Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 1er juillet 2021, n° 19/09512
TCOM Paris 5 mars 2019
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CA Paris
Infirmation partielle 1 juillet 2021
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CASS 23 juin 2022

Arguments

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  • Accepté
    Avantage sans contrepartie

    La cour a jugé que les conditions particulières d'achat étaient nulles et que les sommes versées par la société Etiquettes Philibert Chon devaient être restituées, car elles n'étaient pas justifiées par des services rendus.

  • Rejeté
    Pratiques restrictives de concurrence

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les pratiques restrictives de concurrence n'avaient pas été établies.

  • Rejeté
    Rupture brutale des relations commerciales

    La cour a estimé que la diminution du chiffre d'affaires ne constituait pas une rupture brutale, car elle était progressive et anticipée.

  • Rejeté
    Demande de paiement de factures

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les conditions particulières d'achat étaient nulles et sans effet.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 1er juillet 2021, a infirmé en partie le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 5 mars 2019 concernant la société Étiquettes Philibert Chon et le groupe Fareva. La cour a jugé que Fareva avait soumis Étiquettes Philibert Chon à un avantage sans contrepartie, en violation de l'article L.442-6, I, 1° du code de commerce, et a annulé les Conditions Particulières d'Achat, condamnant Fareva à restituer 572.956,51 euros à Étiquettes Philibert Chon. La cour a rejeté les demandes d'Étiquettes Philibert Chon fondées sur le déséquilibre significatif et la rupture brutale des relations commerciales, ainsi que la demande reconventionnelle de Fareva pour le paiement de factures impayées. Fareva a été condamnée à payer 20.000 euros pour les frais de procédure et aux dépens d'appel.

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Commentaires2

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1Caractérisation d’un avantage sans contrepartie d’une centrale d’achat
Gouache Avocats · 29 octobre 2021

2Caractérisation d’un avantage sans contrepartie d’une centrale d’achat
Gouache Avocats · 28 octobre 2021
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 1er juil. 2021, n° 19/09512
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/09512
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 5 mars 2019, N° 2018011725
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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