Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 29 mars 2022, n° 19/06153
TI Carcassonne 30 août 2019
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CA Montpellier
Infirmation partielle 29 mars 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de manquement du bailleur à l'obligation de jouissance paisible

    La cour a estimé que les nuisances alléguées n'avaient aucun lien avec l'occupation du logement et que la locataire ne prouvait pas de manquement du bailleur.

  • Accepté
    Non-restitution des clés et absence d'état des lieux

    La cour a jugé que le dépôt des clés dans la boîte aux lettres ne valait pas restitution et que la locataire devait des loyers jusqu'à la reprise effective des lieux.

  • Accepté
    Frais exposés en appel

    La cour a condamné la locataire à payer des frais non remboursables au bailleur en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Montpellier a confirmé le jugement rendu par le tribunal d'instance de Carcassonne le 30 août 2019, sauf en ce qui concerne la résiliation du bail et l'expulsion de Y Z. La cour a constaté que ces demandes sont devenues sans objet puisque Y Z a quitté le logement le 1er février 2020. En ce qui concerne les sommes demandées par Habitat Audois, la cour a jugé que Y Z est redevable des loyers et charges jusqu'à la libération définitive des lieux, qui a eu lieu le 12 mai 2020. La cour a donc condamné Y Z à payer à Habitat Audois la somme de 2 603,74 euros. En ce qui concerne les prétentions indemnitaires de Y Z à l'encontre d'Habitat Audois, la cour a confirmé le rejet de ces demandes par le tribunal d'instance. Enfin, la cour a confirmé la condamnation de Y Z aux dépens de l'appel et l'a condamnée à payer à Habitat Audois la somme de 500 euros au titre des frais non remboursables exposés en appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 5e ch. civ., 29 mars 2022, n° 19/06153
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 19/06153
Décision précédente : Tribunal d'instance de Carcassonne, 30 août 2019, N° 11.18.440
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 29 mars 2022, n° 19/06153