Infirmation partielle 2 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 2 juin 2021, n° 19/00138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 19/00138 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bastia, 17 avril 2019, N° 16/00187 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Gaëlle COLIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement SNCF, Etablissement SNCF MOBILITÉS |
Texte intégral
ARRET N°
02 Juin 2021
N° RG 19/00138 – N° Portalis DBVE-V-B7D-B33O
Etablissement SNCF, S.A. SNCF Voyageurs
C/
X-D Y
Décision déférée à la Cour du :
17 avril 2019
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Bastia
[…]
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN
APPELANTES :
Etablissement SNCF prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège.
N° SIRET : 552 049 447
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
S.A. SNCF Voyageurs venant aux droits de l’Etablissement SNCF MOBILITÉS prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège.
N° SIRET : 519 037 584
9, rue X Philippe Rameau
[…]
Représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
Monsieur X-D Y
Lieu dit serragio
[…]
Représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
La cour, composé dans son délibéré de :
Mme COLIN, Conseillère, faisant fonction de présidente
Mme ROUY-FAZI, Conseillère
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président
a examiné l’affaire conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance N° 2020-1400 du 18 novembre 2020, les avocats des parties préalablement informés.
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 juin 2021.
ARRET
- CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Mme COLIN, Conseillère faisant fonction de présidente et par Mme CARDONA, greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X-D Y a été lié à la S.N.C.F. Chemins de Fer de la Corse, dans le cadre d’une relation de travail à durée indéterminée, qui a pris fin le 31 mars 2004.
L’ancienneté du salarié a été fixée au 25 janvier 1971.
Dans le dernier état de la relation de travail, il occupait les fonctions d’agent de conduite principal, indice 13, échelon 9, niveau C, dans la catégorie personnel d’exécution C.
Monsieur X-D Y a saisi le conseil de prud’hommes de Bastia, par requête reçue le 22 juin 2016, de diverses demandes.
Selon jugement du 17 avril 2019, le conseil de prud’hommes de Bastia a :
— dit que la S.N.C.F. a discriminé Monsieur X-D Y au titre de l’article L1132-1 du code du travail,
— dit que Monsieur X-D Y a fait l’objet d’un traitement inégalitaire au titre des articles L3221-2 et suivants du code du travail,
— dit que la S.N.C.F. a violé le référentiel voyageur du 1er août 2003, les accords d’entreprise des 15 juin 1984 et 26 mars 2004 ainsi que le référentiel RH 0246 (PS 11),
— dit que Monsieur X-D Y est agent contractuel S.N.C.F., qu’il doit bénéficier des facilités de circulation des agents contractuels de la S.N.C.F. et que le pass 'carmillon’ est un avantage acquis,
— ordonné à la S.N.C.F. de :
— délivrer à Monsieur X-D Y le pass 'carmillon’ avec tarification particulière pour les T.G.V. prévue par l’article 4.1.1. du RH 0246 (PS 11) et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement; passé ce délai, fixé une astreinte de 100,00 euros par jour de retard,
— régulariser la situation de Monsieur X-D Y auprès de son organisme de prévoyance retraite et ce dans les 15 jours à compter de la notification du présent jugement; passé ce délai, fixé une astreinte de 100,00 euros par jour de retard,
— condamné la S.N.C.F. à payer à Monsieur X-D Y les sommes de:
-10.000,00 euros au titre des dommages et intérêts,
-2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la S.N.C.F. de sa demande reconventionnelle,
— condamné la S.N.C.F. aux dépens.
Par déclaration du 14 mai 2019 enregistrée au greffe, l’Etablissement S.N.C.F. et l’Etablissement S.N.C.F. Mobilités ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— rejeté la demande de la S.N.C.F. tirée de la prescription de l’action engagée par Monsieur X-D Y en application de l’article L1471-1 du code du travail,
— dit que la S.N.C.F. a discriminé Monsieur X-D Y au titre de l’article L1132-1 du code du travail,
— dit que Monsieur X-D Y a fait l’objet d’un traitement inégalitaire au titre des articles L3221-2 et suivants du code du travail,
— dit que la S.N.C.F. a violé le référentiel voyageur du 1er août 2003, les accords d’entreprise des 15
juin 1984 et 26 mars 2004 ainsi que le référentiel RH 0246 (PS 11),
— dit que Monsieur X-D Y est agent contractuel S.N.C.F., qu’il doit bénéficier des facilités de circulation des agents contractuels de la S.N.C.F. et que le pass 'carmillon’ était un avantage acquis,
— ordonné à la S.N.C.F. de :
— délivrer à Monsieur X-D Y le pass 'carmillon’ avec tarification particulière pour les T.G.V. prévue par l’article 4.1.1. du RH 0246 (PS 11) et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement; passé ce délai, fixé une astreinte de 100,00 euros par jour de retard,
— régulariser la situation de Monsieur X-D Y auprès de son organisme de prévoyance retraite et ce dans les 15 jours à compter de la notification du présent jugement ; passé ce délai, fixé une astreinte de 100,00 euros par jour de retard,
— condamné la S.N.C.F. à payer à Monsieur X-D Y les sommes de :
-10.000,00 euros au titre des dommages et intérêts,
-2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la S.N.C.F. aux dépens.
Aux termes des dernières écritures de leur conseil transmises au greffe en date du 25 juin 2020 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la S.A. SN.C.F. et la S.A. S.N.C.F. Voyageurs (cette dernière venant aux droits de l’E.P.I.C. S.N.C.F. Mobilités depuis le 1er janvier 2020) ont sollicité :
— d’infirmer la décision de première instance,
— de dire que l’action engagée par Monsieur Y est prescrite en application de l’article L.1471-1 du code du travail, de dire que la S.N.C.F. n’a pas discriminé Monsieur X-D Y au titre de l’article L.1132-1 du code du travail, de dire que Monsieur X-D Y n’a pas fait l’objet d’un traitement inégalitaire au titre des articles L.322l-2 et suivants du code du travail, de dire que la S.N.C.F. n’a pas violé le référentiel Voyageur du 1er août 2003, les accords d’entreprise des 15 juin 1984 et 26 mars 2004 ainsi que le référentiel RH 0246 (PS 11),
— en conséquence, de réformer la décision en ce qu’elle a ordonné à la S.N.C.F. de délivrer à Monsieur X-D Y le pass 'carmillon’ avec tarification particulière pour les T.G.V. prévue par l’article 4.1.1. du RH 0246 (PS 11) et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement; passé ce délai, fixé une astreinte de 100,00 euros par jour de retard, régulariser la situation de Monsieur X-D Y auprès de son organisme de prévoyance retraite et ce dans les 15 jours à compter de la notification du présent jugement ; passé ce délai, fixé une astreinte de 100,00 euros par jour de retard, condamner la S.N.C.F. à payer à Monsieur X-D Y les sommes de : 10.000,00 euros au titre des dommages et intérêts, 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— en tout état de cause débouter Monsieur Y de1'intégralité de ses demandes,
— à titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait estimer que le demandeur est fondé à bénéficier des facilités de circulation SNCF prévues au règlement RH 246, de dire et juger que le demandeur bénéficiera d’une carte de circulation à support papier et non d’une carte à puce 'Pass Carmillon',
— de le condamner à 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 29 juin 2020 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur X-D Y a demandé :
— de constater que les deux entités juridiques créées, SNCF et SNCF MOBILITES, constituant un groupe unique, celles ci sont solidaires et indissociables et seront donc condamnées solidairement,
— de débouter la SNCF et la SNCF mobilités de toutes leurs demandes fins et conclusions,
— de confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Bastia en date du 17/04/2019 et à ce titre : dire et juger que la SNCF a violé le référentiel voyageur du 01/08/2003, l’accord d’entreprise du 15/06/1984, l’accord d’entreprise du 26/03/2004, le référentiel RH 0246 (PS 11), de dire et juger que le salarié est agent contractuel retraité de la SNCF, constater que le Pass Carmillon est un avantage acquis, dire et juger qu’il doit bénéficier des mêmes facilités de circulations des agents contractuels pensionnés de la SNCF continentaux, dire et juger que la carte de circulation sera une carte d’ouvrant droit pensionné retraité, carte dure à puce destinée aux ouvrants droit et de validité permanente, ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à la SNCF et à la SNCF mobilités, délivrer le Pass Carmillon avec tarification particulière pour les TGV, tel que prévue par l’article 4.1.1 du RH-0246 (PS 11), ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à la SNCF et à la SNCF mobilités, de régulariser la situation du salarié auprès de son organisme de prévoyance retraite, dire et juger que la SNCF a discriminé le salarié au titre de l’article L1132-1 du code du travail et à titre subsidiaire, dire et juger qu’il y a une rupture d’égalité dénotant un traitement inégalitaire au titre du principe 'travail égal salaire égal’ , condamner la SNCF et la SNCF mobilités, à payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, condamner la SNCF et la SNCF mobilités, nouvelle dénomination sociale de la SNCF à verser 2500 euros au titre de l’article 700 du CPC de première instance et 2500 euros au titre de l’article 700 du CPC de la procédure d’appel,
— de condamner la SNCF et la SNCF mobilités aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 7 juillet 2020, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 9 mars 2021.
Les parties ont été avisées le 18 février 2021 de la décision d’examiner l’affaire conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020, sans opposition formée dans les délais.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 juin 2021.
MOTIFS
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée, ni la qualité à agir de l’Etablissement S.N.C.F. et de l’Etablissement S.N.C.F. Mobilités. Dans ces conditions, l’appel sera dit recevable en la forme.
A titre préalable, il y a lieu de constater que le dispositif des écritures des appelants contient manifestement une pure erreur matérielle s’agissant du 'condamner la S.N.C.F. à payer à Monsieur X-D Y les sommes de : 10.000,00 euros au titre des dommages et intérêts, 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile', qui n’emporte pas de conséquence et qui n’a généré aucune méprise, ni pour la cour saisie, ni pour Monsieur Y, relative au chef expressément critiqué par les appelants à cet égard qui s’inscrit dans la suite de la demande de réformation de la décision déférée, en ce qu’elle a 'condamné la S.N.C.F. à payer à Monsieur X-D Y les sommes de : 10.000,00 euros au titre des dommages et intérêts, 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile', et ne peut être compris que comme tel.
Il est constant aux débats que les demandes de Monsieur Y sont fondées sur une discrimination, ou subsidiairement une inégalité de traitement. Les aspects de la violation d’obligations et de maintien d’avantage acquis ne sont pas envisagés de manière autonome, mais sont inscrits dans l’argumentation développée au soutien de la discrimination, ou de l’inégalité de traitement.
S’agissant des demandes afférentes à la discrimination, les appelants se prévalent en premier lieu, au soutien de leur critique du jugement, d’une prescription.
Il convient de rappeler que la prescription applicable en la matière est quinquennale depuis la loi du 17 juin 2008 (étant auparavant trentenaire) et court à compter de la révélation de la discrimination.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de fixer le point de départ de la prescription à la rupture du contrat, ni de retarder le point de départ de la prescription à la date du 11 mai 2016, à laquelle la cour d’appel de Bastia a rendu un arrêt dans une espèce opposant Monsieur D C à la S.N.C.F., étant rappelé que cet arrêt ne visait pas de discrimination. En réalité, la prescription a couru à compter de la révélation de la discrimination, soit à compter de la date à laquelle n’ont plus été délivrées par la S.N.C.F. à Monsieur Y les facilités de circulation objets du présent litige, soit à compter du 14 juin 2012, date visée sur le courrier du 14 mars 2012 de la caisse de prévoyance et retraite du personnel S.N.C.F., courrier dont Monsieur Y reconnaît expressément aux termes de ses écritures (page 3) qu’il l’a informé de la cessation de délivrance des facilités de circulation.
Dans ces conditions, à la date de saisine de la juridiction prud’homale par Monsieur Y, le délai de prescription quinquennale n’avait pas expiré. Il convient de rappeler qu’au stade de l’examen de la recevabilité de la demande, le bien fondé de la discrimination invoquée par Monsieur Y n’a pas à être abordé.
Dès lors, au regard de ce qui précède et sans qu’il y ait lieu d’examiner le surplus des moyens des parties notamment relatifs à une reconnaissance de droit, la fin de non recevoir soulevée par les appelants concernant les demandes de Monsieur Y afférentes à la discrimination sera rejetée et ces demandes dites recevables. Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions implicites à cet égard.
Sur le fond, suivant l’article L1132-1 du code du travail, tel qu’applicable aux données de l’espèce, aucune personne ne peut être sanctionnée, licenciée, ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération au sens de l’article L3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison d’un critère prohibé par la loi.
Au sens de l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008, constitue une discrimination directe la situation dans laquelle sur le fondement d’un critère prohibé, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable.
Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.
En vertu de l’article L1134-1 du code du travail, tel qu’applicable aux données de l’espèce, lorsque survient un litige relatif à une discrimination, le salarié, qui s’estime victime d’une discrimination, doit présenter des éléments de fait laissant supposer, pris dans leur ensemble, l’existence d’une discrimination, directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de
prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Les appelants critiquent de manière fondée le jugement en ce qu’il a retenu une discrimination, sans viser un des motifs légaux prohibés.
Il convient de déterminer si Monsieur Y, qui se prévaut dans les écritures soumises à la cour d’une discrimination liée à son origine, son appartenance ou sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, nation, race, à sa domiciliation bancaire ou son lieu de résidence, satisfait à la charge de la preuve qui lui incombe.
Monsieur Y vise essentiellement au soutien de ses énonciations outre les documents relatifs à sa relation de travail passée, le référentiel S.N.C.F. RH-0246 (PS11), le […], le référentiel voyageur VO 0514 du 1er août 2003 ('relations de l’Etablissement de Corse, dédié à l’Exploitation du réseau des chemins de fer de la Corse, avec les autres entités de la SNCF'), l’accord d’entreprise (entre la S.N.C.F. et le personnel du réseau des chemins de fer de la Corse) du 15 juin 1984 (notamment ses articles 3 et 15), puis celui du 26 mars 2004 (notamment son préambule et son article 19), le courrier du 14 mars 2012 de la caisse de prévoyance et retraite du personnel S.N.C.F. informant qu’à compter du 14 juin 2012, les facilités de circulation ne pourront plus être délivrées, l’échange de courrier des 10 septembre et 10 octobre 2012 entre une organisation syndicale et le directeur des ressources humaines de la S.N.C.F., les attestations de Messieurs Z, A et B, retraités S.N.C.F. décrits comme résidant sur le continent et des pièces relatives aux facilités de circulation les concernant (pass carmillon actifs), des supports de carte de libre circulation délivrés avant 2012, l’arrêt de la cour d’appel du 11 mai 2016 intervenu dans un litige opposant Monsieur C à son ancien employeur, la S.N.C.F. et les pièces relatives à l’exécution de cet arrêt, non frappé de pourvoi, exécution objet d’un litige civil. Il mentionne également l’accord collectif d’entreprise signé le 27 mars 2013 (portant statut du personnel des C.F.C.) et du protocole d’accord sur les annexes du titre VII 'Rémunérations’ signé le 14 octobre 2013 (et non 2014), après que la SAEML CFC ait repris l’exploitation des chemins de fer de la Corse.
Il ressort des éléments produits qu’ 'A la suite de la cessation d’exploitation des Chemins de Fer Corses par la SNCF et du changement d’exploitant au 1er janvier 2012" les facilités de circulation n’ont plus été délivrées par la S.N.C.F. à Monsieur Y à compter du 14 juin 2012, ce qui lui a été notifié par courrier du 14 mars 2012 dont Monsieur Y reconnaît expressément l’existence dans ses écritures. Il n’appartient pas à la cour, au stade de l’examen des éléments de fait soumis par celui qui se plaint de discrimination, de se prononcer sur le bien fondé juridique de ce motif, ni sur la question de l’application au litige des articles L2261-13 et 14 du code du travail.
Il ne ressort d’aucune pièce produite que la cessation de délivrance des facilités de circulation par la S.N.C.F. soit liée, de manière directe ou indirecte, à l’un des motifs discriminatoires légaux visés par Monsieur Y, à savoir :
— son origine,
— son appartenance ou sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, nation, race, Monsieur Y n’exposant pas le fondement juridique dont il se prévaut pour invoquer une telle appartenance,
— son lieu de résidence ou sa domiciliation bancaire, motifs de discrimination respectivement introduits par la loi n°2014-173 du 21 février 2014 et par la loi n°2017-256 du 28 février 2017, soit postérieurement à la date de cessation de délivrance des facilités de circulation, le 14 juin 2012, la situation de Monsieur Y ne pouvant au surplus qu’être la même quelque soit le lieu de résidence ou sa domiciliation bancaire (domiciliation sur laquelle il convient de constater en outre qu’il
n’apporte aucun élément, pas davantage que sur celles des anciens personnels S.N.C.F. auxquels il se compare, Messieurs Z, A et B).
Comme rappelé précédemment l’arrêt du 11 mai 2016 rendu par la cour d’appel de Bastia concerne un litige opposant Monsieur D C à son ancien employeur, la S.N.C.F. et ne se fondait pas sur une discrimination, s’appuyant sur d’autres motifs juridiques.
Consécutivement, il convient de constater que Monsieur Y ne présente pas des éléments de fait laissant supposer pris dans leur ensemble l’existence d’une discrimination, directe ou indirecte, liée à l’un des motifs légaux invoqués par ses soins.
Monsieur Y mentionne également dans ses écritures une discrimination liée aux attaches ou intérêts à une région spécifique qu’est la Corse. Toutefois, les dispositions légales applicables à l’espèce ne prévoient pas de motif de discrimination liées à des attaches ou intérêts à une région spécifique, de sorte que sa demande de ce chef ne peut être accueillie.
Au regard de ce qui précède, Monsieur Y sera débouté de l’ensemble de ses demandes afférentes à la discrimination et le jugement entrepris, utilement critiqué par les appelants, infirmé en ce qu’il a dit que la S.N.C.F. a discriminé Monsieur X-D Y au titre de l’article L1132-1 du code du travail, dit que la S.N.C.F. a violé le référentiel voyageur du 1er août 2003, les accords d’entreprise des 15 juin 1984 et 26 mars 2004 ainsi que le référentiel RH 0246 (PS 11), dit que Monsieur X-D Y est agent contractuel S.N.C.F., qu’il doit bénéficier des facilités de circulation des agents contractuels de la S.N.C.F. et que le pass 'carmillon’ est un avantage acquis, ordonné à la S.N.C.F. de: délivrer à Monsieur X-D Y le pass 'carmillon’ avec tarification particulière pour les T.G.V. prévue par l’article 4.1.1. du RH 0246 (PS 11) et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement; passé ce délai, fixé une astreinte de 100,00 euros par jour de retard, régulariser la situation de Monsieur X-D Y auprès de son organisme de prévoyance retraite et ce dans les 15 jours à compter de la notification du présent jugement ; passé ce délai, fixé une astreinte de 100,00 euros par jour de retard, condamné la S.N.C.F. à payer à Monsieur X-D Y la somme de 10.000,00 euros au titre des dommages et intérêts.
S’agissant des demandes subsidiaires de Monsieur Y afférentes à l’inégalité de traitement, les appelants se prévalent en premier lieu, au soutien de leur critique du jugement, d’une prescription.
Il sera utilement rappelé que jusqu’à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, un salarié disposait d’un délai de trente ans pour saisir le juge en matière d’exécution et rupture du contrat, et la loi précitée a porté ce délai à cinq ans. Les dispositions de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, réduisant à deux ans (exécution et rupture du contrat de travail) les délais de prescription, s’appliquent aux prescriptions qui sont en cours à compter de la promulgation de la loi, soit le 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit une prescription quinquennale.
Suivant l’article L 1471-1 du code du travail dans sa version applicable aux données de l’espèce, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Contrairement à ce qu’énonce Monsieur Y, qui se prévaut d’une prescription quinquennale :
— les demandes afférentes au principe de l’égalité de traitement ne peuvent être soumises à la prescription existante en matière de discrimination, puisque leur fondement diffère notablement. En effet, l’inégalité de traitement est distincte d’une discrimination opérée à l’égard d’un salarié pour un motif prohibé prévu à l’article L1132-1 du code du travail (origine, sexe, moeurs, orientation
sexuelle, âge…),
— la prescription biennale ne vise pas que la remise de documents de rupture ou la rupture du contrat,
— il s’agit bien d’une action en exécution d’obligations liées à la relation de travail ayant existé entre les parties.
Au cas d’espèce, il n’y a pas lieu de fixer le point de départ de la prescription à la rupture du contrat, ni de retarder le point de départ de la prescription à la date du 11 mai 2016, à laquelle la cour d’appel de Bastia a rendu un arrêt dans une espèce opposant Monsieur C à la S.N.C.F., étant rappelé que cet arrêt ne se fondait pas sur une inégalité de traitement.
Parallèlement, il n’est pas mis en évidence de reconnaissance par la S.N.C.F. du droit de Monsieur Y venant interrompre la prescription, une telle reconnaissance ne pouvant se déduire de l’absence de pourvoi formé par la S.N.C.F. contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bastia le 11 mai 2016 dans le litige l’opposant à Monsieur D C, la reconnaissance (qui n’est pas relative à une inégalité de traitement) par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit ne pouvant bénéficier qu’au créancier concerné par la reconnaissance, donc à Monsieur D C, et pas à Monsieur Y.
En réalité, la prescription a couru à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit, soit à compter de la date à laquelle n’ont plus été délivrées par la S.N.C.F. à Monsieur Y les facilités de circulation objets du présent litige, le 14 juin 2012, date visée sur le courrier du 14 mars 2012 de la caisse de prévoyance et retraite du personnel S.N.C.F., courrier dont Monsieur Y reconnaît expressément dans ses écritures (page 3) qu’il l’a informé de la cessation de délivrance des facilités de circulation.
Dès lors, à la date de saisine de la juridiction prud’homale par Monsieur Y, le délai de prescription biennale avait expiré (pour avoir pris fin le 17 juin 2015). Par suite, les demandes de Monsieur Y afférentes à l’inégalité de traitement seront dites irrecevables comme prescrites. Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions querellées à cet égard.
Au visa de l’article 954 du code de procédure civile, il sera dit n’y avoir lieu à statuer sur le 'constater que les deux entités juridiques créées, SNCF et SNCF MOBILITES, constituant un groupe unique, celles ci sont solidaires et indissociables et seront donc condamnées solidairement', qui ne constitue pas une demande de Monsieur Y, sur laquelle la cour est tenue de statuer.
Monsieur Y, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant infirmé à cet égard) et d’appel.
Monsieur Y étant seul condamné aux dépens ou perdant le procès au sens de l’article 700 du code de procédure civile, ne peut qu’être rejetée sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant infirmé sur ce point) et d’appel.
L’équité ne commande pas de prévoir de condamnation de Monsieur Y sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 2 juin 2021,
DIT l’appel recevable en la forme,
INFIRME le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Bastia le 17 avril 2019, tel que déféré, sauf :
— en ce qu’il a implicitement déclaré recevables comme non prescrites les demandes de Monsieur X-D Y afférentes à une discrimination,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur X-D Y de ses demandes afférentes à une discrimination (tendant à dire que la S.N.C.F. a discriminé Monsieur X-D Y au titre de l’article L1132-1 du code du travail, dire que la S.N.C.F. a violé le référentiel voyageur du 1er août 2003, les accords d’entreprise des 15 juin 1984 et 26 mars 2004 ainsi que le référentiel RH 0246 (PS 11), dire que Monsieur X-D Y est agent contractuel S.N.C.F., qu’il doit bénéficier des facilités de circulation des agents contractuels de la S.N.C.F. et que le pass 'carmillon’ est un avantage acquis, dire et juger que la carte de circulation sera une carte d’ouvrant droit pensionné retraité, carte dure à puce destinée aux ouvrants droit et de validité permanente, ordonner de : délivrer à Monsieur X-D Y le pass 'carmillon’ avec tarification particulière pour les T.G.V. prévue par l’article 4.1.1. du RH 0246 (PS 11) et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement; passé ce délai, fixer une astreinte de 100,00 euros par jour de retard, régulariser la situation de Monsieur X-D Y auprès de son organisme de prévoyance retraite et ce dans les 15 jours à compter de la notification du présent jugement; passé ce délai, fixer une astreinte de 100,00 euros par jour de retard, condamner à lui payer la somme de 10.000,00 euros au titre des dommages et intérêts),
DIT irrecevables les demandes de Monsieur X-D Y afférentes à une inégalité de traitement,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le 'constater que les deux entités juridiques créées, SNCF et SNCF MOBILITES, constituant un groupe unique, celles ci sont solidaires et indissociables et seront donc condamnées solidairement', qui ne constitue pas une demande de Monsieur X-D Y, sur laquelle la cour est tenue de statuer, au visa de l’article 954 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur X-D Y de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
DÉBOUTE les appelants de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE Monsieur X-D Y aux dépens de première instance et d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nationalité française ·
- Holding ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Avocat ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Siège ·
- Audit ·
- Expédition ·
- Sociétés civiles
- Optique ·
- Agent général ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juridiction commerciale ·
- Exception d'incompétence ·
- Compagnie d'assurances ·
- Mandataire ·
- Responsabilité
- Taxes foncières ·
- Tiers détenteur ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Comptable ·
- Hypothèque légale ·
- Rôle ·
- Avis ·
- Indivision ·
- Réclamation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Livraison ·
- Lettre de voiture ·
- Valeur ·
- Meubles ·
- Bibliothèque ·
- Réserve ·
- Préjudice ·
- Lit ·
- Déclaration ·
- Réparation
- Associations ·
- Durée ·
- Requalification ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Code du travail ·
- Salaire ·
- Irrégularité ·
- Intérêt
- Travail ·
- Budget ·
- Salarié ·
- Marketing ·
- Objectif ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Directeur général ·
- Forfait ·
- Licenciement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Client ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Facture ·
- Salaire ·
- Montant ·
- Demande ·
- Pièces
- Assemblée générale ·
- Mandat ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Comptes bancaires ·
- Nullité ·
- Vote ·
- Société de gestion ·
- Plaine ·
- Procédure
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Salaire ·
- Licenciement nul ·
- Mise à pied ·
- Comptable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Machine ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Expert ·
- Liquidateur ·
- Matériel ·
- Jugement ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Indexation ·
- Paiement
- Poussière ·
- Charbonnage ·
- Obligations de sécurité ·
- Préjudice ·
- Amiante ·
- Houillère ·
- Mineur ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Lorraine
- Sociétés ·
- Cession ·
- Contrat de prestation ·
- Prestation de services ·
- Annonceur ·
- Dol ·
- Agence ·
- Dommages-intérêts ·
- Titre ·
- Action
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.