Infirmation partielle 16 novembre 2021
Cassation 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 16 nov. 2021, n° 20/01655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/01655 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Niort, 24 juillet 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°566
EC/KP
N° RG 20/01655 – N° Portalis DBV5-V-B7E-GBT2
Société COOPERATIVE D’UTILISATION DE MATERIEL AGRICOLE DE LAMBON
C/
X
X
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01655 – N° Portalis DBV5-V-B7E-GBT2
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 24 juillet 2020 rendu(e) par le Juge commissaire de Niort.
APPELANTE :
COOPERATIVE D’UTILISATION DE MATERIEL AGRICOLE DE LAMBON
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Lucien VEY de la SELARL VEY GABORIAUD-CAILLEAU, avocat au barreau de DEUX-SEVRES.
INTIMES :
Madame Y X
Jussay
[…]
Défaillante
Monsieur A X
Jussay
[…]
Défaillant
[…] ' SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES,, ès-qualités de mandataire liquidateur de Madame Y X,
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Paul MAILLARD de la SCP MONTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 21 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame B C,
ARRÊT :
— RENDU PAR DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, et par Madame B C,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBJET DU LITIGE
Mme Y E-F veuve X était agricultrice exploitante sur la commune d’Aigonnay (Deux-Sèvres). Elle était en cette qualité adhérente de la Cuma du Lambon. Elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 19 décembre 2017, la selarl Actis étant désignée comme mandataire-liquidateur.
La Cuma du Lambon a déclaré le 31 mai 2018 une créance de 3 281,83 euros à titre chirographaire (soit une créance de 9 281,83 euros après déduction de l’acompte de 6 000 euros perçu).
Par courrier du 28 septembre 2018, le mandataire a indiqué que la débitrice contestait cette créance pour la somme de 8 654 euros, le solde restant dû étant de 627,83 euros, et a sollicité les observations de la déclarante par application des articles L.622-27 et R.624-1 du code de commerce.
En réponse, et par courrier du 6 novembre 2018, la Cuma a indiqué que les factures impayées s’élevaient à 3 281,83 euros au titre de deux factures (la somme de 560,21 euros ayant été réglée sur la facture de 3672,04 euros, et une facture de 170 euros étant impayée). Elle indiquait que la débitrice était titulaire d’un capital social de 2484 euros (outre 170 euros non libérés), de sorte que dans l’hypothèse d’une compensation, la somme de 627,83 euros resterait due.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge-commissaire du 22 juin 2020, à laquelle seul le mandataire a comparu (à l’exclusion du créancier et de la débitrice).
Par ordonnance du 24 juillet 2020, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Niort a :
— admis la créance de la Cuma du Lambon pour la somme de 3281,83 euros à titre chirographaire,
— rejeté la créance de la Cuma du Lambon pour la somme de 9281,83 euros à titre chirographaire,
— rejeté la demande formulée par la Cuma du Lambon au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que mention en sera portée sur l’état des créances par le greffier
Le premier juge a retenu que la connexité n’était pas établie.
La société coopérative d’utilisation de matériel agricole de Lambon a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 11 août 2020, en intimant Mme Y X, M. A X la selarl Actis ès qualités, en toutes ses dispositions.
Cette déclaration d’appel a été signifiée le 29 octobre 2020 en l’étude à Mme D X.
La société coopérative appelante formule, dans ses dernières conclusions du 8 juillet 2021, signifiées le 29 juillet 2020 en l’étude à Mme Y X, les prétentions suivantes :
Vu les articles L 622-27 du code du commerce, R 624-1 et suivants du code du commerce, L 625-1 du code du commerce, L 622-7 du code du commerce ;
- réformer l’ordonnance dont appel et statuant à nouveau ;
— constater qu’à l’avis de discussion du 28 Septembre 2018 le mandataire judiciaire a confirmé la compensation entre la dette et le capital social et le dire irrecevable à soutenir une procédure contraire à l’avis de discussion.
— dire dès lors que le juge commissaire n’a pas été valablement saisi de sa contestation par le mandataire judiciaire.
— fixer la créance après constater la connexité et la compensation entre la dette du coopérateur et le capital social souscrit auprès de la Cuma ; à la somme de 627,83'.
— condamner la selarl Actis, ès qualités à payer la somme de 2 000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La selarl Actis ès qualités demande par dernières conclusions signifiées le 20 février 2021 :
Vu notamment les articles L. 624-1 et suivants et R. 624-1 et suivants du code de commerce :
Vu l’article L. 622-7 I du code de commerce ;
Vu les statuts de la coopérative ;
Vu les autres pièces produites ;
— de dire que le juge-commissaire était compétent pour statuer sur tous les motifs de contestation de la créance déclarée par le Cuma du Lambon, notamment la compensation de créances.
— de dire que les conditions de l’article L. 622-7 I du code de commerce ne sont pas réunies.
En conséquence :
— de rejeter l’appel de la coopérative Cuma du Lambon.
— de confirmer l’ordonnance du 24 juillet 2020 en toutes ses dispositions.
— de condamner la coopérative Cuma du Lambon en 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Mme Y X et M. A X n’ont pas constitué avocat.
Il est expressément fait référence, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 août 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des prétentions du mandataire
1 – L’article L.622-27 du code de commerce dispose que s’il y a discussion sur tout ou partie d’une créance autre que celles mentionnées à l’article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l’invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances.
Selon l’article L.624-1 du même code, la vérification des créances est faite par le mandataire judiciaire, le débiteur et, le cas échéant, les contrôleurs désignés, présents ou dûment appelés.
Si une créance autre que celle mentionnée à l’article L. 625-1 est discutée, le mandataire judiciaire en avise le créancier ou son mandataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de trente jours prévu à l’article L. 622-27 court à partir de la réception de la lettre. Cette lettre précise l’objet de la discussion, indique le montant de la créance dont l’inscription est proposée et rappelle les dispositions de l’article L. 622-27.
2 – La Cuma soutient au visa de ces textes et du principe de loyauté procédurale que la demande du mandataire dans le cadre de la procédure devant le juge-commissaire est irrecevable dès lors qu’elle ne peut être différente de celle proposée à l’avis de discussion de la créance du 28 septembre 2018 fixant la demande du liquidateur, qui retenait la compensation de la créance, et qu’elle a acceptée le 6 novembre 2018, de sorte que ne subsistait aucun débat devant le juge-commissaire.
3 ' Mais le courrier du mandataire du 28 septembre 2018 ne visait qu’à la diminution du montant restant dû à la 627,83 euros et au rejet du surplus de la déclaration de créance, tandis que le courrier du créancier en réponse le 6 novembre 2018 maintenait la déclaration de créance pour les factures impayées de 3 281,83 euros, en se prévalant d’une créance connexe dont elle demande la compensation pour 2 484 euros ; il en résulte que contrairement à ce qu’elle soutient désormais, l’appelante n’a pas consenti à la proposition du liquidateur mais au contraire maintenu l’intégralité de la déclaration de créance pour 3 281,83 euros. Le juge-commissaire était, ainsi, compétent pour statuer sur la déclaration de créance.
4 ' En outre, il n’est pas interdit au mandataire judiciaire, organe de la procédure collective chargé de la vérification du passif, de soutenir devant le juge-commissaire une autre proposition que celle portée dans le courrier de contestation visé à l’article R.624-1 du code de commerce, sans que le principe de loyauté procédurale y fasse obstacle, la selarl Actis rappelant à juste titre, d’une part qu’elle n’a pas le monopole de la vérification des créances, la contestation émanant en l’espèce du débiteur, et d’autre part qu’il pouvait faire valoir pour la première fois le moyen tiré du défaut de respect des règles légales de la compensation devant le juge-commissaire, compétent pour statuer en application de l’article R. 624-2 du code de commerce.
5 ' La fin de non-recevoir opposée par la Cuma de Lambon sera donc rejetée.
Sur la compensation invoquée
6 – Selon l’article 1289 du code civil, dans sa version applicable au litige antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés. L’article 1290 précise que la compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs ; les deux dettes s’éteignent réciproquement, à l’instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives.
La compensation s’opère de plein droit, même en l’absence de lien de connexité, entre les dettes réciproques des parties, dès lors qu’elles sont certaines, liquides et exigibles avant le prononcé du jugement d’ouverture de la procédure collective de l’une ou l’autre des parties, peu important le moment où elle est invoquée ; ainsi, il est nécessaire de rechercher si la compensation de plein droit ne s’est pas produite avant le jugement d’ouverture de la procédure collective pour déterminer si celle-ci y fait obstacle.
7 – Selon l’article L.622-7 du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.
En application de ce texte, à défaut d’obligations réciproques dérivant d’un même contrat, le lien de connexité au sens de ce texte ne peut exister qu’entre des créances et dettes nées de ventes et achats conclus en exécution d’une convention ayant défini entre elles le cadre du développement de leurs relations d’affaires, ou de plusieurs conventions constituant les éléments d’un ensemble contractuel unique servant de cadre général à ces relations.
8 – L’appelante soutient que la créance au titre du capital social est connexe pour dériver du même contrat de coopération au titre duquel les factures ont été établies. Le liquidateur fait au contraire avoir que la compensation ne peut opérer en raison des règles d’ordre public de l’article L.622-7, I du code de commerce,
9 ' Il est constant que la dette au titre du remboursement des parts sociales dont la Cuma demande
compensation avec la créance qu’elle détient à l’égard de son associée est tirée de l’article 18.1 de ses statuts prévoyant que les parts sociales donnent lieu à remboursement en cas notamment, de liquidation judiciaire de l’associé coopérateur. Il en résulte que cette dette est postérieure à l’ouverture de la liquidation judiciaire, de sorte que sa compensation avec la créance antérieure de la coopérative est soumise aux seules conditions de l’article L.622-7 du code de commerce, à savoir l’existence d’un lien de connexité.
Il n’est pas prouvé que le modèle de statuts des unions de coopératives agricoles homologués par arrêté du 20 février 2020 du ministre de l’agriculture, soit postérieurement à l’ouverture de la procédure, soit applicable à la demanderesse, laquelle en outre est une coopérative et non une union de coopératives ; la mention dans ce modèle d’une connexité entre les créances issues du statut de la coopératives est donc sans incidence sur le litige.
Or, tandis que l’obligation de remboursement des parts sociales résulte du seul contrat de société, la facture de 3 672,04 euros (dont la coopérative sollicite le paiement du solde pour 3 111,83 euros) correspond à la fourniture, par la coopérative, de prestations à son associée coopératrice. Si l’existence de deux contrats distincts n’est pas, en soi, de nature à faire obstacle à la connexité invoquée, il est toutefois nécessaire, en l’absence de toute convention en ayant défini le cadre, qu’elles forment un ensemble contractuel unique servant de cadre général à leurs relations.
S’il est exact que la coopérative aux termes de l’article 12, présente un capital social variable, réparti entre les associés coopérateurs comme égal à 52 % du montant du chiffre d’affaires estimé à la souscription sur la base du bulletin d’engagement, il n’en résulte pas, contrairement à ce qu’elle soutient, un lien direct entre le contrat de société et les obligations de l’associé au titre des prestations réalisées, dès lors qu’elles ne sont pas définies à titre d’avances de trésorerie ou encore de répartition du fonctionnement des achats ; au contraire, l’obligation de paiement des prestations fournies par la coopérative n’est pas prévue au titre de l’apurement des comptes résultant de la cessation des droits d’associés, et d’autre part le remboursement des parts intervient au terme de l’adhésion à hauteur de leur valeur nominale, telle que définie ci-dessus, et réduit à due concurrence de la contribution de l’associé aux pertes inscrites au bilan lorsque celles-ci sont supérieures aux réserves. Il en résulte qu’il n’est défini aucune interdépendance entre ces deux contrats.
L’absence de but lucratif de la coopérative en application des articles L.525-1 L.521-3 et R .522-3 du code rural et de la pêche maritime, est, enfin, une circonstance indifférente dès lors qu’elle ne conduit pas à créer un ensemble contractuel unique.
Les conditions de la compensation ne sont donc pas réunies concernant la facture de 3 672,04 euros (dont la coopérative sollicite le paiement du solde pour 3 111,83 euros).
En revanche, la facture de 170 euros au titre de la souscription de parts sociales peut faire l’objet d’une compensation avec la dette de la coopérative pour le remboursement de parts sociales, dès lors que celle-ci est connexe pour résulter du contrat de société, et ce sans qu’il y ait lieu de rechercher, contrairement à ce que soutient la selarl Actis, si les conditions de l’article 7, §6 des statuts ont été respectés, aucune créance n’étant alléguée par la Cuma à ce titre.
10 – La cour, infirmant l’ordonnance de première instance, constate ainsi cette compensation, rejette la compensation sollicitée pour le surplus, fixe la créance de la Cuma du Lambon au passif de la liquidation judiciaire de Mme Y E-F veuve X à la somme de 3 111,83 euros, et rejette la déclaration de créance pour le surplus.
11 ' Compte tenu de la nature de la procédure dans l’intérêt commun des parties à la fixation de créances, les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de liquidation. Pour le même motif, les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
— rejette la fin de non-recevoir soulevée par Mme Y E-F veuve X ;
Infirme l’ordonnance du 24 juillet 2020 du juge-commissaire du tribunal judiciaire de Niort, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande formulée par la Cuma du Lambon au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
— Constate la compensation de la créance de la Cuma de Lambon facture n°726 du 31 décembre 2016 pour la somme de 170 euros avec la créance de Mme X à son égard au titre du capital social ;
— Rejette le surplus de la demande de compensation de la Cuma de Lambon ;
— Admet par voie de conséquence la créance de la Cuma de Lambon dans la liquidation de Mme X à hauteur de la somme de 3 111,83 euros, à titre chirographaire ;
— Rejette le surplus de la déclaration de créance ;
— Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation ;
— Rejette les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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