Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 9 septembre 2021, n° 18/00282
CPH Angers 12 avril 2018
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CA Angers
Irrecevabilité 9 septembre 2021
>
CASS
Rejet 15 février 2023

Arguments

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  • Accepté
    Harcèlement sexuel

    La cour a estimé que les faits de harcèlement sexuel étaient établis, justifiant ainsi la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement nul

    La cour a reconnu que le licenciement était nul en raison des circonstances de harcèlement sexuel, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Préjudice moral dû au harcèlement

    La cour a jugé que le préjudice moral était établi et a accordé des dommages et intérêts en conséquence.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que ce préjudice n'était pas distinct des autres indemnisés, justifiant le rejet de cette demande.

Résumé par Doctrine IA

La salariée, Mme AC, a saisi le Conseil de Prud'hommes suite à des faits de harcèlement sexuel présumé de la part de son gérant, M. AA, et a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Elle a également été licenciée pour faute grave par la société SARL Prim'Habitat.

La juridiction de première instance a reconnu le harcèlement sexuel, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et condamné la société ainsi que M. AA à verser diverses indemnités à Mme AC. La société et son gérant ont fait appel de cette décision.

La Cour d'appel a annulé le jugement de première instance en raison de vices de procédure, notamment la condamnation personnelle de M. AA sans qu'il ait été régulièrement partie à la procédure et le non-respect du principe du contradictoire. Elle a déclaré irrecevables les demandes de Mme AC contre M. AA, mais a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme AC aux torts de la SARL Prim'Habitat, produisant les effets d'un licenciement nul. La Cour a condamné la société à verser des indemnités à Mme AC pour préavis, licenciement nul et préjudice moral, tout en rejetant d'autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. soc., 9 sept. 2021, n° 18/00282
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro : 18/00282
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Angers, 12 avril 2018, N° F16/00945

Sur les parties

Texte intégral

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