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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 réf., 26 févr. 2021, n° 21/00099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00099 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 26 Février 2021
N° 2021/0109
Rôle N° RG 21/00099 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG4OE
S.A.R.L. X Y Z
C/
[…]
[…]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 01 Février 2021.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. X Y Z, demeurant […]
représentée par Me Tiphaine GERVAIS DE LAFOND, avocate au barreau de MARSEILLE substituée par Me ArnaudDOBELLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
[…] Immatriculée au RCS de Marseille sous le n°493.390.231, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant […]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
[…] Immatriculée au RCS de Marseille sous le n°507.655.181, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant […]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au
barreau d’AIX-EN-PROVENCE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 19 Février 2021 en audience publique devant Véronique NOCLAIN, Présidente, déléguée par ordonnance du premier président en application des articles 957 et 965 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mélissa NAIR.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2021.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Février 2021.
Signée par Véronique NOCLAIN, Présidente et Lydia HAMMACHE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte d’huissier du 1er février 2021 reçu et enregistré le 4 février 2021, la SARL X Y BIP V3 a fait assigner la […] et la […] devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence au visa des dispositions de l’article 524 nouveau du code de procédure civile aux fins de radiation de l’appel interjeté par les deux sociétés requises contre l’ordonnance du tribunal de commerce de Marseille du 3 décembre 2020 (RG 2020R00116) et condamnation des deux défenderesses chacune à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La demanderesse a soutenu oralement lors des débats du 19 février 2021 son assignation.
La […] et la […] ont été représentées aux débats.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 524 nouveau du code de procédure civile, le premier président, ou le conseiller de la mise en état dès qu’il est désigné, peut ordonner la radiation de l’appel du rôle des affaires lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision dont appel ou avoir procédé à la consignation autorisée ; cependant, il résulte de l’ordonnance d’organisation des services de la cour d’appel d’Aix-en-Provence prise par la première présidence que celle-ci a délégué ses pouvoirs en matière de radiation de l’appel au président de la chambre ou conseiller de la mise en état de la chambre à laquelle le dossier d’appel a été distribué ; la SARL X Y Z sera donc renvoyée à mieux se pourvoir sur sa demande.
L’équité commande de ne pas faire application au cas d’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire
— Renvoyons la SARL X Y Z à mieux se pourvoir sur sa demande de radiation de l’appel ;
— Ecartons la demande de la SARL X Y Z en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 26 février 2021, date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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