Confirmation 22 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 22 sept. 2022, n° 2018/07221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro : | 2018/07221 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 octobre 2018 |
Texte intégral
DOSSIER N° 2018/07221
N° Parquet: P13176001476 ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022 Extrait des minutes du Secrétariat Greffe
a§ là Cour d’Appel de Paris
COUR D’APPEL AD PARIS
PÔLE 7
SIXIÈME CHAMBRE AD L’INSTRUCTION
APPEL D’UNE ORDONNANCE AD NON-LIEU
ARRET
(N° 1, 12 pages)
Prononcé en chambre du conseil le vingt deux septembre deux mil vingt deux
Procédure suivie du chef de non assistance à personne en danger
PARTIES CIVILES: Association LE GROUPE D’INFORMATION ET AD SOUTIEN ADS IMMIGRÉS domicile élu chez son avocat Ayant pour avocat Me MAUGENDRE, Avenue du Général de Gaulle Tour de Rosny 2 – 93118
ROSNY-SOUS-BOIS CEADX
H G domicile élu chez son avocat
Ayant pour avocat Me MAUGENDRE, […]
K A domicile élu chez son avocat
Ayant pour avocat Me MAUGENDRE, […]
COMPOSITION AD AE COUR lors des débats et du délibéré :
M. LEON, Président M. KENETTE, Conseiller
Mme VANRELL, Conseiller tous trois désignés conformément à l’article 191 du Code de procédure pénale
.
GREFFIER: Mme DUPLESSY, aux débats et au prononcé de l’arrêt
MINISTÈRE PUBLIC: représenté aux débats par Mme AD FONTETTE, Avocat Général,
Au prononcé de l’arrêt: M. LEON, Président, a donné lecture de l’arrêt conformément aux dispositions de l’article 199 alinéa 5 du Code de procédure pénale, en présence du Ministère public. .
RAPPEL AD AE PROCÉDURE
Par ordonnance du 24 octobre 2018, le juge d’instruction du Tribunal de Grande Instance de PARIS a dit n’y avoir lieu à suivre dans la procédure susvisée.
Le même jour, ladite ordonnance a été notifiée aux parties civiles, ainsi qu’à leur avocat, conformément aux dispositions de l’article 183 alinéas 2, 3 et 4 du Code de procédure pénale.
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Le 26 octobre 2018, Me BOSSIS substituant Me MAUGENDRE, avocat de H GL partie civile, a interjeté appel de cette ordonnance au greffe du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
Le 26 octobre 2018, Me BOSSIS substituant Me MAUGENDRE, avocat de l’Association Le
Groupe d’Information et de Soutien des Immigrés, partie civile, a interjeté appel de cette ordonnance au greffe du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
Le 26 octobre 2018, Me BOSSIS substituant Me MAUGENDRE, avocat de K. A partie civile, a interjeté appel de cette ordonnance au greffe du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
La date à laquelle l’affaire serait appelée à l’audience du 05 mai 2020 a été notifiée par télécopies du 30 janvier 2020 aux parties civiles ainsi qu’à leur avocat.
Le même jour, le dossier comprenant le réquisitoire écrit de Mme la procureure générale en date du 17 juillet 2019, a été déposé au greffe de la chambre de l’instruction et tenu à la disposition de l’avocat des parties civiles.
A l’audience du 05 mai 2020, compte tenu de la situation sanitaire, la cour a ordonné le renvoi de l’examen de l’affaire à l’audience du 08 septembre 2020.
La date à laquelle l’affaire serait appelée à l’audience du 08 septembre 2020 a été notifiée par télécopies du 06 mai 2020 aux parties civiles ainsi qu’à leur avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 198 du Code de procédure pénale, Maître MAUGENDRE, avocat des parties civiles, a adressé par télécopie le 28 avril 2020 à 16h09, au Greffe de la Chambre de l’instruction, un mémoire visé par le greffier, communiqué au Ministère Public et classé au dossier.
A l’issu des débats de l’audience du 08 septembre 2020, l’affaire à été mise en délibéré au 06 octobre 2020.
Par arrêt du 06 octobre 2020, la cour a confirmé l’ordonnance disant n’y avoir lieu à suivre.
Me MAUGENDRE, avocat des parties civile, s’est pourvu en cassation le 12 octobre 2022.
Par arrêt en date du 23 juin 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt de la chambre de l’instruction du 06 octobre 2020 et a renvoyé la cause et les parties devant la chambre de l’instruction autrement composée.
La date à laquelle l’affaire serait appelée à l’audience du 09 juin 2022 a été notifiée par télécopies du 15 avril 2022 aux parties civiles ainsi qu’à leur avocat.
Le même jour, le dossier comprenant le réquisitoire écrit après cassation du procureur général en date du2 5 janvier 2022, a été déposé au greffe de la chambre de l’instruction et tenu à la disposition de l’avocat des parties civiles.
Conformément aux dispositions de l’article 198 du Code de procédure pénale, Maître MAUGENDRE, avocat des parties civiles, a déposé le 11 janvier 2022 à 15h28, au Greffe de la Chambre de l’instruction, un mémoire visé par le greffier, communiqué au Ministère Public et classé au dossier.
DÉBATS
A l’audience, en chambre du conseil, le 09 juin 2022, ont été entendus :
M. LEON, Président, en son rapport;
Me MAUGENDRE, avocat des parties civiles, en ses observations;
Mme AD FONTETTE, Avocat Général, en ses réquisitions ;
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2022.
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ADCISION
Prise après en avoir délibéré conformément à l’article 200 du Code de procédure pénale;
EN AE FORME
Considérantque ces appels, réguliers en la forme, ont été interjeté dans le délai de l’article 186 du Code de procédure pénale; qu’ils sont donc recevables et joints pour une bonne administration de la justice ;
AU FOND
Procédure:
Le 25 juin 2013, le doyen des juges d’instruction du Tribunal de Grande Instance de Paris recevait une plainte ainsi que des avec constitution de partie civile de la part de G H A K associations le Groupe d’information et de soutien des immigrés (Gisti), la Fédération Internationale des Ligues des droits de l’Homme et la Ligue des Droits de l’Homme.
Celle-ci rappelait qu’en 2011, la marine française était en pleine opération dite «Harmattan » à compter du 19 mars 2011 puis avait été associée à l’opération « Unified Protector » de l’OTAN, afin de surveiller les transports maritimes et aériens en direction et depuis la LIBYE, alors en pleine guerrè civile.
C’était dans ce contexte que :
dans la nuit du 26 au 27 mars 2011, entre minuit et deux heures du matin partait de TRIPOLI (LIBYE), un bateau de type « Zodiac '> à l’intérieur duquel se trouvaient 72 personnes, dont deux bébés et les plaignants G La traversée devait durer entre 18 et 24 H. et A K heures.
Le 27 mars à 12h55, l’esquif était survolé par un avion de patrouille français. Une photographie du bateau était prise depuis cet avion puis transmise aux gardes-côtes italiens, accompagnée de la position de l’embarcation. Les autorités françaises n’avaient pas communiqué l’identité de l’avion.
Vers 18h, les migrants contactaient via téléphone satellite M Z prêtre érythréen vivant à
ROME, considéré comme une personne de confiance à appeler en cas de difficultés.
. A 18h28, ce dernier alertait les gardes-côtes italiens.
A 18h33, il demandait au bateau de communiquer leurs données GPS, sans succès.
A 18h52, les gardes-côtes italiens obtenaient la localisation du navire des migrants après une demande à l’opérateur. La distance entre l’endroit de la prise d’image par l’avion et les coordonnées GPS corroborait l’idée qu’il s’agissait du même bateau.
A 20154, les gardes-côtes relayaient un appel de priorité « détresse » (niveau de priorité le plus élevé selon la Convention Internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritime). Ce message contenait les coordonnées du navire des migrants, décrit comme contenant 68 personnes et en difficulté. Il demandait la vigilance et le partage d’information avec les gardes-côtes. Il était répété toutes les 4 heures. Les informations étaient également transmises aux gardes-côtes maltais et au quartier général de l’OTAN à NAPLES.
Dans la soirée du 27, un hélicoptère survolait le bateau en faisant signe aux migrants d’attendre les secours. Dès lors, les passagers pensaient être sauvés et le capitaine jetait son matériel de navigation et de communication par dessus bord pour ne pas être poursuivi par la justice comme passeur. Le dernier signal du téléphone satellitaire était enregistré à 21h08. Cependant aucun secours n’arrivait.
Le groupe de migrants décidait alors de se remettre en route vers l’ITALIE. Ils rencontraient en route des bateaux de pêcheurs qui refusaient de les aider.
Un nouvel hélicoptère passait au dessus d’eux dans la nuit du 27 mars, leur larguant des bouteilles d’eau et des biscuits.
Peu après minuit, le 28 mars 2011, le navire tombait en panne de carburant.
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A 6h06, les autorités italiennes lançaient un second message de détresse, demandant cette fois d’aider les migrants «si possible ». Ce message était diffusé partout dans les espaces méditerranéens entourant la LIBYE, ce qui impliquait la communication aux bâtiments militaires présents dans la zone. Il était diffusé à nouveau toutes les 4 heures, et ce pendant 10 jours, c’est à dire jusqu’au 6 avril 2011.
Les premiers décès survenaient au bout du 5ème ou 6ème jour de voyage. Les survivants estimaient qu’au bout de 10 jours, plus de la moitié des personnes embarquées étaient mortes.
Le 3 ou 4 avril 2011, les survivants aperçurent un important bâtiment de couleur gris clair, avec deux hélicoptères embarqués et dont certaines personnes portaient des uniformes. Les migrants montraient leurs jerricans vides, les cadavres et buvaient de l’eau de mer pour signaler leur détresse. Cependant l’équipage se contentait de regarder, de prendre des photos et repartait sans les secourir.
Le 10 avril 2011, une tempête rejetait le bateau des migrants sur les rives de ZLITEN, en LIBYE. A l’issue des 15 jours de navigation, dont 14 jours de dérive, seules 11 personnes étaient encore en vie. A leur arrivée sur le sol libyen, elles étaient incarcérées. Durant cette période, deux passagers de plus décédaient.
K , M I K A D. et A Le 11 avril 2012, E
K ', membres de l’embarcation, déposaient plainte au Tribunal de Grande Instance de PARIS pour non-assistance à personne en danger. L’enquête était classée sans suite le 15 novembre 2012.
C’est dans ces conditions qu’une plainte avec constitution de partie civile était déposée le 17 juin 2013 auprès du doyen de l’instruction (D1-D24).
Le 5 août 2013, la constitution de partie civile de l’association MIGREUROP était déclarée irrecevable pour cause de non-versement de la consignation (D25).
Pièces :
Les pièces de l’affaire initialement classée sans suite étaient versées au dossier.
La communication du CEMA:
Sollicité par le ministère public, le cabinet du chef d’état-major des armées indiquait que l’engagement militaire français en Libye :
-s’était d’abord installé du 19 mars 2011 au 30 mars 2011 sur ordre du Président de la République dans le cadre de l’opération «< Harmattan»>
-puis, à partir du 31 mars 2011, l’OTAN avait exercé le commandement de l’ensemble des opérations sous le nom «< Unified Protector >>.
Sur la période du 26 mars au 10 avril 2011, le cabinet du chef d’état-major des armées indiquait la présence de deux dispositifs aéro-maritimes :
-la « task force 473 » composée d’un bâtiment de projection et de commandement avec ses hélicoptères, de deux bâtiments de type frégate, d’un pétrolier ravitailleur et d’un sous-marin nucléaire d’attaque
-le groupe aéronaval (GAN) composé d’un porte avions, d’un pétrolier ravitailleur et de deux frégates.
Le cabinet du chef d’état-major des armées affirmait que sur la période évoquée, aucun bateau français n’avait été à l’Ouest du méridien 15° de longitude Est (D65).
Le Ministère de la Défense estimait ainsi dans un avis du 31 août 2012 qu’il n’y avait lieu à aucune poursuite (D63).
Le rapport «< Forensic Oceanography »
Le rapport «Forensic Oceanography » sur le bateau dit «abandonné à la mort », rédigé par X Y, Z AA et le studio Situ était versé au dossier. Ce dernier compilait les informations récoltées auprès de plusieurs migrants rescapés ainsi qu’un modèle retraçant la dérive de l’embarcation (DI44).
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kucing
-Dans un premier temps, le rapport corroborait le début du récit de la plainte, dont le survol par l’avion de surveillance ainsi que les appels passés entre le navire, le père M et le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage de ROME (p.20).
-Concernant les contacts avec l’hélicoptère, plusieurs migrants le décrivait comme ayant une apparence militaire, de par sa peinture, la présence d’une mitrailleuse et la tenue de ses occupants. Les témoins déclaraient également avoir vu inscrites les mentions «ARMY » ou « RESCUE ARMY >> sur l’appareil (p.21).
-Concernant la rencontre avec le batiment militaire, les témoins déclaraient que le bateau avait été à portée de vue et que les migrants avaient tout fait pour rendre évidente leur détresse, comme pointer les cadavres.
Trois témoins interrogés mentionnaient la présence de deux hélicoptères sur le navire, tandis que d’autres n’en mentionnaient qu’un seul ou parlaient plutôt d’avions.
D: H. .GI déclarait que le bateau ressemblait au navire italien «< ITS Borsini >> bien qu’il se rappelait aussi que ce dernier portait des éléments laissant penser à un bateau français, comme la présence des mentions
< MF » ou un drapeau français, (p.23)
-Le rapport estimait la présence des forces de l’OTAN dans la zone à environ 38 bâtiments entre le 27 mars et le 10 avril. L’espace maritime était également surveillé étroitement par moyen aérien (p35).
Au vu des informations et des données transmises, le rapport estimait que les forces de l’OTAN étaient informées de la présence et de la détresse des migrants, tout en disposant des capacités de détection permettant de les retrouver (p.50-51).
Le rapport fournissait également un modèle de la trajectoire et de la dérive de l’embarcat ion des migrants (p.54).
Le rapport de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (commission des migrations des réfugiés et des personnes déplacées)
Un rapport de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (D528-D553), établi par Tineke STRIK, parlementaire des PAYS-BAS, concluait à une défaillance collective de la part de l’OTAN, des Nations Unies et de certains Etats dans la surveillance, la préparation et la coordination en vue d’un mouvement migratoire qui était prévisible, bien que le navire naviguait dans la zone Recherche et Sauvetage (zone SAR) libyenne. Elle déplorait l’absence d’informations délivrées par les Etats et l’OTAN pour répondre aux questions engendrées par ce drame (D548).
Procédure
Le 4 décembre 2013, la juge d’instruction délivrait des ordonnances d’irrecevabilité concernant la constitution de partie civile des associations la Ligue des Droits de l’Homme, la Fédération Internationale des Ligues de Droits de l’Homme ainsi que le Groupe d’information et de Soutien des Immigrés.
Le 6 décembre 2013, une ordonnance de non-lieu ab-initio était délivrée.
Le juge d’instruction motivait son ordonnance en ces termes : « Attendu que ce drame a fait l’objet d’une enquête très approfondie d’une organisation du Conseil Européen de la Recherche so us l’appellation »Forensic architecture« (D 144) et a donné lieu à un rapport très fouillé sous le titre d e »Left to Die boat case"
-que les rescapés ont été entendus, que certains parlent d’un navire français porte-avions mais ne le reconnaissent pas sur photos, alors que les forces françaises n’avaient engagé qu’un porte-avions dans cette opération (D 425 et 117), que d’autres admettent juste qu’il s’agissait d’un navire de guerre sans drapeau (D 382, 389) que certains se souviennent avoir vu des hélicoptères et d’autres des avions de chasse, que ces malheureux ont admis que la faim et la soif leur créaient des hallucinations, que de nombreuses autres personnes, tel un amiral italien, un prêtre ont été interrogés, que le cheminement du bateau a été retracé scientifiquement, que la commission des migrations des réfugiés et des personnes déplacées (D 528) au sein du Conseil de l’Europe a fait de son côté une enquête tout aussi pointue, qu’elle a interrogé l’OTAN ainsi que les pays dont les forces militaires ont participé à l’opération, qu’elle relate ses investigations comme suit: (…)
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Ainsi en ce qui concerne la présente procédure, après les enquêtes minutieuses et complètes effectuées par ces organismes à rayonnement internationale, il n’a été trouvé aucun élément permettant de retenir la responsabilité d’un bateau français. Cependant, le Procureur de la République a repris l’enquête en sollicitant à deux reprises l’Etat major des Armées. Le Procureur de la République a adressé au chef d’Etat major des Armées la plainte des parties civiles contenant les informations sur le chemin emprunté par l’embarcation en perdition afin que la réponse apportée par l’Etat major des armées soit étayée sur la base d’éléments factuels. L’Etat major des Armées a relaté dans sa note du 19 juin 2012 (D 117) quelles étaient les forces déployées et la position de ses bâtiments. Le Procureur de la République a sollicité une seconde fois le Chef d’Etat major des Armées aux fins de savoir si en dehors des moyens militaires et navals français engagés dans le cadre de l’opération Harmattan et Enforced Protector, aucun navire ou aéronef français ne se trouvait pour quelque raison que ce soit, à proximité de l’embarcation lors de sa dérive (D 112). L’Etat major des Armées a confirmé le 23 octobre 2012 que les navires ne se trouvaient pas dans la zone de découverte du bateau des migrants et que les aéronefs qui ont transité vers la Lybie depuis la Crête et la Sicile n’avaient aucune mission de surveillance en mer de ce secteur (D 110). En conséquence, il est établi de façon manifeste, au vu des investigations, exhaustives en ce qui concerne la responsabilité d’un bâtiment de guerre français, qui sont jointes au dépôt de plainte ou qui ont pu être réalisées à la suite du dépôt de plainte que les faits dénoncés par la partie civile n’ont pas été commis par un bâtiment français. Et attendu qu’il n’existe dès lors pas de charges suffisantes contre quiconque d’avoir commis l'(les) infraction(s) susvisée(s); Déclarons n’y avoir lieu à suivre en l’état et ordonnons le dépôt du dossier au greffe pour y être repris s’il survenait des charges nouvelles." et A K
H.Le GISTI interjetait appel de l’ordonnance d’irrecevabilité tandis que G interjetaient appel de l’ordonnance de non-lieu ab initio (D924 ; D941, D943):
Le 24 juin 2014, la Chambre de l’instruction infirmait les deux ordonnances (D972-982) considérant notamment qu’il était prématuré d’affirmer à ce stade qu’il n’existait pas de charges suffisantes contre un quelconque militaire français d’avoir commis l’infraction de non assistance à personne en danger
(D981).
Commission rogatoire internationale
Une commission rogatoire internationale était délivrée le 10 novembre 2014 à l’attention du Procureur de la République de ROME demandant la transmission des informations concernant l’avion ayant pris le cliché dụ bateau des migrants (D984-D985).
Il était ainsi confirmé que l’image avait été prise par un avion français (FR MPA), sans pouvoir donner plus d’informations supplémentaires (D1007)…
Une demande de déclassification des informations concernant le cliché était effectuée, demandant
l’identification de l’avion et de l’éventuel bateau lié, ainsi que la position géographique du potentiel navire (D1013).
La déclassification était accordée :
-l’image avait été prise par un avion français de type ATL 2 le 27 mars 2011 à 12h55 après avoir décollé de la base de Sigonella en ITALIE, où il avait réatterri à 15h52.
-Les militaires français transmettaient le cliché à 13h en faisant notamment état d’un possible trafic d’êtres humains (« possible human smuggling »).
-Le document faisait état de ce que l’objectif du signalement était notamment la «< transmission aux bâtiments militaires espagnol et italien présents à proximité » (D1021).
Le ministère des armées indiquait à nouveau qu’aucun navire militaire français ne se trouvait à proximité du bateau en détresse (D1017). Afin de soutenir cette affirmation, il transmettait une carte établie par le commandement de la zone maritime Méditerranée à Toulon (CECMED) lors d’un briefing le 28 mars 2011. Cette carte était réalisée à la main et ne présentait ni d’échelle ni de légende. Nommée < Détections de bâtiments de migrants le 27/03 », la carte mentionnait la position en mer du zodiac des migrants, d’un « bâtiment de réfugié », d’un navire espagnol (« MENADZ AB »), de
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deux navires italiens («< GIUSEPPE GARIBALDI et ANDREA DORIA »), d’un bâtiment nommé «
KONSTANTIN OLSHAN » et de la lettre F (D1024).
Procédure :
Le 7 juillet 2017, les constitutions de partie civile de D K et E M K étaient refusées (D1036).
Le 7 juillet 2017, une ordonnance de refus de mesure d’instruction complémentaire était rendue suite à la demande des parties civiles du 3 juillet 2015 sollicitant: (l’un- les auditions d’A K (partie civile), du père M Z et de C H des rédacteurs du rapport < Forensic Oceanography »);
- la demande de production et le cas échéant de déclassification de documents par le ministère de la défense afin de connaître les positions des navires et aéronefs français au moment des faits ; la demande de copie des procédures ouvertes sur les mêmes faits en Italie, Espagne, Belgique, Grande-Bretagne, Canada et États-Unis.
Le même jour, une ordonnance de soit communiqué aux fins de règlement était rendue (D1053).
Le 31 juillet 2018, le parquet de Paris prenait un réquisitoire supplétif, estimant que "En l’état, les faits dénoncés n’apparaissent pas démontrés mais il semble également prématuré d’affirmer à ce stade de l’enquête e qu’il n’existe pas de charges suffisantes contre un quelconque militaire français d’avoir commis l’infraction de non assistance à personnee en danger. Dès lors un réquisitoire supplétif sera requis. En effet, l’enquête a démontré le survol du zodiac par un aéronef militaire français. Cependant celui-ci a manifestement pris toutes les mesures nécessaires pour tenter de venir en aide aux migrants en communicant les informations nécessaires à sa prise en charge. Il est par ailleurs établi que cet avion ne décollait pas d’un navire français positionné à proximité et susceptible d’intervenir. Cependant, il n’est pas exclu à ce stade des investigations qu’un autre navire militaire français ait pu se trouver à une distance lui permettant d’intervenir ou que le navire militaire croisé par les migrants ait été un navire français. Il est établi que l’OTAN mobilisait en méditerranée au moment des faits de nombreux aéronefs et navires militaires de ses différents états membres. C’est ainsi que des procédures équivalentes à la présente information judiciaire semblent pendantes dans plusieurs autres États. S’il est constant que la compétence des juridictions françaises ne se limite qu’aux militaires français, il convient cependant de recouper les informations qui ont ainsi pu être délivrées par les armées mobilisées dans le cadre de cette opération afin de déterminer le plus précisément possible la position de chacun et les capacités d’action de chacun.
La procédure judiciaire espagnole est d’autant plus pertinente que l’armée françaises semble affirmer qu’un navire militaire espagnol était le plus proche de l’embarcation des migrants en détresse. Contacté, le magistrat de liaison français en Espagne nous a utilement indiqué qu’un non lieu avait été rendu par un juge d’instruction espagnol et que la copie de cette procédure pouvait être communiquée pour information en formulant directement une demande auprès du Juge Central d’instruction n°5 de l’Audiencia Nacional, Monsieur AC AD AE AF."
Dès lors, il requérait la poursuite l’information judiciaire et notamment qu’il soit sollicité la transmission de la copié à titre d’information de la procédure n°62/2013 PS auprès du Juge Central d’instruction n°5 de l’Audiencia Nacional, Monsieur AC AD AE AF.
Par ordonnance du 24 octobre 2018, le juge d’instruction rendait une ordonnance de refus de mesure d’instruction complémentaire, aux motifs suivants : "Attendu que Il résulte de toutes les recherches entreprises qui furent longues, pointues et fouillées qu’aucun bâtiment naval français ne se trouvait dans la zone où l’embarcation des migrants dérivait, qu’il est impossible depuis un petit bâteau d’entendre si les gens parlent français sur un navire de guerre dont le pont est très haut et que l’état physique d’épuisement des migrants permettait qu’ils confondent le drapeau français avec celui d’un autre bâtiment.
Attendu que le fait de se voir communiquer une procédure étrangère, qui n’a donc comme visée que de savoir si un bâteau espagnol se trouvait sur site ne ferait que retarder la clôture de ce dossier qui date de 2013 et que les coûts de traduction seront importants pour confirmer ce que seule l’Armée française est en mesure d’indiquer, ce qu’elle a par ailleurs fait."
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Le même jour, il ordonnait non-lieu, indiquant qu’il ne résultait pas de l’information charges suffisantes contre quiconque d’avoir commis les infractions susvisées. C’est l’ordonnance entreprise
Les parties civiles citées précédemment interjetaient appel de cette ordonnance.
Le parquet du tribunal de grande instance de Paris, dans un rapport du 26 novembre 2018, renvoyait aux motivations de son réquisitoire supplétif et concluait à l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
Par arrêt du 6 octobre 2020, la 6ème section de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris ordonnait la confirmation de l’ordonnance de non lieu du 24 octobre 2018.
Pourvoi été interjeté à l’encontre de cet arrêt
Par arrêt du 23 juin 2021, la Chambre criminelle de la Cour de cassation cassait et annulait, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction aux motifs suivants :
“Vu l’article 201 du code de procédure pénale :
"9. Il se déduit de ce texte que, lorsque la chambre de l’instruction est saisie de l’entier dossier de la procédure à l’occasion du règlement de celle-ci, les parties sont recevables à lui demander tout acte d’information complémentaire qu’elles jugent utile, sans que puisse leur être opposée une précédente décision ayant rejeté une demande d’acte ayant le même objet, une telle décision étant dépourvue de l’autorité de la chose jugée.
10. Pour rejeter la demande de supplément d’information portant sur des auditions et le versement de certaines pièces, l’arrêt attaqué retient que le versement des pièces sollicitées à la faveur de l’appel de l’ordonnance de non-lieu, avait été antérieurement rejeté par une ordonnance dont il n’a pas été déclaré appel, et qui est désormais définitive.
11. En prononçant ainsi, alors que la décision rendue par le magistrat instructeur consistait en une décision avant-dire droit à laquelle ne s’attachait aucune autorité de la chose jugée, la chambre de l’instruction, qui devait, lors de l’examen ultérieur de la procédure, apprécier la nécessité d’ordonner un supplément d’information, a méconnu les dispositions précitées.
12. La cassation est par conséquent encourue.”
A L’AUDIENCE
Par mémoire déposé au greffe de la chambre de l’instruction le 11 janvier 2022 à 15h28, Messieurs G H. ainsi que le Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI), et A K parties civiles, sollicitent : l’infirmation de l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction le 24 octobre 2018;
°
la poursuite de l’information; tout supplément d’information nécessaire et notamment :
°
1° la demande des copies :
-de la procédure suivie devant la juridiction d’instruction italienne;
-de la procédure suivie devant le tribunal de première instance francophone de Bruxelles ayant donné lieu à ordonnance de non-lieu rendue par la chambre du conseil le 5 janvier 2016 et confirmée par arrêt de la chambre des mises en accusation du 24 janvier 2019;
-de la procédure numéro 62/2013 PS suivie par le juge central d’instruction n° 5 de l’Audiencia Nacional d’Espagne ;
2° l’audition de Monsieur C H coauteur du rapport « Forensic Oceanography » ;
3° la communication, pour chaque bâtiment, aérien ou naval, mentionné dans l’annexe 1 à la note n° 5707/ADF/EMA/CAP/NP du ministère de la défense et figurant au dossier d’instruction :
-des cahiers des ordres de vol et de croisière de l’ensemble des unités engagées ;
-du registre-journal des services aériens et navals;
-des ordres de mission aériens et navals, individuels et collectifs ;
-du carnet individuel des services aériens et navals;
-des manifestes de bord de chaque bâtiment ;
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— du rapport d’opération de chaque bâtiment.
À l’appui, les parties civiles, après rappel des faits, exposent la nécessité d’une poursuite de l’information judiciaire sous la forme d’un supplément d’information, soulignant que « l’information n’a finalement consisté, qu’à recueillir – et ce, auprès des seules autorités militaires susceptibles d’être mis en cause – quelques explications superficielles et parcellaires ».
Après rappel de l’obligation procédurale, tirée des articles 2 et 3 de la Convention européenne des Droits de l’homme, imposant aux Etats membres de mener une enquête fondée «sur une analyse approfondie, objective et impartiale de l’ensemble des éléments pertinents » et après exposé, selon elles, de «l’insuffisance manifeste, en l’état, de l’information judiciaire », les parties civiles soulignent que les autorités françaises, dans le cadre des opérations «Harmattan» puis « Unified Protector » ont déployé en Méditerranée, 9 bâtiments, auxquels étaient associés des moyens aériens et que s’agissant de la position et de la trajectoire de chacun de ces navires tout au long de la période de dérive du canot – soit du 27 mars au 10 avril 2011 – < le ministère de la défense s’est jusqu’à présent contenté d’indiquer » :
1° dans la note de l’état-major des armées n°5707/ADF/EMA/CAB/NP du 19 juin 2012 (D116), qu’aucun des bâtiments français n’a été à l’ouest du méridien 15° de longitude est ;
2° dans la lettre de la directrice d’affaires juridiques du ministère des armées du 4 juillet 2017 (D1015) qu'» une carte issue du «briefing » précité du 28 mars 2011 est également jointe au présent courrier. Etablie manuellement par CECMED sur la base des informations tactiques remontées par le GAN (groupe aéronaval) figure la zone d’évolution des navires davantage que leur position réelle. Aucun bâtiment français n’y figure, ce qui correspond aux éléments qui ont déjà été écrits à la juridiction par le ministère des armées, selon lesquelles le GAN, constitué notamment du porte-avions X-de-Gaulle, est resté positionné, entre le 26 mars et le 10 avril 2011, au nord du parallèle et à l’est du méridien 15°de longitude est, soit à grande distance du canot. >>
Les parties civiles notent «qu’en l’état de ces indications, il est établi que l’ensemble des bâtiments français ont nécessairement été informés de la situation de détresse du canot dès lors que la zone de couverture du message « Hydrolant » diffusé par le MRCC couvre l’ensemble des zones dans lesquelles le ministère de la défense affirme avoir positionné ses bâtiments aux termes du premier de ces documents ».
Les parties civiles notent également «qu’aucun de ces documents ne permet d’établir « la position réelle des navires » à un moment quelconque de la période concernée » (…) « A supposer même, au demeurant,qu 'il soit possible de se référer à cette carte (carte jointe du briefing du 28 mars 2011), elle ne vaudrait que pour la date à laquelle elle a été établie, soit le 27 mars, avant même que le canot .commence à dériver. Or aucun document ne rend compte, a fortiori, de la trajectoire des navires à partir de cette date et jusqu’au 10 avril. La distance séparant le canot en détresse, aux différentes étapes de sa dérive, de chacune des unités de la force aéronavale française reste donc inconnue à ce jour. »
Dans cette optique, outre la communication, pour chaque bâtiment, aérien ou naval, mentionné dans l’annexe 1 à la note n° 5707/ADF/EMA/CAP/NP du ministère de la défense, des documents dont la liste est visée au dispositif des écritures des parties civiles, et l’audition de Monsieur C H les parties civiles soulignent l’intérêt d’un rapprochement des procédures judiciaires étrangères « notamment espagnole et '
italienne » (…) « en effet. là où cette carte mentionne au plus près de l’embarcation un navire espagnol et deux navires italiens, les procédures ouvertes dans ces deux pays auraient, semble-t-il, abouti à des décisions de non-lieu au motif qu’aucun navire de ces nationalités ne se trouvait à proximité. Il s’en déduit qu’il peut exister une contradiction entre ce que les autorités espagnoles et italiennes ont communiqué à leur juge national et ce que le ministère de la Défense présente aux juridictions d’instruction françaises (…) ».
*
Par réquisitoire en date du 25 janvier 2022, l’Avocat général sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise.
A l’appui, il est exposé que : "Considérant que dans un mémoire régulièrement enregistré le 28 avril 2020, l’avocat des parties civiles et le GISTI a sollicité :G H A K
"l’infirmation de l’ordonnance de non-lieu et le renvoi du dossier au Juge d’instruction pour qu’il poursui ve l’information, et notamment sollicite :
° Demandes de copies :
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— copic de l’enquête, au Procureur de la République près le Tribunal de Rome;
-copie de la procédure dont est saisi le Juge d’instruction auprès du Tribunal de première instance francophone de Bruxelles ;
-copie de la procédure espagnole ;
-copic des documents remis au requérants suite à leur demande d’accès aux documents administratifs en mars 2013 auprès du ministère de la défense de Grande Bretagne ;
-copie des documents remis au requérants suite à leur demande d’accès aux documents administratifs en juin 2013 auprès du ministère de la défense et du ministère des affaires étrangères du Canada;
-copie des documents remis au requérants suite à leur demande d’accès aux documents administratifs en novembre 2013 auprès du Département d’État et du Ministère de la Marine des États-Unis d’Amérique".
Demande des cahiers des ordres de vol et de croisière, du registre-journal des services aériens et navals, des ordres de mission aériens et navals, du carnet individuel des services aériens et navals, des manifestes de bord de chaque bâtiment et du rapport d’opération de chaque bâtiment.
La communication pour chaque bâtiment aérien ou naval mentionné dans l’annexe 1 à la note 5707/ADF/EMA/CAB/NP du ministère de la défense des cahiers des ordres de vol et de croisière de l’ensemble des unités engagées, du registre-journal des services aériens et navals, des ordres de mission aériens et navals, individuels et collectifs, du carnet individuel des services aériens et navals, des manifestes de bord de chaque bâtiment et du rapport d’opération de chaque bâtiment.
Il rappelle les faits, et expose que le message de signalant un bateau en détresse a été relayé sur l’ensemble de la zone dans laquelle a croisé le zodiac, notamment au regard de la reconstitution de son trajet qui a pu être réalisé par un expert ayant participé au rapport « le bateau abandonné à la mort ».
Il souligne le manque de diligences dans ce dossier, caractérisé par la tardiveté de la réponse du magistrat instructeur à la demande d’actes qui avait été formée et qui a été rejetée.
Il relève également que la Cour, en 2014, avait indiqué que l’information permettra de dire si un navire français se trouvait ou non en position de porter secours aux migrants clandestins, ce que l’information n’a pas permis, ni de confirmer ni d’infirmer, l’absence de tout navire français en situation de pouvoir porter secours aux occupants du zodiac reposant sur une « carte issue du briefing » reprenant les information déjà fournies par le GAN, et qu’elles sont particulièrement imprécises, centrées sur la position du porte-avion X de Gaulle, et figée au 27 mars.
Le mémoire relève également que les articles 2,3 et 13 de la Convention européenne des Droits de l’Homme ont été violées, l’article 2 garantissant le droit à la vie, dont l’État doit prévenir les atteintes, ce qui n’a pas été réalisé en l’espèce, tant au moment des faits que dans la sanction apportée à ces atteintes, en l’absence de tout auteur identifié, et alors que les investigations lacunaires de l’information ont favorisé l’absence d’identification, et ce d’autant plus que les victimes étaient des personnes vulnérables, l’article 3 prohibant le recours à la torture ou à des peines ou traitement inhumains ou dégradants, alors que les occupants du zodiac ont été laissées à l’abandon dans un canot surpeuplé et sans vivres à suffisance, et l’information ouverte n’ayant pas permis des investigations suffisantes, approfondies et effectives, pour permettre de rendre efficace en pratique l’interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants, dans un délai raisonnable, et l’article 13 garantissant le droit à un recours effectif devant une instance nationale, propre à l’identification et à la punition des responsables."; (…) "Que par conséquent il convient de statuer sur la demande de supplément d’information formée pour la rejeter, les actes sollicités n’apparaissant pas utiles à la manifestation de la vérité, les investigations ayant démontré qu’aucun bâtiment naval français ne se trouvait dans la zone où l’embarcation des migrants dérivait ;
que, par ailleurs, s’agissant de la demande de transmission de la procédure espagnole, à titre d’information, formée par le parquet dans son réquisitoire supplétif du 31 juillet 2018, si elle peut permettre de confirmer qu’un navire espagnol se trouvait le plus proche de l’embarcation des migrants en détresse, elle ne pourra apporter plus d’éléments que ceux déjà fournis par l’Armée française dans le cadre de la présente procédure, s’agissant de l’engagement éventuel de la responsabilité pénale des militaires français pour laquelle seule sont compétentes les juridictions françaises ;
Qu’il convient également, conformément aux réquisitions du 17 juillet 2019, de confirmer l’ordonnance de non-lieu entreprise".
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Par mémoire déposé le 8 juin 2022, le conseil de Messieurs E K et D K
A: parties civiles, demande à la chambre de l’instruction de : juger recevable son mémoire ; infirmer l’ordonnance entreprise ; ordonner le retour de la procédure au juge d’instruction pour poursuite de l’infor mation judiciaire.
CEAE ETANT EXPOSE
Sur la recevabilité du mémoire déposé par Messieurs K et K
Considérant que la recevabilité de la constitution de partie civile de Messieurs K et K .A n’a été définitivement admise que par arrêt de la chambre de l’instruction du 24 janvier 2019 portant le n°2017/06459, date à laquelle l’ordonnance entreprise avait, d’ores et déjà, été délivrée et notifiée aux seules parties civiles appelantes, ainsi seules mises en capacité de former recours dans le délai imparti de dix jours ayant suivi la notification de cette ordonnance;
Considérant que, par arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 23 juin 2021, ayant cassé en toutes ses dispositions, l’arrêt de la chambre de l’instruction du 6 octobre 2020 portant confirmation de l’ordonnance entreprise, le débat relatif au bien-fondé de la décision de non-lieu, a ainsi été, à nouveau, ouvert ;
Qu’il convient en conséquence, en application du principe de l’égalité des armes, g aranti par l’article 6 §1de la Conv ention européenne des droits de l’homme, de donner la faculté à Messieurs K et K A: d’émettre leurs observations dans le présent débat ;
Qu’il y a lieu dès lors, de déclarer leur mémoire recevable ;
Au fond
Considérant, sans examen de la question de la suffisance ou non de la motivation de l’ordonnance entreprise, soulevée par certaines des parties civiles, qu’en tout état de cause, si des investigations ont, d’ores et déjà, été menées dans le cadre de l’information et notamment la délivrance d’une commission rogatoire internationale et la mise en œuvre d’une procédure de déclassification, il n’en demeure pas moins, comme souligné par les parties civiles et le ministère public dans ses réquisitions supplétives du 31 juillet 2018, que toutes les investigations nécessaires à la manifestation de la vérité n’ont effectivement pas été menées, notamment au regard de la carte dite de « détection de bâtiments de migrants le 27/03 » précisément versée en procédure suite à la décision de déclassification ;
Considérant qu’en effet, outre des interrogations quant aux conditions précises d’établissement de ce document et le sens de la mention «F» qui y est apposée, en tout état de cause :
- d’une part, cette carte fait notamment état de la position de trois bâtiments de surface des marines de guerre Italienne et Espagnole alors qu’il ressort de la procédure que des investigations afférentes au naufrage ont notamment été menées par les autorités judiciaires de ces deux Etats, investigations susceptibles d’éclairer l’enquête menée dans le présent dossier ;
- d’autre part, cette carte est réputée donner la position du zodiac des naufragés ainsi que celle de quatre navires situés à proximité, à une date arrêtée au 27 mars 2011, au demeurant premier jour de navigation de ce zodiac dont la position, à ne citer que celle de cette embarcation, a, par essence, évolué, avant d’être drossé sur les côtes libyennes le 10 avril 2011;
HQue dès lors, si l’audition de Monsieur C sollicitée par les parties civiles, n’apparaît pas utile à la manifestation de la vérité, au regard du caractère particulièrement exhaustif du rapport « Forensic Oceanography » versé en procédure et précisément, notamment rédigé par C en revanche, les
.H deux séries d’actes demandés, par ailleurs, par les parties civiles, apparaissent utiles à la manifestation de la vérité au regard de la teneur de la carte dite de détection et de son caractère figé à une date unique ;
Considérant que si, en application des articles 201 et 205 du code de procédure pénale, la chambre de l’instruction, comme sollicitée, a la faculté d’ordonner un supplément d’information confié à un de ses membres ou à un juge d’instruction ainsi délégué pour l’exécuter, il apparaît opportun, en l’espèce, au regard de la date des faits, objets de l’information, ainsi que de l’état d’avancement observé de l’instruction, de ne
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pas opter pour cette voie dont l’encadrement procédural apparaît peu adapté à la réactivité requise de l’autorité judiciaire, notamment par la dimension internationale du dossier et les actes subséquents, susceptibles d’être rendus nécessaires dans le cadre de l’information ainsi poursuivie ;
Qu’il convient dès lors, au regard de la demande d’actes d’information formée ainsi validée et qui pourraient être utilement menés, d’infirmer l’ordonnance entreprise et de renvoyer le présent dossier au magistrat instructeur aux fins de poursuite de l’information ;
PAR CES MOTIFS
AE COUR, Vu les articles 177, 183, 185, 186, 194, 198, 199, 200, 207, 216, 217 et 801 du Code de procédure pénale,
EN AE FORME
DÉCAERE LES APPELS RECEVABLES et LES JOINT
DÉCAERE RECEVABLE le mémoire de Messieurs K et K A
AU FOND
DIT LES APPELS BIEN FONDÉS
FAISANT uniquement DROIT aux demandes d’actes suivants :
la demande des copies :
-de la procédure suivie devant la juridiction d’instruction italienne ;
-de la procédure suivie devant le tribunal de première instance francophone de Bruxelles ayant donné lieu à ordonnance de non-lieu rendue par la chambre du conseil le 5 janvier 2016 et confirmée par arrêt de la chambre des mises en accusation du 24 janvier 2019 ;
-de la procédure numéro 62/2013 PS suivie par le juge central d’instruction n° 5 de l’Audiencia Nacional
d’Espagne ;
la communication, pour chaque bâtiment, aérien ou naval, mentionné dans l’annexe 1 à la note
n° 5707/ADF/EMA/CAP/NP du ministère de la défense et figurant au dossier d’instruction, au titre de la période concernée (du 27 mars 2011 au 10 avril 2011) :
-des cahiers des ordres de vol et de croisière de l’ensemble des unités engagées;
-du registre-journal des services aériens et navals ;
-des ordres de mission aériens et navals, individuels et collectifs ;
-du carnet individuel des services aériens et navals;
-des manifestes de bord de chaque bâtiment ;
-du rapport d’opération de chaque bâtiment
INFIRME L’ORDONNANCE ENTREPRISE
RENVOIE le présent dossier au magistrat instructeur aux fins de poursuite de l’information
ORDONNE que le présent arrêt sera exécuté à la diligence du procureur général
LE GREFFIER LE PRÉSIADNT
DOSSIER N° 2018/07221
No Parquet P13176001476
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022,
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