Confirmation 5 novembre 2021
Désistement 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 5 nov. 2021, n° 20/11232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/11232 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 20 octobre 2020, N° 18/1374 |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
Sur les parties
| Président : | Dominique PODEVIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY SERVICES c/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 05 NOVEMBRE 2021
N°2021/.
Rôle N° RG 20/11232 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGQ5N
Société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEMESSY SERVICES
C/
A X
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à
:
—
Me Ahmed-cherif HAMDI
-
—
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pôle social du TJ de MARSEILLE en date du 20 Octobre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 18/1374.
APPELANTE
Société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEMESSY SERVICES demeurant […]
représentée par Me Ahmed-cherif HAMDI de la SELAS FAURE – HAMDI & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur A X, demeurant […], […]
comparant en personne, assisté de Me Pascal CONSOLIN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marion ZANARINI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant […]
[…]
représenté par Mme C D, E F, en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Septembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Mme Catherine BREUIL, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2021
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. A X a travaillé en qualité d’ouvrier technicien haute pression au sein de la SAS Eiffage Energie Systèmes Clemessy Services, anciennement dénommée SAS Eiffel Industrie.
Le 1er août 2016, il a été victime d’un accident du travail , alors qu’il intervenait en qualité d’opérateur au sein d’une équipe de renfort de Marseille, afin d’effectuer le nettoyage à haute pression de condenseurs au siège de la société Kem One à Saint-Fons.
Le certificat médical initial, établi le 8 août 2016 par le service des urgences chirurgicales de l’Hôpital G H, fait état des lésions suivantes : «Plaie genou gauche et plaie cuisse droite ».
L’état de santé de M. X a justifié d’emblée une incapacité temporaire totale d’une durée de 60 jours.
La caisse primaire centrale d’assurance maladie ( ci-après désignée CPAM ) des Bouches-du-Rhône a reconnu le caractère professionnel de l’accident le 1er septembre 2016.
Après échec d’une tentative de conciliation dans le cadre de la procédure amiable en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône par requête en date du 20 mars 2018 afin d’obtenir la reconnaissance de la faute
inexcusable de son employeur comme étant à l’origine de l’accident.
Par jugement du 20 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l’instance a :
— déclaré recevable en la forme son recours,
— dit que l’accident de travail dont il a été victime le 1er août 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur,
— sursis à statuer sur les demandes de majoration de la rente et la demande d’expertise aux fins d’évaluation des préjudices de M. X dus à la faute inexcusable de l’employeur, dans l’attente de la décision définitive de la CPCAM des Bouches-du-Rhône fixant la date de consolidation et le taux d’incapacité de M. X,
— fixé à la somme de 35.000,00 euros la provision qui sera versée à M. X par la CPAM,
— dit que la CPAM récupérera auprès de la SAS Eiffage Energie Systemes les sommes qui seront allouées à la victime en réparation de son préjudice, en ce comprise la provision précitée,
— condamné la SAS Eiffage Energie Systemes à verser à M. X la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la SAS Eiffage Energie Systemes aux entiers dépens de la procédure.
Par acte réceptionné le 20 novembre 2020, la société Eiffage Energie Systèmes a interjeté appel de cette décision, en toutes ses dispositions.
Par ordonnance de référé du 29 mars 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a ordonné l’exécution provisoire de ce jugement eu égard à l’ancienneté des faits.
Par conclusions visées et développées oralement à l’audience, la société demande à la cour de réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et de :
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
à titre subsidiaire, s’il devait être fait droit aux demandes de M. X,
— renvoyer l’entier dossier devant le pôle social au titre du prononcé même de la décision d’expertise,
si la Cour devait statuer sur la question de l’expertise,
— ordonner une expertise judiciaire conforme aux dispositions des articles L.452-3 du Code de la sécurité sociale et la limiter aux postes de préjudices expressément visés par cet article,
— débouter M. X de sa demande d’expertise au titre d’autres postes, faute pour ce dernier d’établir l’existence effective de postes de préjudices par lui soufferts autres que ceux visés par l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale,
— débouter M. X de sa demande de condamnation provisionnelle,
Elle se prévaut de l’absence de toute faute inexcusable, estimant que M. X ne rapporte pas la preuve dont la charge lui incombe d’une faute inexcusable de son employeur en relation de causalité directe et certaine avec les préjudices par lui invoqués et considère que la seule référence à un
rapport de l’inspection du travail est insuffisante.
Contestant la motivation des premiers juges, elle soutient que la faute inexcusable ne saurait découler et être retenue du seul fait de la survenance d’un dommage et/ou d’un accident. Elle rappelle que tant l’inspecteur du travail que les premiers juges ont expressément indiqué et retenu que les moyens de protection individuelle remis à M. X « étaient conformes aux préconisation de la branche professionnelle ».
Elle soutient avoir pris des mesures de prévention suffisantes, en remettant au salarié des équipements de protection individuelle, et en prenant des mesures collectives, en l’espèce par la délimitation de la zone de travail.
Elle se prévaut du respect de ses obligations et notamment de la remise effective du plan de prévention, de son obligation de formation du salarié habitué à l’utilisation du matériel litigieux.
Elle exclut le risque de fatigue tenant à l’amplitude horaire, compte tenu de la chronologie des faits, comme la défaillance du matériel utilisé, faute d’éléments rapportés par le salarié et en l’état d’une expertise du matériel démontrant sa conformité aux réglementations.
Elle rappelle qu’en l’absence de lien de causalité entre les manquements allégués que M. X impute à son employeur et l’accident, l’employeur ne peut se voir reprocher une faute inexcusable, la cause de l’accident étant indéterminée.
Elle considère enfin que la demande de provision n’est justifiée ni en sa nature ni en son quantum et conclut à son rejet, rappelant que l’expertise a pour objet même de déterminer les préjudices réparables. De surcroît, elle estime que la victime ne justifie pas d’une situation d’urgence justifiant l’octroi d’une provision.
Par conclusions visées et développées oralement à l’audience, M. X, formant appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement qui a consacré la faute inexcusable de son employeur, et de :
— constater que sa consolidation est acquise,
en conséquence,
— ordonner la majoration de la rente accident du travail qui lui sera servie au maximum prévu par la loi.
— surseoir à statuer sur les autres postes de préjudices dans l’attente des conclusions d’expertise,
avant dire droit :
— faire droit à sa demande de provision,
— confirmer sur ce point le jugement querellé en ce qu’il lui a accordé une provision et réformer sur le quantum de celle ci,
— fixer à la somme de 50.000 euros le montant de la provision due, à valoir sur l’indemnisation de ses divers chefs de préjudices.
— désigner un médecin expert spécialisé en chirurgie-orthopédique avec mission habituelle en pareille matière et notamment celle d’évaluer les souffrances endurées qu’elles soient physiques ou morales, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, ainsi que le préjudice résultant de la perte ou de la
diminution des capacités professionnelles en application de l’article L 452-3 du Code de la Sécurité sociale.
— étendre la mission de l’expert à l’évaluation des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel n°2010-8 QPC du 18 juin 2010.
— condamner l’employeur à lui verser la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il se fonde notamment sur le rapport de l’inspection du travail, qui met en évidence l’existence d’infractions, et dont la force probante tient jusqu’à preuve du contraire.
S’agissant de la détermination de la cause de l’accident, il soutient que la base utilisée (jugée inappropriée par le CHSCT) lui a causé des dommages aux membres inférieurs, soulignant que la perforation et la rupture d’un raccord ou le fouettement de l’extrémité libre du flexible sont des risques identifiés. Il estime que le risque étant suffisamment prévisible pour que l’employeur soit inexcusable de ne pas l’avoir anticipé et évité.
S’agissant de la survenance d’un dommage, il rappelle que le risque de perforation était connu, étant prévu dans le plan de prévention et les EPI étant prévus pour résister à la puissance de la pression.
Il soutient que son ancienneté ne limite pas les obligations de son employeur. Il rappelle en effet qu’il s’agissait de sa première intervention sur le site Kem One et explique que la technique employée était différente de celle habituelle, le matériel également. Il ajoute que l’information qu’il avait reçue n’était pas en adéquation avec la technique utilisée le jour de l’accident.
Il souligne en outre :
— l’insuffisance des actions de prévention des risques professionnels spécifiques et de l’absence de définition des phases d’activité dangereuses, caractérisant la connaissance du risque par son employeur, ce qui interroge sur la validité du plan de prévention et sa remise effective,
— l’insuffisance des mesures de protections individuelles, lesquelles étaient inadaptées, comme collectives, par le défaut d’utilisation d’un pantographe, au regard des rapports du CHSCT,
— l’absence d’information sur les missions à risque (défaut de fiche d’intervention) et de formation des employés (procédure inhabituelle, utilisation d’une commande filaire).
— la défaillance du matériel utilisé, soulignant que l’expertise de la buse a été faite par le fournisseur lui même et considérant que la buse utilisée était inappropriée au travail effectué, selon le CHSCT,
— l’état de fatigue, soulignant un volume horaire prévisionnel moindre par rapport à celui effectué.
Par conclusions visées et développées oralement à l’audience, la CPAM s’en remet à la sagesse de la cour sur le point de savoir si l’accident de travail dont a été a été victime M. X le 1er août 2016 est imputable ou non à une faute inexcusable de l’employeur.
Dans l’affirmative, elle demande que soit fixés le montant de la majoration du capital et des préjudices, et que l’employeur soit condamné à lui rembourser toutes les sommes qu’elle sera amenée à verser au titre des préjudices et de la majoration du capital.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE L’ARRÊT
sur l’appel principal
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Ces critères sont cumulatifs. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié : il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes ont concouru au dommage. Mais une relation de causalité entre les manquements susceptibles d’être imputés à l’employeur et la survenance de l’accident doit exister à défaut de laquelle la faute inexcusable ne peut être retenue. La faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Il appartient au salarié de prouver que les éléments constitutifs de la faute inexcusable, à savoir la conscience du danger et l’absence de mise en place des mesures nécessaires pour l’en préserver, sont réunis. Lorsque le salarié ne peut rapporter cette preuve ou même lorsque les circonstances de l’accident demeurent inconnues, la faute inexcusable ne peut être retenue.
En l’espèce, les circonstances de l’accident sont déterminées précisément, ainsi qu’il résulte des éléments suivants produits par la victime :
— le salarié, membre d’une équipe de Marseille comprenant également un surveillant haute pression et un opérateur camion, s’est vu confier, dans le cadre d’une opération de sous-traitance, un chantier à Saint-Fons, commune dépendant de la métropole de Lyon, consistant en une opération de nettoyage par très haute pression de condenseurs confiée à l’entreprise Eiffel industrie Rhône Alpes sur le site de la société Kem One,
— la procédure utilisée était différente de celle habituelle, en ce sens que d’ordinaire, l’opérateur devait utiliser une commande à pédales, permettant de maîtriser la mise en marche ou l’arrêt de la commande, alors qu’en l’espèce il avait été retenu une procédure différente, inhabituelle pour le salarié, en ce sens que la pression ne pouvait être actionnée que sur un ordre donné par ce dernier à un autre salarié, le 'surveillant très haute pression', chargé de la commande de mise en marche ou d’arrêt tout en étant éloigné de l’opérateur de manière à respecter une distance de sécurité lui permettant de rester à vue et à voix de ce dernier,
— alors que la pression avait été mise en marche, le furet haute pression est ressorti de l’un des tubes des condenseurs et est venu fouetter et transpercer de part et d’autre une jambe de la victime, en taillant de surcroît l’autre membre,
— la déclaration du travail effectué le 2 août 2016 par l’employeur a également décrit l’accident comme suit : au cours de travaux de nettoyage haute pression avec l’emploi d’un équipement type furet, selon les dires des intervenants, lors du nettoyage, la buse du furet sorti brusquement du tube et a décrit une courbe atteignant la victime avec ses jets à l’arrière des cuisses, le siège des lésions se situant à la face arrière des jambes droites et gauches, leur nature étant précisée à savoir la perforation et la lacération par fluide,
— le bilan lésionnel initial a de fait retrouvé : une plaie délabrant du membre inférieur droit, sur la face antéro-interne de la cuisse droite au premier tiers distal, avec un cratère d’entrée emportant la peau sur environ 6 centimètres de diamètre et une lésion délabrant de la face postérieure du creux poplité gauche d’environ 20 centimètres de hauteur, jusqu’au premier tiers moyen de la cuisse sur une
largeur de 10 centimètre sur sa portion médiale, il existe un point de sortie sur la face antérieure du fémur avec un cratère d’environ 7 centimètres de diamètre en sus rotulien, communiquant avec le point d’entrée, justifiant une incapacité temporaire totalede 60 jours au minimum.
Il est par ailleurs constant et non discuté que s’agissant des travaux à haute pression le plan de prévention n° 16018 relatif expressément à ce type d’opération, et établi par l’employeur, mentionne bien au titre des risques liés aux interventions et moyens de prévention celui de perforation, dans le cadre des travaux à haute pression, et concernant précisément l’activité de nettoyage avec fluide sous pression.
La conscience par l’employeur de l’existence du risque, réalisé dans le cadre de l’accident précité, est ainsi incontestable.
Il résulte également du plan de prévention de l’entreprise que l’employeur avait prévu, au titre des équipements de protection concernés par les opérations de nettoyage avec lui sous pression divers équipements individuels dont le salarié était pourvu au moment des faits, ces équipements n’ayant pu permettre de protéger le salarié contre le risque de fouettement de la buse, qui a occasionné en l’espèce de très graves blessures sur les membres inférieurs.
Le procès-verbal 2017/024 établi par la direction régionale du travail et de l’emploi Auvergne Rhône-Alpes relève que l’analyse des risques inscrites dans le plan de prévention précitée reste néanmoins généraliste, ne préconisant en matière de protection que l’emploi de protection individuelle, ainsi que le balisage de la zone, de sorte qu’une solution en termes de protection collective est possible, l’entreprise ayant entamé une réflexion sur ce sujet qui consisterait avoir recours à un dispositif qui permet de bloquer une buse qui sortirait de son logement.
En l’espèce les conditions de travail des salariés étaient particulières. Il résulte ainsi de l’audition de M. X qu’arrivé sur le chantier à 16 heures, après avoir quitté le dépôt de Vitrolles le 1er août 2016 à 12 heures, et donc après quatre heures de route, il s’est rendu au cinquième étage pour s’équiper et commencer l’intervention de nettoyage du condenseur, qu’il s’est alors aperçu qu’il n’y avait pas de pédale de sécurité pour la mise en route mais à la place une boîte manuelle, que demandant à son chef M. Y, placé en poste de surveillant très haute pression, : 'pourquoi nous ne mettons pas la pédale'' , il s’est fait répondre que celle-ci était en panne et qu''on faisait avec ça', qu’il a commencé l’intervention avec la boîte manuelle et à utiliser une buse de type Banshee qu’il ne trouvait pas adaptée, ayant l’habitude d’utiliser des buses de type classique.
Il ressort également de ce document que les horaires de travail étaient fixés de 18 heures à 23 heures.
La réunion extraordinaire du comité d’hygiène et de sécurité du 4 août 2016 a relevé que :
— pour ce chantier il n’avait pas été possible de mettre la pédale à l’opérateur, qui ne pouvait pas la maintenir en étant penché,
— les ordres de commande étaient essentiels dès lors qu’apparemment il n’existait pas de code particulier, de sorte que ce point était laissé à la libre appréciation de chacun pour diriger une commande, les consignes n’étant pas forcément très claires pour être validées par la personne qui mettait en pression, de sorte qu’il était proposé une action corrective par une codification pour la transmission de l’ordre, étant précisé en accord entre les intervenants que même avec un matériel neuf, comme en l’espèce, l’on pouvait avoir des problèmes techniques, ainsi que l’a précisé le chef d’exploitation M. Z.
Les auditions réalisées dans le cadre de l’enquête de police conduisent à retenir que M. X a décrit avoir l’habitude d’utiliser le matériel, précisant que depuis un an ou deux il utilisait un nouveau modèle de buse dont il a constaté qu’elle n’avançait pas comme le précédent modèle, il a également
indiqué qu’il préférait utiliser la pédale car 'il y a toujours un temps de retard en cas de problème pour (lui)', et que le jour des faits la pédale était cassée donc ils avaient utilisé la boîte à clé.
Les vérifications opérées suite à l’accident et notamment l’expertise de la buse, n’ont permis de relever aucune anomalie, par ailleurs l’audition du surveillant haute pression et de la victime ont permis de confirmer que le furet avait bien été entré dans le tube jusqu’au marquage de sécurité, que la mise en pression avait été réalisée une fois l’instruction donnée par l’opérateur, que le furet avait bien avancé dans le tube sur une profondeur de deux mètres puis était ressorti verticalement, aucune anomalie n’ayant été constatée sur le tableau de commande de la pompe haute pression située dans le camion.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que si la cause technique et matérielle du dysfonctionnement de l’outil mis à disposition du salarié n’a pu être établie, c’est le délai couru entre le moment où la buse est ressortie, et le moment où elle est venue fouetter les jambes de l’opérateur, sans l’arrêt possible pour ce dernier du jet haute pression, qui a autorisé la survenance de l’atteinte physique du salarié, lequel ne disposait pas de la possibilité de stopper immédiatement la pression par la commande qui ne lui était plus attribuée sur ce chantier précis.
Le contrôleur du travail a résumé lors de la réunion extraordinaire du CHSCT cette difficulté particulière dans ces termes ; ' les ordres des commandes sont essentiels parce qu’apparemment, il n’y a pas de code particulier. On a un salarié qui met la buse et l’autre qui commande, et on va dire que c’est laissé à la libre appréciation de chacun pour diriger la commande. Chacun y va de ses signes ou d’un langage qu’ils ont convenu ou pas. Ce n’est pas forcément des consignes très claires pour être validées par la personne qui met en pression. Je pense qu’il faut oser travailler sur ces questions'. Le responsable de ressources humaines a repris cette analyse en précisant qu’il était nécessaire de proposer une action corrective par une codification pour la transmission de l’ordre.
Il est ainsi établi que le recours à une procédure dans laquelle l’opérateur affecté au nettoyage et qui n’a pas d’action directe sur la mise en pression que ce soit pour la mise en marche et surtout pour l’arrêt, lequel doit être immédiat en cas de problème eu égard à la gravité du risque encouru, n’a pas été évalué en termes précisément d’aggravation du risque, déjà exceptionnellement important sur le plan physique, encouru du fait du poste de travail et de l’opération à réaliser.
L’évidence de la différence de situation et donc de risque pour l’opérateur résultant du fait qu’ils détienne ou non l’action directe sur la mise en pression et donc son arrêt en cas d’incident, n’a pas été pris en compte par l’employeur qui avait pourtant identifié le risque pour la santé de ses salariés résultant de la participation à l’action de nettoyage sous haute pression.
Ce faisant, et par substitution de motifs, la faute inexcusable de l’employeur, qui aurait dû prendre en compte cette donnée évidente d’aggravation du risque pour imposer des mesures de prévention collective, est caractérisée.
Le premier juge ayant sursis à statuer sur les demandes de majoration de la rente la demande d’expertise aux fins d’évaluation des chefs de préjudice de la victime, il est justifié de renvoyer les parties, si la consolidation est intervenue et est devenue définitive, ce dont il n’est pas justifié en l’espèce, à saisir de nouveau la juridiction de premier degré pour voir statuer sur ces chefs, dans les conditions prévues par les articles 378 et suivants du code de procédure civile.
Sur l’appel incident
M. X fonde sa demande en augmentation du quantum de la provision allouée par le premier juge sur l’étendue de ses blessures et l’ampleur prévisible de ces séquelles, en suite desquelles le taux d’incapacité retenu par la caisse est de 20 %.
Néanmoins la provision allouée a tenu compte des éléments médicaux alors produits, l’ensemble des pièces médicales versées en appel étant antérieures au jugement du 20 octobre 2020, la cour estimant qu’il apparaît prudent de procéder à présent par voie d’expertise à solliciter auprès du premier juge, pour établir avec précision l’étendue prévisible des indemnisations à intervenir.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
l’équité commande d’allouer à M. X une somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante qui succombe supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
— Confirme le jugement du 20 octobre 2020 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
— Rejette les demandes relatives à la majoration de la rente et à l’expertise, et renvoie les parties à saisir le premier juge dans les conditions prévues par les articles 378 et suivants du code de procédure civile.
— Condamne la société Eiffage Energie Système – Clemenssy Services anciennement dénommée Eiffel Industrie à payer à M. A X la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne la société Eiffage Energie Système – Clemenssy Services anciennement dénommée Eiffel Industrie aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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