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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 6 juil. 2021, n° 19/05790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/05790 |
| Dispositif : | Expertise |
Sur les parties
| Président : | Hélène RAULINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS EXTERIEURS DESIGN SIGN, SARL TECHNIC ETANCHEITE, SARL DARCEL FRERES, SELARL AJIRE RENNES, SCP DAVID-GOIC & ASSOCIES, SAS SETAP, SARL BIDAN |
Texte intégral
4e Chambre
ORDONNANCE N°81
N° RG 19/05790 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-QB55
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 06 JUILLET 2021
Le six Juillet deux mille vingt et un, date indiquée à l’issue des débats du vingt deux juin deux mille vingt et un, Madame C D, Magistrat de la mise en état de la 4e Chambre, assistée de Juliette VANHERSEL, Greffière,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L’INCIDENT :
Madame E F épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur G X
né le […] à COBLENCE-HORCHHEIN (ALLEMAGNE)
[…]
[…]
Représenté par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représenté par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTS
A
DÉFENDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur H Z
né le […] à LAMBALLE
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur J A
né le […] à SAINT-BRIEUC
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SAS SETAP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL L M, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Gouinguenet
[…]
Représentée par Me Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur N B
né le […] à Rethel
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
SAS EXTERIEURS DESIGN venant aux droits de la société OUEST PISCINE ENVIRONNEMENT, prise en la personne de ses dirigeants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
SARL BIDAN
[…]
[…]
Représentée par Me C DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Représentée par Me Bertrand FAURE de la SELARL JURIS’ARMOR, Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
SARL TECHNIC ETANCHEITE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
SELARL AJIRE RENNES pris en la personne de Maître Erwan Merly, es qualité d’administrateur judiciaire de la société TECHNIC ETANCHEITE
[…]
[…]
Assignée à personne habilitée
SCP DAVID-GOIC & ASSOCIES prise en la personne de Maître Daniel DAVID, es qualité de mandataire judiciaire de la société TECHNIC ETANCHEITE
[…]
[…]
Assignée à personne habilitée
Monsieur T-U V
[…]
[…]
Assigné à domicile
Monsieur T-W AA
Beausoleil
[…]
Assigné à personne
Monsieur T-AB AC
[…]
[…]
Assigné à étude
INTIMES
A rendu l’ordonnance suivante :
Le 23 août 2019, M. et Mme G X ont interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Quimper en date du 2 juillet 2019 qui n’a fait droit que partiellement à leurs demandes indemnitaires.
Par conclusions d’incident du 26 mars et du 18 juin 2021, les époux X, au visa des articles 789 et 914 du code de procédure civile, ont sollicité une mesure d’expertise complémentaire avec
pour mission de prendre connaissance du descriptif de la société Liouville Jan & associés et de donner son avis sur son adéquation avec les nécessités de la mise en conformité du chantier au regard des plans du permis de construire, des plans d’exécution du 19 mai 2014 et des règles de l’art applicables et avec celles de son achèvement ainsi que sur le coût des travaux à entreprendre et leur durée.
Par conclusions en réponse du 21 mai 2021, la société ExtérieursDesign a conclu au débouté et à la condamnation des époux X à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse du 18 juin 2021, la société Setap, la société L, M. Z et M. A ont soulevé l’irrecevabilité de la demande de contre-expertise, à titre subsidiaire, son mal fondé et réclamé la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse du 21 juin 2021, M. B a conclu à l’irrecevabilité de la demande, subsidiairement, au débouté et réclamé une indemnité de procédure de 3 000 euros.
Par conclusions en réponse du 21 juin 2021, la société Bidan a conclu au débouté et sollicité la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Les époux X motivent leur demande de complément d’expertise par le fait que M. R-S n’a pas rempli sa mission qui était de préconiser et chiffrer les travaux de reprise et de donner son avis sur la démolition-reconstruction de l’ouvrage. Ils estiment que son rapport ne clarifie pas le débat puisqu’il a refusé d’examiner la plupart des désordres et non conformités qu’ils allèguent. Ils indiquent qu’ayant fait appel à un architecte pour reprendre et achever les travaux dans le strict respect des plans du permis de construire, l’étude de sol qu’il a fait réaliser a mis en évidence un défaut des fondations, ce que M. R-S avait relevé sans en tirer de conséquence, que le chiffrage complet des travaux de 521 079 euros va être contesté par les intimés de sorte qu’ils ont intérêt à solliciter une mesure d’expertise pour éclairer la cour sur les enjeux financiers de ce dossier complexe, le conseiller de la mise en état ayant seul compétence à cet effet.
La compétence du conseiller de la mise en état pour ordonner une mesure d’instruction en vertu des articles 789 5°) et 907 du code de procédure civile n’existe qu’à la condition que le juge de la mise en état ou le tribunal n’a pas déjà statué de ce chef ou que la demande d’expertise ne constitue pas une demande de contre-expertise.
En première instance, les demandeurs avaient sollicité une troisième expertise, demande qui a été rejetée par le juge de la mise en état le 22 juin 2018.
Ils sollicitent désormais un complément d’expertise. La mission proposée a pour objet de déterminer le coût, non d’une démolition-reconstruction, mais de la mise en conformité de l’ouvrage avec les plans du permis de construire et les règles de l’art.
Cependant, l’expert ne peut établir un chiffrage qu’après s’être prononcé sur les non-conformités et avoir défini les travaux de nature à y remédier. Sous couvert de chiffrage, les époux X sollicitent en réalité une contre-expertise, comme le font justement valoir les intimés. La question de savoir si le rapport de M. R-S permet de trancher le litige est du ressort de la cour.
En outre, comme l’a rappelé le tribunal, une expertise n’a pas pour objet de rechercher d’éventuelles non conformités mais d’examiner si les désordres allégués par le maître de l’ouvrage existent, conformément aux règles de la responsabilité civile qui nécessitent de démontrer l’existence d’un dommage (Civil 3e 10 juin 2021 n°20-15277).
Enfin, une nouvelle demande indemnitaire risquerait de se heurter aux dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile qui impose aux parties de formuler leurs prétentions dans les délais prévus par les articles 908 à 910 du code de procédure civile, sauf révélation ou survenance d’un fait nouveau.
Les époux X font valoir que, selon le rapport Ginger-CEBTP, l’ouvrage n’est pas correctement fondé en raison d’un défaut de portance des fondations notamment côté Est, de tassements différentiels accentués par les caractéristiques mécaniques très différentes entre les deux formations d’assises et d’un défaut de réalisation illustré par une longrine sans appui de reprise et des cotes d’assise ne respectant pas le hors gel.
Il résulte de ce rapport que le diagnostiqueur géotechnique a constaté des fissures intérieures et extérieures sur la façade Est et un phénomène de tassement différentiel et qu’il estime que des travaux de confortement sont nécessaires avant de reprendre les travaux.
Un défaut d’exécution avait déjà été relevé par M. R-S concernant les fondations mais il était alors sans conséquence. Le rapport du 14 septembre 2020 laisse penser que ce n’est plus le cas et qu’il existe des fissures. Cette pièce justifie que soit ordonnée une expertise pour vérifier s’il existe un nouveau désordre et en tirer les conséquences au niveau des travaux réparatoires.
La demande de complément d’expertise est accueillie dans cette limite, la demande de chiffrage de la mise en conformité de l’ouvrage avec les plans du permis de construire et les règles de l’art étant quant à elle rejetée.
Les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
Il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision susceptible de déféré dans les quinze jours du prononcé :
Ordonnons une expertise,
Désignons monsieur P Q, expert près de la cour d’appel d’Angers, […], […], cabinetpouxsarl@club-internet.fr pour y procéder, avec pour mission de :
— se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission; entendre les parties, en tant que de besoin, s’entourer de tout sachant de son choix ;
— se rendre sur les lieux sis […], les parties présentes ou dûment convoquées ;
— dire si les désordres allégués dans le rapport Ginger-CEBTP du 14 septembre 2020 existent ;
— dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature et l’importance ; en rechercher la ou les causes ; dire s’ils proviennent d’une non conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en 'uvre, d’un défaut de conception, d’une exécution défectueuse, d’un vice des matériaux ou de toute autre cause ;
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la cour de statuer au fond ;
— décrire les travaux nécessaires pour y remédier ; préciser leur durée ;
— faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
Invitons l’expert à solliciter, en leur adressant un pré-rapport, les observations des parties dans un délai qu’il fixera et à y répondre dans son rapport définitif conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile,
Rappellons que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne dont le rapport sera joint à son rapport définitif en application des articles 278 et 282 du code de procédure civile et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité en application de l’article 278-1 du code de procédure civile,
Fixons à 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. et Mme X devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur de la cour d’appel de Rennes dans un délai de 2 mois à compter de la présente décision,
Disons que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois à compter du jour où il sera informé de la consignation à la cour d’appel, sauf demande de prorogation motivée de ce délai adressée au juge chargé du contrôle des expertises de cette juridiction,
Disons qu’en cas de difficulté, il en sera référé par simple requête de la partie la plus diligente au magistrat chargé du contrôle des expertises,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
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