Infirmation 9 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 9 mars 2021, n° 20/01144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/01144 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/01144 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IOBK
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 MARS 2021
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur B X
[…]
[…]
comparant en personne
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
Selarl ELOGE AVOCATS
représenté par Me Xavier Y
[…]
[…]
représenté par Me Dixie CHAILLE DE NERE, avocat au barreau de Rouen
DEBATS :
A l’audience publique du 05 janvier 2021, devant Mme Marie-Christine LEPRINCE, première présidente de la cour d’appel de Rouen, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier ; après avoir entendu les observations des parties présentes, la première présidente a mis l’affaire en délibéré au 09 mars 2021.
DECISION :
CONTRADICTOIRE
rendue publiquement le 09 mars 2021, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Mme Marie-Christine LEPRINCE, première présidente et par Mme Catherine CHEVALIER, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue à l’ordre des avocats de Rouen le 24 octobre 2019, la Selarl ELOGE AVOCATS a saisi le bâtonnier afin d’obtenir la taxation de ses honoraires à l’encontre de M. B X. Elle demande à ce qu’ils soient fixés à la somme de 4 260 €. Il est précisé qu’il s’agit des honoraires qui lui sont dus par
M. B X dans le cadre d’une procédure de résolution d’une vente immobilière prononcée par le tribunal de grande instance du Havre.
Par décision en date du 11 février 2020, la délégataire du bâtonnier de l’ordre des avocats de Rouen a fait droit à la demande et a condamné M. B X au versement de cette somme à Selarl ELOGE AVOCATS outre celle de 40 € pour frais de procédure.
Cette décision a été notifiée à M. B X par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 15 février 2020.
M. B X a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée reçue à la cour le 10 mars 2020.
L’affaire fixée à l’audience du 1er septembre 2020 a été renvoyée au 3 novembre 2020.
M. X, présent à l’audience, indique ne pas avoir signé de convention d’honoraires et indique que la facturation litigieuse est une 'facturation punition’ pour ne pas avoir accepté de vendre le bien immobilier à Me Y lequel intervient dans ce dossier plus en qualité d’agent immobilier que d’avocat. Il dénonce un conflit d’intérêts et un non-respect de la déontologie de l’avocat.
Dans ses conclusions et ses explications à l’audience, la Selarl ELOGE AVOCATS sollicite à titre principal que les pièces et conclusions de M. X soient déclarées irrecevables au motifs qu’il n’aurait pas déclaré son 'réel domicile actuel'. A titre subsidiaire, elle demande que la décision du bâtonnier soit confirmée. La société d’avocats indique que ne sont pas contestées les diligences de Me Y qui ont permis à M. X de sortir 'avantageusement’ du litige. Elle ne méconnaît pas qu’en fin d’intervention Me Y ait proposé d’abandonner sa facturation s’il venait à acquérir l’immeuble redevenu propriété des époux X-A.
Enfin, elle sollicite la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu’il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 prévoit que :
'Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client…
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci'.
Il ressort des pièces versées aux débats que :
M. B X et Mme C A épouse X ont vendu le […] un immeuble de rapport situé rue de l’hôpital à Rouen à la Sci L’HOSPITALIERE dont le gérant est M. Z.
Arguant avoir, à l’occasion de travaux, découvert de nombreux désordres, la Sci L’HOSPITALIERE a fait assigner le couple X en résolution de la vente.
Par jugement en date du 18 juillet 2018, le tribunal prononçait l’annulation de la vente, la restitution du bien par l’acheteur aux vendeurs et la condamnation de M. et Mme X à restituer la somme de 500 000 € à la Sci L’HOSPITALIERE. Dans le cadre de cette procédure les époux X étaient assistés de la Selarl CONIL, ROPERS, GOURLAIN, PARENTY, ROGOWSKI et associés, avocats au barreau de Rouen.
Ce n’est que dans le cadre de la procédure de l’appel interjeté le 26 juillet 2018 par M. X et Mme A qu’est intervenu Me Y, appel dont ils se sont désistés suivant conclusions en date du 20 août 2019 à la suite de la signature d’un protocole d’accord intervenu avec la compagnie d’assurances suite au sinistre de l’immeuble.
Sur la recevabilité de l’appel
La Selarl ELOGE AVOCATS soutient que l’appel de M. X serait irrecevable au motif qu’il aurait déclaré une fausse adresse. Il sera relevé que l’adresse indiquée est celle qui figure sur le jugement de première instance, que c’est à cette adresse qu’a été notifiée la décision de taxation et que c’est à cette adresse qu’a été envoyée la convocation à l’audience devant la première présidence.
Que rien n’indique que M. X ne soit plus domicilié à cette adresse puisqu’il a eu connaissance de l’ensemble des documents et convocations, que dès lors cet argument sera écarté et l’appel interjeté dans les délais par M. X sera jugé recevable.
Sur le fond
Il n’est pas contesté qu’aucune convention d’honoraire n’a été signée entre les consorts X et la Selarl ELOGE AVOCATS.
Néanmoins, ceci ne prive pas l’avocat de la juste indemnisation de
ses diligences, laquelle est alors fixée en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
A défaut de convention d’honoraires, le principal élément permettant au juge taxateur d’apprécier le bien-fondé de la demande est la facturation. Or en l’espèce, il sera étonnement relevé que la Selarl ELOGE AVOCATS n’a pas entendu verser aux débats devant la cour la facture dont elle a demandé la taxation au bâtonnier.
Finalement, seul M. X a remis dans ses pièces un projet de facturation du 23 juillet 2019 et une facturation en date du 2 septembre 2019 pour un montant total de 11 600 €.
Il convient de rapprocher ce projet de facturation et la facture de l’insistante tentative d’acquisition par Me Y de l’immeuble litigieux qui lui sont exactement contemporaines. Alors que le protocole d’accord entre les consorts X, la Sci L’HOSPITALIERE et le GAN a été signé le 19 juillet, Me Y adresse le 23 juillet 2019 de son mail professionnel le projet de facturation avec une proposition d’acquisition de l’immeuble et d’abandon de sa facturation.
Trois semaines plus tard, le 12 août 2019, c’est la société de l’épouse de Me Y qui se propose d’acquérir ledit immeuble, le lendemain c’est à nouveau Me Y qui formule une offre supérieure indiquant ne plus abandonner sa facturation.
M. X qui refusera de vendre son immeuble à son avocat recevra finalement une facture le 2 septembre 2019.
Il est donc légitime d’interroger le véritable bénéficiaire des diligences de Me Y dans cette procédure. A-t-il mené les pourparlers ayant abouti au protocole d’accord et au désistement de la procédure d’appel dans l’intérêt de ses clients
M. X et Mme A, ou n’a-t-il pas agi dans le seul but d’acquérir l’immeuble pour son propre compte '
Par ailleurs, interroge également le montant de la facturation s’agissant d’une simple intervention dans le cadre d’une procédure d’appel s’étant terminée par un désistement. La question se pose donc de savoir si ce montant n’est pas un des éléments de négociation de Me Y dans le cadre de ses propositions d’acquisition de l’immeuble litigieux puisqu’il offrait l’abandon de toute facturation en cas d’acceptation de son offre et in fine une facturation sanction au regard du refus de M. X de le lui vendre.
Il résulte de ces éléments que la Selarl ELOGE AVOCATS ne justifie pas du bien fondé des honoraires réclamés. La décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de Rouen qui avait fait droit à la demande de taxe présentée par la Selarl ELOGE AVOCATS sera donc infirmée.
En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance du 11 février 2020 et de débouter la Selarl ELOGE AVOCATS de la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre communication de cette procédure sera transmise à M. le procureur général en charge de la déontologie des avocats lui laissant le soin de saisir le bâtonnier sur les manquements apparus dans le cadre de l’actuelle procédure et qui pourraient être articulés à l’encontre de Me Y en violation des dispositions de l’article 183 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat et les articles 2 et 4 du Règlement intérieur national de la profession d’avocat au regard du conflit d’intérêt dans lequel il a pu se trouver avec sa proposition d’acquisition de l’immeuble en cours de procédure, l’attestation sollicitée à l’encontre de son propre client (pièces 14) ainsi que du versement de courriels confidentiels entre son client et lui dans des procédures manifestement étrangères à la procédure de taxation (pièces 15).
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclarons recevable le recours formé par M. B X ;
Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance de taxe rendue le 11 février 2020 par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Rouen ;
Déboutons la Selarl ELOGE AVOCATS de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la Selarl ELOGE AVOCATS aux entiers dépens.
Ordonnons communication des pièces de la procédure à M. le procureur général.
La Greffière La Première Présidente
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