Infirmation partielle 15 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 1re ch., 15 sept. 2020, n° 18/06977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro : | 18/06977 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 février 2018, N° 16/12421ème |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C o p ie s e x é c u to ir e s AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS délivrées aux parties le :
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2020
(n°64/2020 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 18/06977 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5NZS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2018 -Tribunal de Grande Instance de Paris -3 chambre – 1 section- RG n° 16/12421ème ère
APPELANTS
X D M Né à Paris (75) de nationalité française
[…]
Représenté et assisté de Me Charles DE HAAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1166
SARL PLAY BAC PRAW Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 398 87 2 8 46 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 14, rue des Minimes 75003 PARIS
Représentée et assistée de Me Charles DE HAAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1166
INTIMÉS
M Y M Né à Z AA […] de nationalité française
[…]
Représenté et assisté de Me Serge LEWISCH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1474
SNC EDITIONS AB AC Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 682 028 659, Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège […]
Représentée et assisté par Me AD AE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1147
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Mars 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur David PEYRON, Président de chambre Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère M. X THOMAS, Conseiller qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRET :
! contradictoire
! par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
! signé par Isabelle DOUILLET, présidente, en remplacement de David PEYRON, Président de chambre empêché et par Carole TREJAUT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur X D est journaliste, fondateur et rédacteur en chef de plusieurs publications pour la jeunesse, notamment l’hebdomadaire L’ECO, publié par la société PLAY BAC PRAW. Il est l’auteur d’un article intitulé «Rectifions 5 idées reçues sur les boat people», publié dans l’hebdomadaire L’ECO du 20 au 26 mars 2015.
Monsieur AF AG M est journaliste grand reporter et écrivain. Il est l’auteur du livre intitulé « Les bateaux ivres » consacré au sujet de l’odyssée des migrants en Méditerranée, publié le 30 septembre 2015 aux EDITIONS AB AC.
que 18 phrases de son article étaient reprises dans cet ouvrage, ATr AH D a adressé le 4 juillet 2016 un courrier électronique à ATr AI L directeur général de la société ÉDITIONS AB AC, pour solliciter l’indemnisation de son préjudice. Les échanges de courriels révèlent que les parties ne sont pas parvenues à mettre un terme au litige.
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X D et la société AY BAC PRAW ont, par acte d’huissier des 11 et 16 PL août 2016, assigné AF AG M et la société ÉDITIONS AB AC devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droits d’auteur et concurrence déloyale.
Par jugement du 15 février 2018 le tribunal de grande instance de Paris a
! déclaré irrecevable l’intégralité des demandes de ATr X D et de la société PLAY BAC PRAW au titre de la contrefaçon de droits d’auteur ;
! déclaré irrecevables les demandes subsidiaires de ATr X D en concurrence déloyale et parasitaire ;
! rejeté les demandes de la société PLAY BAC PRAW au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ;
! rejeté les demandes de ATr X D et de la société PLAY BAC PRAW en application de l’article 700 du procédure civile ; code de
! condamné in solidum ATr AJ D et la société PLAY BAC PRAW Fran à payer à ATr AF AG M et la société EDITIONS AB AC la somme de 4000 € chacun en application d e 700 du code de procédure civile; e l’articl
! condamné in solidum ATr X D et la société PLAY BAC PRAW à supporter les entiers dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés par les avocats constitués, chacun pour la part dont il a fait l’avance, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
! dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Monsieur X D et la société PLAY BAC PRAW ont interjeté appel le 4 avril 2018.
Par leurs conclusion 20 septembre 2019, ils demandent à la Cour de : du
! juger X D et la société Play Bac Presse recevables et bien fondés en leur appel ; En conséquence :
! réformer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 15 février 2018 en ce qu’il a:
/ déclaré irrecevable l’intégralité des demandes de X D et de la société Play Bac Presse au titre de la contrefaçon de droits d’auteur ;
/ rejeté les demandes de la société Play Bac Presse au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ;
/ rejeté les demandes de X D et de la société Play Bac Presse en application de l’article 700 du code rocédure civile ; de p
/ conda né in solidum X D et la société Play Bac Presse à payer à AF AG M et la société Editions AF-AN AL la somme de 4 000 EUR chacun en application de l’article 700 du cod procédure civile ; e de
/ et condamné in solidum X D et la société Play Bac Presse à supporter les entiers dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés par les avocats constitués, chacun pour la part dont il a fait l’avance, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ; Et, statuant à nouveau :
! juger que Y M et la société des Éditions AF-AN AM ont commis des actes de contrefaçon de l’article « Rectifions 5 idées reçues sur les boat people » du fait de la publication de l’ouvra Les bateaux ivres » (pris en ses pages 184 à 186) et ce, ge au préjudice de X D et de la ociété Play Bac Presse ; s
! subsidiairement, juger que Y M et la société des Éditions AF AN AM ont commis des actes de concurrence déloyale ou parasitaire au préjudice de la société Play Bac Presse du fait de la publication des mêmes pages (184 à 186) de l’ouvrage Les bateaux ivres ;
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En conséquence : À titre principal :
! condamner conjointement et solidairemen n-AG M et la société des Éditions t AP AF-AN AM à payer à X D la somme de 20.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral causé par les actes de contrefaçon ;
! condamner conjointement et solidairemen n-AG M et la société des Éditions t AP AF-AN AM à payer à X D la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice matériel résultant de l’atteinte à son droit patrimonial de reproduction en dehors du titre de pr se ; es
! condamner conjointement et solidairement Y M et la société des Éditions AF-AN AM à payer à la société Play Bac Presse la somme de 2.500 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice matériel résultant de l’atteinte à son droit patrimonial de reproduction dans le cadre du titre de presse ; À titre subsidiaire (à défaut de condamnation pour contrefa ) : çon
! condamner conjointement et solidairement Y M et la société des Éditions AF-AN AL à payer à la société Play Bac Presse la somme définitive de 10.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral causé par les actes de concurrence déloyale ou de parasitisme commis à son encontre ; Et, en toute hypothèse :
! ordonner la publication du dispositif du jugement sur le site web de la société des Éditions AF-AN AM et dans cinq journaux ou m gazines français, au choix des a demandeurs et solidairement aux frais de Y M et de la société des Éditions AF-AN AM, le coût global de chacune de ces publications ne pouvant excéder 3.000 euros et ce, durant les quatre mois suivant la date à laquelle l’arrêt deviendra exécutoire ;
! interdire, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par infraction constatée, toute nouvelle édition de l’ouvrage « Les bateaux ivres » (avec ses pages actuelles 184 à 186) et ce, à compter de la signification du jugement ;
! se réserver la liquidation des astreintes ;
! condamner conjointement et solidaireme an-AG M et la société des Éditions nt Je AF-AN AM à payer à X D (pour moitié) et à la société Play Bac Presse (pour l’autre moitié) la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 8 novembre 2019 la société EDITIONS AR AS AC demande à la Cour de :
! confirmer le jugement en ce qu’il a :
• déclaré irrecevable l’intégralité des demandes de Monsieur X D et de la société PLAY BAC PRAW au titre de la contrefaçon de droits d’ auteur,
• déclaré irrecevables les demandes subsidiaires de Monsieur X D en concurrence déloyale et parasitaire,
• rejeté les demandes de la société PLAY BAC PRAW au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,
• rejeté les demandes de Monsieur X D et de la société PLAY BAC PRAW en application de l’article 700 du code édure civile, de proc
• condamné in solidum Monsieur X D et la société PLAY BAC PRAW à payer à Monsieur AF AG M et la société EDITIONS AB AC la somme de 4000 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné in solidum Monsieur X D et la société PLAY BAC PRAW à supporter les entiers dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés par les avocats constitués, chacun pour la part dont il a fait l’avance, dans les conditions de l’article 699 du code de procé ile. dure civ
! constater que Monsieur X D a expressément accepté le jugement en ce qu’il l’a déclaré irrecevable à agir en concurrence déloyale et parasitaire.
! dire, en conséquence, ses demandes irrecevables sur ce fondement.
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! plus généralement la société PLAY BAC PRAW et Monsieur X débouter D de toutes leurs demandes.
! les condamner conjointement et solidairement aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître AD AE sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
! les condamner conjointement et solidairement à payer aux EDITIONS JC AC la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 12 juillet 2018, ATr Y M demande à la Cour de :
! confirmer le jugement du 15-02-2018 rendu par le tribunal de grande instance de PARIS en ce qu’il : « Déclare irrecevable l’intégralité des demandes de ATr X D et de la société PLAY BAC PRAW au titre de la contrefaçon de droits d’auteur ; Déclare irrecevables les demandes subsidiaires de ATr X D en concurrence déloyale et parasitaire ; Rejette les demandes de la société PLAY BAC PRAW au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ; D Rejette les demandes de ATr X et de la société PLAY BAC PRAW en application de l’article 700 du code de civile ; procédure Condamne in solidum AT aAJ D et la société PLAY BAC PRAW à r Fr payer à ATr AF AG M et la société EDITIONS AB AC la somme de 4000 € (quatre mille euros) chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile; Condamne in solidum ATr X D et la société PLAY BAC PRAW à supporter les entiers dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés par les avocats constitués, chacun pour la part dont il a fait l’avance, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile »
! constater l’absence de contrefaçon, d’atteinte au droit moral, ou encore de concurrence déloyale ou parasitaire
! rejeter en tout cas les demandes de çois D et de la société PLAY BAC M. Fran PRAW en toutes fins qu’ elles comportent
! condamner M raAJ D et de la société PLAY BAC PRAW à verser à M.
. F AF AG M la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée le 19 novembre 2019.
MOTIVATION
La cour obse que le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a déclaré dans sa motivation rve ATr M irrecevable en sa demande en nullité de l’assignation. Il sera confirmé de ce chef.
Sur la qualité à agir en contrefaçon des appelants
Monsieur D et la société PLAY BAC PRAW rappellent que ATr D est l’auteur de l’article et bénéficie des dispositions de l’article L113-1 du code de la propriété intellectuelle, même s’il a cédé ses droits patrimoniaux sur l’article à la société PLAY BAC PRAW, cette cession ne valant que dans le cadre de presse. Ils du titre ajoutent que la société PLAY BAC PRAW, employeur de M. D bénéficie par application de l’article L132-36 du même code d’une cession des droits d’exploitation afférents.
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La société JC AC soutient que ATr D à défaut de clause dérogatoire dans le contrat à durée indéterminée le liant à la société PLAY BAC PRAW, avait conservé tous ses droits patrimoniaux d’auteur pour une exploitation de son article hors cadre de l’hebdomadaire L’ECO publié par la société PLAY BAC PRAW, celle-ci n’ayant de droits patrimoniaux sur l’article que pour une exploitation dans le cadre du titre de presse ou d’une famille cohérente de presse. Elle en déduit que la société PLAY BAC PRAW est irrecevable à agir en contrefaçon à l’encontre du livre en cause, car il ne peut y avoir qu’un seul titulaire des droits patrimoniaux pour une exploitation donnée.
Sur ce
L’article L113-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit que
“la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre a été divulguée”. En l’espèce, l’article paru dans l’hebdomadaire “L’ECO” du 20 au 26 m 5 intitulé ars 201
“Rectifions 5 idées reçues sur les boat people” est signé de ATr D , dont la qualité d’auteur n’est pas contestée.
L’article L132-36 du code de la propriété intellectuelle précise que
“ Par dérogation à l’article L. 131-1 et sous réserve des dispositions de l’article L. 121-8, la convention liant un journaliste professionnel ou assimilé au sens des articles L. 7111-3 et suivants du code du travail, qui contribue, de manière permanente ou occasionnelle, à l’élaboration d’un titre de presse, et l’employeur emporte, sauf stipulation contraire, cession à titre exclusif à l’employeur des droits d’exploitation des œuvres du journaliste réalisées dans le cadre de ce titre, qu’elles soient ou non publiées”.
Il en est déduit que ATr D , lié par contrat de travail à durée indéterminée du 2 janvier 1996 à la société PLAY BAC PRAW, lui a cédé à titre exclusif ses droits d’exploitation sur l’article -si tant est qu’il puisse bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur- pour une exploitation sur différents supports, dans le cadre du titre de presse (article L132-37) ou d’une même famille cohérente de presse (article L132-39).
L’article L121-8 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle dispose :
“Pour toutes les œuvres publiées dans un titre de presse au sens de l’article L. 132-35, l’auteur conserve, sauf stipulation contraire, le droit de faire reproduire et d’exploiter ses œuvres sous quelque forme que ce soit, sous réserve des droits cédés dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du titre III du livre Ier”.
Enfin, l’article L. 132-40 alinéa 1 indique que :er
“Toute cession de l’œuvre en vue de son exploitation hors du titre de presse initial ou d’une famille cohérente de presse est soumise à l’accord exprès et préalable de son auteur exprimé à titre individuel ou dans un accord collectif, sans préjudice, dans ce deuxième cas, de l’exercice de son droit moral par le journaliste”.
Il résulte de la combinaison de ces articles que pour toutes les oeuvres publiées dans un titre de presse, l’auteur conserve, sauf stipulation contraire, le droit de faire reproduire et d’exploiter ses oeuvres sous quelque forme que ce soit, pour une exploitation hors du titre de presse.
Les appelants se fondant s eproduction de la compositi omme de l’expression ur une r on c de l’article de ATr D dans le livre de ATr M livre qui ne relève pas du titre de presse de la société PL C PRAW, celle-ci est irrecevable à agir en AY BAC contrefaçon, et seul ATr D – auteur de l’article- a qualité à agir en contrefaçon, si l’originalité de cet article est reconnue. Le jugement sera confirmé sur ce point.
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Sur l’originalité de l’article
Les appelants soutiennent que la composition de l’article est originale, en ce qu’il est divisé en 5 sections cohérentes, chacune commençant par l’idée reçue à rectifier suivie du mot
“FAUX” en gras et majuscule, avant les développements réfutant ces cinq idées. Ils ajoutent que l’article est accompagné d’un cartouche vert visible donnant aux lecteurs les définitions de certains mots utilisés. Ils revendiquent le recours à l’anaphore à cinq reprises pour introduire les différentes idées développées, et soulignent que l’originalité s’apprécie au regard de la combinaison des différents éléments, même banals, qui composent l’oeuvre. Ils ajoutent, s’agissant de l’originalité de l’expression, que les 548 mots organisés d’une façon particulière avec cinq titres correspondant à cinq idées fausses dénoncées sur le sujet révèlent la personnalité de leur auteur, comme l’expression épurée qu’il a utilisée. Ils précisent que n’est pas revendiqué tection sur les informations en elle-mêmes mais e de pro bien sur la façon dont ATr D les communique, le fait qu’il s’agisse d’ “idées reçues” car classiques et répandues n’empêchant pas leur expression d’être originale.
La société JC AC soutient que l’article de ATr D , qui porte sur des idées reçues, est dénué d’originalité et de l’empreinte de la personnalité de son auteur. Selon elle, cet article reprendrait des poncifs largement diffusés sur les migrants, et se fonde notamment pour les contester sur des données factuelles relevant de l’actualité et du débat public, largement répandues, donc insusceptibles d’appropriation. Elle avance que le recours à l’anaphore est une pratique des plus courantes pour rythmer un discours ou un écrit, que la composition des données factuelles retenues par l’auteur est banale, que la forme choisie s’explique par la jeunesse du public visé et n’est donc pas originale. Elle relève que la construction des textes s’explique par le recours dans les deux textes au procédé de l’anaphore.
Monsieur M soutient que l’originalité des mots et parties de textes qui seraient similaires n’est pas démontrée, et relève que les idées ne sont pas protégeables au titre du droit d’auteur. Il ajoute que l’anaphore est une pratique ancienne de rhétorique, que les e peuvent mots n être appropriés, et qu’en l’espèce l’originalité de l’article de ATr D n’est pas démontrée.
Sur ce
Selon l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle,
“l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous”. L’article L.112-1 édicte que
“les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination”.
Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une oeuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale. Lorsque la protection est contestée en défense, l’originalité doit être explicitée et démontrée par celui qui se prétend auteur.
En l’espèce, les appelants revendiquent notamment, au titre de l’originalité de l’article, la composition en 5 sections traitant de 5 idées reçues, l’usage de l’anaphore “FAUX”, la formulation ainsi que des cartouches de définitions.
L’article “Rectifions 5 idées reçues sur les boat people” est divisé en 5 paragraphes, chacun commençant par une phrase en gras correspondant à une idée couramment véhiculée sur les migrants mais inexacte, suivie de l’adjectif FAUX, et d’un développement démontrant l’inexactitude de cette idée reçue. Un cartouche en vert contient la définition de quelques- uns des termes employés par l’article.
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Le recours à l’anaphore n’est pas original, comme le reconnaissent les appelants, et couramment utilisé pour rythmer un texte ou un discours, de même que la présentation d’idées reçues dont la fausseté est ensuite dénoncée. Le choix de ces idées reçues ne peut révéler l’empreinte de la personnalité de l’auteur de l’article, puisqu’il s’agit de lieux communs largement répandus sur les migrants, dont l’inexactitude est ensuite établie dans le corps de chacun des paragraphes par des données objectives relevant de l’actualité, fournies par les organisations internationales et qui sont dans le débat public, de sorte que l’auteur ne peut se les attribuer. Il n’est pas non plus justifié en quoi l’articulation d’idées circulant très largement, relayées dans les médias et la classe politique, serait originale. Le fait que la définition de certains mots utilisés dans l’article soit ensuite présentée dans un cartouche vert s’explique par la jeunesse du public visé par cet article, comme l’utilisation d’un style écrit simple et épuré est imposée par la nécessité d’être compris des lecteurs de cet hebdomadaire. Aussi le recours à un style concis et à un vocabulaire simple, comme l’expression des idées par des phrases courtes pour présenter des faits relevant de l’actualité, ne peut-il révéler en l’espèce un traitement personnel de l’information ni la sensibilité de l’auteur de l’article.
Si la combinaison d’éléments même banals peut, du fait de leur agencement particulier, leur conférer une physionomie propre révélant un effort créatif, la présentation de données d’actualité -telles que le nombre de migrants noyés au large de Lampedusa le 3 octobre 2013, la mise en place d’une opération “mare nostrum” de sauvetage en mer, le souhait de migrants de rejoindre un familier se trouvant déjà dans un pays européen, l’indication de leur pays d’origine ou le fait qu’ils n’aient pu solliciter de droits d’asile- sont des données publiques dont la présentation dans cet article ne saurait, en soi, être originale.
Au vu de récède, les appelants échouent à démontrer que l’article écrit par ce qui p ATr D dans sa composition comme dans son expression, est original, et donc susceptible de protection au titre du droit d’auteur, sauf à préciser que l’absence d’originalité n’est pas une cause d’irrecevabilité mais de mal fondé de la demande. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré la demande en contrefaçon irrecevable.
Sur la concurrence déloyale et parasitaire
Après avoir indiqué qu’une infraction à une règle déontologique peut constituer une concurrence e, les appelants relèvent que quatre des cinq idées reçues relevées par déloyal ATr D dans son article sont reprises presque à l’identique dans le livre de ATr M les idées y étant précédées de NON alors que dans l’article elles sont suivies de FAUX. Ils ajoutent que les dénonciations contenues dans l’a t nécessité des recherches et rticle on des réflexions nées lors des reportages de ATr D réalisés alors qu’il était payé par la société PLAY BAC PR E, et que ces efforts et investissements ont été détournés ESS fautivement par ATr M -qui a agi en connaissance de cause- et son éditeur qui ont plagié l’article. Ils soulignent la reprise quasiment à l’identique de 19 phrases, et avancent qu’une situation de concurrence des parties n’a jamais été une condition du parasitisme, pas plus qu’elle n’est exigée par la Cour de cassation en matière de concurrence déloyale. Ils ajoutent que les deux sociétés PLAY BAC PRAW et JC AC sont des sociétés d’édition et se trouvent ainsi en situation de concurrence partielle.
La société JC AC affirme que l’article n’est constitué que d’idées reçues et de données factuelles publiques, dénuées d’analyse, ce qui exclut tout fait de concurrence déloyale ou parasitaire. Elle souligne que les investissements de la société PLAY BAC PR ne sont pas prouvés, ni que cette société ait financé les voyages de ATr AW D . Elle rappelle publier des ouvrages littéraires et des documents alors que la société PLAY BAC PRAW édite pour la jeunesse, de sorte que les publics concernés sont différents et que les sociétés ne sont pas en concurrence. Elle conteste le prétendu
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avantage éco mique dont ATr M aurait profité du fait de la reprise de l’article, no ATr M publiant depuis 30 ans des articles consacrés aux migrants et aux réfugiés. Elle dénie avoir commis la moindre faute.
Monsieur M soutient qu’il ne s’agit pas du même texte, que l’anaphore utilisée n’est pas la même ; il relève que selon les appelants même, seuls une phrase et trois membres de phrases sont reproduits à l’identique et dix neuf phrases sont similaires dans un livre entier, ce qui exclut tout plagiat.
Sur ce
Seule la société PLAY BAC PRAW poursuit la réformati gement sur ce point, on du ju celui-ci n’étant pas contesté en ce qu’il a déclaré ATr D irrecevable à agir en concurrence déloyale et parasitaire. Aussi le jugement sera-t-il confirmé de ce chef.
La concurrence déloyale et le parasitisme sont pareillement fondés sur l’article 1240 du code civil mais sont caractérisés par application de critères distincts, la concurrence déloyale l’étant au regard du risque de confusion, considération étrangère au parasitisme qui requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
Ces deux notions doivent être appréciées au regard du principe de la liberté du commerce et de l’industrie qui implique qu’un produit qui ne fait pas l’objet d’un droit de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit ou par l’existence d’une captation parasitaire, circonstances attentatoires à l’exercice paisible et loyal du commerce.
En l’espèce, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a relevé que si ATr M réfutait dan vre les mêmes clichés que ceux qui sont combattus dans l’article de s son li ATr D , et que les termes utilisés étaient parfois voisins, cela s’expliquait par le thème commun et par la banalité des termes employés dans l’article pour présenter des éléments factuels et publics, de sorte que leur présence dans le livre ne peut révéler une faute de sa part. Il convient en effet de relever que les données présentes dans l’article et qui se retrouvent dans le livre sont des données objectives, largement diffusées notamment par les médias ; la cour observe notamment que certaines -ainsi, concernant les pays de provenance et de destination des migrants- se trouvent dans les illustrations figurant dans l’hebdomadaire L’ECO, lequel indique comme source l’UNHCR (Agence des Nations Unies s pour le Réfugiés) , de sorte qu’il ne s’agit pas du résultat des recherches de ATr D . Si les appelants font état de la repr “quasiment à l’identique” de dix neuf phrases de ise l’article par le livre de ATr M ces phrases portent sur la présentation dans des termes communs de données publiques, ce qui contribue à expliquer cette proximité.
La cour relève a rplus que l’anaphore n’est pas utilisée de la même façon dans le livre u sur de ATr “Non, les migrants ne sont pas des clandestins”) et dans l’article de M ATr D (“les boat people sont des clandestins” FAUX), ce qui contribue aussi à écarter le risque de confusion, ce d’autant que l’article compte 32 phrases et que le livre contient 279 pages, de sorte que la proximité de certaines formulations sur des idées courantes exclut un comportement fautif de son auteur. A titre surabondant, le tribunal a justement souligné que si les sociétés avaient pour activité l’édition, elles n’étaient pas en situation de concurrence directe, la société PLAY BAC PRAW éditant des ouvrages pour la jeunesse alors que la société JC AC édite des ouvrages littéraires.
Cour d’Appel de Paris ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2020 Pôle 5 – Chambre 1 N° RG 18/06977 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5NZS- 9ème page
agissant S’ du parasitisme, la fourniture de quelques bulletins de paie de ATr D établissant qu’il a perçu pour les mois correspondant un salaire de la société PLAY BAC PRAW n’est pas suffisante pour fonder sa demande ni établir la réalité de ses investiss puisqu’elle ne verse qu’un simple courriel listant des dates auxquelles ements ATr D se serait rendu à Lampedusa pour y rédiger son article sans autre pièce justificative, alors que quatre des onze voyages qui y figurent sont postérieurs à l’article.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société PLAY BAC PRAW de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Les condamnations prononcées par le jugement au paiement des dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Monsieur D et la société PLAY BAC PRAW succombant en leur recours, ils seront condamnés au paiement des dépens d’appel.
Ils ont également condamnés au paiement de la somme de 2000 euros, tant à ATr ser M qu’à la société JC AC, au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement du 15 février 2018 en toutes ses dispositions, sauf à préciser que l’absence d’originalité de l’oeuvre est une cause de débouté et non d’irrecevabilité de l’action en contrefaçon,
Y ajoutant,
Rejette toute autre demande,
Condamne in solidum ATr D et la soc PLAY BAC PRAW au iété versement de la somme de 2000 euros, tant à ATr M qu’à la société JC AC, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum ATr D et la société PLAY BAC PRAW au paiement des dépens, dont distraction au profit de maître AD AX, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
Cour d’Appel de Paris ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2020 Pôle 5 – Chambre 1 N° RG 18/06977 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5NZS- 10ème page
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