Infirmation 3 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 1re ch., 3 juin 2021, n° 19/14099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro : | 19/14099 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
No RG 19/14099 -
N° Portalis
DBVB-V-B7D-BE24S
SA BANQUE
POSTALE
ASSURANCES IARD
C/
X
Y Z AA
Copie exécutoire délivrée le :
à :
1
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUIN 2021
N° 2021/170
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 20 Juin
2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/10702.
APPELANTE
SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, demeurant […] représentée par Me Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET KEUSSEYAN – BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Mademoiselle AB Y née le […] à […], demeurant […] représentée par Me Laetitia RAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Z AA né le […] à Aubagne (13400), demeurant 59 Boulevard Pierre Ménard
- 13011 MARSEILLE représenté par Me Laetitia RAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE
2
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 31 Mars 2021 en audience publique devant la cour composée de :
Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente (rapporteur) Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats Madame Jocelyne MOREL. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2021,
Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame AB AC a souscrit un contrat d’assurance habitation auprès de la société La Banque Postale Assurances le 16 novembre 2015.
Alors qu’elle se trouvait à Cannes, elle a été victime d’un cambriolage lors du week-end du 20 au 22 mai 2016 dans son domicile situé 59 Boulevard Pierre Ménard à […] qu’elle partage avec son compagnon, M. Z AD. Elle a déclaré le sinistre à son assurance et réclamé une indemnisation à hauteur de 39 923€.
La SA Banque Postale Assurances IARD a mandaté le cabinet Polyexpert qui dans un rapport du 10 juin 2016 a chiffré le montant du préjudice à 28 571,78€. L’assureur a ensuite désigné un enquêteur M. Constans afin de procéder à de plus amples investigations quant à la matérialité des faits et à la consistance des biens volés. Il a rendu son rapport le 7 septembre 2016.
Sur la base de ce rapport, la SA Banque Postale Assurances LARD notifiait à son assurée son refus de prise en charge du sinistre.
C’est dans ces conditions que Mme AB AC et M. Z AD ont fait citer la SA Banque Postale Assurances IARD par acte du 29 septembre 2017 devant le tribunal de grande instance de […], lequel a par jugement du 20 juin 2019: Condamné la S.A. La Banque Postale Assurances IARD à madame AB AC et à monsieur Z AD ensemble la somme de 13.683,27 euros en tant qu’indemnité totale en garantie du cambriolage subi à leur domicile entre le 20 et le 22 mai 2016, Débouté madame AB AC et monsieur Z AD de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamné la S.A. La Banque Postale Assurances IARD à payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Rejeté toute autre demande ;
Condamné la SA. La Banque Postale Assurances IARD aux dépens de l’instance ;
3
Dit que les dépens seront recouvrables en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ; Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
La SA Banque Postale Assurances IARD a relevé appel de ce jugement le 4 septembre 2019.
Par ordonnance de référé du 15 novembre 2019 la cour d’appel d’Aix-en-Provence a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
Dans ses dernières conclusions en date du 24 février 2017, la SA MAAF Assurances demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 1103 du Code civil Vu les dispositions des conditions générales du contrat liant les parties Vu les pièces versées aux débats, Infirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu le 20 juin 2019 par le Tribunal de grande Instance de […] et notamment en ce qu’il a :
Condamné la SA La Banque Postale Assurances IARD à payer à Madame AC et à Monsieur AD ensemble la somme de 13.638,27 €uros en tant qu’indemnité totale en garantie du cambriolage subi à leur domicile entre le 20 et le 22 mai 2016
Condamné la SA La Banque Postale Assurances IARD à payer à Madame AC et à Monsieur AD ensemble la somme de 2.500 €uros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Statuant à nouveau
Dire et Juger que Madame AC et Monsieur AD ont volontairement procédé à une exagération frauduleuse de leur préjudice postérieurement au sinistre dans le but de bénéficier d’une indemnité plus importante que celle à laquelle ils pouvaient prétendre Dire et Juger en conséquence que Madame AC et Monsieur AD sont déchus de tout droit à indemnisation en application des dispositions de l’article 8.1 des conditions générales Débouter en conséquence Madame AC et Monsieur AD de toute demande indemnitaire
Condamner solidairement Madame AC et Monsieur AD au paiement d’une somme de 5.000 €uros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive Condamner solidairement Madame AC et Monsieur AD au paiement une somme de 3.000 €uros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens ceux d’appel distraits au profit de Maître Gui/laume BORDET Avocat, sur son affirmation de droit.
Mme AB AC et M. Z AD ont constitué avocat mais n’ont pas conclu.
MOTIFS DE LA DECISION
La SA Banque Postale Assurances IARD oppose une déchéance de garantie pour fausse déclaration quant à la consistance du sinistre, que Mme AC et M. AD ont artificiellement exagéré et s’appuie sur le rapport de l’enquêteur pour exciper d’un certain nombre d’anomalies sur les justificatifs fournis. Elle ajoute que postérieurement au jugement, elle a appris que certains vêtements déclarés volés avaient en réalité été retournés au vendeur et remboursés, et qu’elle a reçu un avis à victime émanant d’un juge d’instruction de […] l’invitant à se porter partie civile dans une information ouverte à l’encontre de Mme AC et M. AD du chef d’escroqueries commises en bande organisée. Elle conclut à la mauvaise foi de l’assuré l’autorisant à lui opposer son droit à garantie.
L’article 8.1 des conditions générales du contrat énonce :
< Par ailleurs, en cas de fausse déclaration sur les circonstances du sinistre ou d’exagération frauduleuse sur le préjudice déclaré (réclamation exagérée ne correspondant pas à la réalité, usage de fausse facture, facture de complaisance, invocation de bien faussement endommagé ou disparu), l’assuré perdra tout droit à indemnisation pour ce sinistre >>.
L’article 3.2 e des mêmes conditions générales indique : « En outre, sont exclus: Les dommages en cas de fausse déclaration de votre part, à la souscription ou à l’occasion d’un sinistre >>.
Il résulte de l’enquête réalisé par M. Constans différents éléments : le fait que l’appartement de Mme AC et M. AD ait été véritablement mis à sac, les
-
chaises de la salle à manger ayant notamment été lacérées comme si les malfaiteurs étaient portés par une volonté de vengeance le fait que pas moins de 110 justificatifs aient été produits par Mme AC et M. AD
- le fait qu’une majorité de ces justificatifs consistait en des tickets de caisse non nominatifs et réglés en espèces, sans que Mme AC accepte de fournir ses relevés bancaires justifiant des retraits d’espèces ou paiements par carte bleue le fait que les vêtements prétendument volés allaient de la taille 1 (36) à la taille XL (48)
-
le fait que rien ne permettait de savoir si les bijoux déclarés volés étaient bien en possession
-
de Mme AC au moment du vol
- le fait qu’un grand nombre de vêtements de peu de valeur auraient été emportés par les voleurs, alors qu’ils représentaient un volume important à transporter du 2ème étage
-le fait qu’aient été produites sept attestations des amis et membres de la famille de Mme AC et M. AD et tout particulièrement une attestation de M. AE AD, mineur atteint de trisomie selon les propres dires de Mme AC, d’autres attestations prétendant avoir offert une tablette numérique et un PC portable, puis deux autres ordinateurs dont un portable, dont ni les factures ni les garanties ne sont produites, un casque de moto à l’assurée qui ne disposait pas de véhicule deux roues et n’a pas le permis, ainsi que des achats d’équipements pour une moto déclarés volés par M. AD qui ne justifiait pas non plus de l’utilisation d’un deux roues
- le fait que Mme AC ait produit un ticket de caisse au nom de AF AG.
Il ressort également d’un mail de la SA Vente Privée.com que les deux doudounes achetées le 18 avril 2016 pour un montant de 184,50€ ont été retournées au vendeur qui les a remboursées le 13 mai 2016.
L’enquêteur déduisait de ces faits ct du comportement de Mme AC que la déclaration de préjudice ne correspondait pas aux biens dérobés, mais qu’elle était composée de tickets de caisse récupérés dans la famille et auprès d’amis pour «< gonfler » le préjudice.
Il résulte de ces éléments que Mme AC et M. AD ont exagéré volontairement leur préjudice en faisant de fausses déclarations et que la clause d’exclusion contractuelle a vocation à s’appliquer.
Leur mise en examen du chef d’escroqueries commises en bande organisée vient corroborer le comportement frauduleux qui leur est reproché.
La décision du premier juge sera infirmée et Mme AC et M. AD seront déboutés de leurs demandes.
L’abus de procédure est démontré par les manoeuvres dolosives opérées par les assurés qui ont versé aux débats devant le premier juge de faux justificatifs il sera réparé par l’allocation de la somme de 1000 euros.
Il sera fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA Banque Postale Assurances IARD.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en toutes ses dispositions, à l’exception de celle ayant débouté Mme AB AC et M. Z AD de leur demande de dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau,
Déboute Mme AB AC et M. Z AD de leurs demandes ;
Condamne Mme AB AC et M. Z AD à verser à la SA Banque Postale Assurances IARD la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme AB AC et M. Z AD aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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