Infirmation 22 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 22 mai 2020, n° 17/03759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/03759 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Castres, 13 juin 2017, N° 15/00139 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
22/05/2020
ARRÊT N°2020/130
N° RG 17/03759 – N° Portalis DBVI-V-B7B-LXXG
[…]
Décision déférée du 13 Juin 2017 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CASTRES ( 15/00139)
Section INDUSTRIE
[…]
C/
Y X
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l’AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Monsieur Y X
Chez Madame A B, […]
[…]
Représenté par Me Patrick JOLIBERT de la SELAS MORVILLIERS-SENTENAC AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. PAGE, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
C. KHAZNADAR, conseillère
C. PAGE, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS DES PARTIES
M. Y X a signé le 1er octobre 2012 un contrat avec la SCOP Regabat aux termes duquel, M. Y X exercera les fonctions de métallier, serrurier, charpente métallique.
Les relations contractuelles ont pris fin le 12 décembre 2014 sous la forme d’une rupture conventionnelle homologuée par la DIRECCTE.
La SCOP Regabat a saisi le conseil des prud’hommes le 1er septembre 2015 pour obtenir le paiement de la somme de 4254,60 € représentant le coût du matériel que M. Y X détient indûment, la somme de 3060,12 € correspondant au devis de réparation du véhicule ainsi que celle de 32 942 € représentant le remboursement de son compte courant débiteur et celle de 5000 euros sur le fondement de l’article 700.
M. Y X a formé une demande reconventionnelle en requalification du contrat en contrat salarié de droit commun, en nullité de la rupture conventionnelle, rappels de salaires et différentes indemnités.
Le conseil des prud’hommes de Castres, section industrie, par jugement contradictoire du 13 juin 2017, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure a considéré que M. Y X n’avait pas le statut d’entrepreneur salarié mais celui de salarié de droit commun, que la rupture conventionnelle était valable, il a renvoyé les parties
à mieux se pourvoir sur le litige relatif au compte courant débiteur, débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné M. Y X aux dépens et laissé à sa charge la provision sur expertise.
-:-:-:-
La SCOP Regabat a interjeté appel de la décision le 12 juillet 2017.
Par arrêt avant dire droit du 7 février 2020, la présente cour a rouvert les débats à l’audience de ce jour afin que les parties s’expliquent sur la compétence du conseil des prud’hommes, l’application de la loi du 31 juillet 2014 et l’existence d’un contrat de travail.
-:-:-:-
Par conclusions déposées le 25 février 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, la SCOP Regabat demande à la cour de réformer le jugement, de se déclarer compétente, de dire que M. Y X avait le statut d’entrepreneur salarié, de le débouter de ses demandes et de le condamner à payer les sommes
de :
4254,60 € représentant le coût du matériel non restitué,
3060,12 € correspondant au devis de réparation du véhicule,
32 942 € représentant le remboursement de son compte courant débiteur,
5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La SCOP Regabat fait valoir que le statut d’entrepreneur salarié est le résultat d’une pratique longuement reconnue dans le secteur coopératif crée par la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et consacré par la loi du 31 juillet 2014 immédiatement applicable aux situations en cours en raison du caractère d’ordre public de la plupart des règles du droit du travail destinées à protéger les travailleurs des effets du déséquilibre de leur condition économique. Le statut constitue à l’évidence une disposition plus favorable en ce qu’il confirme son statut de salarié et met à la charge de l’employeur des obligations qui ne pouvaient pas figurer dans le contrat d’origine en l’absence de lien de subordination.
Le contrat de travail de M. X est conforme aux dispositions des articles L.7331-1 et suivants du code de travail lesquels définissent le statut des entrepreneurs salariés d’une coopérative d’activités et d’emploi et qu’en complément du contrat, ils ont signé le 3 octobre 2012 une convention pour une durée de 3 mois par laquelle M. Y X avait la qualité de développeur d’activité qui s’engageait à mettre en 'uvre tous les moyens dont il disposait pour atteindre son autonomie économique. Elle conteste l’existence d’un contrat salarié de droit commun et souligne qu’aucun lien de subordination n’est démontré, que la mise à disposition des moyens logistiques qui allaient s’imputer au débit du compte de résultat de l’activité était évalué par la convention. Elle indique que, sans l’en informer, il a transféré son activité dans une société créée le 28 mai 2014 qui porte le même nom commercial Metal Matt SAS que l’activité développée en son sein et à la même adresse, qu’il a détourné une partie de la facturation de son activité vers son entreprise personnelle, son compte présentait un débit de 33 099 € à raison des avances de trésorerie qu’elle lui avait consenties, faits qui ont conduit à la rupture de la relation sous la forme d’une rupture conventionnelle homologuée par la DIRECCTE le 26 septembre 2014. Elle souligne que le débit de son compte a fait l’objet d’une mesure d’expertise ordonnée par jugement du conseil du 24 mai 2016 qu’il discute.
-:-:-:-
M. Y X, intimé, par conclusions déposées le 29 février 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, demande à la cour de confirmer le jugement sur le rejet des demandes principales de la SCOP Regabat et de le réformer pour le surplus, de requalifier la rupture conventionnelle en licenciement abusif et de condamner la SCOP Regabat à payer les sommes de :
33 847,98 € à titre de rappel de salaire, 3384,78 € au titre des congés payés,
25 000 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
20 000 € au titre des dommages en réparation du préjudice lié aux stipulations contractuelles,
5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens y compris les frais d’expertise.
La condamner à rectifier les bulletins de salaire et les documents sociaux sur toute la période d’emploi,
A titre infiniment subsidiaire, limiter les droits financiers de la SCOP Regabat à la somme de 16 471 €.
M. Y X demande à la cour de se déclarer compétente, de dire que la relation contractuelle ne peut être régie par les dispositions de la loi du 31 juillet 2014 sinon par le statut spécifique antérieur du salarié coopérateur de droit commun à raison de l’existence d’un lien de subordination et du fait qu’il n’a jamais bénéficié des droits d’un entrepreneur salarié conformément aux articles L.7331-1 et suivants du code du travail et qu’il n’a jamais été accompagné, il précise n’avoir jamais été associé.
Il soutient que la SCOP Regabat est une société coopérative de production et que le contrat à temps partiel (7 heures mensuelles modifiées par avenants successifs jusqu’à parvenir à un plein temps à compter du 26 septembre 2013 étant précisé qu’à compter du 31 octobre 2013 la rémunération a été portée à la somme
de 2176, 46 euros bruts) renvoie dans son article 8 aux dispositions des articles B et 16 et 38 et 40 des statuts de la coopérative. Il fait grief au contrat et aux annexes de n’exposer à aucun moment les conditions permettant de connaître le partage des produits du travail, sa participation aux charges communes. Sur le lien de subordination, M. Y X met en avant le pouvoir de sanction de la SCOP Regabat dès lors qu’il lui a été reproché d’avoir violé ses obligations contractuelles et la réception de l’avertissement du 12 décembre 2014. Il affirme que c’est précisément le non respect de ses obligations mais plus encore le manque de loyauté dans la relation contractuelle et le caractère ambiguë de sa situation qui rend la SCOP Regabat responsable de la rupture de la relation contractuelle
L’ordonnance de clôture a été rendue à l’audience.
MOTIVATION
Sur la compétence de la cour et l’application de la loi du 31 juillet 2014
Il appartient au juge d’analyser les relations unissant les parties afin de leur restituer leur véritable nature juridique ce qui rend les juridictions prud’homales compétentes pour statuer sur l’existence d’un contrat de travail, la seule volonté de ces dernières est impuissante à soustraire un salarié au
statut social qui découle nécessairement des conditions d’accomplissement de ses tâches.
Sur l’application de la loi du 31 juillet 2014, la SCOP Regabat se présente comme une coopérative d’activités et d’emploi qui permet à des entrepreneurs salariés, associés ou non, de porter leur projet d’entreprise et de les accompagner.
Or, le statut d’entrepreneur salarié a été créé par l’article 47 de la loi du 31 juillet 2014 sous les articles L.7331-1 et suivants du code du travail. Ce statut n’est pas issu de la loi ancienne mais créé sous le nouveau n° 26-41 au sein de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, le n° 26-41 n’avait pas d’existence dans la version antérieure à la loi du 31 juillet 2014.
D’ailleurs les statuts de la coopérative ont été modifiés suivant assemblée générale du 25 janvier 2015 pour tenir compte de la loi du 31 juillet 2014. Enfin, le décret d’application de l’article 47 de la loi du 31 juillet 2014 est du 29 octobre 2015 et son article 4 prévoit qu’il entrera en application à compter du 1er janvier 2016.
La SCOP Regabat reconnaît dans ses conclusions avoir anticipé sur la loi du 31 juillet 2014 puisque le contrat a été signé le 1er octobre 2012 et que donc, à la date de la signature du contrat le statut spécifique d’entrepreneur salarié n’existait pas et que les nouvelles dispositions issues de la loi et du décret sont inapplicables au contrat qui a été rompu le 31 décembre 2014.
Sur la requalification de la relation de travail en une relation salariée de droit commun
M. Y X bénéficie de la présomption du caractère salarié de la relation de travail au regard de l’existence des bulletins de salaire et de la procédure de rupture conventionnelle, c’est donc à la SCOP Regabat qui invoque l’absence de lien de subordination d’apporter la preuve de l’inexistence d’une relation salariée.
Le contrat de travail se définit comme la convention par laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération, son existence dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle.
Le lien de subordination, élément déterminant du contrat de travail, se caractérise par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Les principaux critères d’appréciation de l’existence du lien de subordination sont le lieu de travail, les horaires, la fourniture de matériel, la mise à disposition du personnel et l’intégration à un service organisé.
En l’espèce, chacune des parties produit les pièces contractuelles, le contrat de travail, la convention d’accompagnement partenarial à la création d’une activité individuelle, à l’exception de toute attestation qui viendrait infirmer les stipulations sur les conditions d’exécution des conventions sauf le pouvoir disciplinaire de l’employeur qui sera examiné ci après.
En pratique, M. Y X développe individuellement son métier de métallier, serrurier, charpente métallique par la recherche de clients, de marchés, il établit des devis, assure l’exécution des travaux et la facturation de ces derniers en autonomie, il dispose d’une délégation permanente de pouvoir en vue de faire appliquer sur ses chantiers la réglementation du travail de la main-d''uvre, les prescriptions d’hygiène et de sécurité, les règlements, usages et règles de l’art spécifiques à l’activité de métallier serrurier, charpente métallique.
La SCOP Regabat le fait bénéficier d’un cadre juridique qui constitue en fait une aide et une
formation à la création de sa propre entreprise dont le but est de l’autonomiser avec mutualisation de la gestion administrative, fiscale, comptable et de la protection sociale, précisées dans la convention d’accompagnement partenarial à la création d’une activité individuelle signée entre les parties le 3 octobre 2012. Le chiffre d’affaire réalisé est perçu par la coopérative et reversé à l’entrepreneur sous forme d’un salaire qui comprend une partie fixe une partie variable calculée en fonction du chiffre d’affaires de son activité, déduction faite des achats, des charges sociales et des frais de gestion par application de l’article L.7332 ' 2.
Les comptes-rendus d’entretien ne portent que sur la gestion de l’activité puis sur la création par M. Y X d’une société indépendante la SAS Metal Matt qui provoquera la fin des relations contractuelles par la signature d’une rupture conventionnelle.
Enfin, M. Y X se plaint d’un défaut d’information sur le partage des produits de son travail, du fait qu’il n’a pas été rémunéré au minimum légal, mais surtout, il affirme en page 10 de ses conclusions que la SCOP Regabat « n’a jamais procédé à quelque accompagnement utile sauf à proposer des speudos-entretiens à son salarié, laissant simplement supposer que les rendez-vous étaient réguliers et utiles » ce qui est la dénégation même d’un quelconque lien de subordination.
Enfin, sur le pouvoir disciplinaire, la lettre du 12 décembre 2014 n’est pas un avertissement mais le rappel d’une demande de restitution du véhicule appartenant à la coopérative qui devait intervenir le 1er décembre avant son départ en congé précédant la rupture du contrat.
Dans les faits, il convient de rappeler que M. Y X a sollicité par courrier du 4 novembre 2014 la mise en place d’une procédure de rupture conventionnelle et au terme du deuxième entretien du 20 novembre 2014, il a signé le document CERFA de rupture conventionnelle avec une rupture prévue le 31 décembre 2014, concomitamment une demande de congé lui a été accordée du 1er au 31 décembre 2014. Le pouvoir disciplinaire de l’employeur n’est pas caractérisé.
En conséquence, il ne résulte pas des pièces produites que M. Y X ait travaillé sous l’autorité de la SCOP Regabat qui lui ait donné des ordres, ait contrôlé l’exécution des chantiers ou ait exercé une quelconque pouvoir disciplinaire, M. Y X travaillait de façon autonome sur les chantiers que lui même organisait de telle sorte qu’aucun lien de subordination n’est caractérisé.
En l’absence de relation salariée, il convient de débouter M. Y X de sa demande de requalification en contrat salarié de droit commun.
Sur la demande principale de la SCOP Regabat
La SCOP Regabat expose qu’à son départ, M. Y X a restitué le véhicule pris pour son compte en crédit-bail accidenté qui a été réparé pour un montant de 3060,12 euros, que son compte client présentait un solde débiteur au 31 décembre 2014 de 32 942 euros et qu’enfin, elle est fondée à solliciter une indemnité de 4260, 60 euros pour la non restitution du matériel qu’elle liste et valorise dans ses conclusions. Elle conteste les conclusions de l’expert désigné qui a partagé la valeur du compte courant débiteur de M. Y X à raison d’une clause de partage du risque incluse dans le contrat or, son comportement fautif exclu tout partage de risque dont il est seul à l’origine du fait de la concurrence déloyale fondée sur un brutal détournement de clientèle.
En l’absence de relation salariée, les juridictions prud’homales sont incompétentes pour solutionner le litige qui relève de la compétence du tribunal de commerce, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
La SCOP Regabat demanderesse initiale et appelante qui échoue en ses prétentions sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. Y X est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de cette procédure. la SCOP Regabat sera donc tenue de lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en matière sociale et en dernier ressort,
infirme le jugement du 13 juin 2017,
En l’absence de relation salariée, il convient de se déclarer incompétent et de renvoyer les parties devant le tribunal de commerce
y ajoutant,
condamne la SCOP Regabat aux entiers dépens de première instance et d’appel.
condamne la SCOP Regabat à payer à M. Y X la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700, al. 1er 1° du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[…]
.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947
- LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014
- Code de procédure civile
- Code du travail
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