Infirmation 10 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 10 juil. 2020, n° 19/01696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro : | 19/01696 |
Texte intégral
ARRET DU République Française
10 Juillet 2020 Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Renvoi après Cassation
- Prud’hommes -
N° RG 19/01696 – N° CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE BEAUVAIS en date du 4 Novembre 2013 Portalis
COUR D’APPEL AMIENS en date du 27 septembre 2017 DBVT-V-B7D-SQE COUR DE CASSATION DU 5 juin 2019 O
APPELANTE : N° 640/20
Mme X Y 04 RUE GEOFFREY DE KERGOLAY SHF/AG 60540 BORNEL Représentée par Me BRUN Philippe, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
S.A.S. PEROUSE PLASTIE 1, Rue Camille Desmoulins 92130 ISSY LES MOULINEAUX Représentée par Me LE ROY Loïc, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Dominique MENDY et de Hélène DE NAZELLE, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
Soleine AJ : PRESIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC : CONSEILLER
Michèle LEFEUVRE : CONSEILLER
GREFFIER : Charlotte AI
L’affaire a été retenue sans audience en application de l’article 8 de l’ordonnance 2020- 304 du 25 mars 2020, avec l’accord des parties et mise en délibéré au 10/07/2020 en raison de l’état d’urgence sanitaire.
ARRET : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2020, GROSSE les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions
prévues à l’article 450 du code de procédure civile, le 10/07/2020 signé par Soleine AJ, Président et par Charlotte AI
greffier auquel la décision a été remise par le magistrat signataire.
19/1696 Y X C/ SAS PEROUSE PLASTIE 2
Statuant sur l’appel interjeté par Madame X Z, la cour d’appel d’Amiens a dans son arrêt rendu le 27.09.2017: INFIRME le jugement rendu le 04.11.2013 par le conseil des prud’hommes de Beauvais en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DECLARE irrecevables les demandes formées par Madame X Z ; DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE Madame X Z aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Saisie d’un pourvoi formé par cinq salariées de la SAS Perouse Plastie dont Madame X Z, la Cour de Cassation a, par arrêt du 05.06.2019 :
- cassé et annulé,en toutes leurs dispositions les arrêts rendus le 27.09.2017, entre les parties par la cour d’appel d’Amiens ;
- remis en conséquence, sur ce point, la cause et les parties en l’état où elles se trouvaient avant lesdit arrêts et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Douai ;
- condamné la SAS Perouse Plastie aux dépens,
- condamné la SAS Perouse Plastie à payer à Mmes AA, AB, AC, Zs et AE la somme globale de 1.500 € au titre de l’article au titre de l’article 700 du CPC,
- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation l’arrêt serait transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt.
Par déclaration du 24.07.2019, Madame X Z a saisi la cour d’appel de renvoi, et, Vu les conclusions au soutien de ses observations par lesquelles Madame X Z demande à la cour de : Dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par Madame X Z à l’encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud’ hommes de Beauvais le 04.11.13 ; En conséquence, L’ infirmer en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Dire et juger le licenciement économique prononcé sans cause réelle et sérieuse mais aussi pris en méconnaissance de la procédure de licenciement économique collectif, En conséquence, Condamner la société défenderesse à verser à Madame X Z les sommes et indemnités suivantes :
- 58.320,33 € à titre de dommages et intérês pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-14.580,08 € à titre de dommages et intérêts pour violation de la procédure de licenciement économique collectif Condamner enfin la Société défenderesse à verser tant au requérant la somme de 1500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’ aux entiers dépens.
Vu les conclusions au soutien de ses observations par lesquelles la SAS Perouse Plastie demande à la cour de : Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en contestation du caractère suffisant du plan de sauvegarde de l’emploi et de la régularité de la procédure
…/…
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Vu le jugement du Conseil de prud’hommes de Beauvais du 22 octobre 2012 constatant la caducité de la citation de Madame X Z; Vu l’article 468 du Code de procédure civile ; Vu l’article 385 du Code de procédure civile, Vu l’article L.1235-7 du Code du travail, Vu la jurisprudence citée ; Vu les pièces versées aux débats ;
• Constater la prescription de l’action en contestation du caractère suffisant du plan de sauvegarde de l’emploi et en contestation de la régularité de la procédure suivie ; En conséquence :
• Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Beauvais le 4 novembre 2013 ; Si par extraordinaire, la Cour devait considérer que les demandes de Madame X Z sont recevables : A titre principal :
• Dire et juger que la société Pérouse Plastie justifie d’un motif économique réel et sérieux ;
• Dire et juger que la société Pérouse Plastie a respecté son obligation de reclassement;
• Dire et juger que les mesures du plan de sauvegarde de l’emploi sont suffisantes ;
• Dire et juger que la procédure collective de licenciement économique est régulière ; En conséquence :
• Débouter Madame X Z de l’intégralité de ses demandes ; A titre reconventionnel :
• Condamner Madame X Z à rembourser à la société Pérouse Plastie la somme de 15.000 euros nets correspondant au montant de l’indemnité transactionnelle perçue ; En tout état de cause :
• Condamner Madame X Z à verser à la société Pérouse Plastie la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• Condamner Madame X Z aux entiers dépens.
La procédure a été évoquée à l’audience du 27.05.2020 à laquelle elle a été retenue selon la procédure sans audience visée par l’article 8 de l’ordonnance n° 304 du 25.03.2020, les parties étant l’une et l’autre représentées par un avocat et le principe de l’application de la procédure sans audience ayant été accepté. Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA. AGs parties ont été avisées de ce que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE,
EN LA FORME :
A titre liminaire, la SAS Perouse Plastie, intimée, ne soulève plus la fin de non recevoir tirée de l’autorité de chose jugée résultant de la transaction conclue entre la salariée et la société, au vu de l’arrêt rendu par la cour de cassation le 05.06.2019 selon lequel la mise en oeuvre d’un accord atypique ou d’un engagement unilatéral de l’employeur dont les salariés tiennent leur droit ne peut être subordonnée à la conclusion de contrats individuels de transaction.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes formée par la salariée au titre de l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi en application de l’article L 1235-7 du code du travail :
…/…
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Aux termes de l’article 1235-7 du code du travail, dans sa version applicable à la présente espèce, toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d’entreprise ou, dans le cadre de l’exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci. Ce délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la lettre de licenciement.
La lettre de licenciement comporte in fine le rappel de ces dispositions ; le délai légal est donc opposable aux parties.
Cette lettre porte la date du 31.12.2010 avec mention d’un envoi par lettre recommandée avec AR, qui n’est pas produit. Or c’est la date d’envoi de la lettre recommandée qui seule fait courir le délai de l’article L 1235-7. AG jugement mentionne la date de notification du 31.12.2010 et la société également, tandis que la salariée n’y fait pas référence dans ses écritures et ne répond pas à la question de la prescription de l’action mais se borne à évoquer le fond de l’affaire.
Par suite, en prenant en compte cette date du 31.12.2010, qui n’a pas fait l’objet de contestation, Madame X Z avait jusqu’au 31.12.2011 pour contester la régularité ou la validité de son licenciement.
Cependant, il ressort des éléments du débat et notamment du jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Beauvais le 04.11.2013 que :
- le bureau de jugement a le 22.10.2012 a déclaré la citation caduque en application de l’article R 1454-21 du code du travail et 468 du code de procédure civile ;
- Madame X Z a saisi à nouveau la juridiction prud’homale le 29.10.2012 ;
- à l’audience du bureau de jugement du 01.07.2013, la société défenderesse a opposé l’irrecevabilité tirée de la prescription des demandes et le conseil a fait droit à ce moyen.
L’acte de saisine, qu’il s’agisse de la convocation du défendeur ou de la présentation volontaire des parties, interrompt la prescription ainsi qu’il ressort de l’article R. 1452- 1 , al. 2 du code de procédure civile. Cependant la prescription n’est pas interrompue lorsque, par la suite, la citation est déclarée caduque. En effet, l’instance s’éteint à titre principal en particulier par l’effet de la caducité de la citation ; la constatation de l’extinction de l’instance ou du dessaisissment de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
En l’espèce, Madame X Z a saisi tardivement à nouveau le conseil des prud’hommes. En conséquence les demandes de Madame X Z doivent être déclarées irrecevables comme prescrites, sans examen au fond.
Sur la demande reconventionnelle :
La SAS Perouse Plastie sollicite la restitution des sommes versées en exécution de la transaction conclue avec Madame AF AG AH sans pour autant demander la nullité de cette transaction ; cette demande sera rejetée.
…/…
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PAR CES MOTIFS,
Statuant dans la limite de la cassation,
INFIRME le jugement rendu le 04.11.2013 par le conseil de prud’hommes de Beauvais qui a rejeté les demandes formées par Madame X Z à l’encontre de la SAS Perouse Plastie;
DIT que les demandes de Madame X Z sont irrecevables comme prescrites ;
Rejette le surplus des demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne Madame X Z aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
C. AI. S. AJ.
…/…
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