Confirmation 28 octobre 2021
Cassation 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 3, 28 oct. 2021, n° 19/02996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/02996 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 20 septembre 2019, N° 17/00389 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/02996
N° Portalis DBVC-V-B7D-GNUO
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 20 Septembre 2019 – RG n° 17/00389
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRET DU 28 OCTOBRE 2021
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[…]
[…]
Dispensée de comparaître en vertu des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile
INTIMEE :
Madame Y X
[…]
[…]
Comparante en personne, assistée de Me Olivier LEHOUX, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 02 septembre 2021, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de M. LE BOURVELLEC, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
Mme ACHARIAN, Conseiller,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 28 octobre 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados d’un jugement rendu le 20 septembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Caen dans un litige l’opposant à Mme Y X.
FAITS et PROCEDURE
Mme Y X a été victime le 11 août 2005 d’un premier accident du travail qui a donné lieu à l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle ( IPP ) de 9% , l’indemnisation ayant été effectuée par le biais d’un capital.
Elle a été victime d’un second accident du travail le 13 avril 2010, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) au titre de la législation professionnelle.
La caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % à compter du 2 mars 2014 et lui a indiqué qu’elle avait le choix entre le versement d’une indemnité en capital de 3486,62 euros ou d’une rente annuelle de 1929,27 euros ( ce choix impliquant le remboursement de la moitié des capitaux précédemment versés).
Le taux retenu pour le calcul de la rente est résulté de l’addition des deux taux de 9 % et de 8%.
Ainsi, Mme X a fait valoir son droit à une rente optionnelle calculée sur un taux d’IPP de 17%.
Parallèlement, elle a contesté devant le Tribunal du contentieux de l’incapacité ( TCI) le taux d’IPP de 8 % afférent au second accident du travail.
Par jugement du 9 mars 2015, ce tribunal a annulé la décision de la caisse ayant fixé à 8% le taux d’IPP consécutif à l’accident du travail du 13 avril 2010 et l’a porté à 12% à compter du 2 mars 2014.
En exécution de ce jugement, la caisse a notifié à Mme X le 26 août 2015 l’attribution d’un taux d’IPP de 12% à compter du 2 mars 2014 et d’une rente annuelle d’un montant de 1370,01 euros, 'compte tenu des revalorisations intervenues depuis la date d’effet'.
Suite à la procédure de licenciement pour inaptitude dont elle a été l’objet dans le courant de l’été 2014,Mme X a sollicité le 28 octobre 2015 l’attribution d’un taux professionnel.
Le 4 novembre 2015, la caisse lui a notifié l’attribution d’un taux professionnel de 5%, portant le montant de sa rente annuelle à 1940,85 euros.
Elle a contesté ce taux devant le TCI de Caen qui, par jugement du 14 avril 2016, a porté le taux professionnel à 9% à compter du 2 mars 2014 suite à l’accident du travail du 13 avril 2010 dont elle a été victime.
Mme X a contesté la décision de la caisse du 26 août 2015 devant la commission de recours amiable.
Puis elle a saisi le 4 juillet 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale pour contester la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable maintenant le refus initial de la caisse de cumuler, pour la révision de sa rente versée au titre des deux accidents du travail le taux d’IPP de 12% alloué à compter du 2 mars 2014 par jugement du TCI du 9 mars 2015, des suites du 2e accident dont elle a été victime le 13 avril 2010, avec le taux d’IPP de 9% alloué au titre du premier accident du travail dont elle a été victime le 11 août 2005.
Par jugement du 20 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Caen a :
— annulé la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados du 26 août 2015, confirmée implicitement par la commission de recours amiable,
— dit que les taux médicaux d’incapacité permanente partielle de 9% et 12% reconnus à Mme X au titre de ses accidents du travail respectivement survenus les 11 août 2005 et 13 avril 2010 doivent être cumulés, soit un total de 21% pour le nouveau calcul de sa rente à partir du lendemain de la date de consolidation du second accident du travail , soit à compter du 2 mars 2014,
— dit que le taux professionnel d’incapacité permanente partielle de 9% alloué à Mme Y X au titre de son accident du travail du 13 avril 2010, doit être cumulé au taux anatomique d’incapacité permanente partielle de 21% susvisé pour le nouveau calcul de sa rente à compter du 28 octobre 2015,
— renvoyé Mme X devant la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados pour être remplie de ses droits,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados à payer à Mme X la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme X de sa demande d’exécution provisoire,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, en tant que de besoin, aux dépens.
Par déclaration du 22 octobre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados a interjeté appel de ce jugement.
Par courriel du 30 août 2021 la caisse a sollicité a être dispensée de comparution à l’audience du 2 septembre 2021 en raison de l’indisponibilité de son représentant.
La cour a fait droit à cette demande.
Aux termes de ses conclusions en date du 12 juillet 2021, la caisse demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de dire le recours de Mme X recevable, au fond de la débouter de toutes ses demandes.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 2 septembre 2021 par son conseil, Mme X demande à la cour:
— de la déclarer recevable en ses observations,
— de confirmer le jugement déféré,
— de condamner la caisse à lui verser une somme de 1500 euros au tire des frais de défense en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la caisse aux entiers dépens de l’instance en cause d’appel.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions .
MOTIFS DE LA DECISION
La caisse fait valoir que Mme X perçoit une rente à 21% pour son accident du 13 avril 2010 compte tenu des 12% de taux anatomique accordé par le TCI et des 9% du taux professionnel , que le
taux de 9% accordé suite à son accident du travail du 11 août 2005 ne peut plus être pris en compte du fait qu’il a été indemnisé par un capital, que prendre en compte ces 9% reviendrait à indemniser deux fois Mme X . Elle conclut donc à la réformation du jugement et au rejet de la demande présentée l’assurée.
Il résulte des dispositions des articles L 434-2 , R 434-2 et R 434-2-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige , que:
— le droit à attribution d’une rente, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, naît lorsque la victime est atteinte d’un taux d’IPP égal ou supérieur à un taux de 10%,
— la rente est égale au salaire annuel multiplié par le taux d’IPP préalablement réduit de moitié pour la partie de ce taux qui ne dépasse pas 50% et augmenté de la moitié pour la partie qui excède 50%,
— en cas d’accidents successifs, le calcul de la rente afférente au dernier accident prend en compte la somme de tous les taux d’IPP antérieurement reconnus qu’ils aient donné lieu au versement d’une rente ou d’une indemnité en capital, pour déterminer, en application de l’article R 434-2 susvisé, la partie du taux de l’accident considéré inférieure ou supérieure à 50%.
En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu qu’aucun de ces textes n’excluait le cumul des taux d’IPP en cas d’accidents successifs pour le calcul de la rente.
C’est donc à tort que la caisse refuse d’additionner les deux taux d’IPP pour actualiser le calcul de la rente attribuée à Mme X et qu’elle soutient que ce cumul aboutirait à une double indemnisation du taux d’IPP de 9% fixé à la suite du premier accident du travail .
En effet, lors de la fixation du taux initial d’IPP à 8% au titre du deuxième accident du travail, la caisse a invoqué les dispositions de l’article R 434-1-2 du code de la sécurité sociale, afin d’éviter cette double indemnisation, et a imputé une partie du capital versé à Mme X sur la rente annuelle pour laquelle Mme X avait opté.
Le document du 28 mai 2014 par lequel Mme X a opté pour l’attribution d’une rente optionnelle mentionne clairement que ' le choix de la rente optionnelle entraînera la récupération à concurrence de 50% du (ou des) indemnités en capital précédemment perçue(s) ( ..)' .
La caisse expose en outre dans ses conclusions :
' Suite à l’accident du travail du 13 avril 2010, Mme X a été consolidée le 1er avril 2014 avec un taux d’IPP de 8% fixé par le service médical.
La caisse lui a alors proposé :
— le versement d’un capital pour 8%
ou
— une rente optionnelle de 9%+ 8% = 17%
avec récupération de la moitié du précédent capital versé de 9% déjà perçu.
L’assurée a opté pour la rente optionnelle ( ….).'
La notification de la décision du 10 avril 2014 relative au droit d’option mentionne: ' Vous avez le choix entre le versement
1) une indemnité en capital ( …)
2) une rente annuelle de 1929,27 euros ( ce choix implique le remboursement de la moitié des capitaux précédemment versés- voir modalités de règlement).
Ainsi, il est établi que les 9 premiers points n’ont pas été indemnisés par un capital puisqu’ils ont été repris lors du deuxième accident de 2010. Mme X ne sera donc pas indemnisée deux fois, contrairement à ce que soutient la caisse.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a annulé la décision de la caisse du 26 août 2015, confirmée implicitement par la commission de recours amiable , d’additionner les deux taux de 9% et 12% soit un taux anatomique de 21% à effet du 2 mars 2014 et d’ajouter à ce taux de 21%, le taux professionnel de 9% accordé à Mme X au titre de son deuxième accident du travail soit un taux d’IPP total de 30% à effet du 28 octobre 2015.
— Sur les autres demandes
La caisse primaire d’assurance maladie du Calvados qui succombe, supportera les dépens d’appel.
Le jugement déféré étant confirmé sur ce point
L’équité commande d’allouer à Mme X la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel , le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados aux dépens d’appel,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados à payer à Mme Y X la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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