Infirmation 7 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 2, 7 juil. 2017, n° 16/02677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/02677 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 30 juin 2016, N° F13/00710 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n°17/00823
07 Juillet 2017
------------------------
RG N° 16/02677
----------------------------
Conseil de prud’hommes – Formation de départage de FORBACH
30 Juin 2016
F 13/00710
----------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 2
ARRÊT DU
sept Juillet deux mille dix sept
APPELANT et INTIMÉ INCIDENT
:
Monsieur X C
XXX
XXX
Comparant, assisté de Me P Paul TEISSONNIERE et Me Cédric DE ROMANET, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉ et APPELANT INCIDENT
:
Monsieur D Y, ès qualités de liquidateur de l’EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE (CDF)
XXX
XXX
Comparant, assisté de Me Joumana FRANGIE-MOUKANAS et de Me Olivier MAMBRE, avocats au barreau de PARIS
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Caroline CHOPE, substitut général, partie jointe à l’instance.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 mai 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Renée-Michèle OTT, Présidente de Chambre
Madame Annyvonne BALANÇA, Conseiller
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffiers, lors des débats : Madame F G
Monsieur H I
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Renée-Michèle OTT, Présidente de Chambre, et par Madame F G, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. X C, né le XXX, a été employé du 13 septembre 1982 au 29 août 2006 par les Houillères du Bassin de Lorraine. Il a travaillé au jour la première année puis au fond au sein des établissements de La Houve et de Merlebach, de l’unité technique de Lorraine, puis au personnel DPA, en qualité d’apprenti mineur, d’élève électromécanicien fond, d’élève stagiaire électromécanicien et d’électromécanicien en taille et hors taille.
L’établissement public des Houillères du Bassin de Lorraine a été dissous par arrêté du 24 février 2004, l’ensemble de ses activités, biens droits et obligations étant transféré à l’établissement public à caractère industriel et commercial Charbonnages de France, lequel par décret du 21 décembre 2007 a été dissous et placé en liquidation le 1er janvier 2008.
Faisant valoir qu’il a été exposé de façon habituelle pendant sa vie professionnelle à de multiples produits ou matériaux cancérogènes, notamment l’amiante, la silice, les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) contenus dans les huiles et carburants, les cambouis, les fumées de tir, les gaz d’échappement diesel, les brais, les goudrons et bitumes, le benzène, le trichloréthylène et le créosote, et se prévalant ainsi d’un manquement de l’employeur à l’obligation contractuelle de sécurité de résultat, M. X C par demande introductive d’instance enregistrée au greffe le 10 juin 2013 a saisi le conseil des prud’hommes aux fins de paiement d’une somme de 15 000 € à titre de dommages-et-intérêts en indemnisation de son préjudice d’anxiété et de celle de 15 000 € en violation de l’obligation de sécurité de résultat.
Par jugement en date du 30 juin 2016, le conseil des prud’hommes de Forbach en formation de départage a :
' dit que Charbonnages de France a manqué à son obligation de sécurité en exposant M. X
C, mineur de fond, à des produits dangereux tels que les poussières nocives et les résines formo-phénoliques,
' condamné Charbonnages de France à payer à M. X C la somme de 1 000 € à titre de dommages-et-intérêts, en réparation du préjudice d’anxiété,
' débouté M. X C du surplus de ses demandes,
' ordonné l’exécution provisoire du jugement,
' dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné Charbonnages de France aux dépens.
Se fondant sur les dispositions de l’article 1147 du code civil dont il résulte que l’employeur est tenu à l’égard de ses salariés d’une obligation de sécurité lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé, physique et mentale, des travailleurs prévues notamment par les articles L.4121-1 et 2 du code du travail, les premiers juges ont retenu que le demandeur a rapporté la preuve d’un manquement de l’employeur à cette obligation en exposant les salariés, dont lui, à au moins deux produits reconnus dangereux pour la santé et la sécurité physique : les poussières nocives et le formol utilisé dans les résines de consolidation et en ne respectant pas les valeurs limites d’exposition préconisées.
Ils ont ainsi considéré d’une part que M. X C, affecté au fond pendant une bonne partie de son activité au sein des HBL, a été en contact avec des poussières nocives, contact accru par un aérage insuffisant lié à un taux d’empoussiérage de référence élevé, au moins de 1978 à 1986, et par l’insuffisance des protections individuelles en raison de masques peu ou pas portés de sorte que le risque de développer une maladie telle que la pneumoconiose ou la silicose est avéré, d’autre part qu’en dépit de la dangerosité des produits contenant du formol reconnu comme cancérogène, la protection, la formation et l’information sur ces produits données par l’employeur aux mineurs et personnes travaillant au fond étaient insuffisantes, à l’exception des injecteurs et aides pour lesquels une protection adaptée semble avoir été prévue.
Ils ont enfin estimé que cette exposition fautive a causé au salarié un préjudice moral spécifique, qui ne peut être qualifié autrement que de préjudice d’anxiété, soit le fait de vivre dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration d’une maladie liée à l’exposition à ces produits dangereux, ce préjudice étant réparé par la reconnaissance même du dit préjudice et par l’allocation d’une somme de 1 000 € à titre de dommages-et-intérêts.
Le 26 juillet 2016, M. X C a régulièrement interjeté appel du dit jugement.
Par conclusions enregistrées au greffe le 27 mars 2017, reprises oralement lors des débats par son conseil, M. X C demande à la cour, vu l’article 1147 du code civil, de :
' confirmer la décision du conseil des prud’hommes du 30 juin 2016 en ce qu’elle a dit que Charbonnages de France a manqué à son obligation de sécurité de résultat en exposant les appelants aux poussières nocives et aux résines formo-phénoliques,
' réformer la décision pour le surplus et, statuant à nouveau,
' dire que les appelants ont été exposés à de nombreuses substances cancérogènes au sein des Houillères du Bassin de Lorraine aux droits de laquelle vient Charbonnages de France dans des conditions constitutives d’un manquement à l’obligation contractuelle de sécurité de résultat de leur employeur et qu’ils subissent des préjudices qu’il convient de réparer,
' en conséquence, condamner au visa de l’article 3 du décret n°2007-1806 du 21 décembre 2007, M. D Y en sa qualité de liquidateur de Charbonnages de France à verser à M. X C en réparation de son préjudice d’anxiété une somme de 15 000 € et subsidiairement l’indemnisation de la violation de l’obligation de sécurité de résultat à hauteur de la somme de 15 000 €,
' condamner en outre M. D Y en sa qualité de liquidateur de Charbonnages de France à payer à M. X C la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’appelant critique pour l’essentiel la décision entreprise en ce qu’elle n’a pas examiné l’ensemble des risques auxquels ont été soumis les salariés des HBL, alors que la multiplicité des produits toxiques et cancérogènes auxquels leur travail les a exposés ne fait qu’augmenter les risques de développer une maladie et donc l’anxiété éprouvée face à ces risques.
L’appelant précise qu’il n’entend pas revendiquer le bénéfice du régime dérogatoire ressortant de la jurisprudence de la Cour de Cassation relative au préjudice d’anxiété des travailleurs de l’amiante, dès lors qu’il est constant que les établissements ne figurent pas sur la liste ouvrant droit à l’ACAATA. Il soutient cependant que le préjudice spécifique d’anxiété, caractérisé par une situation d’inquiétude permanente et le bouleversement dans les conditions d’existence, est admis dans le droit commun de la responsabilité civile. Il réclame à titre subsidiaire la réparation du préjudice découlant du manquement par l’employeur à l’obligation de sécurité pesant sur ce dernier. Il se réfère aux attestations produites établissant la réalité de ce préjudice, qui est en relation de causalité directe avec les conditions de travail au sein des HBL, l’absence ou l’insuffisance des mesures de protection collectives et individuelles adoptées par l’employeur qui, entre autre, a en connaissance de cause toléré des taux d’exposition supérieurs aux normes et n’a pas assuré auprès des salariés une information préventive suffisante.
Par conclusions reçues au greffe le 20 avril 2017, reprises oralement lors des débats par son conseil, M. D Y en sa qualité de liquidateur de Charbonnages de France demande à la cour de :
' dire Monsieur Y en sa qualité de liquidateur de Charbonnages de France recevable et bien fondé en son appel incident,
' en conséquence infirmer les jugements du conseil de prud’hommes du 30 juin 2016 en ce qu’ils ont dit que Charbonnages de France a manqué à son obligation de sécurité de résultat et alloué en conséquence 1 000 € à chacun des salariés en réparation du préjudice d’anxiété,
Statuant à nouveau
sur le préjudice d’anxiété
' dire l’appelant irrecevable et mal fondé à solliciter la réparation d’un préjudice d’anxiété strictement limité aux salariés exposés à l’amiante, ayant travaillé dans un établissement entrant dans les prévisions de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998,
' en conséquence débouter l’appelant de sa demande en réparation du préjudice d’anxiété à hauteur de 15 000 €,
sur la violation de l’obligation de sécurité de résultat
' dire l’appelant irrecevable et mal fondé à solliciter l’indemnisation de la violation de l’obligation de sécurité de résultat, préjudice présenté comme distinct, mais qui se confond avec le préjudice d’anxiété,
' en conséquence, débouter l’appelant de sa demande formulée au titre de l’indemnisation de l’obligation de sécurité de résultat formée à titre subsidiaire à hauteur de 15 000 €,
' subsidiairement, dire que l’appelant ne rapporte pas la preuve, à titre individuel, du manquement de Charbonnages de France à son obligation de sécurité de résultat,
' dire que l’appelant ne rapporte pas la preuve, à titre individuel, d’un dommage avéré à l’origine d’un préjudice personnel, actuel et certain,
' en conséquence, débouter l’appelant de sa demande formulée au titre de l’indemnisation de l’obligation de sécurité de résultat formée à titre subsidiaire à hauteur de 15 000 €,
sur le préjudice d’exposition fautive
' dire que l’appelant ne sollicite pas la réparation du préjudice dit d’exposition fautive alléguée par le Ministère public,
' dire toute demande en réparation du préjudice d’exposition fautive pour la période d’emploi antérieure à juin 1983 irrecevable, pour n’avoir pas été exercée dans le délai de 30 ans de l’article 2262 du code civil,
' dire toute demande formulée au titre du préjudice d’exposition fautive nécessairement causé par le manquement à l’obligation de sécurité de résultat, mal fondée,
' en conséquence, débouter l’appelant de toute demande formulée de ce chef,
sur la demande au titre de l’article 700
' débouter l’appelant de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé réplique que la demande au titre d’un préjudice spécifique d’anxiété est irrecevable, du moins mal fondée, alors que selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation la réparation de ce préjudice est réservée aux salariés exposés à l’amiante remplissant les conditions de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et bénéficiaires du régime de l’ACAATA, ce régime n’ayant rien à voir avec celui bien plus favorable pour les mineurs du pacte charbonnier.
L’intimé fait valoir qu’il en va de même de la demande au titre de la violation de l’obligation de sécurité de résultat, dans la mesure où le préjudice invoqué, même à le qualifier de préjudice d’exposition fautive comme le fait le ministère public, n’est qu’un préjudice moral qui n’est pas distinct du préjudice spécifique d’anxiété, lequel n’est pas indemnisable pour des risques professionnels autres que l’amiante.
Il soutient d’une part que Charbonnages de France a rempli son obligation de sécurité, tant par les mesures collectives et individuelles de protection, que par les mesures de prévention comprenant une information à destination des représentants du personnel comme des salariés eux-mêmes et comprenant également un suivi médical rigoureux. Il soutient d’autre part que la preuve n’est pas rapportée par le demandeur d’un préjudice personnel, actuel et certain et critique en cela les attestations produites par l’appelant.
Par conclusions écrites datées du 21 mars 2017, transmises le 22 mars 2017, communiquées régulièrement aux parties, et reprises oralement lors des débats le Ministère public qui a souhaité avoir communication des procédures demande à la cour, vu les articles L.1231-1 du code civil et L.4121-1 du code du travail, de condamner Charbonnages de France à payer aux '745" anciens salariés dont les actions ne sont pas prescrites des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice subi d’exposition fautive et d’anxiété.
Le Ministère public estime que le refus de principe d’indemniser des salariés ayant été exposés à l’amiante, au seul motif que leur entreprise ne figure pas sur la liste ministérielle prise en application de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998, est discriminatoire et que de même le refus d’indemniser un salarié exposé à un autre produit cancérigène que l’amiante est contraire au principe d’égalité de traitement et de non-discrimination.
Il considère, au vu des pièces produites, Charbonnages de France ne rapportant pas la preuve que toutes les mesures nécessaires de prévention et de sécurité ont bien été prises, que, par leurs conditions de travail, les salariés ont été exposés de manière fautive à des produits nocifs et cancérigènes, ce qui leur a causé un préjudice d’exposition ' soit un préjudice matériel et objectif, antérieur au préjudice d’anxiété, dont la victime peut demander réparation sans attendre qu’une atteinte à sa santé apparaisse et qu’il convient de réparer en fonction de la durée objective d’exposition ' suivi d’un préjudice d’anxiété.
SUR CE :
Vu les conclusions susvisées des parties auxquelles la Cour se réfère conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ; vu les pièces ;
Sur la demande principale au titre du préjudice d’anxiété :
La réparation du préjudice spécifique d’anxiété, défini par la situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante, n’est admise, pour les salariés exposés à l’amiante, qu’au profit de ceux remplissant les conditions prévues par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et l’arrêté ministériel pris en application.
L’appelant a expressément indiqué qu’il n’entend pas revendiquer le bénéfice de ce régime dérogatoire, puisque n’entrant pas dans le périmètre des bénéficiaires tel que défini par la jurisprudence de la Cour de cassation, les établissements de Charbonnages de France où il a travaillé ne figurant en effet pas sur la liste exigée.
L’appelant ne se plaint pas d’une quelconque discrimination ou inégalité de traitement et ne présente d’ailleurs aucun élément de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte conformément à l’article L.1134-1 du code du travail.
En tout état de cause, la discrimination et l’inégalité de traitement évoquées par le Ministère public ne peuvent qu’être ici écartées dès lors que :
— la situation de l’appelant, employé aux HBL puis CdF, n’est en rien similaire avec celle de salariés travaillant dans d’autres entreprises même si celles-ci ont pu recourir dans leur activité à l’utilisation d’amiante,
— la situation de l’appelant, qui se plaint des suites dommageables d’une exposition à de nombreux matériaux ou produits toxiques et nocifs parmi lesquels figure l’amiante, n’est en rien similaire avec celle de salariés en contact exclusivement avec de l’amiante telle que traitée par la loi du 23 décembre 1998 qui répond à des considérations d’intérêt général.
Il s’ensuit que l’appelant doit être débouté de sa demande présentée à titre principal en réparation du préjudice d’anxiété, lequel n’est pas ici indemnisable, même sur le fondement de l’obligation de sécurité, et ce en l’absence de dispositions légales spécifiques.
Sur la demande subsidiaire au titre de l’indemnisation de l’obligation de sécurité de résultat:
A titre liminaire, il sera observé que n’est aucunement discuté le caractère dangereux et nocif pour la santé humaine des différents matériaux et produits listés par l’appelant, de sorte que la référence aux diverses études médicales est inopérante.
De même, ce n’est pas l’utilisation de ces différents matériaux et produits dans l’activité minière qui est critiquée, étant observé qu’il n’est ni allégué ni établi que l’un d’eux aurait fait l’objet d’une mesure d’interdiction.
Ne sont en cause que les mesures prises par l’employeur afin de protéger la santé des salariés appelés à manipuler ou être au contact de ces différents matériaux et produits, plus exactement la suffisance ou l’insuffisance de ces mesures.
L’article L.4121-1 du code du travail énonce que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, l’employeur veillant en outre à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Ces dispositions ont repris celles de l’ancien article L. 230-2 du code du travail issues de la loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 ayant pour objectif de favoriser la prévention des risques professionnels, qui a intégré en droit interne les dispositions de plusieurs directives européennes et spécialement la directive n°89-391 relative à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs sur leur lieu de travail.
Ces différentes dispositions ne font que traduire, s’agissant du contrat de travail, le principe général de l’obligation de sécurité, résultant des dispositions de l’article 1147 du code civil, qui pèse sur l’employeur.
Pour que la responsabilité de l’employeur puisse être retenue à ce titre, cela suppose d’établir un manquement à cette obligation de sécurité et de rapporter la preuve d’un préjudice en découlant directement.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
L’appréciation des mesures de sécurité et de prévention prises par l’employeur ne peut se faire qu’au regard de chacun des différents emplois successivement occupés par l’appelant, en tenant compte de l’époque chaque fois en cause, dès lors que les conditions de travail varient selon les postes occupés et les périodes concernées et que les technologies évoluent en fonction des connaissances de l’époque.
A cet égard, il sera relevé que le liquidateur des Charbonnages de France indique, sans être contredit sur ce point, que les résines de consolidation des terrains, à base de mousses formophénoliques, n’ont été employées qu’à partir des années 1980, de sorte qu’il ne peut être question d’un quelconque risque pour exposition à ces produits avant cette date de la part de l’appelant.
Les études médicales sur la mortalité des mineurs et anciens mineurs, produites de part et d’autre, en ce qu’elles concluent à des avis différents, n’apportent pas d’élément pertinent à la solution du litige.
Il est vain de la part de l’appelant de se référer à différentes décisions rendues par les juridictions de sécurité sociale, dès lors que celles-ci, en ayant retenu certes l’existence d’une faute inexcusable de la part de Charbonnages de France au cas de maladie professionnelle, n’ont statué qu’au vu de la spécificité de la situation d’un salarié déterminé, sans que cela puisse être étendu ou transposé à la situation toute autre de l’appelant.
L’appelant ne produit parmi ses pièces aucune qui soit de nature à faire apparaître un manquement de l’employeur en ce qui concerne les matériaux et produits, autres que les poussières de charbon et les résines de consolidation, étant rappelé que le risque lié à l’amiante ne pourrait donner lieu qu’à une indemnisation selon le régime spécial de la loi du 23 décembre 1998 si l’appelant relevait de ce régime. Il convient donc de limiter l’examen à ces deux points, retenus par les premiers juges.
S’agissant des résines à base de mousses formophénoliques, l’appelant s’appuie sur une thèse présentée pour le diplôme en médecine de M. Sylvain Peraux en 1998, intitulée 'Les résines de consolidation des terrains miniers aux houillères du bassin de Lorraine : toxicité des composants, exposition des mineurs, moyens de prévention’ et sur une autre thèse de docteur en médecine de M. K L de 1986 intitulée 'les conditions de travail et de santé dans les mines de charbon du bassin de Lorraine – Résultats d’une enquête réalisée auprès de 287 ouvriers au fond'.
Ces études générales ne permettent de tirer aucune conclusion pertinente sur le cas individuel de l’appelant, en fonction des particularités qui lui sont propres à raison des postes occupés et des différentes périodes auxquelles il a travaillé, tant au regard des conditions mêmes de travail et d’exposition que des mesures prises par l’employeur afin de préserver sa santé.
Le rapport de M. M N, directeur du centre d’études et de recherches de Charbonnages de France, du 2 décembre 1983, n’apporte aucun élément déterminant, dans la mesure où il se consacre principalement à une étude des accidents du travail par comparaison des différents sites des houillères, voire même par comparaison avec des pays étrangers, sans qu’il ne retrace spécifiquement la situation des Houillères du bassin de Lorraine.
Indépendamment des attestations produites par l’appelant afin de décrire la nature de ses activités professionnelles et globalement ses conditions de travail sans pour autant que ces attestations sous pièces individuelles ne caractérisent les failles alléguées de sécurité, il verse aux débats plusieurs attestations, sous pièces PSE 174 à 184, mettant en cause la qualité, le nombre et le port des masques individuels fournis par l’employeur ainsi que le système d’arrosage destiné à capter les poussières. À titre d’exemple, il y est ainsi fait état de ce que 'nous n’avions pas de masque à poussières individuelles… la plupart des mineurs ne portait pas de masques à poussières certains d’entre nous achetaient des masques en mousse en pharmacie… nous fermions l’eau pour ne pas être noyer à front… dans les années 90 on portait des masques jettables ils se colmataient vite avec la respiration et la poussière les colmatait et on n’en avait pas assez à disposition et ils n’étaient pas adapter à un travail physique intense' ( M. O P), de ce que 'les différentes sortes de masques présentaient chacun leurs lacunes… distribution limitée au jour ; … les buses étaient souvent bouchées voire HS. Les arrosages sectoriels étaient très vite HS' (M. Q R), de ce que 'le port du masque n’était pas obligatoire' (M. S T, M. U V, M. W AA, M P-AP AQ), de ce que 'plus il fallait de l’eau pour la neutraliser, ce qui provocait énormément de boue à l’avant de la machine, celle-ci s’embourbait, conclusion méquanique il fallait réduire la quantité d’eau sur l’arrosage. En sachant que les buses d’arrosage était souvent bouchée car la qualité de l’eau était médiocre. Pour nous protéger de toute cette poussières, ils nous fallait des masques de protection, lorsqu’on avait la chance d’en avoir ce qui était très rare, il était très souvent et rapidement inutilisable ou HS...' (M. AB AC), ou de ce que 'les buses du soutenement machant, les premières années, était inexistant et ensuite était régulièrement bouché par les poussières' (M. Z Messmer) ou de ce que 'il y avait des buses à eau sur les tambours mais le débit était insuffisant pour éliminer toute la poussière du havage. Même avec des buses bouchées le havage continuait car le plus important était avant tout la production' (M. AD AE) ou de ce que 'j’ai assisté plusieurs fois à la mise en place du capteur de poussières qui était toujours placé derrière une toile de jute mouillée par une buse à eau' (M. P-AP AR).
Cependant, ces attestations, lorsque leurs auteurs précisent les dates auxquelles ils ont été employés, font état de généralités sans apporter le moindre élément permettant de rattacher précisément leur constat au cas spécifique de l’appelant, selon les différents emplois successivement occupés, aux dates d’emplois concernées, alors qu’il n’est pas même établi que ces témoins aient été des collègues directs de l’appelant. Au surplus, les conditions mêmes auxquelles sont soumises des installations techniques telles que le système d’arrosage font que leur fonctionnement peut connaître des défaillances et des pannes, sans que cela ne revête nécessairement un caractère fautif, si les remèdes y sont apportés et que leur fréquence ne tourne pas au caractère systématique.
Par ailleurs, l’attestation de M. W AF (PSE n°152) sur laquelle insiste particulièrement l’appelant, ' un ancien salarié des HBL qui après son départ en 1973 a travaillé pour un fournisseur des HBL, ce qui l’a conduit à faire des essais techniques dans des galeries’ fait certes état de ce que 'nous sommes donc descendus par la tête de taille pour accéder à la haveuse qui était en plein d’abattage, la poussière était tellement dense qu’on n’y voyait pas à 2 mètres. Nous avons progressé jusqu’au pied de la taille pour les essais de serrage au couple en situation réelle, mon masque à poussière était bon à jeter, quand je me suis mouché, le mouchoir était noir. Au retour, j’ai remarqué qu’un capteur de poussière était masqué par de la toile de jute arrosée par une buse à eau. Dans la voie de base, les convoyeurs, les broyeurs dégageaient malgré l’arrosage une énorme poussière et mon masque était saturé ; un mineur me l’a soufflé à l’air comprimé afin que je puisse le réutiliser, il m’a précisé qu’il lui faudrait environ 4 ou 5 masques par poste ce que j’ai tendance à croire, le mien étant colmaté après une petite heure. D’après ses dires confirmés aussi par l’agent de maîtrise de chantier, il arrivait fréquemment qu’il n’y ait plus aucun masque de stock'.
Ce témoignage cependant n’est pas davantage pertinent, dans la mesure où rien ne permet de le relier directement à la situation concrète de l’appelant en fonction des différents postes successivement occupés par lui dans le temps.
En outre, le rapport, produit par l’appelant en pièce PSE n°150, établi le 31 août 2015 par M. AG A, lequel précise qu’il a travaillé durant 25 ans aux HBL comme mineur ou délégué mineur, s’il décrit indiscutablement la pénibilité du travail dans différents postes et s’il relate les risques résultant pour les salariés des différents produits ou techniques utilisés, n’apporte pour autant pas suffisamment d’éléments précis pour établir une défaillance fautive de l’employeur dans le cas particulier de l’appelant, d’autant, ainsi que le fait observer l’intimé, que les rapports qu’il produit et qui ont été établis par M. A dans ses fonctions de délégué mineur, par les observations et commentaires que celui-ci y a portés en tant que délégué mineur, ne correspondent en rien au contenu de son témoignage établi bien des années après la fermeture des mines.
Les éléments produits par l’appelant ne permettent pas dans ces conditions de retenir un manquement de Charbonnages de France à son obligation de sécurité envers lui, en ce qui concerne les postes occupés au fond et encore moins en ce qui concerne les postes occupés au jour.
Au contraire, l’intimé par les pièces qu’il verse aux débats démontre que l’employeur a pris toutes mesures nécessaires de protection, tant individuelle que collective, et également d’information, ce qui est exclusif de toute faute, au vu notamment :
— de l’instruction ministérielle de 1975 relative aux mesures de prévention médicale de la pneumoconiose et de la silicose dans les mines de houille DM/H n°1739, définissant le taux d’empoussiérage et le classement des chantiers empoussiérés et la consigne 'poussières nocives’ réglant les conditions d’application de cette instruction ministérielle, adoptée en juillet 1984 par les Houillères du bassin de Lorraine fixant à 6 mg/m3 l’empoussiérage de référence PO pour toutes les unités d’exploitation du bassin à partir du 1er janvier 1986 ; l’approbation par le ministère de l’industrie en octobre 1978 des valeurs des empoussiérages de référence fixées pour l’année 1978 et une durée de trois ans, pour Merlebach-la Houve, Simon – Wendel et Folschwiller – AH AI, après avis du comité d’entreprise et de la commission d’hygiène et de sécurité des Houillères du bassin de Lorraine lesquels n’ont formulé aucune opposition ; du classement des chantiers en découlant en plusieurs classes déterminées par les relevés de poussières ainsi que le classement de l’aptitude du personnel de fond et ses possibilités d’affectation selon les chantiers; du bilan pour les années 1976 à 1995 des empoussiérages moyens annuels mettant en évidence une baisse régulière sur tous les sites ;
— de la création en 1974 d’un groupe de travail CO.R.T 'poussières nocives’ et son rapport annuel au titre de l’année 1975 faisant, entre autre, état de recherches sur les produits à caractère mouillant ou retardateur d’évaporation qui pourraient être ajoutés à l’eau d’infusion ou de pulvérisation ;
— des documents relatifs aux systèmes d’aérage, de capteurs et dispositifs d’arrosage,
— des études sur les masques individuels depuis 1947, du compte-rendu de l’essai du masque antipoussière Picco20 du 3 mai 1991, de l’état de la consommation de masques pour l’année 1991 présenté lors de la réunion du 10 février 1992 de la commission d’hygiène et de sécurité , du marché portant sur 100 000 masques jetables évoqué dans un courrier du 3 janvier 1995, du tableau dressé des utilisations de masques réutilisables puis jetables de 1950 à 2001 ;
— du bilan technique de la lutte contre les poussières nocives aux HBL dans une étude du 19 août 2005 ;
— des attestations, telle celle de M. AJ AK indiquant que ''tant au point de vue des machines d’abattages, des différents convoyeurs, que du soutenement, et des effets individuels ces différents moyens de lutte étaient constamment contrôlés et entretenus… les masques à poussière étaient à la portée de chaque agent avant la descente en quantité suffisante. Des contrôles de poussière étaient organisés par des appareils individuels portés par des agents durand tout le poste aux conditions réelles de travail' ou celle de M. AL AM qui indique avoir constaté sur 30 ans l’évolution des méthodes et du matériel dans tous les services et dans le domaine de la lutte contre les poussières par la recherche et la mise en 'uvre des moyens les plus efficaces ainsi que leur adaptation en fonction de l’évolution des techniques et des matériels ;
— du suivi par les médecins du travail des nuisances professionnelles par la mise en place de 'surveillances médicales spéciales’ (SMS) de façon annuelle, par un système de codification en fonction des différents risques et postes, afin notamment pour chaque agent de constituer un historique 'nuisances professionnelles’ comprenant les nuisances signalées par l’employeur, leur cumul au fil des années et les effets identifiés par le médecin du travail au moment de la visite annuelle ; du suivi médical renforcé du personnel des mines ;
— des nombreux rapports des délégués-mineurs, notamment ceux de M. A en 1994, 1995, 1996 et 1997 faisant apparaître que lorsque une observation est formulée sur la sécurité, il y est donné suite par l’exploitant, pour exemple le rapport du 10 avril 1997 où le délégué mineur indique 'lors de l’utilisation de la balayeuse, un nuage de poussière est créé, le personnel est incommodé. Je demande le retrait immédiat de cet engin Balayeuse inadapté aux conditions du carreau Merlebach nord' avec la réponse apportée : 'le balayage ne sera plus fait par temps sec avec cet engin. Une balayeuse 'humide’ d’une société extérieure sera commandée selon les besoins'; notamment encore le rapport de M. AN AO du 21 août 1958 indiquant 'Veine Anna 3 sud + nord les ouvriers travaillent dans une atmosphère poussièreuse. Les masques que ces ouvriers possèdent rendent leur respiration pénible. Je demande à l’exploitant de revoir pour les masques une meilleure qualité' avec parallèlement la réponse’les mesures nécessaires sont prises’ ou ceux de M. B mentionnant le 22 septembre 1982 'visité la 1°NE Aux. Constaté un important empoussiérage du T.B provenant de la veine Irma, j’ai demandé au secteur concerné l’installation d’une batterie de duses à eau pour neutraliser les poussières à la tête du montage Irma Sud. Ce travail fut réalisé en cours de poste' et mentionnant le 17 janvier 1983 'assisté partiellement au havage du front, j’ai pu constater que la neutralisation des poussières par le dépoussiéreur était très positive';
— de la journée d’information 'poussières nocives’ organisée le 15 octobre 1974; des rapports annuels sur le perfectionnement à la sécurité aux HBL, spécialement celui faisant état de la formation menée dans le cadre de la campagne 'danger des poussières de charbon’ en mai et juin 1969 ; de la campagne d’information 'respirons sain’ du 23 au 27 novembre 1992 comprenant campagne d’affichage, projection d’un clip, message dans le journal lumineux, présentation des masques respiratoires dans l’armoire d’information dans le hall des mineurs, distribution du fascicule 'protégeons nos voies respiratoires’ et la campagne d’information 'la poussière doit mordre la poussière’ du 22 au 26 février 1993 organisée selon un programme similaire ; de la journée vigilance du mois de mai fixée au 22 mai 1996 ; des exemplaires du bulletin de sécurité des HBL 'prévenir’ spécialement celui d’octobre 1985 consacré aux protections individuelles contre les poussières et celui de juin 1986 présentant le nouveau casque à ventilation assistée ;
— du mémento du mineur édité en 1994 ;
— des comptes-rendus des réunions de la commission d’hygiène et de sécurité, ainsi que des rapports sur l’activité du service médical du travail, tel celui de l’année 1986 où il est noté 'les effets des nombreuses remarques faites par les médecins du travail au cours de leurs visites de chantier et d’atelier : beaucoup ont été prises en compte par la hiérarchie qui a permis tantôt des améliorations techniques, tantôt la fourniture d’effets de protection individuelle et dans certains cas une information du personnel’ et où il est précisé, au nombre des constatations faites par les médecins du travail au cours de leurs visites de chantiers du fond 'comme point positifs : l’augmentation du nombre de dépoussiéreurs dans les chantiers de creusement, l’utilisation croissante des masques antipoussières…'.
Dès lors, en l’absence de manquement à l’obligation de sécurité de la part de l’employeur, quelle que soit la pénibilité manifeste des conditions extrêmes de travail, spécialement dans les galeries de mines, le jugement entrepris ne pourra qu’être infirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité des Charbonnages de France envers l’appelant.
Sur le préjudice :
En tout état de cause, et même à supposer qu’un manquement à l’obligation de sécurité puisse être retenu à la charge de l’employeur, celui-ci ne pourrait être responsable et tenu d’indemniser qu’un préjudice, certain, né et actuel dont la preuve doit être apportée par le demandeur.
Or le risque de préjudice n’est pas un préjudice indemnisable. En effet, le risque de survenance d’un dommage n’est pas réparable en droit commun.
A cet égard, le parallèle fait par l’appelant avec le préjudice spécifique au cas de contamination ou de produit défectueux en matière médicale manque de pertinence, dès lors qu’en l’espèce le préjudice dont se plaint le demandeur ne découlerait pas directement du matériau ou du produit dangereux en lui-même, mais uniquement de l’insuffisance fautive des mesures de prévention et d’information prises par l’employeur dans l’emploi de ces matériaux et produits dangereux.
L’appelant fait valoir qu’il a conscience d’avoir été exposé pendant de nombreuses années à de nombreux agents cancérigènes et est donc nécessairement inquiet et subit un bouleversement dans les conditions d’existence.
Il sera tout d’abord observé que l’appelant réclame la réparation d’un préjudice moral unique, que ce soit sur le fondement invoqué à titre principal ou sur un autre invoqué à titre subsidiaire, et ne sollicite pas la réparation d’un préjudice dont la nature ou la qualification varierait au fil du temps comme le laisseraient supposer les conclusions du ministère public.
Il s’agit dans tous les cas d’une demande d’indemnisation du préjudice moral résultant pour le salarié du risque de développer une maladie induite par son exposition à des produits toxiques et/ou cancérigènes, ce qui correspond à la définition du préjudice spécifique d’anxiété.
L’appelant produit les attestations de membres de sa famille (de sa mère et de sa s’ur), ainsi que celle d’une amie, dont il ressort que M. X C est anxieux, toujours stressé et fatigué, qu’il ne dort presque plus et est souvent de mauvaise humeur, surtout quand il apprend le décès d’un ancien collègue de travail, qu’il multiplie les examens médicaux.
Au vu de ces pièces, l’appelant ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct, autre que celui répondant à la définition du préjudice spécifique d’anxiété dont il a été vu que la réparation était réservée au cas de salariés victimes de l’amiante selon le régime de la loi de 1998.
Faute de rapporter la preuve d’un préjudice distinct, l’appelant ne peut que de plus fort être débouté de sa demande en indemnisation, le jugement de première instance étant infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens :
L’appelant, qui succombe sur son appel, doit être condamné aux entiers dépens d’appel et de première instance et doit être débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— DECLARE les appels, principal et incident, réguliers en la forme ;
— INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 juin 2016 par le conseil de prud’hommes de Forbach en formation de départage ;
Statuant à nouveau,
— DEBOUTE M. X C de sa demande principale en réparation du préjudice d’anxiété ;
— DEBOUTE M. X C de sa demande subsidiaire en indemnisation de la violation de l’obligation de sécurité ;
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE M. X C aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991
- Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998
- Décret n°2007-1806 du 21 décembre 2007
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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