Confirmation 29 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 7e ch., 29 juin 2022, n° 21/16948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro : | 21/16948 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Copies exécutoires AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS délivrées aux parties le :
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 7
ARRET DU 29 JUIN 2022
(n° 23/2022, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/16948 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMMT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J.EXPRO, JCP de Paris RG n° 21/06373
APPELANT
Monsieur X Y
Représenté par Maître Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151, avocat postulant Assisté de Maître Alain JAKUBOWICZ de l’AARPI JAKUBOWICZ ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
INTIMES
Monsieur Z AA
Représenté et assisté par Maître Julien KAHN, avocat au barreau de PARIS, toque : C492, avocat postulant et plaidant
S.C.O.P. S.A.R.L. BLAST – LE SOUFFLE DE L’INFO
Représentée et assistée par Maître Julien KAHN, avocat au barreau de PARIS, toque : C492, avocat postulant et plaidant
Madame LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
75055 PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mai 2022, en audience publique, devant la cour composée de : M. Jean-Michel AUBAC, Président Mme Anne RIVIERE, Assesseur
un rapport a été présenté à l’audience par M. AUBAC dans les conditions prévues par les articles 804 et 805 du code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Jean-Michel AUBAC, Président Mme Anne RIVIERE, Assesseur Mme Anne CHAPLY, Assesseur
Greffier, lors des débats : Mme Margaux MORA
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Michel AUBAC, Président, et par Margaux MORA, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
LES FAITS :
1. Le site « Blast – le souffle de l’info », accessible à l’adresse URL https://www.blast-info.fr, est un journal d’information générale tout en ligne, créé le 31 décembre 2020 par Z AA, journaliste, qui en est le directeur de publication. Le 30 avril 2021 a paru sur ce site un article intitulé « Qatar Connection : les documents qui visent AB AC AD, AE et AF AG ».
2. Par acte d’huissier du 6 mai 2021, M. X Y a fait citer M. Z AA, en sa qualité de directeur de la publication du site internet « Blast », et la société « Blast – Le Souffle de l’info » devant le tribunal judiciaire de Paris, afin de voir déclarer diffamatoires à son égard les propos suivants parus dans l’article du 30 avril 2021 :
• « Qatar Connection : les documents qui visent AB AC AD, AE et AF AG. » (Propos n° 1)
• « Une fuite massive de documents du Qatar révèle les largesses financières de l’émirat. En France, des personnalités et une ONG auraient bénéficié de cadeaux de plusieurs millions d’euros. Blast révèle en exclusivité l’histoire de ces liens troubles […] » (Propos n° 2)
• « […] c’est un véritable tremblement de terre qui pourrait se propager dans le Tout-Paris, compte tenu de l’identité de ceux qu’ils désignent comme récipiendaires des cadeaux distribués par l’émir du Qatar. […] » (Propos n° 3)
• « […] Le ministre qui tient les finances du pays précise qu’un chèque certifié de 40 millions de riyals qataris (environ 9.1 millions d’euros, à la parité actuelle) doit être remis à AH AI AJ. Sur ordre de l’émir. Là encore, la justification d’une telle prodigalité, telle qu’elle est présentée par ce document, à un philosophe par ailleurs fortuné, est un mystère. (…) » (Propos n° 4)
• « […] La clé de cette énigme, et de ce cadeau évoqué par le document qui cite le nom de AE se trouve peut-être dans le document qatari. […] » (Propos n° 5)
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• « […] le chèque qui aurait pu être remis à AE — si on en croit le document — aurait-il pu participer à l’élaboration de ce plan ? […] », (Propos n° 6).
3. M. Y demandait au tribunal de condamner solidairement M. AA et la société BLAST à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi et celle de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le retrait, sous astreinte, de l’article du site internet Blast et la publication du dispositif du jugement à intervenir sur ledit site et dans la revue « La règle du jeu ».
4. C’est dans ces circonstances que, par jugement du 22 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a débouté M. Y de ses demandes et l’a condamné à payer à M. AA et à la société BLAST une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
5. M. Y a interjeté appel de cette décision le 27 septembre 2021.
Devant la cour,
6. Par conclusions signifiées par voie électronique le 23 mars 2022 – les conclusions du 20 avril 2022 ayant été signifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture -, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de dire que les propos poursuivis sont diffamatoires à son égard, de condamner les intimés au paiement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts et de celle de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre la suppression de l’article litigieux, sous astreinte, la publication du dispositif de l’arrêt à intervenir sur le site internet de la société Blast. Il demande également la condamnation des intimés aux entiers dépens.
7. Les intimés ont conclu à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de l’appelant au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
8. L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 avril 2022 et l’affaire a été plaidée le 25 mai 2022.
SUR CE,
- sur l’atteinte à l’honneur ou à la considération de la partie civile :
9. Aux termes de l’article 29, alinéa 1 , de la loi du 29 juillet 1881, toute allégation ouer imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation.
10. En l’espèce, les propos poursuivis sont extraits d’un article intitulé « Doha Bank », diffusé sur le site oblast-info.fr en avril 2021. Après une présentation portant sur l’existence de « largesses financières » du Qatar au profit de personnalités et d’une organisation non gouvernementale — d’où sont extraits les trois premiers propos poursuivis —, l’article examine un document concernant M. Y dans les termes suivants (les propos poursuivis sont reproduits en gras) :
« Le deuxième document en notre possession concerne à nouveau la France sous la présidence de Nicolas AD. La date qu’il porte est très difficilement lisible. A priori daté du 25 octobre 2011 (avec ces réserves, donc), il est adressé au directeur de la Trésorerie du Qatar. Son auteur ? Toujours AK AL AM. Le ministre qui tient les finances du pays précise qu’un chèque certifié de 40 millions de riyals qataris (environ 9,1 millions d’euros, à la parité actuelle) doit être remis à X AJ. Sur ordre de l’émir. »
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« Là encore, la justification d’une telle prodigalité, telle qu’elle est présentée par ce document, à un « philosophe » par ailleurs fortuné est un mystère. Contacté par Blast, AE n’a d’abord pas donné suite. Avant que son attachée de presse (chez son éditeur, Grasset) ne nous fasse parvenir ce jeudi soir une réponse succincte par mail. Elle tient en deux lignes : « J’ai contacté M. X AN. Celui-ci n’a jamais eu le moindre contact, d’aucune sorte, avec le Qatar. Tout document qui prétendrait le contraire ne peut être qu’un faux grossier ». »
« À l’époque, AE est le porte-parole autoproclamé de la rébellion libyenne. Pour justifier son engagement auprès des « révolutionnaires » libyens, il explique agir en tant que « juif ». Un argument qui ne souffre pas la contestation, à ses yeux. « J’ai porté en étendard ma fidélité à mon nom et ma fidélité au sionisme et à Israël », déclame-t-il. Le 2 juin 2011, il rencontre d’ailleurs pendant plus d’une heure et demie le Premier ministre israélien, AO AP, pour plaider la cause de la rébellion libyenne. Accréditant ainsi la fausse thèse selon laquelle Israël est derrière la chute de Kadhafi. Mais Israël refusera de s’engager dans cette aventure. »
« La clé de cette énigme – et de ce cadeau évoqué par le document qui cite le nom de AE – se trouve peut-être dans le document qatari. Il faut revenir aux dates, et aux événements de l’époque. Le soulèvement contre le régime dictatorial du colonel Kadhafi débute le 15 février 2011. Très rapidement, X AJ affiche publiquement son soutien aux opposants au régime. Et il va peser de tout son poids pour convaincre le président AD d’engager la France militairement, sous couvert d’une opération autorisée par l’ONU. Le 20 octobre 2011, après la chute de Syrte, son dernier refuge, le colonel AQ Kadhafi est arrêté et tué. »
Officiellement démentie
« Existe-t-il un lien entre la chute du dictateur et le chèque que ce document présente comme adressé à AE par le Qatar ? Ce chèque doit-il être considéré comme une pièce de toute première importance pour comprendre les causes réelles de la chute de Kadhafi ? La version officielle, on s’en souvient, avait justifié l’intervention armée de la France, de la Grande-Bretagne et des États-Unis au nom d’une urgence : la protection de la population libyenne, notamment les habitants de la ville de Benghazi, menacés d’extermination. Cette version a depuis été démentie. »
« Les motivations réelles du président AD ont également été questionnées. Notamment depuis la parution d’une enquête de Mediapart sur les dessous du financement de sa campagne présidentielle de 2007, qui dévoilait l’implication financière possible du « Guide » de la révolution. »
« Le Qatar a utilisé les grands pays occidentaux, à commencer par la France, pour faire la sale besogne »
« Mais depuis des années une autre version circule dans les milieux du renseignement. En réalité, la chute du colonel Kadhafi aurait été imaginée, préparée et organisée par Doha, la capitale du Qatar. Profitant des Printemps arabes qui se soulèvent alors, et bouleversent la donne en Afrique du Nord, puis en Syrie, le Qatar y aurait vu une opportunité pour étendre sa zone d’influence dans la région. Ainsi, la décision aurait été prise de profiter de ce climat pour installer à Tripoli, au pouvoir, les Frères Musulmans, que l’émir protège et finance depuis des décennies. Les liens entre l’organisation islamiste extrémiste et le Qatar ont été largement décrits par AR AS et AT AU dans leur livre « Qatar, les secrets du coffre-fort ».
« C’est le frère du numéro 2 d’Al Qaeda qui dirigeait l’organisation en Libye » affirme notre source proche des services de renseignement. Selon cet interlocuteur, le Qatar a
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utilisé les grands pays occidentaux, à commencer par la France, pour mettre son plan à exécution et faire la sale besogne. Le chèque qui aurait pu être remis à AE – si on en croit le document – aurait-il pu participer à l’élaboration de ce plan ? Ou est-ce, comme le prétend aujourd’hui AE un faux grossier destiné à l’incriminer ? Impossible en l’état de répondre à cette question. La seule chose que nous pouvons mettre en avant ici, c’est l’existence du document qui indique qu’un chèque a été rédigé à l’ordre du philosophe. Rien n’indique que ce dernier l’ait touché. Seules des vérifications judiciaires pourront faire la lumière sur cette situation ».
11. Cet article impute à M. Y – qui est nommément désigné – d’avoir, moyennant le versement d’une somme conséquente, usé de son influence auprès du Président de la République française pour le convaincre d’engager militairement la France dans une opération servant les intérêts d’une puissance étrangère.
12. Il s’agit de l’imputation d’un fait précis, contraire aux valeurs morales et sociales communément admises, qui est de nature à être, sans difficulté, l’objet d’une preuve ou d’un débat contradictoire.
13. Il s’ensuit que les propos litigieux portent nécessairement atteinte à l’honneur ou à la considération de la partie civile.
- Sur la bonne foi :
14. Aucune offre de preuve n’ayant été présentée, il convient de rechercher si les intimés peuvent bénéficier du fait justificatif de la bonne foi.
15. Selon l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, la liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où elles constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de ce texte.
16. Les propos litigieux s’inscrivent dans un débat d’intérêt général majeur portant sur les relations entre la France et le Qatar et les motifs de l’engagement militaire de la France en Libye.
17. S’agissant d’un débat d’intérêt général majeur, les exigences en matière de base factuelle doivent donc être allégées.
18. Au titre de la base factuelle, il est produit la reproduction du document litigieux, faisant mention du versement d’une somme de 40 millions de riyals qataris à l’appelant.
19. L’animosité personnelle ne peut se déduire seulement de la gravité des accusations ou du ton sur lequel elles sont formulées, mais elle n’est susceptible de faire obstacle à la bonne foi de l’auteur des propos que si elle est préexistante et extérieure à ceux-ci et si elle résulte de circonstances qui ne sont pas connues des lecteurs. En l’espèce, il n’est pas justifié de l’existence d’une animosité personnelle des auteurs de l’article à l’égard de l’appelant.
20. Les auteurs de l’article ont fait preuve de prudence et de mesure dans l’expression. En effet, ils ont pris soin de mettre en ligne la reproduction de l’ordre de virement, permettant ainsi aux lecteurs de se forger une opinion, et ont pris soin de préciser qu’il était impossible de dire s’il devait être considéré comme « une pièce de toute première importance » ou comme un « faux grossier ».
21. Ils ont également contacté l’ambassade du Qatar, le 28 avril 2021, laquelle ne leur a adressé aucune réponse.
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22. Ils ont contacté une personne connue comme étant proche des services de renseignement, M. AV, qui leur a indiqué (attestation du 20 mai 2021 — pièce n° 22), que les quatre lettres faisant état de « dons » ont été validées par des membres de la brigade financière et par « des proches des renseignements américains et israéliens » à qui ils avaient été communiqués.
23. Par ailleurs, ils ont pris attache avec l’appelant qui, d’une part, n’a pas demandé de délai pour préparer sa réponse, n’ayant été contacté que quelques heures avant la publication et, d’autre part, leur a répondu, par l’intermédiaire de son éditeur, qu’il n’avait eu aucun contact avec le Qatar et que « tout document qui prétendrait le contraire ne peut être qu’un faux grossier », réponse intégralement reproduite dans l’article.
24. Il s’ensuit que les propos litigieux, qui portent sur un sujet d’intérêt général majeur, reposent sur une base factuelle suffisante, dans le contexte dans lequel ils ont été exprimés.
25. En conséquence, aucune faute ne peut être reprochée aux intimés. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté l’appelant de l’ensemble de ses demandes.
26. Il est par ailleurs équitable de confirmer la somme allouée à la partie civile au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner l’appelant à payer aux intimés au paiement d’une somme supplémentaire de 3 000 euros pour les frais en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne M. Y à payer à M. Z AA et à la société BLAST – le souffle de l’info une somme supplémentaire de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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