Confirmation 30 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 30 mars 2017, n° 16/04449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/04449 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 2 juin 2016, N° 2016R00054 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Michel SOMMER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SODIMAGG, SASU SODIGEMA, SAS SOFICHAR c/ SA SYSTEME U CENTRE REGIONAL NORD OUEST |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 MARS 2017
R.G. N° 16/04449
AFFAIRE :
Z A
…
C/
SA SYSTEME U CENTRE REGIONAL NORD OUEST prise en la personne de ses représentants légaux
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 02 Juin 2016 par le Président du tribunal de commerce de PONTOISE
N° RG : 2016R00054
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à:
Me Patricia MINAULT
Me Katell
FERCHAUX-
LALLEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MARS DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z A
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
Représenté par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20160252
assisté de Me Cyrille BEHAGHEL, avocat au barreau de PARIS
Monsieur B-C A
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
Représenté par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20160252
assisté de Me Cyrille BEHAGHEL, avocat au barreau de PARIS
SARL SODIMAGG prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20160252
assistée de Me Cyrille BEHAGHEL, avocat au barreau de PARIS
SAS SOFICHAR prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX Représentée par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20160252
assistée de Me Cyrille BEHAGHEL, avocat au barreau de PARIS
SASU SODIGEMA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20160252
assistée de Me Cyrille BEHAGHEL, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
SA SYSTEME U CENTRE REGIONAL NORD OUEST prise en la personne de ses représentants légaux
N° SIRET : 313 042 251
XXX
XXX
Représentée par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20160209
assistée de Me Louis-Marie ABSIL de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0030
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 février 2017, Monsieur B-Michel SOMMER, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur B-Michel SOMMER, président,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
Madame Florence SOULMAGNON, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE FAITS ET PROCÉDURE,
La société Système U centrale régionale nord-ouest (la société Système U) est une union de coopératives de commerçants et détaillants ayant pour mission d’organiser la politique commerciale et marketing d’un réseau de magasins sous enseignes.
M. Z X et son père, M. B-C X, ont exploité des magasins sous enseignes du réseau par l’intermédiaire des sociétés Sodimagg, Sofichar et Sodigema.
Le 24 juin 2015, M. Z X a informé la société Système U du retrait des sociétés Sodimagg et Sodigema en tant qu’actionnaires de la première, à partir du 1er janvier 2016, et ce pour rejoindre une enseigne concurrente, l’enseigne Leclerc.
La société Système U, exposant :
— avoir craint que les nouveaux contrats des sociétés Sodimagg, Sofichar et Sodigema et/ou de leurs actionnaires avec l’enseigne concurrente n’entrent en contrariété avec les engagements préalables qu’ils ont pris à son égard,
— ou encore avoir suspecté des agissements déloyaux dans les magasins gérés par M. X qui auraient notamment consisté dans un détournement de clientèle résultant de l’incitation faite aux clients ayant souscrit à un programme de fidélité à l’utilisation de leurs points d’utiliser leurs points avant la fin de l’année,
a saisi d’une requête le président du tribunal de commerce de Nanterre qui, le 21 décembre 2015, a désigné un huissier de justice afin de pratiquer une mesure d’instruction in futurum sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile au siège social des sociétés Sodimagg, Sofichar, Sodigema ainsi qu’au sein des locaux des experts-comptables et commissaires aux comptes de la société Sodimagg.
Les mesures d’instruction ont été exécutées le 29 décembre 2015 au siège des sociétés Sodimagg, Sofichar et Sodigema et chez M. Y, expert-comptable et commissaire aux comptes.
C’est dans ce contexte que, le 26 janvier 2016, les sociétés Sodimagg, Sofichar et Sodigema et MM. X ont demandé la rétractation de l’ordonnance.
Par ordonnance du 2 juin 2016, le président du tribunal de commerce de Pontoise a :
— dit qu’il était compétent pour avoir autorisé les mesures d’instructions sollicitées par la société Système U ;
— rejeté la demande de nullité de la requête déposée par la société Système U ; -dit que la requête déposée par la société Système U était motivée ;
— débouté les sociétés Sodimagg, Sofichar et Sodigema et MM. X de leur demande de rétractation de l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Pontoise le 21 décembre 2015 ;
— condamné solidairement les sociétés Sodimagg, Sofichar, Sodigema et MM. X à payer à la société Système U la somme de 10 000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 14 juin 2016, MM. X et les sociétés Sodimagg, Sofichar et Sodigema ont relevé appel de cette décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES,
Aux termes de leurs dernières conclusions, reçues au greffe le 20 janvier 2017, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens soulevés, MM. X et les sociétés Sodimagg, Sofichar et Sodigema demandent à la cour :
— d’infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— d’écarter des débats les pièces adverses 12 à 21 visées dans la requête du 21 décembre 2015 ;
— prononcer la nullité de la requête et de tous actes subséquents ;
— ordonner la restitution de l’intégralité des pièces et données collectées par les huissiers de justice et séquestrées en leurs études ainsi que la destruction de tous supports subsistants, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner la société Système U à restituer l’intégralité des données et des documents qu’elle aurait obtenus et à détruire tous supports existants sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Très subsidiairement,
— rétracter l’ordonnance ;
— débouter la société Système U de ses demandes ;
— ordonner la restitution de l’intégralité des pièces et données collectées par les huissiers et séquestrées en leurs études ainsi que la destruction de tous supports subsistants, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner la société Système U à restituer l’intégralité des données et des documents qu’elle aurait obtenus et à détruire tous supports existants sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner la société Système U à payer aux concluants la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— condamner la société Système U à payer aux concluants la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelants soutiennent essentiellement :
— qu’aux termes des dispositions de l’article 58 du code de procédure civile, la requête doit comporter, à peine de nullité, l’identification de la personne physique ou morale contre laquelle la demande est formée ; que la requête dont il est demandé la rétractation vise expressément les actionnaires et dirigeants des sociétés Sodimagg et Sofichar sans que ne figurent les mentions relatives à l’identification de ces personnes physiques ;
— que l’indication du lieu de réalisation de la mesure ne vaut nullement identification de la personne à l’encontre de laquelle la mesure est dirigée ;
— que l’ordonnance ne peut être suffisamment motivée par la référence au simple visa de la requête ou par le visa général d’un motif non explicité au sens de l’article 495 du code de procédure civile ; que la motivation de l’ordonnance doit s’opérer in concreto sans pouvoir se contenter d’une simple formule de style ; qu’en l’espèce l’ordonnance se contente d’une référence à la requête et n’explicite pas le motif légitime sur lequel la mesure d’instruction est fondée ;
— que l’auteur de la requête n’établit pas l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile notamment par la production d’éléments rendant crédibles ses suppositions mais se contente de suppositions gratuites et péremptoires ;
— qu’aucune preuve ou quelconque commencement de preuve n’est apporté indiquant qu’une fraude aux droits de la société Système U aurait pu être commise ;
— que les missions autorisées ont un caractère par trop exploratoire et général, que par conséquent les mesures ordonnées ont un caractère disproportionné ;
— que la mesure d’instruction ne vise qu’à obtenir des renseignements sur l’activité de ses anciens coopérateurs et des informations confidentielles sur la stratégie commerciale ; qu’il s’agit d’un dévoiement de procédure ; -que la requête n’a pour objet que d’obtenir des informations afférentes à la stratégie commerciale et financière de ses concurrents et de les intimider ; que cela constitue une procédure abusive.
Aux termes de ses dernières conclusions, reçues aux greffes le 25 janvier 2017, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, la société Système U demande à la cour :
— de débouter les sociétés Sodimagg, Sofichar, Sodigema ainsi que MM. X de l’intégralité de leurs exceptions et demandes ;
— de confirmer l’ordonnance déférée du 2 juin 2016 ayant débouté les sociétés Sodimagg, Sofichar, Sodigema ainsi que MM. X de leur demande de nullité et de rétractation de l’ordonnance du 21 décembre 2015 ;
— de condamner solidairement les sociétés Sodimagg, Sofichar et Sodigema ainsi que MM. X à verser à la société Système U une somme de 10 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
La société Système U soutient essentiellement :
— que la requête, en indiquant la dénomination et le siège social des sociétés, seules personnes requises par l’ordonnance, a pleinement satisfait aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
— qu’en tout état de cause, faute pour eux de démontrer avoir subi un véritable grief résultant de la prétendue inobservation des dispositions de l’article 58 du code de procédure civile, la nullité de l’ordonnance ne saurait être prononcée ;
— qu’une ordonnance adoptant des motifs exposés dans la requête est suffisamment motivée au sens de l’article 495 du code de procédure civile ; que dans sa requête la société Système U a fait état de motifs particuliers et concrets, propres au cas d’espèce, justifiant qu’il soit dérogé au principe de la contradiction ;
— que le renvoi que l’ordonnance fait à la requête permet d’apprécier la pertinence des circonstances particulières ayant justifié la caractérisation du motif légitime et l’octroi de la mesure ;
— que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, la société Système U a justifié, aux termes de sa requête, de l’existence de véritables motifs légitimes, corroborés par des pièces, rendant crédible la violation de leurs droits ;
— que les mesures ordonnées sont proportionnées et légalement admissibles.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 janvier 2017. MOTIFS DE LA DECISION,
I – Sur la régularité de la requête
A – Au regard des exigences de l’article 58 du code de procédure civile
Les appelants soutiennent que les mentions relatives à l’identification des personnes physiques dirigeantes et associées des sociétés, visés comme ces sociétés dans la requête, font défaut, ce qui entraînerait la nullité de la requête.
Il résulte de l’article 58 2° du code de procédure civile que la requête doit contenir, à peine de nullité, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social.
La requête formée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tend ici à obtenir l’autorisation de réaliser des opérations de constat dans divers locaux. Le texte n’exige pas que la personne qui supporte la mesure soit le défendeur au futur procès.
Par hypothèse, la requête n’est d’ailleurs recevable qu’en l’absence de tout procès au fond.
Au stade de la requête, aucune prétention n’est formée à l’encontre du défendeur au futur procès.
Le requis est celui qui supporte l’exécution de la mesure, et c’est à lui seul que l’ordonnance et la requête doivent ensuite être matériellement remises, car c’est à lui que l’ordonnance est opposée au sens de l’article 495 alinéa 3 du code de procédure civile.
Il importe peu que la requête développe à l’encontre de MM. Z et B-C X des soupçons d’agissements déloyaux aussi bien qu’à l’encontre des sociétés. Ceux-ci ne sont pas les défendeurs à la requête au sens de l’article 58 2° précité.
De la même façon, les instances et sociétés du mouvement Leclerc, également visées par la requête, ne sont pas défenderesses à cette mesure d’instruction.
C’est dès lors par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le premier juge a constaté que la requête, qui précise la dénomination et le siège social des sociétés requises ainsi que l’identité et le domicile de l’expert-comptable, comportait les mentions requises par l’article 58 du code de procédure civile et a écarté en conséquence l’exception de nullité.
La cour constate au surplus et de façon surabondante que l’irrégularité dénoncée n’a entraîné pour MM. Z et B-C X aucun grief puisque ceux-ci ont été mis en mesure de se défendre et ont pu, comme tout intéressé, agir en rétractation de la requête.
B – Au regard des exigences de motivation de l’ordonnance L’alinéa 1er de l’article 495 du code de procédure civile énonce que l’ordonnance sur requête est motivée.
En l’espèce, l’ordonnance du 21 décembre 2015 vise la requête, ses motifs et les pièces annexées.
Le premier juge a justement rappelé qu’il était acquis qu’en visant la requête, l’ordonnance en a adopté les motifs et qu’elle satisfaisait ainsi aux exigences de l’article 495, de sorte que le moyen tiré d’un défaut ou d’une insuffisance de motivation de cette décision devait être rejeté.
Il est également inopérant de soutenir que l’ordonnance déférée a été pré-rédigée par la requérante, les motifs et le dispositif de la requête étant réputés appropriés par le juge qui l’a rendue et qui l’a signée.
II – Sur les mérites de la requête
Selon l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Le juge, saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et tenu d’apprécier au jour où il statue les mérites de la requête, doit s’assurer de l’existence d’un motif légitime à ordonner la mesure probatoire, des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement et du caractère admissible des mesures ordonnées.
A – Sur l’existence d’un motif légitime
Il existe un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige dès lors que l’éventuelle action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure sollicitée est utile et améliore la situation probatoire des parties et qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du défendeur.
L’existence d’un motif légitime n’est pas subordonnée à la démonstration préalable du bien fondé de l’action.
Le juge de la rétractation doit apprécier l’existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale, à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui.
La requête expose que si une société adhérente au réseau Système U exerce son droit de retrait d’associé coopérateur, usant ainsi de sa liberté de changer d’enseigne afin de valoriser son fonds de commerce ou pour rejoindre une nouvelle enseigne, elle a pris auparavant l’engagement d’informer et d’offrir préalablement à la société Système U toute cession de parts, d’actions ou de fonds de commerce et de ne pas accorder à quiconque un droit ou un privilège sur le fonds ou sur les droits sociaux qui ferait obstacle à la réalisation de l’offre préalable de vente (OPV) ou au droit de préemption consenti.
La société Système U explique qu’ayant obtenu divers documents contractuels signés à l’occasion d’opérations de retrait comparables, elle soupçonne le Mouvement Leclerc, enseigne concurrente, de mettre en place un schéma contractuel en fraude de ses droits comprenant un contrat de parrainage, avec clé de répartition des engagements, une convention de vote relative à l’adoption des statuts types E. Leclerc, une OPV et droit de préemption sur les actions de la société prenant effet à l’expiration de l’offre de Système U, une convention d’inaliénabilité des actions et du fonds ayant effet jusqu’à l’expiration des droits consentis à Système U ainsi qu’une promesse de cession d’actions de la société exploitant le fonds au profit des parrains Leclerc, prenant ici encore effet à l’expiration des OPV de Système U, ces obligations étant assorties de clauses pénales dissuasives.
Compte tenu des schémas habituellement mis en place au sein de l’enseigne Leclerc et des engagements souscrits par les nouveaux adhérents, la requérante soutient qu’elle peut légitimement craindre que les sociétés appelantes et/ou leurs actionnaires violent les engagements pris à l’égard de Système U aux termes de son règlement intérieur et des OPV.
Les pièces versées au soutien de la requête et produits aux débats, constituées notamment des OPV consenties au profit de la société Système U, d’un exemple de contrat de parrainage, de conventions d’inaliénabilité de droits sociaux et de fonds de commerce et d’actifs, d’ une convention de vote relative à l’adoption des statuts d’une société du Mouvement Leclerc, d’un exemple de pacte de préférence sur droits sociaux et fonds de commerce, de promesses unilatérales de cessions d’actions, de cession d’action minoritaire, étayent sérieusement les soupçons de la société Système U.
Il est vrai que ces documents sont anonymisés et qu’ils ne paraissent concerner qu’une seule opération de retrait.
Il n’y a pas lieu pour autant d’écarter ces pièces des débats. Les indices qu’elles révèlent ne sont pas dénués de force probante, rappel étant fait que le requérant ne doit pas établir le bien fondé de son action au stade de la requête.
Sans entrer dans le détail de l’argumentation des appelants qui discutent la pertinence des allégations de la société Système U, notamment la réalité d’une augmentation de capital des sociétés qui nient toute modification de leurs statuts, la cour considère que les pièces produites au soutien de la requête constituent des indices établissant suffisamment la probabilité des agissements dénoncés.
En revanche, la pièce n° 21, correspondant à une lettre non officielle adressée par un avocat à son client retrayant, qui décrit les projets d’actes établis à l’occasion d’un changement d’enseigne, est couverte par le secret professionnel et sera en revanche comme telle écartée des débats. La société Système U a produit par ailleurs au juge de la requête un courrier électronique de l’une des clientes du magasin de Magny-en-Vexin du 7 décembre 2015, qui interroge la Centrale nationale sur la réalité des informations diffusées au sein du magasin sur l’utilisation des points 'Carte U’ et qui rapporte qu’un message vocal est diffusé dans le magasin indiquant aux clients qu’ils doivent obligatoirement utiliser leurs points 'Carte U’ avant la fin de l’année en raison d’un changement de système informatique.
La requérante soupçonne ainsi les appelants d’agissements déloyaux commis dans le but d’éviter que les clients porteurs d’une carte U n’ailler fréquenter les magasins U limitrophes.
Les appelants ne contestent pas la réalité de la diffusion de ce message, mais ils prétendent qu’aucune mesure contradictoire n’était nécessaire pour établir ces faits. Ils ajoutent que cette annonce, qui ne fait état d’aucun changement d’enseigne, n’est pas constitutive d’une incitation au détournement de clientèle et affirment que la diffusion du message avait pour seule finalité d’informer les clients de leur possibilité d’utiliser les points dans le magasin avant la fin de l’année 2015 ou d’utiliser leurs cartes et leurs points dans un autre magasin avant et après la fin de l’année, sans que cela ne porte aucun préjudice à la société Système U puisque dans tous les cas les points seront utilisés dans leur réseau.
L’appréciation de l’existence d’une faute ne relève pas comme il a été dit du juge de la requête mais du juge éventuellement saisi d’une instance au fond.
En l’état des pièces versées au dossier, les agissements signalés par la société Système U, commis précisément à l’occasion d’un changement d’enseigne non signalé à la clientèle, consistant à diffuser un message ne décrivant pas clairement à l’attention de la clientèle l’alternative exposée, justifient que soit ordonnée une mesure non contradictoire destinée à rechercher et appréhender les correspondances échangées entre les sociétés requises et leurs clients relativement à l’utilisation de leurs points/sommes d’argent crédités sur les 'carte U'.
B – Sur l’existence de circonstances justifiant qu’il soit dérogé au principe de la contradiction
Le recours à l’ordonnance sur requête pour voir ordonner des mesures d’instruction avant tout procès suppose la justification de circonstances imposant l’absence de contradiction.
Il appartient au juge de la rétractation, au besoin d’office, de rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe de la contradiction. Les circonstances susceptibles d’autoriser une telle dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou dans l’ordonnance.
A cet égard, l’ordonnance, qui se borne à relever qu’il a été justifié, par la requérante, de motifs particuliers et concrets rendant nécessaire que les mesures sollicitées soient ordonnées non contradictoirement, ne procède que par un renvoi à la requête.
La requête comporte quant à elle un § 2.3 qui, après un rappel des exigences légales et jurisprudentielles, expose en substance :
— que la requérante a connaissance de ce que l’un de ses concurrents directs, le groupe Leclerc, a mis au point un schéma contractuel particulier, qu’il fait signer spécifiquement aux anciens associés Système U, afin de pouvoir neutraliser les droits de cette dernière et ainsi, assurer la protection de son enseigne ;
— que les conventions conclues sont susceptibles de caractériser une violation des droits consentis à Système U et, partant, d’exposer les sociétés requises à des sanctions financières lourdes, de sorte qu’il existe à l’évidence un risque, dont la survenance n’est pas hypothétique, que les requises nient avoir signé de telles conventions ou s’opposent à leur communication ;
— que dans des affaires similaires, Système U a pu constater que les sociétés du groupe Leclerc n’hésitaient pas à faire signer différentes versions des documents contractuels, afin de pouvoir, s’il en était besoin, justifier du respect des droits de Système U ;
— qu’enfin la fragilité intrinsèque des preuves objet de la mesure d’instruction, en l’occurrence principalement des courriers électroniques et des documents informatiques, constitue un motif qui autorise à procéder par voie de requête ;
— qu’en empruntant une voie contradictoire, la requérante s’expose à un risque important de disparition définitive des éléments de preuve propres à leur permettre de saisir ultérieurement toute juridiction apte à apprécier les mérites de leur thèse.
La requérante fait ressortir de la sorte, par une motivation concrète et non stéréotypée que, compte tenu des agissements dénoncés, de la nature des conventions litigieuses, de la volatilité des documents recherchés, courriels et fichiers informatiques, seul le recours à une procédure non contradictoire permettait en l’espèce de ménager un effet de surprise et d’assurer l’efficacité de la mesure sollicitée.
Le fait que les motifs de la requête aient été, pour partie, reproduits dans d’autres requêtes déposées à des fins identiques, dans des instances concernant d’autres sites, ne suffit pas à les priver de pertinence.
Si enfin certaines des pièces dont la communication est sollicitée sont des pièces officielles, toutes ne font pas l’objet d’une publication légale. En outre, des actes ou des conventions ont pu ne pas avoir été mis à jour.
C – Sur le caractère légalement admissible des mesures sollicitées
Les appelants soutiennent que la mesure ordonnée est trop large, qu’elle constitue une véritable perquisition civile portant sur tout document, tout fichier choisi par le mandataire et que l’huissier de justice a été investi d’une mission l’autorisant à se faire juge des personnes pouvant l’assister. L’huissier de justice s’est vu confier une mission de constat, qu’il est chargé d’exécuter sous sa seule responsabilité, quand bien même l’ordonnance l’autorise à bénéficier du concours ou de l’assistance de collaborateurs ou de techniciens de son choix.
Le juge n’a délégué au mandataire aucun de ses pouvoirs.
Les mesures autorisées sont par ailleurs circonscrites dans leur objet et dans le temps.
Les documents recherchés sont décrits avec précision. Les mots-clés retenus doivent être croisés avec l’intitulé des documents recherchés, ce qui limite le champ de la recherche.
La période en cause, sauf pour les registres, délibérations et documents relatifs aux changements de titres, correspond à celle du changement d’enseigne.
Le grief tiré de ce que les mesures autorisées par le juge des requêtes ne seraient pas légalement admissibles ne peut dès lors être accueilli.
***
L’ordonnance déférée sera par suite confirmée en toutes ses dispositions.
III – Sur les autres demandes
Compte tenu du sort réservé à la demande de rétractation, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par les appelants sera rejetée.
Il sera enfin fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Système U.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
ECARTE des débats la pièce n° 21 produite par la société Système U Centrale Régionale Nord-Ouest ;
DEBOUTE les appelants de leur demande tendant à voir écarter des débats les pièces adverses n°12 à 20 ;
CONFIRME l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
DEBOUTE MM. X et les sociétés Sodimagg, Sofichar et Sodigema de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE in solidum MM. X et les sociétés Sodimagg, Sofichar et Sodigema à payer à la société Système U Centrale Régionale Nord-Ouest la somme globale de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la charge des dépens sera supportée par MM. X et les sociétés Sodimagg, Sofichar et Sodigema.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur B-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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