmation 13 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 13 oct. 2020, n° 19/03526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03526 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 19 mars 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1re chambre 1re section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 63B
DU 13 OCTOBRE 2020
N° RG 19/03526
N° Portalis DBV3-V-B7D-TGO5
AFFAIRE :
X-E Y
Société H & ASSOCIES
C/
C Z
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG :
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— la SELARL LEPORT & Associés,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X-E Y
de nationalité Française
[…]
[…]
S o c i é t é R E B O U L & A S S O C I E S a n c i e n n e m e n t d é n o m m é e S E L A R L FUCHS-G-H-Y ET ASSOCIES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
représentés par Me Antoine DE LA FERTE de la SELARL LEPORT & Associés, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283 – assistés de Me X-pierre CHIFFAUT MOLIARD, avocat déposant – barreau de PARIS, vestiaire : C1600
APPELANTS
****************
Monsieur C Z
né le […] à […]
de nationalité Française
Le Mont Saint X
[…]
représenté par Me Irène FAUGERAS-CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 068 – N° du dossier 190427
assisté de Me Emmanuelle DUVAL de la SARL LEXO AVOCATS, avocat déposant – barreau de LISIEUX
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à
l’audience publique du 07 Septembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, Président et Madame Anne LELIEVRE, Conseiller chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, Président,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
Vu le jugement rendu le 19 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Versailles qui a :
— déclaré M. Y et la Selarl Fuchs-G-H et associés irrecevables en leur exception de nullité,
— rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action,
— condamné solidairement M. Y et la Selarl Fuchs-G-H et associés à payer à M. Z la somme de 294 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la non-réalisation des actifs aux conditions du protocole du 27 février 2007,
— condamné solidairement M. Y et la Selarl Fuchs-G-H et associés à payer à M. Z la somme de 7 506 euros à titre de dommages et intérêts du fait des condamnations prononcées à son encontre,
— condamné solidairement M. Y et la Selarl Fuchs-G-H et associés à payer à M. Z la somme de 3 661 euros au titre des honoraires qu’il pourrait être amené à régler suite à la réclamation qui lui a été faite,
— débouté M. Y et la Selarl Fuchs-G-H et associés de leurs demandes reconventionnelles,
— condamné solidairement M. Y et la Selarl Fuchs-G-H et associés aux dépens de l’instance,
— condamné solidairement M. Y et la Selarl Fuchs-G-H et associés à payer à M. Z la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel de ce jugement interjeté le 15 mai 2019 par M. X-E Y et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) Fuchs-G-H et associés, avocats ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 5 mai 2020 par lesquelles M. Y et la société H & associés anciennement dénommée selarl Fuchs-G-H et associés demandent à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 19 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Versailles en ce qu’il a :
' rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
' condamné solidairement M. Y et la Selarl Fuchs-G-H et associés à payer à M.
Z la somme de 294 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la non-réalisation des actifs aux conditions du protocole du 27 février 2007,
' condamné solidairement M. Y et la Selarl Fuchs-G-H et associés à payer à M. Z la somme de 7 506 euros à titre de dommages et intérêts du fait des condamnations prononcées à son encontre,
' condamné solidairement M. Y et la Selarl Fuchs-G-H et associés à payer à M. Z la somme de 3 661 euros au titre des honoraires qu’il pourrait être amené à régler suite à la réclamation qui lui a été faite,
' débouté M. Y et la Selarl Fuchs-G-H et associés de leurs demandes reconventionnelles,
' condamné solidairement M. Y et la Selarl Fuchs-G-H et associés aux dépens de l’instance,
' condamné solidairement M. Y et la Selarl Fuchs-G-H et associés à payer à M. Z la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau,
— constater que l’action engagée par M. Z était prescrite à la date où l’instance a été engagée et déclarer en conséquence son action irrecevable,
A titre subsidiaire,
— débouter M. Z de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— condamner M. Z aux entiers dépens de l’appel et au paiement de la somme de 8 000 euros à la Selarl H & Associés et M. Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 23 avril 2020 par lesquelles M. C Z demande à la cour de :
Vu l’article 1147 du code civil,
Vu les articles 1984 et 1992 du même code,
Vu son article 2224,
— confirmer le jugement rendu le 19 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Versailles en ce qu’il a déclaré non-prescrite l’action entreprise par M. Z et en ce qu’il a débouté M. Y et la Selarl Fuchs-G-H et associés de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles, exceptions et fins de non-recevoir,
— infirmer ledit jugement en ce qu’il a limité les condamnations prononcées à l’indemnisation d’une perte de chance à hauteur de 2 % des préjudices subis par M. Z en condamnant M. Y et la Selarl Fuchs-G-H et associés à verser à M. Z les sommes de :
' 294 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la non-réalisation des actifs aux conditions
du protocole du 27 février 2007,
' 7 506 euros à titre de dommages et intérêts du fait des condamnations prononcées à son encontre,
' 3 661 euros au titre des honoraires que M. Z aurait pu être amené à régler à la suite de la réclamation qui lui avait été faite,
Statuant à nouveau, selon appel incident,
— condamner solidairement M. Y et la Selarl Fuchs-G-H et associés à verser à M. Z les sommes de :
' 375 317,23 euros au titre des condamnations prononcées,
' 20 000 000 euros au titre de la non-réalisation des actifs dont la vente était projetée,
' 132 617,29 euros au titre des honoraires versés ou restant à verser par M. Z au titre de la procédure judiciaire consécutive à la résolution du protocole du 27 février 2007,
Subsidiairement,
— condamner solidairement M. Y et la Selarl Fuchs-G-H et associés à verser à M. Z les sommes de :
' 300 253 euros au titre de la perte de chance (80 %) d’échapper aux condamnations prononcées,
' 16 000 000 euros au titre de la perte de chance (80 %) de pouvoir céder ses actifs,
' 106 094 euros sur le même fondement (80 %) pour les honoraires versés ou restant à verser au titre de la procédure judiciaire consécutive à la résolution du protocole du 27 février 2007,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner solidairement M. Y et la Selarl Fuchs-G-H et associés à verser à M. Z les sommes de :
' 7 506 euros au titre de la perte d’une chance d’échapper aux condamnations prononcées, celle-ci étant évaluée à 2 %,
' 294 000 euros au titre de la perte de chance (2 %) de pouvoir céder ses actifs,
' 2 652 euros sur le même fondement (2 %) pour les honoraires versés ou restant à verser au titre de la procédure judiciaire consécutive à la résolution du protocole du 27 février 2007,
En tout état de cause :
— débouter M. Y et la Selarl Fuchs-G-H et associés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre M. Z,
— condamner solidairement M. Y et la Selarl Fuchs-G-H et associés à verser à M. Z une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
FAITS ET PROCÉDURE
M. C Z est propriétaire en son nom d’un terrain d’environ 5 hectares situé à Saint-Gatien-des bois, en bordure du parcours de golf dénommé le « golf de Deauville-Saint-Gatien ». Son domicile est situé sur ledit terrain.
Il est également propriétaire de l’intégralité des actions de la société par actions simplifiée (SAS) Z MF, laquelle est propriétaire des actifs suivants :
— le fonds de commerce du golf (incluant l’exploitation du parcours, le restaurant, le club house et le magasin),
— une option d’achat portant sur les terrains représentant le parcours de golf lui-même, d’environ 93 hectares, et les terrains le bordant. Cette option d’achat résulte d’un contrat de crédit-bail immobilier conclu le 28 mai 1996, dans lequel la SAS Z MF est intervenue en qualité de crédit-preneur.
La société anonyme (SA) de droit belge Les greens de Saint-Gatien est propriétaire de terrains situés entre le Mont-Saint-X et le golf de Deauville-Saint-Gatien, pour une superficie d’environ 10 hectares. Au mois de décembre 2006, M. Z a signé avec MM. A et B, qui détiennent la totalité des actions et des titres donnant accès au capital de la société Les greens de Saint Gatien, une convention de cession de l’intégralité des actions de cette société.
Par suite, M. Z a confié à la Selarl Fuchs-G-H et associés la rédaction d’un protocole d’accord aux termes duquel il s’engageait à céder à la société European Sales Growth la totalité des titres de la société Les greens de Saint-Gatien et les droits de construire afférents à l’ensemble des terrains, sur lesquels la réalisation d’un complexe immobilier intitulé GH et R (Golf de Saint-Gatien – Hôtel et Resort) était projetée.
Deux protocoles de cession, rédigés par M. Y ont ensuite été établis entre M. Z et la SAS Z MF d’une part et la société European Sales Growth d’autre part, le premier signé le 29 juin 2006, devenu caduc le 31 décembre 2006, faute de réalisation avant cette date des conditions suspensives auxquelles la cession était subordonnée, le second signé le 27 février 2007, lui-même devenu caduc ,pour les mêmes motifs.
L’opération projetée ne s’est pas réalisée.
Par acte d’huissier du 13 juin 2007, la société European Sales Growth a fait assigné M. Z devant le tribunal de grande instance de Lisieux aux fins d’obtenir, notamment, sa condamnation au paiement d’une somme de 4 900 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 23 janvier 2009, le tribunal de grande instance de Lisieux a principalement condamné M. Z à payer à la société European Sales Growth la somme de 350 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
M. Z a interjeté appel de cette décision.
Par un arrêt rendu le 31 août 2010, la cour d’appel de Caen a confirmé le jugement rendu le 23 janvier 2009 par le tribunal de grande instance de Lisieux et condamné M. Z à verser à la société European Sales Growth la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Z était représenté par la Selarl Fuchs-G-H dans l’ensemble de ces procédures.
Par actes d’huissier des 10 et 20 mars 2015, M. Z a fait assigner M. Y et la Selarl Fuchs-G-H devant le tribunal de grande instance de Versailles en responsabilité civile professionnelle aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de diverses sommes.
C’est dans ces circonstances qu’a été rendu le jugement déféré ayant notamment condamné solidairement M. Y et la Selarl Fuchs-G-H et associés à payer à M. Z la somme de 294 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la non-réalisation des actifs aux conditions du protocole du 27 février 2007, la somme de 7 506 euros à titre de dommages et intérêts du fait des condamnations prononcées à son encontre, la somme de 3 661 euros au titre des honoraires qu’il pourrait être amené à régler à la suite de la réclamation qui lui a été faite et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE , LA COUR,
Sur la prescription de l’action en responsabilité contractuelle
Au soutien de leur appel, M. Y et la société H & Associés, invoquent la prescription quinquennale résultant de l’article 2224 du code civil et font valoir que l’action engagée par M. Z à leur encontre est prescrite, s’agissant tant du préjudice résultant de la condamnation de M. Z que de sa perte de chance de vendre ses actifs.
S’agissant du dommage résultant de la condamnation de l’intimé à payer la somme de 350 000 euros à la société European Sales Growth, ils rappellent que le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité se situe au jour où l’auteur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de faire valoir son droit, ce qui ne correspond pas nécessairement au jour où le dommage a été constaté. Ils estiment que l’intimé a connu les demandes dirigées contre lui par la société European Sales Growth dès la délivrance de l’assignation devant le tribunal de grande instance de Lisieux et qu’il disposait alors d’un recours en garantie à leur encontre et aurait pu les appeler en intervention forcée.
Ils font valoir que M. Z ne pouvait ignorer le 23 janvier 2009 les faits se trouvant à l’origine de la condamnation et les moyens mis en avant par la société European Sales Growth pour faire valoir ses droits, la date à laquelle le dommage est devenu définitif, à savoir celle de l’arrêt confirmatif de la cour d’appel de Caen étant inopérante.
Ils en déduisent que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour de la délivrance de l’assignation devant le tribunal de grande instance de Lisieux, soit au 13 juin 2007 et non au jour où le dommage est devenu définitif, ou au plus tard au 23 janvier 2009, de sorte que l’action était prescrite lorsque M. Z les a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Versailles le 12 mars 2015.
S’agissant du dommage résultant de la perte de chance de M. Z de vendre ses actifs, M. Y et la société H & Associés exposent que celle-ci résulte de la caducité du protocole d’accord du 27 février 2007, intervenue le 30 juin 2007. Ils en concluent que le point de départ du délai de prescription de l’action doit être fixé au 30 juin 2007 et réitèrent que l’action était prescrite lors de la délivrance de l’assignation, le 12 mars 2015.
M. Z réplique que l’action en responsabilité civile d’un avocat au titre de son activité de conseil et de rédaction d’acte relève de la prescription quinquennale de droit commun. Il ajoute que, selon la jurisprudence, le dommage résultant d’une condamnation judiciaire ne se manifeste qu’à compter de la décision définitive et non à compter de la date à laquelle l’action a été engagée. Dès lors, il estime que le point de départ de la prescription de l’action doit être fixé au 31 août 2010 et que, par conséquent, son action n’est pas prescrite. Au reste, l’intimé souligne que la distinction des appelants entre le dommage résultant de la condamnation judiciaire et le dommage résultant de la perte de chance de vendre ses actifs est artificielle. Selon lui, son préjudice résulte non pas de la caducité du protocole d’accord au 30 juin 2007 mais des fautes commises lors de la rédaction de l’acte, lesquelles, d’une part, l’ont conduit à subir une procédure judiciaire en raison de l’impossibilité de remplir l’ensemble des conditions prévues pour la transaction et, d’autre part, ont rendu impossible la cession
de ses actifs. Il en conclut que son action n’est pas prescrite.
***
Les parties s’accordent sur l’application au litige de l’article 2224 du code civil selon lequel, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
M. Z recherche la responsabilité contractuelle des appelants au titre de la rédaction du protocole conclu le 27 février 2007 avec la société European Sales Growth.
Il s’avère que le tribunal de grande instance de Lisieux, par décision du 23 janvier 2009 revêtue de l’ exécution provisoire, a condamné M. Z à lui payer la somme de 350 000 euros à titre de dommages et intérêts, cette condamnation étant motivée par le fait que l’inexécution des conditions préalables prévues au protocole d’accord, qui devaient déboucher sur la signature d’une promesse de vente, ont été jugées imputables à la défaillance de M. Z.
Il en résulte qu’à cette date au plus tard, M. Z a eu connaissance de faits lui permettant d’exercer son action en responsabilité contractuelle à l’encontre de M. Y et de la Selarl Fuchs G H Y et associés, peu important que cette décision n’est pas été définitive, dès lors qu’il avait à cette date conscience du caractère préjudiciable de sa situation, du fait de la décision intervenue, qui constituait un titre exécutoire. Il est relevé qu’il en avait bien conscience puisqu’il a sollicité la suspension de l’ exécution provisoire, demande dont il a été débouté par ordonnance de référé du Premier président de la cour d’appel de Caen en date du 9 juin 2009.
Il est ajouté que s’agissant de ses demandes tendant à voir indemniser sa perte de chance de vendre ses actifs à la société European Sales Growth, la situation était connue de lui depuis l’échec du protocole du 27 février 2007, qui, n’ayant pas débouché sur une promesse de vente, avait pris fin au 30 juin 2007.
L’assignation introduisant le présent litige devant le tribunal de grande instance de Versailles, n’ayant été délivrée à la Selarl Fuchs G H Y et associés qu’à la date des 10 et 20 mars 2015, soit plus de cinq ans après celle du 23 janvier 2009, l’action de M. Z doit être déclarée prescrite, quel que soit l’objet de ses demandes, par application du texte susvisé.
Il convient par conséquent de déclarer irrecevable l’action de M. Z dirigée contre M. Y et la société H & associés.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il avait déclaré l’action recevable et statué au fond.
M. Z, partie perdante, doit être condamné aux dépens de première instance ainsi qu’à ceux d’appel.
Il convient d’allouer à M. Y et à la société H & associés la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Z est débouté de ses demandes présentées au même titre ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE prescrite et comme telle irrecevable l’action de M. Z,
CONDAMNE M. Z à payer à à M. Y et à la société H & associés la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. Z aux dépens de première instance ainsi qu’à ceux d’appel,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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