Confirmation 4 septembre 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 4 sept. 2018, n° 17/02252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 17/02252 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
4 septembre 2018
Arrêt n°
YRD / NB / NS
Dossier n° RG 17/02252
Société CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET
D’ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
/
Y X, M. A DE […]
Arrêt rendu ce QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT par la QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
Mme Hélène BOUTET, Conseiller
En présence de Mme BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Société CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
[…]
[…]
Représentée par Me Jacqueline VILLATTE de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
M. Y X
[…]
63000 CLERMONT-FERRAND
Représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
M. A DE […]
[…]
[…]
non comparant, non représenté,
AR signé le 23 septembre 2016
INTIMÉS
Yves Rouquette-Dugaret, Président en son rapport, après avoir entendu, à l’audience publique du 15 Mai 2018, tenue en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête du 11 février 2015, M. Y X a introduit un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CIPAV qu’il avait saisie d’une demande tendant à l’annulation des cotisations et majorations de retard afférentes aux années 2008 à 2010 et 2011 à 2013 et à l’échelonnement des cotisations de l’année 2014.
La CRA a statué le 5 novembre 2015 en rejetant la réclamation.
Par jugement du 17 mars 2016, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Puy-de-Dôme a :
— déclaré prescrites les cotisations réclamées à M. X par la CIPAV pour la période des années 2008, 2009 et 2010 ;
— débouté M. X du surplus de son recours et de ses autres demandes.
Par acte du 18 avril 2016, la CIPAV a régulièrement relevé appel de cette décision.
Par décision du 14 novembre 2016, la Cour d’appel de Riom a ordonné la radiation de ce dossier et son retrait subséquent du rôle des affaires en cours.
Le 11 octobre 2017, celui-ci a fait l’objet d’une réinscription.
Par conclusions soutenues oralement lors de l’audience, la CIPAV demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et :
— rejeter l’ensemble des demandes de M. X ;
— condamner celui-ci à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— L’avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles dans les trois années qui précèdent leur envoi.
— En l’espèce, elle a délivré le 19 décembre 2011 une première mise en demeure, puis le 17 septembre 2012, une seconde, pour le recouvrement des années 2009 et 2010/régularisation 2008, à M. X.
— En outre, l’action civile en recouvrement des cotisations ou majorations de retard dues par un travailleur indépendant, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou les mises en demeure susvisés, de sorte qu’elle disposait en l’espèce jusqu’au 19 décembre 2016 pour signifier une contrainte s’agissant de l’exercice 2010, et jusqu’au 17 septembre 2017 pour une contrainte afférente à l’exercice 2009.
— Or, elle a délivré une mise en demeure le 17 décembre 2014 pour le recouvrement des années 2011/régularisation 2009, 2012/régularisation 2010, et 2013/régularisation 2011, de sorte que les années ne sont pas prescrites.
— S’agissant de l’argument de l’affilié selon lequel il n’aurait pas reçu ses appels de cotisations, elle fait valoir que celui-ci a déménagé sans l’en informer de sa nouvelle adresse, celui-ci n’ayant jamais pris contact avec elle pour connaître la raison du non appel de ses cotisations.
— Elle précise à cet égard qu’il est constant que le défaut de réception d’une mise en demeure par son destinataire n’affecte ni la validité de celle-ci, ni celle des actes de poursuite subséquents.
— S’agissant des années 2008 et 2009 pour lesquelles l’affilié met en avant qu’il a disposé de l’ACCRE, elle précise que n’est pris en compte que 50% de l’exonération entre le RSA et le SMIC, que celui-ci a eu un revenu en 2008 de l’ordre de 11.582 euros, et 9.733 euros en 2009, que de ce fait, les régularisations s’élèvent respectivement à la somme de 267 euros et 347,21 euros et qu’elle avait appelé pour cette dernière année la tranche à hauteur de 69,75 euros, de sorte que le solde s’élève à la somme de 277 euros.
— Sur l’année 2010 : Le régime de l’assurance vieillesse de base est financé par une seule cotisation proportionnelle aux revenus non salariés de l’année en cours et divisée en deux tranches correspondant au plafond de la sécurité sociale, un taux différent étant affecté à chacun d’entre eux. Par ailleurs, cette cotisation fait l’objet d’un appel à titre provisionnel en fonction des revenus professionnels non salariés de l’avant-dernier exercice clos.
— M. X a eu un revenu de 2.531 euros, de sorte que la cotisation s’élève à la somme de 218 euros pour la tranche 1.
— S’agissant du régime de retraite complémentaire, il se décompose en six classes de cotisations déterminées en fonction des revenus professionnels de l’avant-dernier exercice ; que M. X a eu un revenu en 2008 de 11.582 euros, de sorte que le montant de la cotisation classe 1 s’élève à la somme de 1.032 euros, étant précisé que celui-ci n’a sollicité aucune réduction.
— S’agissant du régime de l’invalidité décès, il se compose de trois classes optionnelles de cotisations, et que sauf demande de l’adhérent, la cotisation est appelée en classe minimale A. En l’espèce, M. X n’a pas sollicité de dispense, sa cotisation s’élevant à la somme de 76 euros.
— Elle indique également avoir justifié la régularisation 2008.
— Sur l’année 2011 : M. X a eu un revenu de 10.011 pour 2011 et de 9.733 euros pour 2009.
— La régularisation 2011 a été appelée avec les cotisations 2013, mais reste calculée sur les revenus de 2009, et s’élève à la somme de 837 euros au titre de l’assurance vieillesse de base.
— Concernant le régime de retraite complémentaire, sa cotisation s’élève à la somme de 1.092 euros, étant précisé que M. X n’a pas demandé de réduction.
— S’agissant du régime de l’invalidité décès, sa cotisation s’élève à la somme de 76 euros.
— Elle indique également avoir justifié de la régularisation 2009.
— Sur l’année 2012 : S’agissant de l’assurance vieillesse, M. X a perçu un revenu en 2012 de 20.285 euros, et de 2.531 euros en 2010, la régularisation 2012 ayant été appelée avec les cotisations 2014, et sa cotisation s’élevant à la somme de 218 euros.
— Concernant le régime de retraite complémentaire, sa cotisation s’élève en classe 1 à la somme de 1.156 euros, celui-ci n’ayant pas demandé de réduction.
— S’agissant du régime de l’invalidité décès, sa cotisation s’élève à la somme de 76 euros, l’adhérent n’ayant pas demandé de dispense.
— Sur l’année 2013 : M. X a perçu un revenu 2013 de 15.456 euros et 2011 de 10.011 euros, la régularisation 2013 ayant été appelée avec les cotisations 2015, et s’élevant à la somme de 976 euros au titre de l’assurance vieillesse.
— Concernant la retraite complémentaire, sa cotisation s’élève à la somme de 1.184 euros, M. X n’ayant pas demandé de réduction.
— S’agissant enfin de l’invalidité décès, il n’a pas non plus demandé de dispense de cotisation laquelle s’élève à la somme de 76 euros.
— Sur l’année 2014 : M. X a perçu un revenu 2014 de 10.199 euros, sa cotisation s’élevant à la somme de 1.030 euros au titre de l’assurance vieillesse.
— Concernant la retraite complémentaire, sa cotisation s’élève à la somme de 599 euros, M. X ayant bénéficié d’une réduction à hauteur de 50%.
— S’agissant enfin de l’invalidité décès, il n’a pas non plus demandé de dispense de cotisation laquelle s’élève à la somme de 76 euros.
En réponse, par conclusions soutenues oralement lors de l’audience, M. X demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré prescrites les cotisation sur les années 2008, 2009 et 2010 et y ajoutant :
— condamner la CIPAV à lui payer la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts tous chefs de préjudices confondus ;
— la condamner également à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que :
1. Sur la prescription :
— Il n’a reçu aucun courrier de la CIPAV entre fin 2008 et 2014, ni aucune mise en demeure.
— Il précise que les accusés de réception des mises en demeure produits par la CIPAV portent la mention 'destinataire non identifiable'.
— Il justifie par ailleurs avoir accompli toutes les démarches utiles afférentes à son changement d’adresse, et a de la sorte parfaitement informé la CIPAV de celui-ci, étant précisé par ailleurs que l’INSEE a pris en compte son changement d’adresse et a mis à jour son numéro de SIRENE de sorte que la CIPAV pouvait aisément retrouver sa trace.
— Or, la Caisse ne justifie d’aucune démarche en ce sens avant le mois de mars 2014.
2. Sur son indemnisation :
— La faute ainsi commise par la Caisse a eu des conséquences notables sur sa situation personnelle, dès lors qu’il s’est vu appeler l’équivalent de 7 années de cotisation à régler immédiatement en dépit de sa bonne foi manifeste.
— Il a également été privé de droits à la retraite sur plusieurs années dès lors que les cotisations sont obligatoires.
— En outre, il a été privé de la possibilité de solliciter des réductions.
— Outre un préjudice financier, il a également subi un préjudice moral inhérent au stress supporté.
A de l’antenne inter-régionale Rhône-Alpes Auvergne de la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale, régulièrement convoqué, ne comparait pas, ni personne pour lui.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues devant la cour
MOTIFS M. Y X a été immatriculé auprès de la CIPAV à compter du 1er octobre 2006 au titre de son activité libérale d’ostéopathe ; il a bénéficié d’une exonération de cotisations pour la période du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2009.
M. X fait valoir que les cotisations réclamées par la CIPAV au titre des années 2008 à 2010, et 2011 à 2014 sont prescrites.
Aux termes de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent son envoi, ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de son envoi.
L’article L. 244-11 du même code ajoute que l’action civile en recouvrement des cotisations se prescrit par cinq ans à compter du délai imparti pour contester la mise en demeure.
Enfin, l’article R. 142-1 précise que l’adhérent dispose d’un délai d’un mois pour contester la mise en demeure qui lui est adressée.
En l’espèce, deux mises en demeure ont été adressées en M. X, respectivement les 19 décembre 2011 et 17 septembre 2012 pour le recouvrement de la régularisation de l’année 2008 et des cotisations des années 2009 et 2010, lesquelles ont été envoyées à l’adresse suivante : 1 Passage Arverne 63670 Orcet ; elles portent la mention 'destinataire non identifiable'.
M. X, qui avait l’obligation d’informer l’organisme de recouvrement de tout changement dans sa situation, justifie avoir rempli le 5 janvier 2010 le formulaire destiné à l’URSSAF et les organismes sociaux de son changement d’adresse professionnelle survenu le 1er décembre 2009.
Ce changement d’adresse a été effectué sur un formulaire P2PL qui, selon les dispositions de l’article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994, prévoit que l’obligation de déclarer toute modification de sa situation 'est légalement satisfaite par le dépôt d’un seul dossier comportant les diverses déclarations que ladite entreprise est tenue de remettre aux administrations, personnes ou organismes visés à l’article 1er' soit les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale .
Il ressort qu’antérieurement au 12 mars 2014, la CIPAV n’a accompli aucune démarche utile à la vérification de l’adresse professionnelle de l’adhérent.
Une nouvelle mise en demeure a été notifiée à M X le 17 décembre 2014 à sa nouvelle adresse professionnelle pour des cotisations dues pour une période postérieure débutant en 2011 ; il n’existe de la sorte pour la période 2008 à 2010 aucune autre mise en demeure que celles délivrées à une adresse inexacte alors que l’adhérent avait notifié régulièrement son changement d’adresse.
En effet, une mise en demeure ne produit son effet interruptif de prescription qu’à la condition d’avoir été envoyée à l’adresse du cotisant.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer de ce chef le jugement déféré.
Sur la demande d’indemnisation de M. X
M. X fait observer que la faute commise par la Caisse a eu des conséquences notables sur sa situation personnelle, dès lors qu’il s’est vu appeler l’équivalent de 7 années de cotisation à régler immédiatement en dépit de sa bonne foi manifeste.
Or, d’une part M. X ne s’est pas acquitté des sommes réclamées, d’autre part sa réclamation concernant la prescription ayant été accueillie, son préjudice est de fait réparé.
Il fait également valoir qu’il a également été privé de droits à la retraite sur plusieurs années dès lors que les cotisations sont obligatoires.
Or c’est M. X qui a soulevé la prescription des cotisations en sorte qu’il ne peut à présent déplorer ne pas les avoir réglées.
En outre, l’appelante rappelle la possibilité offerte à l’intimé de racheter des trimestres.
Enfin, M. X indique qu’il a été privé de la possibilité de solliciter des réductions, or M. X ne s’est pas soucié de l’absence de toute cotisation.
Aucun préjudice n’est rapporté.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à M. X la somme de 1.000,00 euros à ce titre.
Vu l’article R144-10 du code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— Déboute M. X de sa demande nouvelle en cause d’appel tendant à l’indemniser des fautes commises par la Cipav,
— Condamne la Cipav à payer à M. X la somme de 1.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article R. 144-10 du Code de la sécurité sociale.
Le Greffier Le Président
N. BELAROUI Y. ROUQUETTE-DUGARET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Contrat de services ·
- Mission ·
- Facture ·
- Mauritanie ·
- Prestation ·
- Consultant ·
- Durée limitée ·
- Union européenne
- Urssaf ·
- Étudiant ·
- Cotisations ·
- Appel en garantie ·
- Dentiste ·
- Aquitaine ·
- Chirurgien ·
- Lettre d'observations ·
- Sécurité sociale ·
- Chirurgie
- Saisie des rémunérations ·
- Banque ·
- Taux d'intérêt ·
- Créance ·
- Prêt ·
- Tribunal d'instance ·
- Montant ·
- Titre ·
- Caducité ·
- Chose jugée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Hypermarché ·
- Courrier ·
- Canal ·
- Réception ·
- Sociétés ·
- Assurance maladie ·
- Employeur ·
- Affection ·
- Sécurité sociale
- Délégation ·
- Mot de passe ·
- Avertissement ·
- Sanction ·
- Gendarmerie ·
- Ligne ·
- Propos ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Responsable
- Véhicules de fonction ·
- Salarié ·
- Charte d'utilisation ·
- Employeur ·
- Usage ·
- Sociétés ·
- Unilatéral ·
- Avantage en nature ·
- Attribution ·
- Charte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Énergie ·
- Opérateur ·
- Plan de prévention ·
- Salarié ·
- Système ·
- Expertise ·
- Commande
- Salarié ·
- Automobile ·
- Mise à pied ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Inégalité de traitement ·
- Rappel de salaire ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Licenciement
- Tahiti ·
- Créance ·
- Banque ·
- Débiteur ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Cession ·
- Compte courant ·
- Solde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Réfrigération ·
- Salarié ·
- Agence ·
- Matériel ·
- Véhicule utilitaire ·
- Employeur ·
- Revente ·
- Travail
- Facture ·
- Sociétés ·
- Partenariat ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cession ·
- Accord ·
- Exception d'irrecevabilité ·
- Exception d'incompétence ·
- Loyauté ·
- Incompétence
- Sociétés ·
- Filiale ·
- Achat ·
- Déséquilibre significatif ·
- Fournisseur ·
- Production pharmaceutique ·
- Relation commerciale établie ·
- Code de commerce ·
- Commission ·
- Prix
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.