Confirmation 25 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 25 janv. 2017, n° 14/09846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/09846 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 28 juin 2013, N° 2010081071 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 25 JANVIER 2017
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/09846
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2013 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2010081071
APPELANTS
Monsieur N O P Q R A
XXX
XXX
né le XXX
Représenté par Maître N POUPAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1031
Ayant pour avocat plaidant Maître Nicolas LISSENKO, avocat au barreau de Bruxelles
Monsieur E F G Z
XXX
XXX
né le XXX
Représenté par Maître N POUPAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1031
Ayant pour avocat plaidant Maître Nicolas LISSENKO, avocat au barreau de Bruxelles
Madame I J K L X
XXX
XXX
née le XXX
Représentée par Maître N POUPAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1031
Ayant pour avocat plaidant Maître Nicolas LISSENKO, avocat au barreau de Bruxelles INTIMÉE
SAS société CRAZY ENTERTAINMENT anciennement ALIN & CIE
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 562 035 311
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Patricia MOYERSOEN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0609
Substituée par Maître N LEDRU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0609
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Irène LUC, Présidente de chambre
Madame B C D, Conseillère, rédacteur
Monsieur François THOMAS, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame B C D dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : M. Vincent BRÉANT
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Irène LUC, Présidente et par Monsieur Vincent BRÉANT, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société de droit belge Y Advertising avait pour activité principale la publicité, la promotion des ventes et l’organisation d’événements. Mme X, M. Z et M. A figuraient parmi ses administrateurs.
La SAS Crazy Entertainment, anciennement Alin & Cie, exploite le XXX.
La société Sodipa est notamment propriétaire des marques Crazy horse, Crazy horse Paris et des enseignes Crazy horse et Crazy horse saloon. Le 7 mai 2004, les sociétés Y Advertising, Crazy Entertainment et Sodipa ont conclu un accord de partenariat par lequel la société Y Advertising s’engageait principalement à commercialiser le spectacle du cabaret parisien auprès de la clientèle individuelle et de groupe, et des «soirées corporate», à rechercher des partenariats ponctuels ou récurrents et à développer les Licences et Produits dérivés.
Le 8 mai 2008, la société Y Advertising a fait l’objet d’un jugement de faillite par le tribunal de commerce de Bruxelles. Cette procédure a été clôturée par jugement du 21 septembre 2009.
Soutenant que dans le cadre de l’accord de partenariat, la société Y Advertising avait facturé des prestations à la société Alin & Cie dont 5 factures émises en 2005 et 2006 qui demeuraient impayées pour un montant total de 73.519,32 euros et que préalablement à la clôture de la faillite, ils avaient racheté la créance détenue à ce titre par la société Y Advertising envers la société Alin & Cie, Mme X, M. Z et M. A ont, par exploit du 12 novembre 2010, assigné en paiement de 5 factures la société Alin & Cie devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 28 juin 2013, le tribunal de commerce de Paris a :
— dit l’exception d’incompétence recevable mais mal fondée et s’est déclaré compétent,
— débouté Mme X, M. A et M. Z de leurs demandes,
— condamné solidairement Mme X, M. A et M. Z à verser à la SAS Alin et Cie la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement Mme X, M. A et M. Z aux dépens.
La cour est saisie de l’appel interjeté par Mme X, M. A et M. Z du jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 juin 2013.
Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 24 octobre 2016 par Mme X, M. A et M. Z, appelants, par lesquelles il est demandé à la cour de :
— condamner l’intimée au paiement de la somme de 79.804,95 euros à augmenter des intérêts au taux directeur majoré de sept points de pourcentage et arrondi au demi-point de pourcentage supérieur, calculés sur le total de la facture à partir du quatrième jour ouvrable suivant la date d’échéance, pour tenir compte du délai maximum de paiement par voie bancaire, jusqu’au jour de la citation sur la somme de 72.453,02 euros et des intérêts judiciaires au taux directeur majoré de sept points de pourcentage et arrondi au demi- point de pourcentage supérieur du jour de la citation jusqu’à complet paiement sur la somme de 79.804,95 euros,
— condamner l’intimée aux dépens des deux procédures,
— condamner l’intimée à 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux intérêts judiciaires sur ces sommes ;
Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 21 novembre 2014 par la société Crazy Entertainment anciennement Alin & Cie, intimée, par lesquelles il est demandé à la cour de :
— infirmer la décision du Tribunal en ce que celui-ci se déclare compétent,
— déclarer les juridictions parisiennes incompétentes au profit du tribunal de commerce de Bruxelles,
— renvoyer les appelants à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Bruxelles, – déclarer irrecevables les moyens soulevés en appel par Mme X, M. A et M. Z en ce que ces moyens sont en contradiction avec les moyens soulevés en première instance devant le tribunal de commerce,
— réformer le jugement en ce qu’il a déclaré Mme X, M. A et M. Z recevables en leur action,
— déclarer Mme X, M. A et M. Z irrecevables en leur action faute de démontrer leur qualité de cessionnaire de la créance qu’ils invoquent,
— déclarer la cession de créance dont se prévalent les appelants inopposable à la société Crazy Entertainment faute de lui avoir été régulièrement notifiée,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu’il a débouté Mme X, M. A et M. Z de l’ensemble de leurs demandes et en ce qu’il les a condamné à payer à la société Crazy Entertainment la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Mme X, M. A et M. Z à payer à la société Crazy Entertainment la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamner solidairement Mme X, M. A et M. Z à payer à la société Crazy Entertainment la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Sur l’exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce de Bruxelles
Le tribunal de commerce a relevé que Mme X, M. Z et M. A fondaient leur demande en paiement sur l’accord de partenariat conclu le 7 mai 2004 entre les sociétés Alin, Sodipa et Y lequel prévoyait dans son article 12 qu''en cas de contestation quant à l’interprétation et/ou l’exécution de la présente convention, et quant à ses suites, le tribunal de commerce de Paris sera seul compétent.' Il a donc fait application de cette clause attributive et s’est déclaré compétent pour connaître de la demande en paiement.
Pour solliciter l’infirmation du jugement de ce chef, la société Crazy Entertainment soutient que les juridictions françaises ne sont pas compétentes pour traiter le litige. Elle relève que Mme X, M. Z et M. A ne fondent plus, en appel, leur action sur l’accord du 7 mai 2004. Elle en conclut qu’ils ne peuvent pas se prévaloir de la clause d’élection du for prévue par cet accord. Elle considère que les conditions générales de vente figurant au dos des factures, dont ils ont revendiqué expressément l’application en première instance concernant la pénalité de 15 % et le calcul des intérêts de retard, ont vocation à s’appliquer et que ces conditions générales donnant compétence exclusive aux juridictions bruxelloises, la cour devra réformer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré le tribunal de commerce de Paris territorialement compétent.
Aux termes de leurs dernières écritures en appel, Mme X, M. Z et M. A ne font valoir aucune observation en réplique à l’exception d’incompétence.
***
Pour apprécier le mérite de l’exception d’incompétence, la cour doit de se placer au jour de l’exploit introductif d’instance devant le tribunal de commerce de Paris de sorte qu’il importe peu, à cet égard, qu’en cause d’appel, Mme X, M. Z et M. A ne se prévalent plus de l’accord du 7 mai 2004 dont ils ne signalent même plus l’existence, et invoquent, dorénavant, l’existence d’un accord contractuel tacite entre les parties pour l’exécution des prestations, objet des cinq factures en cause.
A l’instar des premiers juges, il doit être constaté qu’en première instance, Mme X, M. Z et M. A fondaient exclusivement leur demande en paiement sur l’accord de partenariat conclu le 7 mai 2004 entre les sociétés Alin, Sodipa et Y, affirmant que c’est ' en vertu de cet accord de partenariat que la S.A. Y ADVERTISING a émis les cinq factures litigieuses ' et revendiquant l’application de la clause attributive de compétence au tribunal de commerce de Paris, figurant à l’article 12 de cet accord.
Dès lors, c’est à juste titre que les premiers juges ont fait application de la clause figurant à l’accord du 7 mai 2004. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il s’est déclaré compétent pour connaître du litige et a rejeté l’exception d’incompétence.
Sur l’exception d’irrecevabilité en application du principe de l’estoppel, du principe de cohérence et du principe de loyauté soulevée en appel
La société Crazy Entertainment soutient que la demande de Mme X, M. Z et M. A est irrecevable au nom des principes de cohérence, d’estoppel et de loyauté. Elle fait valoir qu’ils se contredisent à son détriment puisqu’après avoir soutenu en première instance, que les factures avaient été émises en exécution de l’accord du 7 mai 2004, ils soutiennent en appel, que ces factures sont sans rapport avec cet accord et qu’elles auraient été émises en exécution d’un autre accord contractuel tacite matérialisé par des échanges de mails. Elle ajoute qu’en outre, cette argumentation se heurte au principe de loyauté dans le débat judiciaire.
Aux termes de leurs dernières écritures en appel, Mme X, M. Z et M. A ne font valoir aucune observation sur ce point.
Mais, la seule circonstance qu’une partie se contredise au détriment d’autrui n’emporte pas fin de non-recevoir (Ass plén. 27 février 2009) laquelle suppose que les prétentions de la partie à laquelle elle est opposée, ait induit l’adversaire en erreur sur les intentions de leur auteur et l’aient conduit, du fait de cette apparence trompeuse, à modifier sa position, à son préjudice. En l’espèce, la société Crazy Entertainment ne justifie aucunement que le comportement procédural de Mme X, M. Z et M. A qui à l’occasion d’une même action, ont présenté en instance d’appel une position contraire à celle qu’ils avaient prise devant les premiers juges, méconnaissant ainsi le principe de loyauté procédurale et la règle de l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui, l’ait induite en erreur, la conduisant à adopter une nouvelle argumentation juridique lui faisant grief. Dès lors, l’exception d’irrecevabilité soulevée à ce titre sera rejetée.
Sur l’exception d’irrecevabilité tirée du défaut d’intérêt à agir
La société Crazy Entertainment argue du fait que la cession de créance lui est inopposable faute de justification par les appelants de leur qualité de cessionnaires. Elle relève qu’ils s’abstiennent de communiquer aux débats l’acte de cession et se contentent de produire copie de la notification de la cession qui lui aurait été notifiée le 22 octobre 2010, laquelle de surcroît ne mentionne pas la date de la cession. Elle soutient que le débiteur cédé est en droit de demander la justification de la réalité du transport. Elle considère que faute de communiquer l’acte de cession, Mme X, M. Z et M. A ne font pas preuve de la réalité et de la validité de cette cession.
Aux termes de leurs dernières écritures en appel, Mme X, M. Z et M. A ne font valoir aucune observation sur ce point.
*** L’application de l’article 1690 du code civil qui dispose que la cession est opposable au débiteur cédé par la signification du transport qui en est faite, suppose que la cession ainsi signifiée soit régulière.
Mme X, M. Z et M. A se prévalent d’une cession de créance qu’ils ne produisent pas aux débats. Toutefois, ils communiquent une attestation de Maître Luc Lemaire, avocat au barreau de Bruxelles, aux termes de laquelle ce dernier atteste avoir, en sa qualité d’ancien curateur à la faillite de la société Y, cédé les cinq factures en cause à Mme X, M. Z et M. A suivant convention du 22 décembre 2008. La société Crazy Entertainment ne produit aucun élément formel permettant de remettre en cause cette attestation. Mme X, M. Z et M. A justifient donc de la réalité de la cession du bénéfice des cinq factures en cause à leur profit et par suite de la notification qui en a été faite à la société Alin & Cie le 22 octobre 2010, de son opposabilité à cette dernière.
Dès lors, et étant rappelé que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action et que l’appréciation de la preuve des faits nécessaires au succès d’une prétention relève de l’examen de l’affaire au fond, les appelants qui justifient de leur qualité de cessionnaires, disposent d’un intérêt à agir en paiement des cinq factures cédées ; l’exception d’irrecevabilité sera donc rejetée.
Sur la demande en paiement des cinq factures
Pour solliciter l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de leur demande en paiement de cinq factures émises en 2005 et 2006 au motif qu’ils ne rapportaient pas la preuve que leur créance est certaine, liquide et exigible, faute de produire aucun bon de commande ni acceptation des frais correspondant aux factures, Mme X, M. Z et M. A soutiennent que l’ensemble des courriels échangés démontre l’existence incontestable d’un accord contractuel quant aux prestations facturées et fournies.
La société Crazy Entertainment réplique, en substance, que les appelants ne démontrent pas la réalité des prestations et des frais qu’ils invoquent et n’établissent pas que la société Alin & Cie se soit engagée à supporter la charge de ces frais et prestations.
Mme X, M. Z et M. A qui ne produisent aucune nouvelle pièce, ne démontrent pas plus en appel que les prestations, support des cinq factures émises en 2005 et 2006, à les supposer réalisées, l’aient été à la demande de la société Alin & Cie. De surcroît, ils ne justifient pas que dans le cadre du contrat tacite qu’ils invoquent exclusivement en appel, au demeurant, en totale contradiction avec leurs écritures de première instance dans lesquelles ils affirmaient, à titre principal, que ces prestations avaient été réalisées dans le cadre du contrat de partenariat, les parties aient convenu, contrairement à l’article 2 du contrat de partenariat qui les laissait à la charge de la société Y, que les frais facturés (frais de publicité, frais de téléphone, gestion, coordination, hôtel, restaurant…) soient à la charge de la société Alin & Cie de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il les a déboutés de l’intégralité de leurs demandes et les a condamnés aux dépens et à payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Crazy Entertainment ne démontre pas que l’action intentée par Mme X, M. Z et M. A ait dégénéré en abus d’ester en justice. Elle sera donc déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Mme X, M. Z et M. A qui succombent en appel, en supporteront in solidum la charge des dépens et seront condamnés in solidum à verser à la société Crazy Entertainment la somme complémentaire de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ces dispositions,
Y ajoutant,
REJETTE l’exception d’irrecevabilité tirée de la violation du principe de l’estoppel, du principe de cohérence et du principe de loyauté,
DÉBOUTE la société Crazy Entertainment de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE in solidum Mme X, M. Z et M. A aux dépens d’appel,
CONDAMNE in solidum Mme X, M. Z et M. A à verser à la société Crazy Entertainment la somme complémentaire de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
Vincent BRÉANT Irène LUC
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