Irrecevabilité 9 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. soc., 9 sept. 2021, n° 18/00282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro : | 18/00282 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 12 avril 2018, N° F16/00945 |
Texte intégral
Par arrêt du 15/02/23 la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi fondé par la siete Prim Habitat et autre COUR D’APPEL contre le présent arrêt. d’ANGERS
Chambre Sociale
Mention faite le 08/03/2023 Le Greffier
ARRÊT N° 396
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00282 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EJ6Q
numéro d’inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 12 Avril 2018, enregistrée sous le n° F16/00945
ARRÊT DU 09 Septembre 2021
APPELANTS :
Monsieur X Y 31 rue Michelet
49000 ANGERS
SARL PRIM’ HABITAT agissant poursuites et diligences de son gérant, Monsieur X Y, domicilié en cette qualité à son siège social 37 boulevard du maréchal Foch
49100 ANGERS
représentés par Me Jean DENIS de la SELARL D.M. T, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Maître FUHRER, avocat plaidant au barreau de NANTES
INTIMEE:
Madame AB BROSSIER
[…], rue de la chambre aux deniers
49000 ANGERS
comparante assistée de Me AH TORDJMAN de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 30160220
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Avril 2021 à 9 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Président Madame Estelle GENET
Conseiller Monsieur Yannick BRISQUET Conseiller Madame Marie-Christine DELAUBIER
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats: Madame Viviane BODIN
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ARRÊT: du 09 Septembre 2021, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La SARL Prim’Habitat exerce une activité de maîtrise d’œuvre. Elle est située à
[…] et emploie moins de 11 salariés. Son gérant est M. Z AA.
Le 22 février 2016, Mme AB AC, née le […], a été recrutée par la SARL Prim’Habitat par contrat à durée indéterminée à temps plein, en qualité d’assistante comptable, employée niveau 1, position 1, coefficient 200 de la convention collective nationale des entreprises d’architecture. Sa rémunération mensuelle est établie à 1506 euros brut.
Mme AC a été placée en arrêt de travail pour maladie le 25 octobre 2016.
Le 27 octobre 2016, elle a déposé plainte contre M. AA pour des faits de harcèlement sexuel, qui se seraient produits à l’occasion d’un déplacement professionnel sur Paris les 19 et 20 octobre 2016.
Le 13 décembre 2016, la société a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine et Loire une déclaration d’accident de travail et a exprimé des réserves sur la matérialité du fait accidentel.
Le 9 mars 20[…], la caisse, après enquête, a refusé toute prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par notification du 14 septembre 20[…], le procureur de la République d'[…] a classé sans suite l’affaire, pour infraction insuffisamment caractérisée.
Le 2 décembre 2016, la SARL Prim’Habitat a envoyé à Mme AC une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 16 décembre
2016.
En réponse, celle-ci a prévenu par courrier son employeur, de son incapacité à se rendre à cet entretien du fait de son état de santé.
Le 14 décembre 2016, Mme AC a déposé une requête auprès du conseil de prud’hommes d'[…], pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Le 22 décembre 2016, la société a procédé au licenciement de la salariée pour fautes graves, en raison de divers manquements de sa part dans l’exécution de son contrat de travail, les faits reprochés remontant principalement à la période d’août à octobre 2016.
En dernier lieu, Mme AC sollicitait du conseil de prud’hommes d'[…] qu’il dise qu’elle a été victime de harcèlement sexuel au travail et prononce en conséquence la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Prim’Habitat et condamne cette dernière à lui verser une indemnité compensatrice de
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préavis, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour préjudice moral et pour manquement à l’obligation de prévention. Elle demandait également la condamnation solidaire de M. AA à lui verser des dommages et intérêts pour harcèlement sexuel.
La société sollicitait quant à elle l’irrecevabilité de la demande dirigée contre M. AA et plus généralement le rejet des prétentions de Mme AC.
Par jugement en date du 12 avril 2018, le conseil de prud’hommes a :
- dit n’y avoir lieu à rejet à sursis à statuer ;
- dit la fin de non-recevoir soulevée, non fondée ;
- dit que la demande de résiliation judiciaire formée par Mme AB AC, recevable et fondée, fixant la date d’effet au 22 décembre 2016;
- dit que le licenciement de Mme AC est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SARL Prim’Habitat à verser à Mme AC les sommes suivantes :
- 1520 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;
- 152 euros brut d’incidence congés payés sur préavis ;
- 8000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- dit que le harcèlement sexuel de M. Z AA à l’encontre de Mme AB AC est établi ;
- condamné la SARL Prim’Habitat à verser à Mme AC à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes :
- 12 000 euros net au titre du préjudice moral consécutif au harcèlement sexuel ; 10 000 euros net pour le manquement de l’employeur à son obligation de prévention;
- condamné solidairement M. Z AA à verser à Mme AB AC la somme de
4000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel ; ordonné l’exécution provisoire totale de la décision ;
- dit que la somme de 14 000 euros sera versée par la SARL Prim’Habitat à Mme AB AC;
- dit que le montant restant sera versé par la SARL Prim’Habitat à titre de constitution de garantie, à la Caisse des dépôts et consignations désignée pour le recevoir;
- débouté la SARL Prim’Habitat de l’entièreté de ses demandes ;
- condamné la SARL Prim’Habitat à payer à Mme AB AC la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 11 mai 2018, la SARL Prim’Habitat et M. Z AA ont interjeté appel de cette décision.
Par acte du 23 mai 2018, Mme AC a constitué avocat.
Par ordonnance en date du 16 mai 2019, le conseiller de la mise en état a débouté
Mme AC de son incident tendant à voir organiser une tentative de conciliation propre au conseil de prud’hommes et a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience du […] septembre 2019 avec ordonnance de clôture au 28 août 2019.
Saisi d’un nouvel incident, le conseiller de la mise en état a, par une ordonnance en date du 12 décembre 2019:
- dit qu’il restait saisi du dossier en l’absence d’ordonnance de clôture valablement délivrée ;
- renvoyé le dossier à l’audience d’incident de la mise en état de la chambre sociale de la cour d’appel d'[…] du 23 janvier 2020 ;
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- prononcé un sursis à statuer sur les demandes présentées par les parties ;
- réservé les dépens de l’incident.
Par ordonnance en date du 8 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par les appelants dans l’attente de la plainte déposée par M. Z AA pour fausse attestation et dénonciation calomnieuse, et a condamné ceux-ci au paiement des dépens de l’incident.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 6 janvier 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 28 janvier 2021.
Par arrêt en date du 25 mars 2021, la cour a :
- ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 6 janvier 2021 ;
- prononcé la clôture définitive de l’instruction de ce dossier à l’audience du 28 janvier
2021;
- déclaré irrecevable la demande de tentative de conciliation présentée par Mme AC;
- ordonné la reprise des débats à l’audience collégiale du 22 avril 2021 ;
- réservé le surplus des demandes, l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL Prim’Habitat et M. Michäel AA, dans leurs conclusions n°5, régulièrement communiquées, adressées au greffe le 11 janvier 2021, ici expressément visées et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, demandent à la cour:
-de révoquer l’ordonnance de clôture par application de l’article 907 du code de procédure civile (la cour s’est déjà prononcée sur ce chef de demande dans l’arrêt du 25 mars 2021);
à titre principal: vu l’article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale, vu les articles 907, 771, 377 et 378 du code de procédure civile,
- de prendre acte que M. Z AA a déposé plainte, ainsi qu’il en est justifié :
- pour fausse attestation en date du 26 juillet 2019 à l’encontre de Mme AE AF;
-pour dénonciation calomnieuse en date du 26 juillet 2019 à l’encontre de Mme AB AC ;
- de dire et juger M. AA et la société Prim’Habitat recevables et fondés en leur demande de sursis à statuer ;
en conséquence,
- d’ordonner le sursis à statuer sur les demandes soumises par les parties à la cour d’appel en attente :
- d’une décision de justice irrévocablement passée en force de chose jugée sur la plainte pénale pour fausse attestation en date du 26 juillet 2019 à l’encontre de Mme AE AF ;
- d’une décision de justice irrévocablement passée en force de chose jugée sur la plainte pénale pour dénonciation calomnieuse en date du 26 juillet 2019 à l’encontre de Mme AB AC;
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Subsidiairement, dans le cas où le sursis à statuer sollicité ne serait pas ordonné :
- de les déclarer recevables et bien-fondés en leur appel ; y faisant droit : de constater et au besoin de dire et juger :
- que le conseil de prud’hommes d'[…] a condamné M. Z AA sans que celui-ci ait été préalablement convoqué régulièrement par le greffe du conseil de prud’hommes, ni ne se soit vu notifier régulièrement les écritures et pièces de Mme AB AC ;
- qu’en l’absence de convocation régulière en première instance, la cour ne saurait être saisie du fond des prétentions de Mme AB AC à l’encontre de M. Z AA;
- que le conseil de prud’hommes accueillait les prétentions de Mme AB AC fondées sur un soi-disant harcèlement sexuel, après avoir illégitimement soulevé d’office un moyen de droit sans avoir préalablement provoqué les explications des parties sur celui-ci ;
- en conséquence, d’annuler le jugement du conseil de prud’hommes d'[…] du 12 avril 2018, à tout le moins en ce qu’il a prononcé des condamnations directement et personnellement à l’encontre de M. AA ;
En toute hypothèse,
- d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 12 avril 2018 en ce qu’il a:
- dit la fin de non-recevoir soulevée, non fondée ;
- dit que la demande de résiliation judiciaire formée par Mme AB AC, recevable et fondée, fixant la date d’effet au 22 décembre 2016;
- dit que le licenciement de Mme AC est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
- condamné la SARL Prim’Habitat à verser à Mme AC les sommes suivantes:
- 1520 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
- 152 euros brut d’incidence congés payés sur préavis ;
- 8000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- dit que le harcèlement sexuel de M. Z AA à l’encontre de Mme AB AC est établi ;
- condamné la SARL Prim’Habitat à verser à Mme AC à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes :
-12 000 euros net au titre du préjudice moral consécutif au harcèlement sexuel;
- 10 000 euros net pour le manquement de l’employeur’ à son obligation de prévention;
- condamné solidairement M. Z AA à verser à Mme AB AC la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel ;
- ordonné l’exécution provisoire totale de la décision,
- dit que la somme de 14 000 euros sera versée par la SARL Prim’Habitat à Mme AB AC ;
- dit que le montant restant sera versé par la SARL Prim’Habitat à titre de constitution de garantie, à la Caisse des dépôts et consignations désignée pour le recevoir;
- débouté la SARL Prim’Habitat de l’entièreté de ses demandes ;
- condamné la SARL Prim’Habitat à payer à Mme AB AC la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Au soutien de leurs intérêts, la SARL Prim’Habitat et M. AA font valoir que l’issue du procès prud’homal est susceptible de dépendre au moins en partie du crédit qui sera donné à l’attestation de Mme AF et qu’il apparaît donc nécessaire pour une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la
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procédure pénale pour fausse attestation, sur le fondement des dispositions des articles 377 et suivants du code de procédure civile.
Ils précisent également que c’est très tardivement, dans ses conclusions n°2 de première instance, que Mme AC a formulé pour la première fois une demande personnelle de condamnation de M. AA au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement sexuel, sans l’attraire à la cause et sans régularisation de la procédure en dépit du fait que son attention avait été appelée sur ce point. Ils ajoutent que M. AA n’a pas comparu, ni conclu au fond en première instance devant le conseil des prud’hommes. Ils considèrent par ailleurs qu’il ne saurait être opposé à M. AA une prétendue régularisation de la procédure en cause d’appel, dans la mesure où son appel a précisément pour objet de contester la régularité même de la demande présentée à son encontre par Mme AC devant le conseil de prud’hommes.
Ils soutiennent également que le conseil de prud’hommes a soulevé d’office un moyen qui n’a pas été discuté par les parties, en violation des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, s’agissant d’un moyen de droit tiré du consentement préalable de diffusion de photographies en matière de droit à l’image. Ils ajoutent avoir produit aux débats avant l’ordonnance de clôture des photographies dont la partie adverse n’a pas contesté la production ni fait valoir une quelconque atteinte au principe du contradictoire.
Ils justifient le licenciement par l’existence de rappels à l’ordre adressés en août 2016 et de nouveaux manquements commis en octobre 2016, indiquant que ces manquements et négligences sont d’autant plus graves qu’ils portent sur une mission essentielle du poste d’assistante comptable qu’elle occupait.
Ils contestent les faits de harcèlement sexuel dont Mme AC prétend avoir été victime et invoquent le consentement parfaitement libre et éclairé de Mme AC, son attitude très suggestive et son absence totale d’opposition au cours des 3 nuits et soirées passées en tête-à-tête avec M. AA. Ils soulignent le refus de prise en charge du prétendu accident du travail par la caisse primaire d’assurance maladie et l’avis de classement sans suite de la plainte pénale déposée par Mme AC.
À titre reconventionnel, au soutien de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, ils font valoir le préjudice considérable que leur cause les agissements de Mme AC et l’importante médiatisation de l’affaire qui a gravement porté atteinte à l’image et à la réputation de M. AA, ainsi qu’à sa vie privée.
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Mme AB AC, dans ses conclusions n°2, régulièrement communiquées, adressées au greffe le 30 octobre 2019, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, demande à la cour:
- avant tout examen au fond, de procéder à la tentative de conciliation prud’homale prévue par les articles R. 1452-1 et suivants du code du travail (demande sur laquelle la cour a déjà statué dans l’arrêt du 25 mars 2021);
- de rejeter la demande de sursis à statuer présentée par les appelants;
- de confirmer le jugement entrepris en tout point ; y ajoutant:
- de dire et juger qu’elle a été victime de harcèlement sexuel au travail ;
- en conséquence de prononcer la résiliation judiciaire du contrat travail aux torts de l’entreprise à la date du 22 décembre 2016 ;
- de condamner la société Prim’Habitat à lui régler les sommes suivantes :
- 1520 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
- 125 euros brut d’incidence de congés payés sur préavis ;
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- 15 000 euros net de dommages et intérêts pour licenciement nul et à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse ; 15 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral consécutif à la violation des dispositions de l’article L. 1153-1 et suivants du code du travail ;
- 10 000 euros net de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention; de condamner solidairement M. AA au paiement de la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil ; de condamner la société Prim’Habitat à lui régler la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la société Prim’Habitat et M. AA au paiement des dépens ;
- de débouter la société Prim’Habitat et M. AA de leurs demandes reconventionnelles et de toutes demandes contraires aux présentes.
Au soutien de ses intérêts, Mme AC fait valoir que le jugement de première instance ne saurait être annulé, le conseil de prud’hommes ayant rejeté comme étant non fondée la fin de non-recevoir soulevée par la société Prim’Habitat. Elle considère également que les conclusions présentées par la société l’ont été pour le compte de son représentant légal et gérant M. AA, lequel a d’ailleurs demandé à être excusé de son absence à l’audience du 25 janvier 2018 par la production d’un arrêt de travail médical établi à son nom. Elle soutient que l’intervention volontaire de M. AA en appel régularise la procédure et que les demandes de condamnation solidaire sont parfaitement recevables.
Elle conteste la violation de l’article 16 par le conseil de prud’hommes, indiquant que les photographies critiquées dans le jugement ont été versées aux débats le jour de la clôture et qu’elle n’a pas eu le temps matériel pour les critiquer par écrit, mais l’a fait oralement lors de l’audience, par l’intermédiaire de son conseil. Elle rappelle que selon l’article L. 1453-3 du code du travail la procédure en matière prud’homale est orale et que le débat contradictoire sur ce point a eu lieu à l’audience.
Elle prétend que les appelants ont utilisé les dépôts de plainte tardifs pour obtenir un sursis à statuer manifestement dilatoire, alors que les parties avaient en définitive convenu qu’un sursis à statuer n’avait pas d’intérêt devant le conseil de prud’hommes. Elle soutient que le témoignage de Mme AF n’est qu’un élément parmi d’autres produits aux débats.
S’agissant du harcèlement sexuel, elle conteste toute romance, toute séduction entre elle et son ancien employeur. Elle indique dénoncer les agissements multipliés conscients de M. AA qui ont visé à la conduire à accepter d’avoir avec lui des relations sexuelles, ce qu’elle conteste avoir eu et qu’elle a toujours refusées. Elle fait valoir son jeune âge, son manque d’expérience et sa situation de premier emploi. Elle prétend que M. AA a eu un comportement malsain à l’égard d’autres salariées.
Elle conteste enfin les motifs de son licenciement, alors que son niveau de classification ne lui laissait aucune autonomie, et surtout pas le pouvoir de décision de payer un fournisseur.
Elle ajoute que sa procédure n’a rien d’abusif et que le comportement de M. AA est corroboré par plusieurs témoins.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
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Aux termes des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Par application de l’article 4 alinéa 3 du code de procédure civile, la mise en mouvement de l’action publique et, à plus forte raison, le simple dépôt d’une plainte pénale, n’imposent pas la suspension des actions à fin civile autres que l’action en réparation du dommage causé par l’infraction, la décision à intervenir serait-elle susceptible d’exercer une influence sur la solution du litige civil.
En l’espèce, il est constant que les appelants ont déposé plainte contre Mme AF auprès du Procureur de la République près le tribunal de grande instance d'[…] par courrier en date du 26 juillet 2019.
Ils ont également déposé plainte contre Mme AC à la même date pour dénonciation calomnieuse.
Il convient de retenir qu’il ne s’agit que d’un simple dépôt de plainte qui ne peut justifier la suspension de l’instance civile sauf à ouvrir la voie à toute manoeuvre dilatoire.
La plainte pour dénonciation calomnieuse déposée contre Mme AC est l’objet même du présent litige.
L’attestation de Mme AF n’est qu’un élément parmi d’autres que la cour a à examiner.
La demande de sursis à statuer n’est donc pas justifiée et doit être rejetée.
Sur la demande de nullité du jugement, la portée de l’intervention de M. AA en cause d’appel et la recevabilité de la demande de condamnation solidaire
sur la demande de nullité du jugement
Les appelants fondent leur demande d’annulation du jugement sur deux motifs :
- la condamnation irrégulière de M. AA, alors que celui-ci n’était pas régulièrement partie
à la procédure ;
-- le fait que le conseil de prud’hommes ait soulevé un moyen de droit sans avoir préalablement invité les parties à faire valoir leurs observations par écrit.
Selon l’article 14 du code de procédure civile, « Nulle partie ne peut avoir été jugée sans avoir été entendue ou appelée ».
Il s’agit d’une règle d’ordre public.
En l’espèce, il est parfaitement constant que M. AA personne physique distincte de sa qualité de gérant de la SARL Prim’Habitat n’est pas partie dans la procédure de première instance. La requête introductive de Mme AC saisissant le conseil de prud’hommes n’est dirigée que contre la SARL Prim’Habitat. Sur la première page du jugement, seule cette société est désignée en qualité de défenderesse.
Néanmoins, Mme AC a présenté dans ses conclusions de première instance une demande de condamnation solidaire de M. AA et le conseil de prud’hommes a accueilli cette demande favorablement, en dépit de la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Prim’Habitat.
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La conseil a ainsi opéré une confusion entre M. AA et sa qualité de gérant de la SARL Prim’Habitat, retenant sa responsabilité personnelle en tant que gérant « de droit » et « de fait » et en tant que responsable des faits compte tenu de la nature de l’affaire.
Or, le fait que M. AA soit gérant de la SARL Prim’Habitat ne justifie pas qu’il soit condamné à titre personnel sans avoir été régulièrement convoqué à ce dernier titre pour pouvoir s’expliquer. Dans ce cas, il ne peut être considéré comme responsable sur son patrimoine personnel de cette condamnation.
En condamnant M. AA à titre personnel sans que celui-ci ait la qualité de partie à l’instance, le conseil de prud’hommes a commis un excès de pouvoir.
Les dispositions du jugement ayant condamné solidairement M. AA à verser à Mme AB AC la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel doivent donc être annulées.
De plus, l’article 16 du code de procédure civile prévoit que “Le juge doit, en toute circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Si selon l’article R. 1453-3 du code du travail, “la procédure prud’homale est orale", les dispositions de l’article R. 1453-5 du même code ont établi une règle de structuration et de consolidation des écritures des parties applicable pour les instances introduites depuis le 1er août 2016:
« Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues, dans leurs conclusions, de formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. Le bureau de jugement ou la formation de référé ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et il n’est statué que sur les dernières conclusions communiquées. »
En l’espèce, ces dispositions sont parfaitement applicables puisque la requête de saisine de Mme AC a été réceptionnée par le conseil de prud’hommes le 14 décembre 2016.
Ensuite, chacune des deux parties était bien assistée en première instance d’un avocat et a présenté ses moyens et prétentions par conclusions écrites.
Le jugement comporte la motivation suivante en page 5 :
« La SARL PRIM’HABITAT verse au dossier un certain nombre de photographies, dont le Conseil de Prud’hommes dit qu’il s’agit de clichés de salariés pris sur le vif lors de sorties organisées par l’employeur (tels que des week-ends d’intégration dits »incentive« ), et note que ces éléments sont du ressort de la vie privée des personnes concernées dont la diffusion nécessite un consentement préalable dans le cadre du »droit à l’image". Avant de les écarter des éléments du délibéré pour les raisons sus citées, le Conseil de Prud’hommes dit que ces photographies sous-tendent un comportement inapproprié de l’employeur, voire une forme de harcèlement, du fait :
- de leur répétition,
- de la violation de la vie privée qu’elles induisent,
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- de l’usage qui en est fait dans le cadre d’une telle procédure."
Mme AC reconnaît dans ses écritures que les photographies critiquées ont été versées aux débats le jour de la clôture, qu’elle n’a pas eu le temps matériel de répondre et qu’elle a fait valoir ses observations orales à l’audience par l’intermédiaire de son conseil.
Or ce procédé n’est pas autorisé selon les dispositions précitées de l’article R. 1453-5 du code du travail. Les observations sur la production aux débats de ces photographies auraient dû être présentées par écrit.
Le conseil de prud’hommes a donc soulevé d’office un moyen sans le soumettre au principe du contradictoire.
Il a non seulement utilisé ce moyen pour écarter ces photographies des débats, mais il a également considéré que la violation de la vie privée invoquée par la partie adverse participait d’un comportement inapproprié de l’employeur voire une forme de harcèlement", ce qui est précisément reproché à M. AA.
Or le conseil de prud’hommes ne peut pas motiver sa décision même en partie, sur des éléments recueillis en violation du principe du contradictoire.
Il convient donc d’annuler le jugement en toutes ses dispositions.
Sur la portée de l’intervention de M. AA en cause d’appel et la recevabilité de la demande de condamnation solidaire
Aux termes des dispositions de l’article 554 du code de procédure civile, « Peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ».
Néanmoins l’intervention volontaire en cause d’appel ne peut permettre de régulariser une procédure viciée pour non respect du contradictoire ou non respect des droits de la défense ou pour régulariser un jugement frappé de nullité.
Par conséquent, l’intervention volontaire de M. AA en cause d’appel n’a pas pour effet de régulariser la procédure de première instance à son égard et les demandes présentées par Mme AC contre lui, notamment les demandes de condamnation solidaire, sont irrecevables.
Par ailleurs, l’intervenant volontaire en cause d’appel ne peut soumettre à la cour un litige nouveau et demander des condamnations non soumises aux premiers juges, sauf pour l’intervenant à se prévaloir d’un droit propre, distinct de celui invoqué par le demandeur principal.
En l’espèce, M. AA ne présente en cause d’appel qu’une demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile conformément au dispositif des conclusions n°5 des appelants. Cette demande est recevable puisqu’elle est distincte de celle de la société Prim’Habitat en ce qu’elle correspond aux frais exposés par M. AA dans le cadre de son intervention volontaire.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat
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était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
Les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail. L’appréciation de la gravité du manquement relève du pouvoir souverain des juges du fond. Lorsque les manquements sont établis et d’une gravité suffisante, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La résiliation judiciaire peut cependant également produire les effets d’un licenciement nul si elle est fondée sur des faits de harcèlement sexuel.
Dans sa requête de saisine du conseil de prud’hommes réceptionnée par la juridiction le 14 décembre 2016, Mme AC évoque des faits de harcèlement sexuel fondés sur les dispositions des articles L. 1153-1 et suivants du code du travail.
L’article L. 1153-1 dans sa rédaction issue de la loi n°2012-954 du 6 août 2012
prévoit que :
"Aucun salarié ne doit subir des faits:
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit, portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.'
L’article L. 1153-5 alinéa 1 du code du travail dispose que « L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d’y mettre un terme et de les sanctionner ».
De plus, selon l’article L. 1154-1 du même code dans sa rédaction issue de la loi 2016-1088 du 8 août 2016 entrée en vigueur le 10 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. […]. 1153-4, « le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ».
En l’espèce, Mme AC verse aux débats les éléments suivants.
L’enquête pénale
Mme AC a déposé plainte le 27 octobre 2016 contre M. AA pour des faits d’agressions sexuelles par personne ayant autorité. Lors de son audition, elle a expliqué que M. AA lui avait demandé de l’accompagner à Paris le 19 octobre précédent pour récupérer sa voiture qui lui avait été volée quelques jours auparavant. Elle précisait qu’il avait pris des rendez-vous le 20 octobre à Paris et qu’il avait retenu une nuit à l’hôtel dans une chambre pour deux, ainsi qu’une soirée au restaurant. Elle ajoutait qu’arrivée à l’hôtel, elle s’était aperçue que la chambre ne comportait qu’un seul lit et qu’elle n’avait pas osé
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demander à changer de chambre: « Je me sentais un peu gênée mais je ne lui ai pas dit non, car je sais pour en voir parlé avec d’autres collègues féminines de l’agence qu’il lui arrivé souvent de dormir avec elles, dans le même lit, lors de ses déplacements. Cependant, il n’a pas la réputation d’avoir des relations sexuelles avec les employées, plutôt d’avoir un côté »papa poule" et protecteur vis à vis de nous.
Elle expliquait que M. AA lui avait demandé de mettre une jupe pour aller au restaurant et que pendant le repas il lui avait servi de l’alcool en grande quantité : "Une fois au restau nous nous sommes d’abord installés au bar pour boire un verre et il m’a recommandé ce qu’il prenait, un cocktail à base de champagne qu’il avait l’habitude de boire, et j’ai pris la même chose. Nous sommes ensuite passés à table et il m’a demandé si je boirais du vin avec lui s’il en prenait.
J’ai répondu oui pensant que j’en prendrais une goutte pour l’accompagner mais je vous précise qu’il sait très bien que je suis quelqu’un qui boit rarement et que je n’aime pas spécialement ça. Il a commandé une bouteille de vin blanc, m’en a versé deux verres pleins durant le repas, mais je l’ai aussi vu du coin de l’œil, alors que je tournais la tête, reverser le contenu de son verre dans le mien à une ou deux reprises, mais je commençais déjà à avoir la tête qui tournait un peu et je ne sais pas exactement combien de fois ni quelle quantité. En fin de repas il a voulu commander un verre de «< saké », a dit qu’il n’en avait jamais bu et qu’il voulait essayer, m’a dit qu’on allait partager le verre tous les deux. Il a donc commandé le saké et a partagé le verre en deux, puis m’a dit qu’on devait le boire cul-sec sinon « je perdais des points '>. Je ne savais plus trop quoi faire et l’alcool faisait déjà bien son effet et j’ai bu le verre cul- sec mais je ne peux pas vous dire s’il a fait de même, je ne me rappelle pas. A partir de là je n’ai plus maîtrisé quoi que ce soit et je n’étais plus en état de dire oui ou non à ses questions. Il a alors recommandé deux cocktails apéritifs et je me souviens en avoir bu mais je ne sais pas quelle quantité ni si je l’ai terminé, encore moins s’il a bu le sien ou pas. »
Mme AC indiquait alors qu’elle était dans un état second et que M. AA l’avait emmenée dans un club libertin à Pigalle disposant d’un jacuzzi où on se baignait nu. Elle se rappelait qu’elle s’était baignée nue avec M. AA : « Je ne sais plus trop bien ce qui s’est passé ensuite, juste qu’à un moment donné il était devant moi, entre mes jambes, qu’il me caressait les cuisses en me disant « que j’avais la peau douce, que j’étais belle », et m’a aussi demandé plusieurs fois «< pourquoi je ne lui faisais pas de bisous '>>>. Elle reconnaît qu’il ne l’a pas forcée à avoir une relation sexuelle, même s’il lui a proposé d’aller dans une chambre à l’étage et qu’il n’a pas insisté devant son refus.
Elle expliquait qu’ils étaient rentrés à l’hôtel, qu’elle s’était mise en pyjama et qu’elle s’était couchée immédiatement : « Je me suis très vite endormie mais je me suis réveillé plusieurs fois au cours de la nuit car j’avais chaud et mal à la tête. À chaque fois que je me suis réveillée j’ai constaté qu’il avait une main sur mes seins ou sous mon pyjama. A chaque fois je me décalais pour prendre de la distance et qu’il ne me touche pas mais à chaque fois il recommençait. Lorsque je m’écartais ou que j’enlevais sa main il semblait dormir et ne disait rien. >>
Elle indiquait que M. AA lui a demandé de ne rien dire de ce qui s’était passé à Paris. Elle précisait qu’elle était retournée au travail le vendredi mais ne l’avait pas croisé et qu’elle n’avait pas pu retourner travailler depuis.
Dans une seconde audition, Mme AC expliquait qu’elle avait effectué plusieurs déplacements avec M. AA avant le 19 octobre 2016 et qu’à chaque fois une seule chambre avait été réservée mais avec deux lits et que tout s’était passé correctement. Elle précisait que M. AA n’avait jamais eu d’attitude équivoque à son encontre.
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S’agissant de la soirée du 19 octobre, elle indiquait qu’elle n’avait pas compris tout de suite qu’elle se trouvait dans un club libertin et qu’elle pensait qu’il s’agissait d’une piscine pour naturiste. Elle ajoutait qu’après avoir honoré un rendez-vous en fin de matinée, ils étaient repartis à […] et que sur le chemin du retour, elle avait vomi lors d’un arrêt sur une aire d’autoroute car elle était malade. Elle précisait que le week-end suivant, elle avait expliqué ce qui s’était passé à son compagnon, M. AG, lui-même salarié de l’entreprise. A la date de son audition le 15 novembre 2016, elle indiquait que son compagnon avait cessé son travail dans le cadre d’une rupture conventionnelle. Elle contestait les déclarations de M. AA selon lesquelles ils auraient eu des rapports sexuels à plusieurs reprises les 19 et 20 octobre, mais également lors des déplacements précédents. Elle affirmait que M. AA avait profité de la situation : « Si je n’ai pas dit non pour les verres devin et d’alcool, c’est qu’il est manipulateur, je ne voulais pas perdre mon premier boulot, j’étais loin de chez moi, je n’ai que 22 ans». Elle confirmait que si elle avait eu un rapport sexuel avec M. AA, elle s’en serait souvenue. Elle se rappelait que la note en alcool de la soirée s’élevait à 240 euros environ : « C’est moi qui l’avais conservé pour la remettre à la comptable. Il m’avait demandé de préciser à la comptable que nous étions 4 au repas car la note était élevée pour 2. J’ai laissé cette note dans les locaux de la société.>>
L’enquête pénale a permis de recueillir le témoignage de Mme AH AI qui a été salariée d’une des sociétés appartenant à M. AA et qui expliquait qu’en 2013 et 2014, elle avait subi des gestes déplacés de la part de ce dernier. Elle ajoutait que face à son refus, M. AA avait changé de comportement et s’était montré très exigeant sur le plan professionnel, au point qu’elle avait dû rechercher un emploi ailleurs et démissionner en octobre 2015. Elle expliquait qu’elle ne connaissait pas Mme AC et son compagnon, qu’elle ne les avait vus qu’une seule fois en ville et qu’elle avait bien été contactée par M. AG pour qu’elle puisse apporter son témoignage dans le cadre de l’enquête.
L’enquête pénale pour agressions sexuelles a finalement été classée sans suite le 14 septembre 20[…] par le Procureur de la République près le tribunal de grande instance d'[…] pour le motif suivant : « Les faits ou les circonstances des faits de la procédure n’ont pu être clairement établis par l’enquête. Les preuves ne sont donc pas suffisantes pour que l’infraction soit constituée, et que les poursuites pénales puissent être engagées. >>
L’enquête diligentée par la caisse primaire d’assurance maladie de Maine- et-Loire
Le 23 décembre 2016, Mme AC a procédé à une déclaration d’accident du travail pour des faits survenus le 19 octobre 2016 dans les circonstances suivantes : J’étais en déplacement professionnel avec mon employeur. Il en a profité pour me faire boire me faire sortir, en vue d’obtenir des faveurs sexuelles. » Elle évoque un choc psychologique, un traumatisme et un syndrome anxio-dépressif. Cette déclaration d’accident du travail était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 7 novembre 2016.
La caisse primaire a alors mené une enquête administrative au cours de laquelle, elle a recueilli les déclarations de Mme AC, celles de M. AA, ainsi que celles de Mme AJ, comptable de la société, et de Mme AI. M. AA a évoqué des rapports sexuels consentis et Mme AJ des fautes professionnelles commises par Mme AC dans le traitement des factures.
Par courrier en date du 9 mars 20[…], la caisse a refusé de prendre en charge les faits déclarés par Mme AC au titre de la législation professionnelle au motif qu’il n’existait "pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur”.
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Les différents témoignages
Mme AE AF, ancienne salariée d’une des sociétés de M. AA entre 2015 et 2016, évoque une ambiance malsaine au sein de la société, des rapprochements tactiles entre M. AA et ses employées, un comportement intrusif dans sa vie personnelle, l’organisation de soirées alcoolisées avec ses salariées au cours desquels M. AA prenait des photos, les reproches du gérant lorsque les salariées n’apparaissaient pas suffisamment intégrées dans le groupe. Elle témoigne avoir vu M. AA reprocher à Mme AC lors d’un séminaire à Ibiza son manque de participation à l’ambiance du groupe et le changement d’attitude de la salariée qui s’était alors alcoolisée pour pouvoir mieux s’intégrer dans le séminaire.
Mme AK AL a été embauchée par une filiale du groupe F 49 dirigée par M. AA en contrat de travail à durée indéterminée du 27 février au 28 juillet 20[…] date de son licenciement. Elle explique que M. AA début juin 20[…] a versé une somme de 5000 euros à son assistante de direction qui n’est jamais revenue travailler et n’a pas expliqué les raisons de son départ.
Mme AC verse aux débats l’enquête pénale concernant Mme AM AN laquelle a déposé plainte contre M. AA pour harcèlement sexuel le 22 juin 2018. Dans sa plainte, elle expliquait que lors d’un déplacement à Saint Gilles Croix de Vie, sur le bateau de M. AA, ainsi que lors d’un déplacement à Paris, elle avait dû subir les propositions de nature sexuelle de son employeur, ainsi que ses caresses, mais précisait lui avoir signifié qu’elle n’aurait pas de relations sexuelles avec lui. Elle évoquait également un déplacement sur Paris avec une nuitée en chambre d’hôtel ne disposant que d’un lit double, de soirées dans différents établissements (bars et restaurant). Elle précisait avoir obtenu qu’ils logent dans une chambre avec 2 lits simples et avoir à nouveau repoussé ses avances. Elle ajoutait qu’à son retour à […], elle décidait de ne plus revenir travailler et il avait alors été convenu d’une rupture conventionnelle du contrat de travail. L’existence de la rupture conventionnelle a été confirmée par Mme AJ qui avait alors servi d’intermédiaire entre les deux parties. Dans le cadre de cette enquête, M. AA soutenait avoir eu une relation sexuelle avec Mme AN sur le bateau et versait des photos de la plaignante dont un cliché où elle apparaissait de dos nue. Mme AN expliquait qu’elle avait décidé de déposer plainte après avoir lu les articles se rapportant aux faits dénoncés par Mme AC et qu’elle avait reconnu des similitudes avec sa propre histoire.
Mme AC verse également aux débats des attestations de ses proches qui confirment son caractère posé, sa gentillesse, sa discrétion et son absence de consommation d’alcool.
Le recrutement
Le registre du personnel de la société Prim’Habitat produit devant le conseil de prud’hommes mentionne le départ de l’entreprise de 6 jeunes femmes entre octobre 2015 et juillet 20[…] sur les 8 salariées embauchées par la société à cette période. Parmi ces salariées figurent Mme AI, Mme AF, Mme AC et Mme AN.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme AC n’est pas la seule salariée à décrire une situation de travail dans laquelle elle a dû subir les avances de nature sexuelle de son employeur, M. AA, en sa qualité de gérant de la société. Elle n’est pas non plus la seule à décrire un mode opératoire similaire: nuitée dans des hôtels de luxe au mieux en chambre unique à deux lits, au pire en chambre unique avec un lit double, des soirées alcoolisées au restaurant ou en séminaire d’intégration, un comportement déplacé de la part du gérant à l’égard de ses salariées d’un jeune âge. Elle n’est pas la seule à décrire une ambiance qui peut aisément être ressentie comme malsaine au sein de l’entreprise avec un gérant qui favorise des rapprochements de nature sexuelle avec
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certaines de ses salariées. M. AA reconnaît d’ailleurs avoir eu des relations intimes avec
4 de ses salariées : Mme AO et son ex-compagne, Mme AP son actuelle compagne et Mesdames AC et AN qui lui reprochent de les avoir harcelées sexuellement.
De plus, la plupart des salariées qui attestent du comportement déplacé de M. AA indiquent avoir dû quitter la société pour fuire les agissements de son gérant.
Mme AC a dénoncé les faits qu’elle reproche à M. AA très rapidement et a été placée en arrêt de travail. Elle n’a plus côtoyé M. AA après le 20 octobre 2016. Elle a bénéficié de l’allocation de retour à l’emploi du 18 janvier au 30 septembre 20[…] et n’a retrouvé un emploi que le 20 septembre 20[…]. Son compagnon également salarié de la société a été contraint de quitter son emploi dans le cadre d’une rupture conventionnelle. Les faits dénoncés par Mme AC ont donc eu pour conséquence de mettre fin à son contrat de travail dans le cadre d’un licenciement pour faute grave, mais également au contrat de travail de son compagnon, dans la cadre d’une rupture à l’amiable alors que son licenciement était auparavant envisagé.
Ces éléments de fait pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’un harcèlement sexuel consistant en toute forme de pression grave même non répétée, exercée par M. AA dans le but réel d’obtenir à son profit un acte de nature sexuelle de la part de Mme AC.
En réponse, M. AA a indiqué dans le cadre de l’enquête pénale que lors d’un déplacement à Epinal les 8 et 9 mars 2016, Mme AC a posé sa main sur la sienne, puis sa tête sur son épaule et l’a embrassé. Il a expliqué qu’il a été gêné par la situation alors qu’il était déjà en couple avec une autre salariée, mais n’y a pas mis fin. Il a précisé qu’il avait même acheté des préservatifs sur le chemin du retour et qu’il avait réservé une nuit d’hôtel au Hilton Orly Ouest où ils ont eu un rapport sexuel complet. Dans ses déclarations devant les enquêteurs, M. AA présente Mme AC comme une personne consommant de manière excessive de l’alcool et ne dissimulant pas ses ébats sexuels avec M. AG lors des séminaires à Ibiza en avril 2016 et à l’Ile D’Yeu en juillet 2016. Lors du déplacement à Paris, il a expliqué que Mme AC avait à nouveau adopté une attitude provocante, se collant à lui et prenant l’initiative d’aller au club libertin. Il affirmait que Mme AC était parfaitement consciente de ce qu’elle faisait.
Auditionné par un agent enquêteur assermenté de la caisse primaire d’assurance maladie, il a déclaré que Mme AC était d’accord pour réserver la chambre d’hôtel avec un grand lit, qu’elle a pris l’initiative de réserver une soirée « sexy » après le restaurant et qu’elle a adopté une attitude provocante lui donnant la main et partageant leur repas dans la même assiette. Il affirme avoir eu « des débuts de rapports » dans le jacouzzi du club libertin, puis deux rapports sexuels complets à l’hôtel. Il prétend qu’ils avaient eu une liaison en mars 2016 à laquelle il avait mis fin très rapidement.
M. AA produit par ailleurs aux débats plusieurs attestations.
Mme AO, ancienne compagne de M. AA et Mme AJ, directrice exécutif et meilleure amie de M. AA, évoquent l’attitude provocante et inadaptée de Mme AC lors des séminaires d’Ibiza et de l’Ile d’Yeu et l’absence de gestes déplacés ou d’attitude ambigues de M. AA envers le personnel féminin.
Les attestations de Mme AQ, assistante commerciale, M. Chatenay, directeur technique, Mme Ollivier, chargée de mission, M. AR, assistant marketing, M. AS, responsable commercial, et M. Cailleau, VRP, sont quasiment mot pour mot conformes à celle de Mme AJ.
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Mmes AT et AU, assistantes comptables, attestent que M. AA n’a jamais eu à leur égard de comportement déplacé que ce soit dans le cadre du travail ou lors des déplacements professionnels.
Des salariés et anciens salariés des sociétés appartenant à M. AA ont été auditionnés dans le cadre de l’enquête pénale concernant Mme AN. Leurs témoignages n’apportent pas d’éclairages significatifs dans le présent litige, à l’exception de l’audition de Mme AV AW ancienne salariée, qui explique qu’elle n’approuvait pas la façon dont M. AA gérait le personnel. Elle trouvait que les limites employeur-employés n’étaient pas bien marquées et que M. AA utilisait la proximité qu’il avait pu obtenir pour ne pas donner satisfaction à des demandes légitimes de la part de certains salariés.
Mme AX précisait pour sa part qu’elle n’avait rien à dire ni en bien ni en mal de M. AA, mais que l’organisation de la société ne lui convenait pas. Elle s’était étonnée de l’existence d’un personnel largement féminin très jeune, ce qui lui avait paru curieux pour ce type d’activité économique. Elle avait remarqué que la moitié d’entre elles avait des intitulés de fonctions laissant entendre qu’elles devaient endosser des responsabilités importantes, sans rapport avec leur âge et leur expérience. Ne se sentant pas à l’aise dans cette société, elle avait alors sollicité qu’il soit mis fin à sa période d’essai. Elle ajoutait que tout le monde se tutoyait, se faisait la bise, y compris avec le patron et que ce n’était pas sa façon de voir la vie professionnelle. Elle remarquait également des notes de frais d’hôtels très importantes et trouvait un peu curieux que le patron emmène parfois une seule collaboratrice dans des hôtels très hauts de gamme.
Dans ses écritures, M. AA prétend que Mme AC s’est engagée de manière parfaitement libre et éclairée dans une relation amoureuse avec lui et qu’elle est attirée par les hommes plus âgés qu’elle, M. AA ayant 20 ans de plus que Mme AC âgée de 22 ans au moment des faits. Il présente la soirée du 19 octobre 2016 comme une soirée privée entre deux personnes s’appréciant mutuellement et entretenant une relation amoureuse réciproque et partagée.
Cependant, M. AA est défaillant à démontrer que ses agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement sexuel et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il apparaît en effet que le 18 octobre 20[…], il a demandé à Mme AC de l’accompagner dans un déplacement prétendument professionnel pour récupérer un véhicule volé de l’entreprise. À ce stade, on comprend mal l’intérêt pour M. AA de se faire accompagner dans cette expédition d’une assistante comptable dont il est dit par ailleurs, dans les attestations des salariés en faveur du gérant de la société, qu’il était inenvisageable compte tenu de ses compétences professionnelles défaillantes, qu’elle puisse obtenir une promotion notamment un poste d’assistante de direction pour assister personnellement M. AA et le décharger de missions administratives. En revanche, il est parfaitement établi que M. AA s’est arrangé pour que le déplacement d’une journée se poursuive le lendemain et que lui et sa salariée soient obligés de prévoir une nuitée dans un hôtel à Paris. C’est lui également qui retient la chambre d’hôtel laquelle n’est dotée que d’un lit double et lui seul connaît le restaurant et le club libertin pour avoir déjà fréquenté ces établissements.
Lors des différents déplacements évoqués dans le dossier, il existe un mélange curieux entre des déplacements professionnels qui rentreraient dans le cadre de l’exécution du contrat de travail et des déplacements d’ordre privé, notamment à Épinal lors d’un match de hockey. Il n’y a pas non plus de limite entre la journée de travail de la salariée et les soirées privées organisées par l’employeur notamment au restaurant, ni de limite entre la sphère privée et la sphère professionnelle lorsqu’il est habituel que l’employeur dorme dans la même chambre que sa salariée, voire dans le même lit. M. AA a donc créé
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volontairement les circonstances lui permettant de se rapprocher de Mme AC pour obtenir de sa part des faveurs sexuelles.
La version selon laquelle Mme AC aurait pris l’initiative de ce rapprochement n’a aucune crédibilité. Mme AC a été embauchée quelques mois auparavant. Il s’agit de son premier emploi. Elle n’a que 22 ans. M. AA a 20 ans de plus qu’elle. Il est le gérant d’une trentaine de sociétés et emploie une soixantaine de salariés au total. Il affiche sa réussite professionnelle en retenant des nuitées dans des hôtels de luxe et en organisant des séminaires d’entreprise dans des lieux de rêve pour toute jeune femme inexpérimentée. Il met en place un management paternaliste qui se révèle finalement faussement bienveillant, dans le but d’obtenir la confiance de ses salariées. À l’inverse, M. AA a l’habitude de choisir ses compagnes parmi son personnel féminin et recrute manifestement à dessein de très jeunes femmes qui se retrouvent en quelques mois propulsées à un poste d’assistante de direction comme cela a été le cas pour Mme AC, mais également pour Mme AN.
Comme il a été indiqué précédemment, Mme AC n’est pas la seule salariée à se plaindre du comportement de M. AA. Mme AN décrit le même mode opératoire. Elle a été conduite sur le bateau de M. AA, autre lieu de rêve pour une jeune femme en difficulté sur le plan professionnel, elle a été incitée à boire de l’alcool. Si elle était consentante lors de cette soirée comme l’indique M. AA, elle n’aurait pas quitté l’entreprise du jour en lendemain sans explication, alors qu’elle élevait seule son enfant, départ qu’il a fallu maquiller en urgence en rupture conventionnelle du contrat de travail par l’intermédiaire de Mme AJ. La prise de photographies à l’insu des jeunes femmes apparaît également commune à ces deux dossiers. Les photographies versées aux débats par M. AA n’ont aucune valeur probatoire. Les photographies montrant Mme AC les seins nus dans une chambre d’hôtel ont manifestement été prises sans qu’elle s’en aperçoive. Les photographies prises à l’évidence lors du séminaire à Ibiza ou celui de l’Ile d’Yeu ont pour certaines été prises à l’insu de M. AG et de sa compagne et elles ont pour seul intérêt, couplées aux différents témoignages des salariés présents, de démontrer que lors de ces sorties organisées par l’employeur la consommation d’alcool était massive. Là encore, il apparaît que M. AA en sa qualité de gérant de la société a organisé des séminaires pour ses salariés dans des conditions inadaptées, manifestement dans le but de provoquer des dérapages. M. AA ne manque pas aujourd’hui de reprocher à Mme AC son comportement lors de ces séminaires, alors qu’il a mis à disposition de l’ensemble de ses salariés de l’alcool et les a ouvertement encouragés à mettre de l’ambiance au sein du groupe.
De plus, contrairement aux affirmations de M. AA, aucun témoignage extérieur ne vient corroborer l’existence d’une relation amoureuse entre M. AA et Mme AC.
Le gérant de la société apporte aux débats des témoignages de salariés sur le comportement inadapté de Mme AC lors du séminaire à Ibiza : état d’ébriété, attitude provocante à l’égard d’autres hommes, rapports sexuels avec son compagnon dans le dortoir des hommes puis dans celui des filles, danse en petite culotte au cours d’une soirée…, mais aucun des salariés attestant en sa faveur n’évoque une attitude provocante ou de séduction de Mme AC à l’égard de M. AA. Il n’est pas non plus rapporté que M. AA aurait pu avoir des gestes déplacés à l’égard du personnel féminin, chacun précisant que le gérant était en couple avec une autre salariée à l’époque. M. AA prétend bien pourtant avoir eu une relation sexuelle avec Mme AC, acceptant bien volontiers les prétendues avances d’une salariée qu’il décrit lui-même comme une femme amoureuse (attitude câline, déplacement à Paris main dans la main, partage de la même assiette, du même verre…).
Dans ces conditions, en comprend mal pourquoi Mme AC qui aurait obtenu comme elle le souhaitait les faveurs sexuelles du gérant de la société qui l’emploie, aurait subitement refusé de retourner travailler, après le déplacement à Paris, et aurait souhaité ne plus avoir de contacts avec lui. Lors de la confrontation, M. AA a expliqué le comportement de Mme AC par le fait qu’elle se trouvait «< en porte-à-faux par
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rapport à son compagnon» et qu’elle a voulu sauver son couple, alors que ce dernier demandait des explications sur le déroulement de la soirée. Cependant, cette explication n’a aucune pertinence. Elle ne peut justifier l’enchaînement des faits, que Mme AC ait refusé de retourner travailler, qu’elle ait déclaré un accident du travail et qu’elle se soit ainsi enferrée dans une version non conforme à la réalité au point de perdre son emploi, que son compagnon perde le sien et qu’elle se soit engagée depuis plus de 5 ans dans une procédure prud’homale dans laquelle elle se présente comme victime de faits de harcèlement sexuel.
Rien ne permet de justifier le comportement de M. AA à l’égard de Mme AC, alors qu’il a tout mis en œuvre pour créer une intimité physique avec elle dans le but d’obtenir ses faveurs sexuelles. À cette fin, il a usé de pressions graves liées à sa qualité de gérant de la société en attirant Mme AC dans un déplacement prétendument professionnel sur Paris, en lui proposant de partager un lit double, en l’incitant à consommer de l’alcool, la facture étant réglée par la société, en l’entraînant dans un club libertin, et en lui faisant comprendre qu’elle devait s’intégrer dans le groupe et accepter le mélange entre vie privée et relation de travail pour pouvoir progresser au sein de l’entreprise. Mme AC a subi ces pressions compte tenu de son jeune âge, de sa situation de premier emploi, des pratiques instaurées au sein de la société notamment la réservation d’une seule chambre et de son isolement au moment des faits, seule avec M. AA, loin de son domicile et de ses proches.
Ces éléments pris dans leur ensemble permettent d’établir que Mme AC a bien été victime de harcèlement sexuel de la part de M. AA.
Ces faits sont d’une gravité telle qu’ils justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail qui produit les effets d’un licenciement nul à la date du 22 décembre 2016.
Sur les effets du licenciement nul
La résiliation judiciaire ouvre droit à toutes les indemnités de rupture : l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de licenciement, légale ou conventionnelle. La résiliation judiciaire ouvre également droit à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, voire nul.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de Mme AC au titre de
l’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 1520 euros brut, outre l’incidence congés payés sur préavis à hauteur de 152 euros brut. La SARL Prim’Habitat est donc condamnée à lui verser cette somme.
De même, la demande présentée par Mme AC à titre de dommages intérêts pour licenciement nul à hauteur de 15 000 euros est parfaitement justifiée, compte tenu de la gravité des circonstances dans lesquelles son premier contrat de travail a pris fin. La SARL Prim’Habitat est donc condamnée à lui verser cette somme.
De plus, Mme AC justifie d’un préjudice moral dictinct en raison du harcèlement sexuel subi de la part du gérant de la SARL Prim’Habitat. La gravité des faits décrits et les pressions subies justifient d’une indemnisation à hauteur de 15 000 euros que la SARL Prim’Habitat devra lui verser.
En revanche, si la SARL Prim’Habitat n’a pas respecté son obligation de sécurité à l’égard de Mme AC, celle-ci ne justifie pas d’un préjudice distinct qui n’a pas déjà été indemnisé. Cette demande doit donc être rejetée.
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Doit être également rejetée la demande de dommages et intérêts présentée par Mme AC contre la société sur le fondement des dispositions de l’article 1240 et 1241 du code civile, faute pour Mme AC de démontrer l’existence d’un préjudice dictinct de ceux déjà indemnisés.
Sur la demande reconventionnelle de la SARL Prim’Habitat
Compte tenu des développements précédents, il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts présentée par la SARL Prim’Habitat pour procédure abusive.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SARL Prim’Habitat est condamnée au paiement des dépens de première instance et d’appel.
Elle est également condamnée à payer à Mme AB AC la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes présentées par la SARL Prim’Habitat et M. AA sur ce même fondement doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de sursis à statuer présentée par la société SARL Prim’Habitat et M. Z AA ;
Annule en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes d'[…] du 12 avril 2018;
Dit que l’intervention volontaire de M. Z AA en appel n’a pas pour effet de régulariser la procédure de première instance;
Déclare irrecevables les demandes présentées par Mme AB AC contre M. Z AA, notamment les demandes de condamnation solidaire ;
Déclare recevable la demande présentée par M. Z AA sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant après évocation ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme AB AC laquelle produit les effets d’un licenciement nul à la date du 22 décembre 2016;
Condamne la SARL Prim’Habitat à verser à Mme AB AC les sommes suivantes:
- 1520 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
- 152 euros brut à titre d’incidence congés payés sur préavis ;
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral consécutif à la violation des dispositions de l’article L. 1153-1 et suivants du code du travail ;
Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par Mme AB AC pour manquement à l’obligation de prévention ;
-20-
Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par Mme AB AC sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil ;
Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par la SARL Prim’Habitat pour procédure abusive;
Condamne la SARL Prim’Habitat à payer à Mme AB AC la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes présentées par la SARL Prim’Habitat et M. Z AA sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Prim’Habitat au paiement des dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Estelle GENE
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