Confirmation 17 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 17 nov. 2021, n° 19/13666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/13666 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 mai 2019, N° 17/14955 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI S.C.I. LZR c/ SASU NACC |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2021
(n°2021/ , 19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/13666 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAITG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/14955
APPELANTE
SCI S.C.I. LZR
[…]
[…]
N° SIRET : 347 463 945
Représentée par Me Stéphanie QUATREMAIN de la SCP CHOURAQUI QUATREMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0170
INTIMEE
SASU NACC, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité au dit siège,
[…]
[…]
N° SIRET : 407 917 111
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE du cabinet MARVELL A.A.R.P.I, avocat au barreau de PARIS, toque : P346
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Septembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
Madame F G-H, Conseillère
Mme Florence BUTIN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame F G-H dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ludivine VAN MOORLEGHEM
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 5 juillet 2019, la SCI LZR a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 14 mai 2019 qui l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la société NACC la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de la procédure d’appel clôturée le 1er juin 2021 les moyens et prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 4 octobre 2019 la SCI LZR, appelant,
demande à la cour,
'Vu les articles L. 622-17, L. 622-21, L. 622-24 et L. 622-25 du code de commerce,
Vu les articles 1302 et 1302-1 du code civil,
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation et des Cours d’appel,'
de bien vouloir :
'Déclarer la société SCI LZR recevable en son appel,
En conséquence,
La dire bien fondée,
Infirmer le jugement déféré à votre Cour en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dire et juger que la dette définitive de la société SCI LZR à l’égard de la société NACC s’élève à la somme de 183 421,54 euros au jour de l’ouverture de la procédure collective, soit au 18 juin 2009 ;
Condamner la société NACC à rembourser à la société SCI LZR la somme de 17 789,89 euros au
titre de l’indu, et ce, avec intérêts à compter de l’assignation en date du 23 février 2015 ;
Assortir le paiement de cette somme des intérêts au taux légal, à compter du 6 avril 2017 sur la totalité de la somme réclamée ;
Condamner la société NACC à verser à la société SCI LZR la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la société NACC au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société NACC aux dépens de première instance et d’appel, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Stéphanie QUATREMAIN, avocate associée au sein de la SCP CHOURAQUI-QUATREMAIN, du Barreau de Paris.'
En tout premier lieu l’appelant quant aux faits et à la procédure rappelle ce qui suit, en ces termes.
' Par acte authentique de la SCP CHERRIER et CHAIGNOT, notaires à Paris, la SCI LZR, dont monsieur A X était le gérant, a acquis de monsieur B C les murs d’un local commercial situé […], […], à Paris 15e. Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 1988, la SCI LZR a donné ces locaux à bail à monsieur X, à usage de bar-brasserie. Par acte sous seing privé en date du 4 janvier 1989, monsieur X a cédé à monsieur I-J K son fonds de commerce, qui l’a cédé à son tour, à la SARL LE COSMOS.
C’est dans ce contexte que monsieur X, agissant en qualité de gérant de la SCI LZR, a souhaité diversifier ses activités et a envisagé l’acquisition d’un fonds de commerce
d’épicerie, une 'supérette'. Par acte notarié en date du 27 mars 1991, la société financière UNIPHENIX, aux droits de laquelle vient la société NACC, a accordé à la société SCI LZR un prêt hypothécaire de 1 300 000 francs (198 183,72 euros) en vue de l’acquisition d’un fonds de commerce situé […]). Toutefois, l’exploitation de ce fonds de commerce s’est avérée déficitaire et la société SCI LZR a cessé de rembourser le crédit. La société UNIPHENIX a prononcé la déchéance du terme le 15 juillet 1995 alors qu’il restait 173 361,10 euros de capital à rembourser.
' La créance de la société UNIPHENIX a été successivement cédée au groupe LOGIPHIX, puis à la banque AGF, et enfin à la société NACC. Par acte extrajudiciaire en date du 25 avril 2007, la société NACC a fait pratiquer une saisie attribution à exécution successive sur les loyers versés par la SARL LE COSMOS, à l’encontre de la société SCI LZR, pour le paiement de la somme de 248 244,65 euros. Par exploit introductif d’instance en date du 31 mai 2007, la société SCI LZR a contesté cette saisie devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris, qui par jugement en date du 13 novembre 2007, a débouté la société SCI LZR de sa demande de nullité de la saisie, a fixé à 173 361,10 euros le montant de la créance due en principal par la société SCI LZR, et a condamné cette dernière au versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' Par jugement en date du 18 juin 2009, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société SCI LZR et désigné Maître D Z en qualité d’administrateur judiciaire. Par lettre en date du 20 juillet 2009, la société NACC a déclaré sa créance hypothécaire pour la somme de 211 375,19 euros, qui était la seule et unique créance déclarée au passif de la société SCI LZR. La société SCI LZR a contesté immédiatement le montant de la créance de la société NACC dans son intégralité, par acte du 23 octobre 2009.
Le 11 juin 2010, Maître D Z, administrateur judiciaire, a déposé son rapport et proposé un apurement du passif sur les bases suivantes : le versement de 6 500 euros entre les mains de la société NACC immédiatement, puis le paiement du solde à raison de 75 versements mensuels de 2 700 euros rétroactivement au 1er août 2009 jusqu’à apurement de la dette. Par jugement en date du 1er juillet 2010, le tribunal a arrêté le plan de redressement dans les termes du rapport de Maître D Z, administrateur judiciaire, 'dans l’attente du résultat définitif de la contestation de créance émise'.
Par ordonnance du juge commissaire en date du 6 juillet 2010, la créance de la société NACC a été fixée au passif de la société SCI LZR à la somme de 183 421,54 euros à titre hypothécaire. En conséquence, il est dû 183 421,54 euros à la société NACC à compter du 18 juin 2009.
' Maître E Y, huissier de justice, a continué les saisies des sommes jusqu’à apurement de la dette, et au-delà. Par exploit introductif d’instance en date du 23 février 2015 la société SCI LZR a fait délivrer à la société NACC une assignation devant le juge de l’exécution afin de faire constater qu’elle avait entièrement exécuté son plan de continuation. Par jugement en date du 22 juin 2015, la société SCI LZR a été déboutée de sa demande, au motif que la dette n’aurait pas été éteinte. La société SCI LZR a interjeté appel de cette décision qui a été confirmée par arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 26 mai 2016, condamnant l’appelante à verser 2 000 euros à la société NACC. Il a été remboursé à la société SCI LZR la somme de 3 976,44 euros par la société NACC.
' Par lettre en date du 17 mars 2016, Maître D Z, administrateur judiciaire, a mis fin à sa mission.
' Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 avril 2017, rappelant les termes de l’article 127 du code de procédure civile, la SCI LZR a sollicité le paiement de sommes dues, sans succès.
C’est dans ces conditions que la la SCI LZR a saisi le tribunal de grande instance de Paris dont la décision est déférée à votre Cour.
Ceci étant exposé l’appelant fait valoir en particulier les moyens suivants.
Sur la date de fixation de la dette de la SCI LZR à l’encontre de la société NACC
L’article L. 622-21 du code de commerce dispose que : 'I. (…) II. Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles, ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.'
La règle de l’arrêt des poursuites est d’ordre public, applicable d’office. Elle procède de plein droit de l’autorité du jugement d’ouverture. À l’arrêt des poursuites répond d’abord la règle de la déclaration des créances de l’article L. 622-24 du code de commerce. À partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’État. En effet, le droit des créanciers s’exprimant collectivement, la créance fera l’objet d’une vérification après déclaration et c’est collectivement que le traitement s’effectuera, dans le cadre d’un plan de sauvegarde ou de redressement ou encore d’une liquidation.
Le juge de première instance a fait une mauvaise appréciation de la date de fixation de la créance de la société NACC en estimant que le juge-commissaire nommé par le tribunal de grande instance de Paris dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SCI LZR avait fixé la créance de la société NACC au 2 décembre 2009.
A partir de ce postulat, le juge de première instance a repris le calcul sur des bases erronées.
Il résulte de l’article L. 622-25 du code de commerce que la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie (…). Le montant de la créance à admettre doit être celui existant au jour de l’ouverture de la procédure collective.
En l’espèce, le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SCI LZR date du 18 juin 2009. Dans ces conditions, il ne peut être affirmé que le juge commissaire du tribunal de grande instance de Paris a fixé la créance de la société NACC à une date autre que celle de l’ouverture de la procédure collective, soit le 18 juin 2009. Si le juge commissaire avait commis une erreur quant au quantum de la dette au jour de l’ouverture de la procédure collective, la société NACC n’aurait pas manqué de contester le montant ainsi fixé. Force est de constater que l’ordonnance du juge commissaire est définitive à défaut de recours, depuis plusieurs années.
En fixant la date des effets de l’ordonnance du juge commissaire du tribunal de grande instance de Paris au 2 décembre 2009, le juge de première instance a manifestement fait une mauvaise appréciation du droit. En conséquence, il doit être considéré que l’ordonnance du juge commissaire en date du 6 juillet 2010 a fixé définitivement la créance de la société NACC au jour du jugement d’ouverture, soit le 18 juin 2009.
Sur le caractère de la déclaration de créance
En droit, la créance admise devient définitive et obéit aux règles de droit commun relativement à l’autorité de la chose jugée. Dès la décision d’admission, elle ne peut plus être contestée ni dans sa nature, ni dans sa quotité, aucune demande supplémentaire ne pouvant plus être acceptée, même si l’ordonnance est entachée d’irrégularité, dès lors qu’elle n’a pas fait l’objet d’un recours. L’irrévocabilité de l’admission a une portée telle qu’il a été admis que l’admission ne pouvait plus être remise en cause même pour violation d’une règle d’ordre public.
En l’espèce, il résulte de l’ordonnance du juge commissaire en date du 6 juillet 2010 que le montant de la créance de la société NACC a été fixé à la somme de 183 421,54 euros.
Aucun recours n’a été intenté à l’encontre de cette ordonnance qui est définitive depuis plusieurs années.
Dans ces conditions, les frais d’huissiers de justice ou autres accessoires, dont l’origine est antérieure au jugement d’ouverture et qui n’ont pas fait l’objet d’une déclaration de créance, ne peuvent être admis au passif de la société SCI LZR. Ainsi les sommes mentionnées au titre de :
— 'saisie attribution locataires’ ' du 25 avril 2007, pour un montant de 334,96 euros,
— 'dénonciation APM de saisie'' du 2 mai 2007, pour un montant de 76,63 euros,
— 'signification décision JEX ' du 13 décembre 2007, pour un montant de 80,60 euros,
devront être rejetées comme n’ayant pas été déclarées dans le cadre de la procédure de vérification des créances.
En conséquence, la dette définitive de la société SCI LZR s’élève à la somme de 183 421,54 euros.
Sur les dépens postérieurs au jugement d’ouverture
Il résulte de l’article L. 622-17 du code de commerce en vigueur au moment des faits, que :
'I. Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
II. Lorsqu’elles ne sont pas payées à l’échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l’exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l’article L. 611-11 du présent code.
III. Leur paiement se fait dans l’ordre suivant : …
IV. Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n’ont pas été portées à la connaissance de l’administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d’un an à compter de la fin de la période d’observation.'
En l’espèce, la mission de Maître E Y, huissier de justice, s’est terminée le 9 juin 2015, date à laquelle il a soldé le dossier. Il apparaît sur son décompte que des frais ont été comptabilisés sur la dernière page pour les sommes suivantes :
— 26/05/2010 Frais de gestion dossier article 15 7,89 euros
— 28/06/2010 Frais de gestion dossier article 15 7,89 euros
— 22/07/2010 Frais de gestion dossier article 15 7,89 euros
— 26/07/2010 Frais de gestion dossier article 15 7,89 euros
— 26/08/2010 Frais de gestion dossier article 15 7,89 euros
— DR 8 418,53 euros
Maître D Z, administrateur judiciaire, a mis fin à sa mission le 17 mars 2016 sans avoir eu connaissance d’une demande de la part de Maître E Y, huissier de justice, ou de la société NACC. Dans ces conditions, les frais de gestion 'article 15' et le 'droit article 8' tels qu’ils existaient dans le décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant 'fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale', ne peuvent être mis à la charge de la société SCI LZR a défaut d’avoir été payés à l’échéance ou d’avoir été portés à la connaissance de Maître D Z, administrateur judiciaire.
En conséquence, il est demandé à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de dire et juger que le quantum de la dette fixée au passif de la société SCI LZR s’élève à la somme de 183 421,54 euros au jour de l’ouverture de la procédure collective, soit le 18 juin 2009.
Sur le quantum des sommes versées et la répétition de l’indu
En droit il résulte de l’article 1302 du code civil que 'Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées', et de l’article 1302-1 du même code que : 'Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu'. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence que dès lors que les sommes versées n’étaient pas
dues, le solvens est en droit, sans être tenu à aucune autre preuve, d’en obtenir la restitution. L’action en répétition de l’indu appartient à celui qui a effectué le paiement, à ses cessionnaires ou subrogés ou encore à celui pour le compte et au nom duquel il a été fait.
En l’espèce, Maître E Y avait saisi, pour le compte de la société NACC, la somme de 148 820 euros à compter de la saisie attribution à exécution successive en date du 25 avril 2007 jusqu’au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, du 18 juin 2009.
Dans ses écritures du 9 janvier 2018, la société NACC prétend que cette somme de 148 820 euros correspond (page 9 des conclusions) aux sommes à déduire perçues par l’huissier au 2 décembre 2009. Or, la somme de 148 820 euros correspond, par rapport au décompte de Maître Y, au total des versements entre le 24 avril 2007 et le 27 mai 2009 [78 220 euros de 'Versements antérieurs étude', 'Acomptes chèque LE COSMOS de 11 200 et 13 500 euros, et à 17 reprises, 'Acompte virement LE COSMOS’ de 2 700 euros chacun]. La simple addition de ces chiffres aboutit à la somme de 148 820 euros de telle sorte que pour la fixation de la créance de la société NACC, le juge commissaire a, dans son ordonnance en date du 6 juillet 2010, appréhendé les sommes au jour de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, soit au 18 juin 2009. Aussi, les sommes versées entre juin et décembre 2009 doivent être considérées comme ayant participé au paiement de la dette de la SCI LZR dans le cadre du plan. La société NACC entretient volontairement une confusion entre la date du décompte de Maître Y, qui est effectivement le 2 décembre 2009, et la date à laquelle le montant des sommes versées a été arrêté, soit le 18 juin 2009.
Il résulte du jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 1er juillet 2010 arrêtant le plan de redressement, que la société SCI LZR devait rembourser les sommes dues à la société NACC suivant le rythme suivant :
— le versement de 6 500 euros entre les mains de la société NACC immédiatement,
— le paiement du solde à raison de 75 versements mensuels de 2 700 euros rétroactivement au 1er août 2009 jusqu’à apurement de la dette,
dans l’attente du résultat de la contestation de créance.
Or, il résulte du décompte de Maître Y que deux versements de 2 700 euros ont été effectués entre le 18 juin 2009 et le 1er août 2009, soit la somme de 5 400 euros versée à la société NACC.
Dans ces conditions, la société SCI LZR a versé à la société NACC les sommes suivantes:
— en 2009 (du 29 juin au 31 décembre 2009) : 19 676,43 euros
— en 2010 : 38 011,67 euros
— en 2011 : 32 400,00 euros
— en 2012 : 29 700,00 euros
— en 2013 : 35 100,00 euros
— en 2014 : 35 505,72 euros
— en 2015 (du 1er janvier au 25 mai 2015 inclus) : 14 794,05 euros
soit un total de 205 187,87 euros.
Contrairement aux allégations de la société NACC, la SCI LZR ne réclame pas deux fois la prise en compte des versements effectués entre les mois de juin et décembre 2009. La société NACC essaye, par tout moyen, de se soustraire à ses obligations. La société NACC a versé à la société SCI LZR la somme de 3 976,44 euros en 2015 au titre d’un trop perçu. Aussi, la cour ne pourra que constater que la société NACC a reçu en trop la somme de :
205 187,87 euros – 3 976,44 euros – 183 421,54 euros = 17 789,89 euros.
En conséquence, il est demandé à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de condamner la société NACC à rembourser à la société SCI LZR la somme de 17 798,89 euros au titre de l’indu, et ce, avec intérêts à compter de l’assignation devant le juge de l’exécution en date du 23 février 2015.
Sur la demande de dommages et intérêts.
La société SCI LZR a demandé, à plusieurs reprises, le remboursement du trop-perçu par la société NACC, qui s’y est toujours opposée. Il est attiré l’attention de la cour sur le fait que pour un capital emprunté de 198 183,72 euros, la société NACC a obtenu le versement d’une somme de 467 736,45 euros, soit plus du double du montant du capital, les intérêts, clauses pénales et autres pénalités s’élevant à la somme de 269 552,73 euros. Le comportement de la société NACC a causé un préjudice important à la société SCI LZR. Dans ces conclusions, la société NACC parfaitement consciente de la faiblesse de son argumentation, a réussi à tromper la religion du tribunal en créant une confusion entre la date des décomptes de Maître E Y, huissier de justice, et la date de comptabilisation des versements effectués. La société NACC a fait croire au tribunal que le juge commissaire du tribunal de grande instance en charge du dossier aurait pu établir des décomptes à des dates sans relation avec les termes de la procédure collective. La société NACC démontre de plus fort sa mauvaise foi.
Il est demandé à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de condamner la société NACC à verser à la société SCI LZR la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 décembre 2019 la société NACC, intimé
demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 14 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a débouté la société LZR de l’intégralité de ses demandes ;
— Déclarer irrecevables et mal fondées toutes autres demandes plus amples ou contraires;
— En tout état de cause, au regard de l’attitude dilatoire de la société LZR et du caractère manifestement abusif de la présente procédure, condamner la société LZR à payer à la société NACC la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimé en premier indique quant aux faits et à la procédure, en ces termes :
' Par acte notarié en date du 27 mars 1991, la société FINANCIERE UNIPHENIX a octroyé à la SCI LZR un prêt d’un montant de 1 300 000 francs, afin notamment de financer l’acquisition d’un fonds de commerce sis […]. Les caractéristiques de ce prêt étaient les suivantes : une durée de 10 ans, un taux nominal de 12,15%, 120 échéances mensuelles d’un montant de 19 195,28 francs allant du 1er mai 1991 jusqu’au 1er avril 2001. Le prêt
était garanti par l’inscription d’une hypothèque sur un bien situé […] à Paris 15e appartenant à la société LZR, ainsi que la caution personnelle et solidaire des époux X.
Dès 1994, la société LZR n’a pas procédé au paiement régulier des échéances (…). Par lettre du 19 juillet 1995, la FINANCIERE UNIPHENIX a notifié à la société LZR ainsi qu’à monsieur et madame X, la déchéance du terme du prêt.
La société FINANCIERE UNIPHENIX, prêteur d’origine, a cédé notamment la créance qu’elle détenait à l’encontre de la société LZR au fonds commun de créances LOGIPHIX (…) et en dernier lieu la société NACC a acquis le portefeuille de créances dont celle à l’encontre de la société LZR, d’un montant en principal de 244 447,78 euros.
Une procédure de saisie immobilière a été engagée concernant le bien 10, rue Duchène à Paris 15e. Parallèlement aux cessions intervenues, la saisie des loyers mise en place par la société UNIPHENIX pour recouvrer sa créance a suivi son cours, entre les mains du locataire de la société LZR, la SARL COSMOS (…). La mainlevée de cette saisie ayant été prononcée par erreur par acte du 15 janvier 2007, la société NACC a régularisé une nouvelle saisie, le 25 avril 2007, pour la somme totale de 248 244,65 euros entre les mains de la SARL COSMOS. Cette saisie a régulièrement été dénoncée à la société LZR par exploit du 2 mai 2007. Tentant de tirer profit de l’erreur de l’huissier, la société LZR a fait assigner la société NACC devant le juge de l’exécution aux fins de voir prononcer la nullité de la saisie, en contestant, pour la première fois, la qualité à agir de la société NACC et l’existence de sa créance. Par jugement en date du 13 novembre 2007, le juge de l’exécution a débouté la société LZR de sa demande en nullité de la saisie des loyers et a condamné cette dernière à payer à la société NACC la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision a été confirmée par la Cour d’appel de Paris, laquelle par ailleurs n’a pas manqué de relever la mauvaise foi de la société LZR. La société LZR ne s’acquittera jamais des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de cette procédure et s’élevant à la somme de 4 000 euros.
' Par jugement du 18 juin 2009, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert, à l’encontre de la société LZR une procédure de redressement judiciaire. La société NACC a régulièrement déclaré sa créance, qui a été contestée par la SCI LZR. Parallèlement, le tribunal arrêtait, par jugement du 1er juillet 2010, un plan de continuation d’une durée de 6 ans. Ce plan prévoyait l’apurement de la créance de la société NACC (non définitivement fixée au jour du jugement) de la manière suivante : le règlement de la somme de 6 500 euros immédiatement, et le règlement du solde de la créance au moyen des loyers saisis-attribués, à raison de 75 versements de 2 700 euros, le premier rétroactivement au 1er août 2009 et un 76e versement de 2 175 euros. Puis, par décision du 6 juillet 2010, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté la contestation de la SCI LZR et a admis la créance de la société NACC, après imputation des acomptes effectués par la SCI LZR, pour un montant de 183 421,54 euros à titre hypothécaire. Dans le cadre de l’exécution de ce plan, la société NACC a reçu de l’huissier, sur la période allant du 26 janvier 2010 au 13 octobre 2014, la somme totale de 161 570,48 euros.
' Par lettre du 6 octobre 2014, la société LZR a émis une nouvelle contestation tant auprès de l’huissier instrumentaire que de la société NACC affirmant que sa dette était intégralement soldée et qu’il convenait de procéder à la mainlevée immédiate de la saisie attribution des loyers. Maître Z, commissaire à l’exécution du plan, a été saisi de cette contestation. Dans l’attente de sa décision, la société NACC a immédiatement demandé à son huissier instrumentaire de bloquer la répartition de sommes et de consigner à son étude les loyers saisis. Par lettre du 2 décembre 2014 adressée à la société LZR ainsi qu’à la société NACC et à l’huissier instrumentaire, Maître Z a tranché la contestation de la société LZR de la manière suivante : 'Suivant le décompte de Maître Y arrêté en date du 21 octobre 2014, les sommes perçues entre le 11 décembre 2009 et le 29 septembre 2014 par lui sont de 161 840,96 euros'. Maître Z en conclut que : 'Il reste donc une somme de 21 580,58 euros à percevoir par le biais de la saisie arrêt sur les loyers de LE COSMOS. Compte tenu des versements mensuels à hauteur de 2 958,81 euros, il reste donc 7 versements de 2 958,81 euros et un huitième versement de 868,91 euros (soit vraisemblablement un dernier versement au créancier NACC en mai ou juin 2015)'. Les conclusions de Maître Z sont claires et dénuées de toute ambiguïté. Elles n’ont, en outre, fait l’objet d’aucune contestation et ou commentaire de la part de la société LZR.
' Par acte du 23 février 2015, la SCI LZR a toutefois fait assigner la société NACC aux fins de solliciter la main levée de la saisie attribution des loyers, ainsi que le paiement de la somme de 4 531,09 euros au titre 'de loyers trop perçus, compte arrêté au 31 janvier 2015' et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Maître Z n’a pas été attrait à cette procédure en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société LZR. Par jugement du 22 juin 2015, le juge de l’exécution a rejeté la demande de mainlevée de la saisie des loyers, n’a pas fait droit aux demandes de restitution formulées par la société LZR et a condamné cette dernière à payer à la société NACC la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à ce qu’il avait indiqué au commissaire à l’exécution du plan et à la SCI LZR, Maître Y, huissier de justice a, après règlement de la dernière échéance en mai 2015, régularisé la mainlevée de la saisie des loyers. Cette mainlevée a été notifiée à la SARL LE COSMOS par procès-verbal du 26 juin 2015. Parallèlement, Maître Y adressait à la SCI LZR, après déduction de la somme de 1 000 euros correspondant à la condamnation à l’article 700, la somme de 3 976,44 euros au titre du trop versé pour les mois de mai et juin 2015.
Alors que la mainlevée de la saisie avait été régularisée depuis plusieurs jours, la SCI LZR a fait appel du jugement du 22 juin 2015. Dans le cadre de ses conclusions d’appel, la SCI LZR a pris acte de ce que la mainlevée régularisée le 26 juin 2015 rend sans objet son appel principal. Toutefois, et de manière surprenante, la SCI LZR a maintenu sa demande au titre de la restitution des sommes qu’elle estimait avoir trop versées entre les mains de l’huissier et qu’elle a évaluées, sans aucunement en justifier, à la somme de 20 748,69 euros. Par arrêt du 26 mai 2016, la Cour d’appel de Paris a jugé que 'la mainlevée de la saisie attribution litigieuse ayant été donnée par procès-verbal du 26 juin 2015, la demande de restitution d’un trop perçu ne ressort pas des attributions du juge de l’exécution lequel, au regard de la règle précitée, peut établir les comptes lors d’une mesure d’exécution forcée mais non délivrer un titre exécutoire de remboursement de trop perçu'.
C’est dans ces conditions que, près de 18 mois plus tard, la SCI LZR a une nouvelle fois saisi le tribunal de grande instance de Paris, d’une demande de remboursement d’une somme cette fois-ci fixée unilatéralement à 17 789,89 euros. L’attention de la Cour sera attirée sur le fait qu’il s’agit de la huitième instance introduite par la société LZR relative au recouvrement de la créance de la société NACC. Par jugement du 14 mai 2019, le tribunal a rejeté les demandes de la SCI LZR. Elle a donc interjeté appel du jugement reprenant l’argumentation qu’elle avait soutenue devant les premiers juges et qui a été rejetée.
Ceci étant exposé la société NACC développe en particulier les moyens suivants, en ces termes.
Sur l’absence de fondement des demandes en restitution
Aux termes de ses conclusions, la SCI LZR demande à la cour d’infirmer le jugement et de 'condamner la société NACC à rembourser à la société SCI LZR la somme de 17.798,89 euros au titre de l’indu, et ce avec intérêts à compter de l’assignation devant le juge de l’exécution en date du 23 février 2015'. La société LZR ne justifie aucunement du montant de sa demande en restitution ni de la date à laquelle elle se serait acquittée définitivement de sa dette auprès de la société NACC. La somme de 17 798,89 euros apparaît ainsi totalement incompréhensible et en tout cas injustifiée. En tout état de cause, au regard des nombreux décomptes versés aux débats par la société NACC, lesquels ont d’ailleurs été validés tant par le commissaire à l’exécution du plan que par des décisions
de justice, cette restitution apparaît totalement infondée.
a) Sur le quantum des sommes dues
Afin de s’en convaincre, il convient de procéder à une analyse des décisions ordonnant le plan et l’admission de la créance de la société NACC, lesquelles sont intervenues à quelques jours d’écart.
La société LZR, pour les seuls besoins de la cause, fait une interprétation erronée de l’ordonnance du juge commissaire du 6 juillet 2010 et tente ainsi de faire abstraction des modalités de fixation de la créance de la société NACC décrites très précisément dans le courrier électronique adressé par la société NACC à Maître Z. Cette décision est pourtant le seul fondement de la créance de la société NACC, puisqu’elle fixe la créance de la société NACC au regard du prêt notarié d’origine, sur le fondement duquel avait été pris la mesure d’exécution forcée. C’est donc la seule décision à prendre en considération afin de s’assurer du remboursement total de la créance de la société NACC.
Ainsi, pour fixer la créance de la société NACC à la somme de 183 421,54 euros, le juge commissaire a procédé au calcul suivant :
— principal au 30 novembre 2004 : 244 447,78 euros
— intérêts du 30 novembre 2004 au 18 septembre 2009 : 87 793,76 euros
— soit total : 332 241,54 euros
— à déduire : sommes perçues par l’huissier au 2 décembre 2009 : ' 148 820,00 euros (sommes saisies des mois d’août 2009 à décembre 2009)
— soit un total de : 183 421,54 euros.
A l’appui de son argumentation, la société LZR soutient que le juge commissaire a fixé la
créance de la société NACC à la date du jugement d’ouverture, soit le 18 juin 2009. Cet argument est parfaitement erroné. Le juge commissaire a expressément précisé : 'En conséquence, seule la somme définitive de 211 375,19 euros (dans laquelle est englobée le montant de l’indemnité d’exigibilité) pourra servir de base de calcul. De ce dernier montant, pourra être déduite la somme de 148 820 euros correspondant au montant qu’a reconnu percevoir l’huissier mandaté par la société NACC, à savoir Maître Y, huissier de justice à Paris au terme de son décompte du 2 décembre 2009'.
Ainsi les sommes saisies des mois d’août 2009 à décembre 2009 ont déjà été prises en considération pour la fixation de la créance de la société NACC par l’ordonnance du 6
juillet 2010. C’est d’ailleurs ce qu’ont, à juste titre, retenu les premiers juges dans les termes suivants :
'Attendu qu’il résulte de l’ordonnance du juge commissaire que la créance de la société NACC a été admise à hauteur de la somme de 183 421,54 euros selon le calcul suivant :
Principal au 30 novembre 2004 244 447,78 euros
Intérêts du 30 novembre 2004 au 18 juin 2009 87 793,76 euros
Sous-total 332 241,54 euros
A déduire les sommes perçues par l’huissier au 2 décembre 2009 148 820,00 euros
Total 183 421,54 euros
Qu’il s’en déduit que la créance a été admise à hauteur de 183 421,54 euros au 2 décembre 2009, étant rappelé que la société NACC l’avait déclarée à hauteur de 211 375,19 euros au 20 juillet 2009 ;
Que dans ce calcul de la créance, les saisies-attributions pratiquées du 29 juin au 27 novembre 2009 ont été prises en compte par le juge commissaire comme en atteste le décompte établi par l’huissier instrumentaire le 2 décembre 2009, et versé en pièce n° 3 par la société NACC'.
En tout état de cause, si la société LZR considère que le juge commissaire n’aurait pas dû prendre en compte les règlements perçus postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, il lui appartenait de former un recours à l’encontre de cette ordonnance, ce qu’elle n’a pas fait. L’ordonnance fixant la créance de la société NACC, selon certaines modalités, a ainsi autorité de la chose jugée. La société LZR ne saurait donc valablement imputer ces sommes une seconde fois sur le règlement de la somme de 183 421,54 euros.
(…) Pour obtenir le remboursement de la somme de 17 789,89 euros, la société LZR se prévaut exclusivement de la décision du 1er juillet 2010 fixant les modalités de remboursement des créances, sans tenir compte des conditions dans lesquelles la créance de la société NACC a été fixée,. Or la décision arrêtant le plan de continuation a été rendue le 1er juillet 2010, avant que le montant de la créance de la société NACC, faisant l’objet d’une contestation de la part de la société LZR, ne soit fixé, par ordonnance du 6 juillet 2010. Les modalités du plan de continuation ne peuvent être appliquées sans prendre en considération également les modalités de fixation de la créance de la société NACC telles que retenues par le juge commissaire. Au regard des modalités de fixation de la créance de la société NACC, il convient en conséquence de prendre en considération les règlements postérieurs au mois de décembre 2009, pour calculer le montant effectivement versé par la société LZR sur les 183 421,54 euros.
Sur la période de janvier 2010 au 29 septembre 2014, la somme de 161 840,96 euros a été saisie entre les mains de l’huissier, et effectivement réglée à NACC par un chèque de 6 500 euros, 40 virements de 2 700 euros, 16 virements de 2 958,81 euros. Au 20 octobre 2014, la société LZR restait devoir à la société NACC au titre de sa créance la somme de 21 580,58 euros (183 421,54 ' 161 840,96 euros). C’est d’ailleurs en ce sens qu’a conclu le commissaire à l’exécution du plan. En effet, Maître Z se référant expressément à l’ordonnance du juge commissaire en date du 6 juillet 2010 fixant la créance de NACC, au jugement arrêtant le plan de redressement en date du 1er juillet 2010, et au décompte de Maître Y du 2 décembre 2009, précise dans sa lettre du 2 décembre 2014 : 'Il reste donc une somme de 21 580,58 euros à percevoir par le biais de la saisie arrêt sur les loyers de LE COSMOS. Compte tenu des versements mensuels à hauteur de 2 958,81 euros, il reste donc 7 versements de 2 958,81 euros et un huitième de 868,91 euros (soit vraisemblablement un dernier versement au créancier NACC en mai ou juin 2015)'. Cette position n’a d’ailleurs pas été contestée par la société LZR. Cette somme de 21 580,58 euros a été apurée de la manière suivante : 7 versements de 2 958,81 euros (du mois d’octobre 2014 au mois d’avril 2015), et un huitième versement de 868,91 euros au mois de mai 2015. La créance que la société NACC détenait à l’encontre de la SCI LZR en vertu du jugement du 6 juillet 2010 a donc été définitivement apurée au mois de mai 2015. Maître Y, avec l’accord de la SCI LZR, a également imputé sur les sommes saisies au mois de mai de 2015, la somme de 1 000 euros au titre de la condamnation à l’article 700 prononcée par le juge de l’exécution. Après déduction des frais d’huissiers relatifs à la mainlevée, Maître Y a restitué à la SCI LZR le solde des sommes saisies pour le mois de mai 2015 ainsi que les sommes saisies au titre du mois de juin 2015, soit la somme de 3 971,44 euros.
Au regard de ce qui précède la demande en restitution de la SCI LZR n’est pas sérieuse, et est dénuée de tout fondement.
C’est avec une singulière mauvaise foi que la SCI LZR affirme que la somme de 148 820 euros correspond à l’addition des versements du 24 avril 2007 jusqu’au 27 mai 2009, versements antérieurs à l’ouverture de la procédure collective. Cet argument est dénué du moindre fondement et le calcul effectué par la SCI LZR est arbitraire. En effet, la cour constatera que la SCI LZR n’explique pas pour quels motifs elle a intégré uniquement la somme de 78 220 euros et non celle également de 111 028,58 euros, à la date du 24 avril 2007. Or, à l’examen du décompte de l’huissier arrêté au 2 décembre 2009, la cour constatera que la dette de la SCI LZR s’élève à la somme de 493 244,51 euros. La société NACC a déclaré une somme en principal de 244 447,78 euros. Les règlements de 111 028,58 euros et 78 220 euros, antérieurs à la saisine de l’huissier le 24 avril 2007, ont donc d’ores et déjà été pris en compte aux fins de réduire la créance de la SCI LZR à la somme principale de 244 447,78 euros.
Encore une fois, la SCI LZR ne justifie aucunement des sommes réclamées. Par ailleurs, elle reste silencieuse sur la double 'prise en compte’ des versements effectués entre le mois de juin et le mois de décembre 2009 qu’elle tente de faire valider par la cour de céans. Les premiers juges ont d’ailleurs retenu cet argument. En effet, ils ont jugé 'que suivre le raisonnement de la société LZR reviendrait à réduire deux fois les sommes versées de juin à décembre 2009, une première fois du montant de la créance retenue par le juge commissaire et une seconde fois dans le règlement postérieur de cette créance ainsi calculée'.
Il est donc demandé à la cour de faire une stricte application de l’ordonnance du juge commissaire du 6 juillet 2010 ainsi que l’interprétation qui en a été faite par le commissaire à l’exécution du plan par courrier du 2 décembre 2014, et ainsi de confirmer le jugement déféré du 14 mai 2019.
b) Sur les frais de l’huissier
* Sur les frais antérieurs à la procédure collective
La société LZR sollicite le remboursement des frais d’huissier, dont l’origine est antérieure au jugement d’ouverture et qui n’ont pas été déclarés à la procédure collective. Le montant de ces frais s’élève à la somme de 903,78 euros. Toutefois, il résulte de l’article 32 de la loi du 9 juillet 1991 (applicable à cette période) que 'les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur'. C’est donc à juste titre que l’huissier les a mentionnés dans son décompte et que ces frais ont été réglés par la société LZR. Les premiers juges ont également retenu cet argument en jugeant que : 'Il résulte de l’article 32 de la loi du 9 juillet 1991, applicable à l’espèce, que les frais d’exécution forcée nés avant l’ouverture de la procédure collective sont à la charge du débiteur ; que l’huissier a pu valablement mentionner les frais d’exécution exposés d’avril à décembre 2007 dans son décompte définitif établi le 9 juin 2015 ; qu’au surplus, ces frais apparaissent sur le décompte établi le 2 décembre 2009 sur la base duquel le juge commissaire a admis la créance de la société NACC à la procédure collective.'
* Sur les frais de l’huissier pendant la période d’observation
La société LZR invoque l’article L. 622-17 du code de commerce qui énonce que les créances nées après le jugement d’ouverture sont des créances privilégiées qui sont payées à leur échéance. En vertu de cet article, ces créances perdent leur caractère privilégié si elles n’ont pas été portées à la connaissance du commissaire à l’exécution du plan. En l’espèce, le montant de ces frais s’élève à la somme de 15,78 euros. Il n’est pas contesté que ce montant n’a pas été porté à la connaissance du commissaire à l’exécution du plan. Cependant, cela leur fait perdre leur nature privilégiée mais rien n’interdit d’en demander le paiement à l’issue de la fin de la période d’observation. C’est donc à bon droit que le tribunal a statué dans les termes suivants : 'Qu’il résulte ensuite de l’article L. 622-17 du code de commerce que les frais d’huissier exposés pendant la période d’observation doivent être déclarés au commissaire à l’exécution du plan à peine de perdre leur nature privilégiée ; que s’il n’est pas contesté que les frais d’huissier des 26 mai et 28 juin 2010 n’ont pas été déclarés au commissaire à l’exécution du plan, la perte de leur nature privilégiée ne les prive pas pour autant de leur exigibilité'.
* Sur les frais de l’huissier postérieurs au plan de continuation
Ces frais s’élèvent à la somme de 442,20 euros (3 x 7,89 correspondant à l’article 15 + 418,53 euros correspondant au DR 8). La société LZR invoque également l’article L. 622-17 du code de commerce pour en solliciter la restitution auprès de la société NACC. La société LZR sera purement et simplement déboutée de cette demande. En effet, l’article L. 622-17 précité ne vise que les créances qui sont nées à compter du jugement d’ouverture et jusqu’au plan de redressement. Postérieurement au plan de redressement, soit le 1er juillet 2010, la société LZR est devenue in bonis. Elle est donc redevable des frais d’exécution, conformément à l’article L. 111-18 du code des procédures civiles d’exécution qui énonce que 'les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur'. C’est également ce qui a été retenu par les premiers juges en précisant que 'les frais d’huissier exposés après l’arrêt d’un plan de redressement n’ont pas à être déclarés au passif de la société redevenue in bonis ; que ces frais d’exécution forcée ont donc été justement mis à la charge du débiteur'.
Sur le caractère dilatoire de la présente procédure
La présente procédure est manifestement abusive.
La société LZR a toujours fait preuve d’une attitude dilatoire et d’une résistance abusive au regard de la société NACC. Elle a toujours tenté d’échapper à ses obligations, tentant de tirer profit d’éventuelles erreurs commises dans le recouvrement de celle-ci. Ainsi, suite à une mainlevée de la saisie attribution des loyers régularisée par erreur par l’huissier en 2007, la société LZR a maladroitement déjà tenté de soutenir qu’elle s’était acquittée de l’intégralité de la dette. Le juge de l’exécution, puis la Cour d’appel de Paris, ne se sont pas laissés abuser et ont sanctionné l’attitude dilatoire de la société LZR en condamnant cette dernière au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société LZR ne s’est bien évidemment pas acquittée de cette somme, portant peu de considération aux décisions rendues pourtant à sa demande. La société LZR a ensuite tenté de nouveau de contester la créance de la société NACC devant le juge commissaire. Cette contestation sera, à nouveau, écartée, par jugement du 6 juillet 2010. Ensuite, par acte du 23 février 2015, la SCI LZR a fait assigner la société NACC devant le juge de l’exécution aux fins de solliciter la mainlevée de la saisie attribution des loyers, ainsi que le paiement de la somme 4 531,09 euros au titre 'de loyers trop perçus, compte arrêté au 31 janvier 2015' et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le juge de l’exécution l’a déboutée de sa demande. Cette décision a été confirmée par la Cour d’appel de Paris. La société LZR a de nouveau formulé une demande en restitution de l’indu devant le tribunal de grande instance qui l’a une nouvelle fois déboutée. Le présent appel est manifestement abusif.
Ainsi, alors que la créance de la société NACC n’était pas contestée, la SCI LZR n’a pas hésité à former pas moins de huit recours, tous ayant abouti à une décision défavorable à la société LZR. La société NACC a finalement mis 20 ans à recouvrer sa créance, exigible depuis le 19 juillet 1995. Il sera demandé à la cour de sanctionner fermement la résistance parfaitement dilatoire de la société LZR et la multiplication par cette dernière de procédures abusives, et de condamner celle-ci au paiement de la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le montant de la créance et les frais d’huissier
S’agissant des frais d’huissier exposés avant l’ouverture de la procédure collective
Comme en première instance, la société LZR conteste devoir s’acquitter de diverses sommes correspondant à des frais d’huissier ou 'autres frais accessoires’ exposés dans le courant de l’année 2007 et qui n’ont pas fait l’objet d’une déclaration de créance par la société NACC à l’occasion de la procédure collective postérieurement ouverte en faveur de la société LZR. Plus précisément la société LZR vise les sommes correspondant à :
- la 'saisie attribution locataires’ ' du 25 avril 2007, pour un montant de 334,96 euros,
— la 'dénonciation APM de saisie'' du 2 mai 2007, pour un montant de 76,63 euros,
— la 'signification décision JEX ' du 13 décembre 2007, pour un montant de 80,60 euros.
Il sera fait observer que la société LZR ne conteste pas la tarification elle-même telle que l’a appliquée l’huissier de jutice, mais le fait que ces frais aient été mis à sa charge.
La société NACC répond qu’en application de l’article 32 de la loi du 9 juillet 1991 qui dispose que les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, l’huissier a mentionné à juste titre ces frais dans son décompte.
Le tribunal a, dans un premier temps, exactement rappelé qu’en vertu de l’article 32 de la loi du 9 juillet 1991 (devenu depuis, l’article 111-8 du code des procédures civiles d’exécution) dans sa rédaction applicable à l’espèce, les frais d’exécution forcée, au cas présent nés avant l’ouverture de la procédure collective, sont de principe à la charge du débiteur, de sorte que l’huissier a pu valablement mentionner les frais d’exécution exposés d’avril à décembre 2007 dans son décompte définitif récapitulant l’évolution de la dette de la société LZR, établi le 9 juin 2015.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la société LZR ait jamais saisi le juge de l’exécution d’une quelconque contestation à ce sujet.
Par ailleurs le tribunal a judicieusement relevé : '… Au surplus, ces frais apparaissent sur le décompte établi le 2 décembre 2009 sur la base duquel le juge commissaire a admis la créance de la société NACC à la procédure collective.'
Il sera ajouté qu’il ne ressort d’aucun des décomptes produits par l’une ou l’autre des parties, les montants des sommes que la société LZR conteste devoir, rappelés supra.
Il s’ensuit que la prétention de la société LZR relative à ces frais qui lui auraient été indûment facturés n’est pas fondée en fait.
En définitive le jugement sera donc confirmé, de ce chef.
S’agissant des frais d’huissier exposés pendant la période d’observation
De même, la société LZR conteste devoir les 'frais de gestion dossier article 15' et le 'droit article 8' qui ont été prélevés par l’huissier de justice après le jugement d’ouverture de la procédure collective.
En réponse, la société NACC fait valoir que les créances nées après le jugement d’ouverture sont des créances privilégiées qui sont payées à leur échéance et qu’elle perdent leur caractère privilégié si
elles n’ont pas été portées à la connaissance du commissaire à l’exécution du plan ; elle ajoute que s’il est exact que des frais (15,78 euros) n’ont pas été portés à la connaissance du commissaire à l’exécution du plan et ont perdu leur nature privilégiée, rien n’interdit d’en demander le paiement à l’issue de la période d’observation.
L’article L. 622-17 du code de commerce en vigueur au moment des faits (dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005) est rédigé ainsi :
I. Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
II. Lorsqu’elles ne sont pas payées à l’échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l’exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l’article L. 611-11 du présent code.
III. Leur paiement se fait dans l’ordre suivant : …
IV. Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n’ont pas été portées à la connaissance de l’administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d’un an à compter de la fin de la période d’observation.'
Le jugement sera confirmé en ce que le tribunal a retenu que s’il n’est pas contesté que les frais d’huissier des 26 mai et 28 juin 2010 n’ont pas été déclarés au commissaire à l’exécution du plan, la perte de leur nature privilégiée ne les prive pas pour autant de leur exigibilité, comme il résulte des termes mêmes de cet article L. 622-17.
S’agissant des frais d’huissier exposés après l’arrêt du plan de redressement
La société NACC relève qu’après le 1er juillet 2010, date d’adoption du plan de redressement, la société LZR étant devenue in bonis était redevable, sur le fondement de l’article L. 111-18 du code des procédures civiles d’exécution, des frais d’exécution forcée.
C’est à bon droit que le tribunal a jugé :'Il résulte enfin de l’article précité que les frais d’huissier exposés après l’arrêt d’un plan de redressement n’ont pas à être déclarés au passif de la société dès lors qu’elle est redevenue in bonis. Ces frais d’exécution forcée ont donc été justement mis à la charge du débiteur.'
Le jugement sera donc également confirmé de ce chef.
Sur l’ 'indu de loyers'
La société LZR expose avoir effectué des règlements, depuis le 29 juin 2009, pour un montant total de 205 187,87 euros, et sur le fondement des articles 1302 du code civil ['Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées'] et 1302-1 du même code [celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu] sollicite en conséquence la restitution d’une somme de 17 789,89 euros (après déduction de la créance fixée par le juge commissaire et la somme déjà restituée) qu’elle considère avoir en trop versée.
La société NACC répond qu’au regard des décomptes versés aux débats, lesquels ont été validés par le commissaire à l’exécution du plan, et des décisions des juridictions successivement saisies par la société LZR et qui à chaque fois l’ont déboutée de l’ensemble de ses prétentions, cette demande est infondée.
Il n’est pas discuté de la chronologie des évènements, exactement rappelée par le premier juge.
Pour résumer, le plan de redressement de la société LZR a entériné le principe de la saisie attribution à exécution successive déjà consacré par la Cour d’appel dans une décision antérieure à l’ouverture de la procédure collective, et les deux parties s’opposent sur le point de savoir si la dette a été entièrement soldée ou non au moyen des loyers saisis-attribués.
Il convient de rappeler que le jugement d’ouverture de la procédure collective est en date du 18 juin 2009.
Il y a lieu de souligner aussi qu’aux termes du jugement rendu le 1er juillet 2010, le tribunal de grande instance a arrêté le plan de redressement de la société LZR, mais en indiquant que la créance était contestée et en précisant que le plan de redressement la prenait en considération dans son intégralité en attendant le résultat définitif de la contestation. Ainsi la SCI LZR était tenue au versement immédiat entre les mains de la société NACC dans le mois suivant l’arrêté du plan, d’une somme de 6 500 euros, au paiement du solde de la créance au moyen des loyers saisis-attribués, à raison de 75 versements mensuels de 2 700 euros, le premier à compter rétroactivement du 1er août 2009, et d’un 76e et dernier versement de 2 175 euros, soit au total la somme de 211 175 euros.
Par ordonnance en date du 6 juillet 2010, le juge commissaire a admis la créance de la société NACC à hauteur de la somme de 183 421,54 euros, alors que celle-ci avait déclaré sa créance pour un montant de 211 375,19 euros, prise en compte pour l’établissement du plan.
En premier lieu le juge commissaire exposait que la créance déclarée se décomposait ainsi :
— Solde restant dû au 30 novembre 2004 (tel que résultant de l’acte de cession de créance) : 244 447,78 euros,
— Intérêts de retard au taux conventionnel de 12,15 % calculés sur 173 361,10 euros, du 30 novembre 2004 au 18 juin 2009 : 87 793,76 euros,
— A déduire (encaissements reçus par NACC depuis le 30 novembre 2004 dans le cadre de saisie attribution des loyers : 120 866,35 euros.
Puis examinant les points de discussion le juge commissaire a dit que seule la somme définitive de 211 375,19 euros pourra servir de base de calcul, dont il doit être déduite la somme de 148 820 euros correspondant au montant qu’a reconnu avoir perçu l’huissier mandaté par la société NACC dans son décompte du 2 décembre 2009. Il sera fait observer que le juge commissaire, au motif que l’huissier est responsable des indications portées sur son propre décompte, a écarté l’argument de la société NACC soutenant que les sommes mentionnées par l’huissier ne correspondent pas aux sommes par lui perçues mais au montant des sommes déclarées versées par le débiteur.
En retenant au titre des encaissements obtenus par la société NACC dans le cadre de la saisie attribution des loyers, la déduction d’une somme totale de 148 820 euros et non pas de 120 866,35 euros comme il est indiqué dans la déclaration de créance, le juge commissaire a pris en considération les sommes versées de juin à décembre 2009, pour dire que par conséquent la créance est admise au passif du redressement judiciaire de la SCI LZR pour la somme de 183 421,54 euros (244 447,78 + 87 793,76 – 148 820). Ainsi, alors que pour fixer la créance de la société NACC le juge commissaire devait de positionner au jour de l’ouverture de la procédure soit le 18 juin 2009, en
procédant à la déduction de sommes versées entre cette date et le 2 décembre 2009 et fixer la créance à la somme de 183 421,54 euros, il s’est, de fait, situé au 2 décembre 2009. Cette décision bien qu’erronée n’a fait l’objet d’aucun recours et a acquis autorité de la chose jugée.
C’est donc exactement que le premier juge a retenu que 'la créance de la société NACC a été admise à hauteur de la somme de 183 421,54 euros, au 2 décembre 2009, étant rappelé que la société NACC l’avait déclarée à hauteur de 211 375,19 euros au 20 juillet 2009.
Dans ce calcul de la créance, les saisies attributions pratiquées du 29 juin au 27 novembre 2009 ont été prises en compte par le juge conunissaire comme en atteste le décompte établi par l’huissier instrumentaire le 2 décembre 2009, et versé en pièce n°3 par la société NACC
En l’absence de créance encore fixée au 1er juillet 2010, le tribunal avait toutefois déterminé pour son règlement des modalités devant prendre effet à compter du 1er août 2009 sur la base de la créance déclarée de 211 375,19 euros.
Pour autant la créance n’a pas été fixée par le juge commissaire au 18 juin 2009 mais au 2 décembre 2009.'
Et contrairement à ce que soutient la société LZR, c’est logiquement que le tribunal a pu ensuite écrire :
'Suivre le raisonnement de la société LZR reviendrait à déduire deux fois les sommes versées de juin à décembre 2009, une première fois du montant de la créance retenue par le juge commissaire et une seconde fois dans le règlement postérieur de cette créance ainsi calculée.
La société LZR échoue à rapporter la preuve d’avoir payé indûment la somme de 17 789,89 euros. Elle sera déboutée de toutes ses demandes.'
Le jugement déféré est donc confirmé, de ce chef.
Sur les dommages et intérêts
Le jugement déféré est également confirmé en ce que la société LZR, qui n’a pas démontré l’existence d’un indu que la société NACC n’aurait pas spontanément restitué, doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société LZR qui échoue dans ses demandes, doit supporter la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche l’équité commande de faire droit à la demande de la société NACC formulée sur ce même fondement, dans la limite de la somme de 6 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant
' condamne la société LZR à payer à la société NACC la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en
cause d’appel ;
' déboute la société LZR de sa propre demande formulée sur ce même fondement ;
' condamne la société LZR aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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