Confirmation 12 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 juil. 2022, n° 14 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro : | 14 |
Texte intégral
DOSSIER N°
N° PARQUET ARRÊT DU 12 JUILLET 2022
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 7
DIXIÈME CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
ARRÊT
(n°14, 9 pages)
La chambre de l’instruction de PARIS, réunie à l’audience publique du 12 juillet 2022, a prononcé le présent arrêt en audience publique le même jour.
PERSONNE MISE EN EXAMEN:
Libre sous contrôle judiciaire en vertu d’une ordonnance de refus de placement en détention provisoire et de placement sous contrôle judiciaire correctionnelle du 24 juin 2022
Qualification des faits: Extraction, transmission, détention frauduleuse de données contenues dans un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en oeuvre par l’Etat en bande organisée; entente en vue d’atteinte frauduleuses aux données contenues dans un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en oeuvre par l’Etat; faux dans un document administratif commis de manière habituelle; fourniture frauduleuse habituelle de document administratif en état de récidive légale; détournement de la finalité de données à caractère personnel; violation du secret professionnel; corruption passive: sollicitation ou acceptation d’avantage par une personne n’exerçant pas une fonction publique pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction ou de son activité; corruption active proposition ou fourniture d’avantage à une personne dépositaire de l’autorité publique; recel de bien provenant de la violation du secret professionnel; blanchiment aggravé : concours en bande organisée à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit; participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement.
Comparant
Ayant pour avocat : Me GABEAUD Adrien, […]
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé de l’arrêt : Président,
Conseiller,
Conseiller,
Tous trois désignés en application des dispositions de l’article 191 du code de procédure pénale et de l’ordonnance de M. le Premier Président de la Cour d’appel de Paris en date du 24 mai 2022 modifiée par l’ordonnance modificative du 02 juin 2022
Greffier: M , lors des débats et du prononcé de l’arrêt
Ministère public: Avocat général, lors des débats et du prononcé de l’arrêt
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
Le 24 juin 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a rendu une ordonnance de refus de placement en détention provisoire et de placement sous contrôle judiciaire.
Ladite ordonnance a été notifiée :
1° – à la personne mise en examen le 24 juin 2022
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-2° à son avocat le 24 juin 2022
Le 27 juin 2022, appel de cette ordonnance a été interjeté par le procureur de la République, et enregistré au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 27 juin 2022.
Conformément aux dispositions des articles 194 et 197 du code de procédure pénale, le procureur général :
1° – a notifié :
a) à la personne mise en examen le 05 juillet 2022 b) à son avocat le 04 juillet 2022 la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience
2° – a déposé le même jour le dossier au greffe de la chambre de l’instruction, où il a été tenu à la disposition de l’avocat de la personné mise en examen
3° – a versé au dossier ses réquisitions écrites en date du 05 juillet 2022
Conformément aux dispositions de l’article 198 du Code de procédure pénale, Me GABEAUD, avocat del la déposé le 11 juillet 2022 à 15h41, au greffe de la chambre de l’instruction, un mémoire visé par le greffier, communiqué au ministère public et classé au dossier.
DÉBATS
Après avoir informé la personne mise en examen de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui seront posées ou de se taire,
Ont été entendus :
M.__ __ _résident, qui a avisé la personne mise en examen qu’elle peut faire des déclarations spontanées, garder le silence ou accepter de répondre à ses questions, en son rapport;
Mme Avocat général, en ses réquisitions ;
Me GABEAUD, avocat de la personne mise en examen, en ses observations ;
M.I A, personne mise en examen, après avoir été informé de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions éventuelles ou de garder le silence, a eu la parole en dernier.
DÉCISION
Prise après en avoir délibéré conformément à l’article 200 du code de procédure pénale;
EN LA FORME
Cet appel est régulier en la forme, il a été interjeté dans le délai de l’article 185 du code de procédure pénale; il est donc recevable ;
AU FOND
LES FAITS
Le 5 mai 2022, la section J3 du Parquet de Paris ouvrait une enquête préliminaire à la suite d’une ordonnance de soit communiqué d’un juge d’instruction pour faits nouveaux. Il apparaissait qu’au cours de l’instruction judiciaire, les enquêteurs de l’OCRIEST découvraient l’existence d’une plateforme Telegram «< Lageneverie » proposant à la vente toute une série de prestations illégales: contrefaçon de bijoux, fausse pièce d’identité, faux permis de conduire, faux titres de séjour, carding, consultation TAJ etc.
Il apparaissait dans les premiers temps des investigations que plusieurs services d’enquête avaient été amenés à enquêter sur les prestataires de la plateforme de manière dissociée.
Ainsi, le 3 mars 2022, l’Inspection Générale de la Police nationale (IGPN) était rendue destinataire via sa plateforme d’un signalement par un gardien de la paix (doublé par un signalement PHAROS) rapportant la présence sur le réseau social Telegram d’un compte qui proposait contre rémunération des consultations TAJ / FPR. Le fonctionnaire joignait à son signalement plusieurs captures d’écrans du compte < Lageneverie >>.
Le 27 octobre 2021, les agents des douanes de la BSI d’Avignon en contrôle au bureau de poste du Pontet (84)
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Au coursdécouvraient 3 colis contenant des montres contrefaisants la marque Rolex destinés à de ce contrôle, ce même individu se présentait au bureau de poste pour retirer 3 colis supplémentaires. L’individu était alors contrôlé à la sortie du bureau de poste par les douaniers en possession de ses colis. Il s’avérait que la
véritable identité de l'individu était en réalité né le […] à […]. L’enquête était reprise par le SEJF de Marseille.
I-L’enquête préliminaire et l’identification des mis en cause
A Le gestionnaire de la plateforme-
La création du groupe TELEGRAM «< LAGEN EVE RI E » datait du 13 novembre 2019, le pseudonyme de l’administrateur était @la_geneverie et le numéro de téléphone contact whatsapp +33756929733 était égaiement indiqué dans les informations publiques de ce canal. Il s’agissait d’un numéro attribué à l’application ON/OFF.
Ce dernier était identifié comme étant ■ate s
Au 24 mai 2022, le groupe Télegram comptait 1566 abonnés. Jusqu’à la date du 05 février 2022, l’activité principale de ce canal était la vente de contrefaçon de montres et de bijoux de luxe (Rolex, Patek Phillip, Fred…). A compter de début février 2022, l’activité de ce groupe se diversifiait en proposant les services illicites suivants
- Faux documents administratifs français, carte nationale d’identité Française ancienne génération avec sécurité UV.
- Obtention indue de documents administratifs constatant un droit : permis bateau, code auto/moto et formation CACES.
- Escroqueries bancaires et usurpations d’identité (Kbis, faux crédits, faux comptes bancaires).
- Accès à divers fichiers de Police: vérification d’enquêtes / FPR / SIV / TAJ.
- Service de retrait d’amendes points de permis inclus. Les constatations sur le groupe Telegram Lageneverie montraient des audios de type « Quand X m’a mis dans le groupe […] je suis content quand je suis tombé dans ce groupe c’est ca que j’ai aimé, on a tous nos spécialités».
Les investigations au sujet de I montraient qu’il ne déclarait aucun emploi mais postait sur les réseaux sociaux des vidéos démontrant un train de vie en contraste avec ses revenus officiels, tel que l’achat de voiture de luxe de marque Mercedes pour 35 000 euros, montres de luxe, tout comme ses déclarations sur les différents groupes TELEGRAM auxquels il était abonné, laissant entrevoir une vie très confortable.
L’étude de ses comptes bancaires et de cryptomonnaies permettait d’identifier des transferts d’argent de plusieurs dizaines de milliers d’euros.
B-L’identification des prestataires de la plateforme
Les investigations s’attachaient à recouper toutes les prestations offertes sur le groupe. « Lageneverie » de manière dissociée, afin d’identifier les prestataires et leur lien avec celui-ci.
1- La contrefaçon de montre et de bijoux
I était placé en retenue douanière pourA la suite du contrôle douanier en date du 27 octobre 2021, détention de marchandises contrefaisantes dont la valeur sur le marché authentique était valorisée à 54600 euros par la marque Rolex.
Il ressortait des investigations que depuis 2019, lavait développé un trafic de contrefaçons de montres de luxe, principalement de la marque Rolex. Ces montres contrefaisantes étaient à la fois acquises auprès d’un fournisseur spécialisé dans la vente de répliques d’un haut niveau de finition installé en Thaïlande, Prestige REPLICA, mais également auprès de revendeurs chinois.
Les contrefaçons étaient expédiées directement depuis les usines d’assemblages chinoises et acheminées en France dans le fret conventionnel à destination des acheteurs finaux.
était associé dans le réseau de ce fournisseur thaïlandais comme un «< revendeur officiel » basé en France.
Les investigations sur le groupe «< Lageneverie » montraient quel postait à intervalles réguliers diverses publications (stories) au cours desquelles il faisait la promotion de montres Rolex qu’il annonçait comme fausses.
Parfois, il accompagnait ses publications de commentaires : « Prix d’occasion 60000 euros les deux. Chez Lageneverie 1750 euros les deux. C’est hallucinant de pouvoir avoir à l’identique en qualité suisse pour si peu.
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Le vrai et le faux n’existe pas, il existe seulement des choses mieux faites et moins bien faites». communiquait également sur la possibilité de commettre des escroqueries en achetant ses fausses montres en les faisant passer pour des vraies. En effet, en modifiant tout ou partie du mécanisme de la montre avec des pièces authentiques, il était en capacité de rendre ces contrefaçons quasi indétectables pour le profane. Il était d’ailleurs retrouvé au cours de la visite domiciliaire du domicile de ses parents réalisées par la douane administrative, une quantité importante de pièces d’horlogeries et même des mouvements complets qui étaient expertisés comme authentique par Rolex France. Il était aussi trouvé dans sa chambre du matériel d’horloger permettant de démonter entièrement les montres.
2- La consultation TAJ/FPR
L’analyse d’un cliché d’une fiche FPR publié sur le compte Telegram < Lageneverie» permettait d’identifier l’agent ayant consulté celle-ci. Le cliché FPR publié sur le compte Telegram rendait visible la mention de la date d’enregistrement de la fiche exhibée sur le compte. Parmi la liste des agents ayant consulté cette fiche, la policière adjointe affectée en brigade de roulement au commissariat d’Ermont (95) attirait l’attention des enquêteurs. En effet, les consultations des fichiers TAJ et FPR de cette dernière étaient anormalement élevés. 265 consultations FPR étaient relevés en 2021 contre 158 en 2020 et 118 en 2019. Entre janvier et mars 2022, ses consultations FPR atteignaient les 460 occurrences. Cette même évolution était également relevée au TAJ avec 1107 consultations en 2021 contre 346 et 353 en 2020 et 2019, et déjà 996 au cours du premier trimestre 2022.
Parmi ces consultations, l'identité ….. 06/05/1991” faisait l’objet d’une interrogation chaque mois Il était également relevé des séries de consultations d’identités sur chacun des deux fichiers par sur des tranches horaires très réduites, ne pouvant pas relever d’une activité «< normale » d’une brigade de roulement d’un commissariat. À titre d’exemple, le 08/02/2022 de 05h41 à 06h49 (68 minutes), 14 identités différentes complètes (nom, prénom et date de naissance) était opérés.
était policière adjointe depuis 6 ans, célibataire et sans enfant. L’analyse de ses comptes bancaires mettait en exergue des dépôts d’espèces réguliers au cours des trois dernières années représentant une somme totale de 16270 euros. Tout comme ses consultations fichiers, les dépôts d’espèces devenaient de plus en plus important au début de l’année 2022: 4850 euros en 2019, 2910 euros en 2020, 2810 euros en 2021 et 5700 euros sur le premier trimestre 2022. L’analyse de sa téléphonie faisait apparaître parmi ces principaux contacts la présence del
LaPlusieurs services de Police et de Gendarmerie avaient demandé la liste des consultations de
SD33, la DPJ75 et la SR d’Orléans avaient identifié que Mme avait consulté au FPR les identités de leurs objectifs au cours de leur enquête, mettant en péril le bon déroulement de leurs investigations. Les interceptions sur la ligne de l’intéressée faisaient ressortir une conversation où cette dernière faisait mention de 170 000 euros sur un compte. Il était à plusieurs reprises question d’argent et de «< faire de l’argent avec son métier ».
gérant d’une agence de location de voiture de luxe à Montrouge, avait été interpellé 2019 à Paris 9 alors qu’il vendait une carte attestation de formation 125 cc vierge au recto mais validée au verso par un tampon d’auto-école. Il indiquait lors de ses auditions avoir « passé une annonce sur Snapchat » pour vendre ce document.
L’analyse de ses lignes téléphoniques corrélées avec celles de faisait apparaît des rencontres vait reçu régulières entre les deux intéressés. Par ailleurs, via Paypal deux paiements de 200 Jau cours des mois de juin et juillet 2021, cette même identité avait été et 205 euros de consultée par S au TAJ au cours des mois d’avril et juillet 2021.
avait déposé surL’analyse de ses comptes bancaires montrait qu’au cours des 12 derniers mois son compte la somme totale de 3 350 euros en espèces et n’avait effectué que deux retraits d’espèce pour de très petites sommes. Ses comptes n’affichaient pendant plusieurs mois aucune dépense par carte bancaire.
D’autres publications du compte "Lageneverie” était relevées, 4 publications étaient identifiées (3 TAJ et 1 FPR). Les 3 TAJ identifiés avait été consulté par policier adjoint en brigade de roulement de nuit om à […] (92), âgé de 21 ans.
I avait, dès septembre 2021, consulté des séries d’identités Policier adjoint depuis août 2021, au TAJ et FPR. Ses consultations au TAj s’élevaient déjà à 233 et au FPR à 110 en 7 mois d’activité. Par ailleurs,
les 5 et 10 avril 2022,1 consultait sa propre identité au FPR.
L’analyse de la téléphonie de | ■faisait apparaître des points de rencontre avec
■au vu des cellules déclenchées par leurs téléphones, notamment des rencontres à […]
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(91), Noisy-le-Sec (93) et […] (93). D’autres points de rencontre à Montrouge étaient également relevés, proches du lieu de travail de Les analyses bancaires sont en cours, les établissements
n’avaient pas tous répondus.
L’analyse de ses comptes bancaires faisait apparaître peu de dépenses, ce dernier avait l’habitude de retirer régulièrement des espèces (de 300 à 700 mensuels). A partir de mars 2022, soit concomitamment à l’explosion des consultations fichiers, plus aucun retrait n’était constaté sur ses comptes au cours des mois de mars et avril 2022. avait également ouvert en février 2022 un compte Boursorama, qui recevait en avril deux virements suspects (600 euros et 300 euros) provenant de comptes étrangers belges.
3- Les faux passeports et faux permis de séjour
Lors d’une garde à vue diligentée dans un dossier ouvert à l’instruction au tribunal judiciaire de Paris était exploité le matériel informatique de la principale cible. Il ressortait des conversations avec les « X », « El famoso groupe » et « La geneverie ».
Les enquêteurs faisaient le parallèle avec la veille constante sur internet qui avait mis en lumière X comme était un faussaire de cartes nationales d’identité française évoluant sur Telegram et le Darknet.
L’exploitation du téléphone permettait de faire lien entre X et les prestations de faussaire proposées sur la. plateforme < LaGeneverie ».
II – Interpellations, perquisitions auditions
était interpellé le 21 juin 2022 étaient quant à eux interpellés le 22 juin 2022.
Lors de son interpellation, ce dernier se retranchait à domicile muni d’un couteau, menaçant de se suicider. Son geste entraînait l’intervention d’escadrons de gendarmerie. Il finissait par se livrer aux services de police en prenant soin préalablement de détruire ses téléphones. Les services de police constataient que sur Instagram était postée une photo avec deux gendarmes écrit «LaGeneverie et fini »>.
La perquisition au domicile de sa mère et de son beau père révélait la présence de 24 000 euros en numéraire et de fausses montres.
Il se déclarait sans emploi et affirmait avoir des économies suite à l’achat revente de montre réparées. Il indiquait disposer d’un patrimoine de 200 000 euros au Maroc outre du numéraire, un coffre situé en Suisse.
S’agissant de la plateforme « La Geneverie », il se qualifiait de commercial sur la plateforme et précisait qu’ils étaient deux à gérer la plateforme, que le concernant, il ne s’occupait que des relations sur la fausse joaillerie. Il assurait avoir toujours posté les vidéos par un intermédiaire. Il reconnaissait être à l’origine des messages vocaux postés sur la plateforme, en précisant que s’agissant des messages de fausse consultation FPR, lui avait été dicté le message et qu’il n’était en lien avec aucun policier. Il mettait en cause la deuxième personne de la plateforme comme ayant eu l’idée des fausses consultations. Il affirmait parler à ses clients via Whatsapp et maintenait ne pas être l’administrateur du compte « La Geneverie ». il indiquait s’être fait rémunérer en bitcoin.
Interrogé sur les ventes de fausse montre, il reconnaissait s’adonner à un trafic de contrefaçon de montres ROLEX depuis janvier 2021 pour le compte de «< prestige replica », moyennant une commission. Il indiquait qu’au préalable, il réalisait uniquement des vidéos de présentation de montres. Il reconnaissait avoir fait usage d’une fausse identité pour récupérer les montres, à savoir ", utilisant de faux papiers.
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La perquisition à son domicile et lieu de travail ameṇait la découverte de 850 euros, 6100 euros, de cartes PCS, une arme de chasse, documents western union l’un d’un montant de 2 000 euros, émis par■ le 23/04/2022, l’autre d’un montant de 3 200 euros émis par■ len date du 22/03/2022, de deux téléphones.
II refusait de donner ses codes de déverrouillage de téléphone dans un premier temps, avant d’accepter de les communiquer.
Interrogé, il indiquait être gérant d’une société «< Go fast location», crée en 2018. Ne dégageant pas de marge, ses revenus étaient ceux de pôle emploi, environ 1000 euros par mois.
-
S'agissant de sa relation avec■ il indiquait qu’il s’agissait d’une ex petite amie, avec laquelle il avait gardé contact. Il indiquait que leur dernière rencontre avait eu lieu deux mois auparavant et évoquait des contacts téléphoniques < de temps en temps ». Il admettait avoir demandé à une reprise à consulter le fichier des permis de conduire pour lui. S’agissant de il affirmait ne pas le connaître lorsque la photo de ce dernier lui était présentée.
our des consultations relatives à des tiers et le concernant. Il reconnaissait ensuite avoir sollicité Il l’avait ainsi interrogée sur les antécédents de son père, deux de son ami Y encore sur le permis de conduire d’un autre ami. Il affirmait avoir appris qu’elle effectuait des consultations contre rémunération environ trois mois auparavant et qu’elle aurait évoqué « quelqu’un qui lui faisait beaucoup de demandes», individu connu des services de police qu’elle rencontrait souvent et qui lui « mettait la pression ». Il avait connaissance du fait qu’elle recevait régulièrement des espèces et disait avoir assuré un rendez-vous à sa place à Claye-Souilly environ 6 semaines auparavant et avoir perçu 200 ou 300 euros pour elle à cette occasion, il avait été sollicité à d’autres reprises par pour se rendre à de tels rendez-vous mais il n’aurait pas donné suite. La remise dans une conversation avec Z n’avait selon lui pas eude 1000 euros à Paris évoquée par■ lieu.
3-
La perquisition à son domicile amenait la découverte de 2 téléphones, de 2 ordinateurs, de divers documents. Il gardait le silence dans le temps de la garde à vue.
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En perquisition à son domicile et sur son lieu de travail étaient retrouvés deux téléphones, 950 euros en espèce, des tickets de dépôt d’espèces sur l’année 2022 pour plus de 10 000 euros.
S’agissant de ses liens avec] elle se déclarait amoureuse de lui, en relation entre coupée de séparations. Elle reconnaissait faire usage des fichiers police SNPC, TAJ, FPR hors de tout cadre légal depuis janvier 2022. Elle admettait ainsi avoir «beaucoup rendu des services à des personnes, parfois gratuitement, parfois contre de l’argent par rapport aux fichiers du travail '> en sachant que cela lui étaitinterdit. Elle affirmait que les demandes émanaient d’un certainl qui lui aurait été présenté par une amie prénommée Peu de temps après leur rencontre, interrogeait sur les fichiers auxquels elle pouvait avoir accès et lui indiquait
< qu’il connaissait beaucoup de monde » et qu’elle « pouvait être millionnaire avec lui». Elle acceptait y trouvant un moyen aisé de rembourser ses dettes dont elle avait caché l’existence à ses parents. Elle précisait que AA lui envoyait la liste de ses demandes par Snapchat et qu’elle renvoyait les résultats en photo via WhatsApp. Elle estimait ses gains à 5000 euros. Elle indiquait ne connaître ni hi le compte «Lageneverie» et n’avoir jamais travaillé que sur les instructions de S’agissant de elle excluait dans un premier temps sa participation aux faits. Puis elle finissait par admettre qu’il en avait connaissance tout en précisant que cette information lui avait été donnée récemment. Elle ajoutait que I avait récemment souhaité mettre en place, en constatant combien cette activité était lucrative, son propre réseau de vente de fichiers en proposant cette prestation au prix de 500 euros, moyennant une répartition à parts égales. Elle déclarait que A avait trouvé des clients et lui avait communiqué une liste de nom via SIGNAL mais qu’il attendait d’être payé via PCS pour lui faire faire les consultations et les transmettre aux intéressés. Elle précisait que Mo llicitait également un autre policier pour lui rendre ce type de service un certain AB ayant la qualification d’OPJ et exerçant à Evry ou Grigny qu’il s’agisse de passage fichier ou de levée d’immobilisation de véhicules que son statut de policier adjoint ne permettait pas à AC d’effectuer.
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Une information judiciaire était ouverte le 24 juin 2022.
Lors de son interrogatoire de première comparution, reconnaissait les faits qui lui étaient reprochés. Elle déclarait que toutes les preuves se trouvaient sur son téléphone. Concernant AA, elle ne connaissait pas son nom mais elle expliquait aux enquêteurs comment ils pourraient le retrouver.
A l’issue, elle était mise en examen pour avoir à Paris, Mulhouse, Avignon, Ermont, Pontoise entre le 1" janvier 2021 et le 21 juin 2022, en tous cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription commis les faits de:
- Extraction frauduleuse de données contenues dans un système de traitement automisé de données à caractère personnel mis en oeuvre par l’Etat commis en bande organisée; Transmission frauduleuses de données contenues dans un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en oeuvre par l’Etat commis en bande organisée;
- Détention frauduleuse de données d’un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en oeuvre par l’Etat commis en bande organisée;
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Entente en vue d’atteinte frauduleuses aux données contenues dans un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en oeuvre par l’Etat;
- Faux dans un document administratif commis de manière habituelle;
- Fourniture frauduleuse habituelle de document administratif;
- Détournement de la finalité de données à caractère personnel;
- Violation du secret professionnel;
- Corruption passive: sollicitation ou acceptation d’avantage par une personne n’exerçant pas une fonction publique pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction ou de son activité; Corruption active: proposition ou fourniture d’avantage à une personne dépositaire de l’autorité publique;
- Recel de bien provenant de la violation du secret professionnel;
-Blanchiment aggravé: concours en bande organisée à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit ;
-Participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement.
Lors de son interrogatoire de première comparution,■ De déclarait connaître prore for parce qu’il avait eu une relation amoureuse avec elle. Ils étaient encore en bons termes. Il reconnaissait lui avoir déjà demandé le solde de ses points de permis, ainsi que celui de ses amis, à plusieurs reprises. Il expliquait qu’il y a deux mois, l’informait qu’elle était en contact avec une personne qui « générait beaucoup d’argent ». Elle lui demandait si cela l’intéressait et elle lui envoyait un message avec ses prestations et ses tarifs. à deux personnes différentes. Il reconnaissait avoir transféré le message de Une personne intéressée le contactait. Il la prévenait qu’il ne ferait rien sans argent et cela s’arrêtait là. Il n’avait aucune connaissance du compte Telegram.
A l’issue, il était mis en examen pour avoir à Paris, Mulhouse, Avignon, Ermont, Pontoise entre le 1 janvier 2021 et le 21 juin 2022, en tous cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription commis les faits de:
- Extraction frauduleuse de données contenues dans un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en oeuvre par l’Etat commis en bande organisée;
-Transmission frauduleuses de données contenues dans un systèle de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en oeuvre par l’Etat commis en bande organisée;
- Détention frauduleuse de données d’un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en oeuvre par l’Etat en bande organisée;
- Entente en vue d’atteinte frauduleuses aux données contenues dans un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en oeuvre par l’Etat;
- Faux dans un document administratif commis de manière habituelle; Fourniture frauduleuse habituelle de document administratif en état de récidive légale pour avoir été condamné le 30 juin 2020 par le tribunal correctionnel de Paris;
-Détournement de la finalité de données à caractère personnel;
- Violation du secret professionnel; Corruption passive: sollicitation ou acceptation d’avantage par une personne n’exerçant pas une fonction publique pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction ou de son activité;
- Corruption active: proposition ou fourniture d’avantage à une personne dépositaire de l’autorité publique;
- Recel de bien provenant de la violation du secret professionnel;
- Blanchiment aggravé : concours en bande organisée à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit;
- Participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement. reconnaissait avoir fait quatre fichiers Lors de son interrogatoire de première comparution, Cependant, il précisait que trois étaient faux parce qu’il ne voulait pas « briser » le FPR pour secret professionnel. Il trouvait cette solution parce qu’il ne voulait pas dire non à ce dernier. Il ne connaissait pas rsqu’il lavait sa voiture. Il lui informait qu’il les autres protagonistes du dossier. Il rencontrait le contactait deux ou trois semaines plus tard. était policier et ils échangeaient leurs numéros. Il lui proposait d’être rémunéré pour faire des fichiers FPR. Il avait pu percevoir en tout 900 euros. Il précisait qu’il n’avait plus de contact avec lui depuis mars 2022. Il regrettait d’avoir commis les faits qui lui étaient reprochés.
A l’issue, il était mis en examen des chefs de :
- Extraction frauduleuse de données contenues dans un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en oeuvre par l’Etat commis en bande organisée;
· Transmission frauduleuses de données contenues dans un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en oeuvre par l’Etat commis en bande organisée;
- Détention frauduleuse de données d’un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en oeuvre par l’Etat en bande organisée;
- Entente en vue d’atteinte frauduleuses aux données contenues dans un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en oeuvre par l’Etat;
- Faux dans un document administratif commis de manière habituelle;
- Fourniture frauduleuse habituelle de document administratif ;
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— Détournement de la finalité de données à caractère personnel;
- Corruption passive: sollicitation ou acceptation d’avantage par une personne n’exerçant pas une fonction
- Violation du secret professionnel; publique pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction ou de son activité; Corruption active: proposition au fourniture d’avantage à une personne dépositaire de l’autorité publique;
- Recel de bien provenant de la violation du secret professionnel;
-Blanchiment aggravé : concours en bande organisée à une opération de placement, dissimulation ou conversion
- Participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement. du produit d’un délit ;
était mis en examen le même jour.
PERSONNALITÉ lest né le […] à […] (Seine-Saint-Denis). Il est de nationalité française.
Il demeure chez ses parents au […].
Célibataire, sans enfant, il est gérant de sa société depuis quatre ans et perçoit 1050 d’allocations chômage.
Son casier judiciaire porte mention de 2 condamnations prononcées le 20 novembre 2018 et le 30 juin 2021 pour excès de vitesse d’au moins 50 km/h par conducteur de véhicule à moteur; fourniture frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation.
MESURES DE SÛRETÉ
Par ordonnance du 24 juin 2022, le juge des libertés et de la détention refusait de placer n détention provisoire et le plaçait sous contrôle judiciaire. Ses obligations étaient les suivantes:
- Répondre aux convocations de l’autorité judiciaire et du juge d’instruction Justifier au juge d’instruction avant le 15 septembre 2022 puis une fois par trimestre de ses activités professionnelles ou de ses recherches d’emploi ou de formation
-S’abstenir de recevoir, de rencontrer ou d’entrer en relation de quelque façon que ce soit avec les personnes
suivantes:
L’ordonnance était motivée ainsi : procéder à des est mis en cause pour avoir, via son ancienne compagne
* consultations Il a globalement reconnu les faits qui lui sont reprochés, son père et deux autres amis petite amie policière, et un autre illégales de fichiers de police notamment des consultations le concernant ainsi que son père et ses deux autres amis. Il résulte donc de l’information judiciaire et de l’ensemble de ce qui précède suffisamment d’éléments rendant vraisemblable que■** commis les faits pour lesquels il est mis en examen. Attendu que la détention provisoire doit demeurer strictement exceptionnelle; Attendu que le mis en examen a reconnu les faits, qu’il justifie de garanties de représentation incontestables et produites à l’audience; que le risque de renouvellement des faits n’est pas caractérisé spécifiquement; qu’ayant reconnu les faits, le risque de concertation en est effacé; qu’il est indiqué à l’intéressé que le non respect de l’une des obligations entraînerait un risque majeur de révocation du contrôle judiciaire".
Le 27 juin 2022, le procureur de la République interjetait appel de cette ordonnance.
A L’AUDIENCE Se référant au réquisitoire écrit déposé par le Parquet général, l’avocat général a demandé l’infirmation de l’ordonnance entreprise et que soit ordonné le placement en détention provisoire de l’intéressé.
Se référant à son mémoire régulièrement déposé, l’avocat du mis en examen a demandé la confirmation de
l’ordonnance entreprise.
SUR CE : Il ressort suffisamment des éléments plus haut rappelés et auxquels il convient de se référer, qu’il existe des indices ans les faits qui lui sont graves ou concordants rendant vraisemblable l’implication de reprochés: l’analyse des traces informatiques et des échanges de messages démontrent largement son activité; d’autres mis en examen le mettent en cause, en même temps qu’ils s’accusent eux-mêmes; il reconnaît d’ailleurs les faits, du moins dans leur réalité, discutant simplement leur ampleur et leurs conséquences.
Q
Le placement en détention provisoire de M ADapparait pas indispensable.
Un contrôle judiciaire est néanmoins nécessaire afin d’éviter tous risques de pressions et de concertations, et afin de garantir la représentation en justice de l’intéressé et d’éviter la réitération des faits. Les obligations d’un tel contrôle judiciaire telles que fixées par le juge des libertés et de la détention sont adaptées à ces nécessités, sauf à devoir être complétées comme il sera indiqué dans le dispositif ci-après.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise, avec les compléments nécessaires.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Vu les articles 122, 123, 135, 137 à 148-2, 148-4, 179, 183, 185, 186, 194, 197, 198, 199, 200, 207, 209,
216, 217 du code de procédure pénale.
EN LA FORME
DÉCLARE L’APPEL RECEVABLE
AU FOND
LE DIT MAL FONDÉ
CONFIRME L’ORDONNANCE ENTREPRISE,
Y AJOUTANT:
AE également astreint à se soumettre aux obligations complémentaires DIT que suivantes : Ne pas sortir du territoire métropolitain sans autorisation judiciaire préalable; Se présenter une fois par semaine et, ce à compter du lundi 18 juillet 2022, au commissariat de police de
-
VILLEPARISIS ([…]) n° téléphone : 01 60 21 36
50 ;
DIT que ces obligations de l’article 138 du code de procédure pénale feront l’objet d’une inscription au Fichier des Personnes Recherchées en application des dispositions de l’article 230-19 du code de procédure pénale ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 141-2 du Code de procédure pénale, que si la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, le juge d’instruction peut décerner à son encontre mandat d’arrêt ou d’amener et peut également, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article 137-1, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire.
ORDONNE que le présent arrêt sera exécuté à la diligence du Procureur général.
LE GR FIER RESIDENTLE PR
N° 2022/03943
C/
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
Le Greffier en Chef
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