Infirmation partielle 28 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. de la famille, 28 oct. 2021, n° 20/01503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro : | 20/01503 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, JAF, 25 février 2020, N° 16/05909 |
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
AB DU 28 OCTOBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01503 – N° Portalis DBVK-V-B7E-ORT3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 FEVRIER 2020 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE MONTPELLIER N° RG 16/05909
APPELANTE :
Madame X D. épouse B. née à MONTPELLIER (34000)
Représentée par Me Sophie LOMBARDI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur Y B. né à Montpellier (34000)
Représenté par Me Nathalie TRAGUET de la SELARL NATHALIE TRAGUET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Révocation de l’ordonnance de clôture du 14 Avril 2021 et nouvelle clôture à l’audience du 23 septembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 SEPTEMBRE 2021, en chambre du conseil, M. Thibault GRAFFIN, conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre M. Thibault GRAFFIN, Conseiller Mme Karine ANCELY, Conseillère qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Z AA
AB :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, et par M. Z AA, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme X D. et M. Y B. se sont mariés le 5 juillet 2002 devant l’officier d’état de la commune de […] (34), sans avoir fait précéder leur union de la signature d’un contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants, aujourd’hui majeurs et autonomes, AC et AD.
Par ordonnance de non-conciliation du 5 décembre 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montpellier a autorisé M. B. à assigner son conjoint en divorce, et statuant sur les mesures provisoires, a :
- autorisé les époux à vivre séparément,
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, s’agissant d’un bien commun mis en vente et ayant fait l’objet d’un compromis de vente réitéré en la forme authentique le 17 février 2017,
- dit que M. B. règle les charges communes afférentes au bien immobilier commun, sans droit à récompense, au titre du devoir de secours,
- dit que M. B. règle les autres crédits (prêt familial, crédit automobile, crédit revolving) à titre d’avance sur la liquidation du régime matrimonial,
- dit que l’époux versera chaque mois la somme de 700 € à l’épouse à titre de pension alimentaire au titre du devoir de secours jusqu’à la signature de l’acte authentique de vente du bien immobilier commun puis 1 700 € à compter de la signature de l’acte authentique de vente du bien immobilier commun.
A la suite de l’acte d’huissier déposé le 19 septembre 2018 par M. B., le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier par décision en date du 25 février 2020, a :
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— constaté que l’ordonnance de non-conciliation autorisant les époux à résider séparément est en date du 5 décembre 2016,
- prononcé pour altération définitive du lien conjugal le divorce des parties,
- constaté que les époux ont satisfait aux dispositions de l’article 257-2 du code civil,
- dit que Mme D. reprendra l’usage de son nom patronymique,
- débouté Mme D. de sa demande au titre de la prestation compensatoire,
- débouté M. B. de sa demande de fixation de la pension alimentaire à hauteur de 850 € à compter de janvier 2018,
- condamné M. B. aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe en date du 13 mars 2020, Mme D. a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a rejeté ses demandes de prestation compensatoire et d’usage du nom de son époux.
Dans ses dernières conclusions en date du 27 avril 2021 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs fins, moyens et prétentions, elle demande à la cour de :
- ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture du 14 avril 2021, au nom du principe du contradictoire, et déclarer recevables les présentes conclusions, le bordereau et la pièce n°76,
- juger l’appel interjeté par Mme D. recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement du 25 février 2020 du juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu’il a débouté Mme D. de sa demande de prestation compensatoire,
- le confirmer pour le surplus,
- débouter M. B. de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, En conséquence,
- constater que la résidence séparée des époux D./B. a été autorisée par l’ordonnance de non-conciliation du 5 décembre 2016,
- prononcer le divorce des époux D./B. par application des dispositions de l’article 237 du code civil,
- ordonner les mesures de publicité prescrites par la loi,
- juger n’y avoir lieu à la liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- constater que Mme D. a satisfait aux dispositions des articles
257-2 du code civil,
- juger qu’en application de l’article 265-1 du code civil, la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
- juger que Mme D. reprendra l’usage de son nom de jeune fille après le prononcé du divorce, A titre principal,
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— condamner M. B. à verser à Mme D. la somme de 100.000 € à titre de prestation compensatoire et ce, sous forme d’un capital réglé lors du prononcé du divorce, A titre subsidiaire,
- condamner M. B. à verser à Mme D. la somme de 100.000 € à titre de prestation compensatoire et ce, sous forme d’un capital de 50.000 € versé lors du prononcé du divorce, puis de 50 mensualités de 1.000 € par mois chacune, En outre,
- condamner M. B. à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimé M. B., dans ses conclusions récapitulatives en date du 19 avril 2021 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs fins, moyens et prétentions, demande à la cour de :
- ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture,
- dire et juger l’appel interjeté par l’épouse recevable en la forme mais au fond infondé,
- débouter l’appelante de toutes ses demandes fins et conclusions,
- confirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales le 25 février 2020 en toutes ses dispositions sauf celle au titre du devoir de secours,
- accueillir l’appel incident formé par l’époux au titre du devoir de secours,
- infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande en révision du devoir de secours, Constatant l’existence d’un élément nouveau depuis le prononcé de l’ordonnance de non-conciliation rendue le 5 décembre 2016 et notamment l’obtention par l’épouse d’un emploi depuis janvier 2018, Constatant que le divorce a acquis force de chose jugée à la date de la signification des conclusions de l’intimé soit juillet 2020,
- fixer en conséquence la pension alimentaire due par l’époux à son épouse au titre du devoir de secours à hauteur de 850 € et ce à compter de janvier 2018 jusqu’à juillet 2020 inclus, date à compter de laquelle le devoir de secours a cessé d’être dû, A titre subsidiaire, si une prestation compensatoire était accordée à l’épouse,
- diminuer le montant sollicité par l’épouse dans de très fortes proportions dont la somme ne saurait excéder 12.000 € en capital payable en 24 échéances mensuelles de chacune 500 €, En outre,
- condamner l’épouse au paiement d’une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture du 14 avril 2021 a été révoquée à la demande des parties à l’audience du 23 septembre 2021 avant l’ouverture des débats, et la procédure a été à nouveau clôturée.
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MOTIFS
Sur le nom
Mme D. qui a fait appel du rejet de sa demande tendant à conserver l’usage du nom de son conjoint renonce à cette demande et sollicite la confirmation du jugement déféré.
Celui-ci sera confirmé.
Sur la demande de diminution de la pension alimentaire due par l’époux au titre du devoir de secours
En application des articles 1118 et 1119 du code de procédure civile, le juge statuant sur une demande en divorce a le pouvoir de modifier ou supprimer des mesures provisoires prescrites par le magistrat conciliateur en cas de survenance d’un fait nouveau intervenu dans la situation des parties postérieurement à la décision dont la modification est sollicitée (par ex., 1èreciv., 19 juin 2007, n° 06-16.656 ; 4 octobre 2005, n° 04-13.463).
Dans son ordonnance du 5 décembre 2016, le juge conciliateur a fixé la pension alimentaire due par M. B. à son épouse au titre du devoir de secours à la somme de 700 € par mois jusqu’à la signature de l’acte authentique de vente du bien immobilier commun puis à celle de 1.700 € à compter de la signature de l’acte authentique de vente du bien immobilier commun.
Lorsque le juge a rendu sa décision, Mme D. était en fin de droits de pôle emploi et n’avait plus de revenus, et M. B. avait un revenu de 5.300 € environ et supportait des charges d’emprunt afférent au domicile conjugal d’un montant de 2.182 € environ.
Le bien immobilier commun a été vendu au mois de février 2017 pour un prix de 400.000 €.
Mme D. a retrouvé un emploi à compter du mois de janvier 2018 et son salaire moyen jusqu’au 31 juillet 2020 (date jusqu’à laquelle la pension alimentaire est due) est de 1.325 €. Elle règle un loyer mensuel de 805 € et supporte pour le surplus les charges de la vie courante.
M. B. a déclaré, selon ses avis d’impôt 2019, 2020, 2021 :
- 53.313 € de revenus en 2018,
- 44.675 € de revenus en 2019
- 48.036 €de revenus en 2020, soit une moyenne mensuelle de 4.056 €.
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Il justifie d’une baisse de ses résultats professionnels depuis 2019 impactant ses revenus, sans que l’épouse ne rapporte la preuve que cette baisse serait volontaire ou qu’il dissimulerait une partie de ses revenus.
Il règle un loyer mensuel de 790 € (1.300 € depuis le mois de janvier 2021) et supporte pour le surplus les charges de la vie courante.
En conséquence, il convient de fixer la pension alimentaire due par M. B. à son épouse au titre du devoir de secours à la somme de 1.300 € par mois, du 1er janvier 2018 au 31 juillet 2020.
Le jugement sera infirmé.
Sur la prestation compensatoire
Aucune des parties n’a fait appel du principe du divorce de sorte que la situation financière prise en considération sera arrêtée à la date des premières conclusions de l’intimé, soit le 31 juillet 2020.
Selon les dispositions des articles 270, 271 et 272 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre les époux prévu par la loi, mais l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération notamment, la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
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En outre, la prestation compensatoire n’a pas vocation à égaliser les fortunes personnelles respectives des époux, notamment d’origine familiale, ni pour objet de corriger les effets de l’adoption, par ces derniers, du régime de séparation de biens.
En l’espèce, le mariage a duré 14 ans jusqu’à l’ordonnance de non- conciliation.
Les époux ont eu ensemble deux enfants.
L’épouse
Mme D. est âgée de 62 ans.
Elle rencontre des problèmes de dépression importants l’ayant conduit à plusieurs hospitalisations (entre 2016 et 2018).
Elle a travaillé pendant de longues années à l’assurance mutuelle des motards, puis a quitté son emploi suite à une transaction en 2013 alors qu’une procédure de licenciement pour faute était engagée contre elle (le motif visé étant qu’elle avait refusé la nouvelle organisation du travail au sein de son service).
Elle produit une attestation (VALETTE) selon laquelle, à la suite de son licenciement en 2013, son mari n’aurait pas voulu qu’elle travaille à temps plein pour des raisons fiscales.
Ce dernier le conteste, indiquant qu’en réalité son épouse a suivi une formation en réflexologie et acupuncture comme elle le souhaitait depuis de longues années, et produit en ce sens une attestation de la propre soeur de Mme D. qui indique que cette dernière a abandonné son emploi à la mutuelle des motards pour suivre une formation de réflexologie, domaine qui la passionnait.
Mme D. travaille actuellement en contrat à durée déterminée pour le compte du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Hérault.
Elle a perçu 14.790 € de revenus en 2018 (avis d’impôt 2019) et 16.121 € en 2019 (avis d’impôt 2020), soit un revenu mensuel moyen de 1.288 €. Son bulletin de salaire du mois de juillet 2020 fait apparaître un revenu mensuel moyen de 1.362€.
Elle règle un loyer mensuel de 805 €. Pour le surplus, elle supporte les charges usuelles de la vie courante qu’elle évalue à la somme mensuelle de 1.278 € en ce compris les charges de loyer, et hors les frais d’alimentation, de vêture et de loisirs.
Elle percevra une pension de retraite comprise entre 1.118 € et 1.232 € pour un départ à la retraite à 62 ou 67 ans, ce que conteste son époux qui indique qu’elle dispose d’une retraite complémentaire portant son montant total à la somme de 1.900 €.
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L’époux
M. B. est âgé de 63 ans.
Il a subi une opération en 2015 provoquant depuis selon l’attestation de son médecin généraliste traitant un état de fatigue régulière.
Son revenu mensuel moyen est de 4.056 €.
Il rembourse des échéances mensuelles de crédit automobile d’un montant de 452 € et règle un loyer mensuel de 1.300 €. Pour le surplus, il supporte les charges usuelles de la vie courante qu’il évalue à la somme mensuelle de 2.380 € en ce compris les charges de loyer, le paiement de l’impôt sur le revenu et hors les frais d’alimentation, de vêture et de loisirs.
Il évalue ses droits à la retraite à la somme de 2.612 € par mois pour un départ à la retraite à l’âge de 64 ans.
*****
Les époux ont vendu le bien immobilier qui constituait le domicile conjugal le 28 février 2017, et ont perçu chacun la somme de 98.800 €.
Le code civil impose au juge, pour apprécier la disparité, de tenir également compte du patrimoine appartenant à chacun des époux.
Mme D. indique dans sa déclaration sur l’honneur datée du 16 novembre 2020 qu’elle dispose de la somme de 29.843 € sur un contrat d’assurance-vie.
M. B. dispose d’une épargne d’entreprise d’un montant brut de 24.757 €, outre d’une épargne d’un montant de 17.787 €.
En prenant en compte l’ensemble de ces éléments, même si l’épouse ne rapporte pas la preuve de sacrifices professionnels faits au cours du mariage, ayant également aussi fait des choix personnels de carrière, il apparaît cependant que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties une disparité qui doit être compensée.
Toutefois, le mécanisme de la prestation compensatoire a
pour objet non d’égaliser les fortunes des deux époux, mais d’assurer à l’époux un mode de vie proche de la pratique antérieure.
En conséquence, il est équitable d’allouer à Mme D., à titre de prestation compensatoire, un capital de 40.000 €.
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L’époux ayant sollicité le bénéfice de modalités de paiement pour s’acquitter du montant mis à sa charge au titre de la prestation compensatoire sera autorisé à se libérer par le versement de 40 mensualités de 1 000 euros qui seront indéxées.
Le jugement sera en conséquence infirmé.
Sur les dépens
Eu égard à la nature familiale du litige, il est équitable de dire que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d’appel.
Sur les frais irrépétibles
L’équité ne commande pas de condamner la partie perdante sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, la cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats hors la présence du public, par mise à disposition de l’arrêt au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en que qu’il a débouté Mme D. demande tendant à conserver l’usage du nom de son conjoint,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. Y B. à payer à Mme X D. à titre de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours la somme 1.300 €, du 1er janvier 2018 au 31 juillet 2020,
CONDAMNE M. Y B. à payer à Mme X D. à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 40.000
€ (quarante mille euros),
DIT que cette somme pourra être payée en 40 mensualités égales de 1 000€ Indexées,
DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens d’appel,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Z AA Sylvie DODIVERS
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