Confirmation 12 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 12 avr. 2022, n° 20/00312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 20/00312 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
IRS/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 12 Avril 2022
N° RG 20/00312 – N° Portalis DBVY-V-B7E-GNPQ
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 19 Février 2020, RG 17/02365
Appelant
M. A X
né le […] à ATHISMONS, demeurant […]
Représenté par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
S.A. L’EQUITE, dont le siège social est situé […]
Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 15 février 2022 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- M. Michel FICAGNA, Président,
- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, qui a procédé au rapport,
-=-=-=-=-=-=-=-=-
M. A X est propriétaire d’un véhicule de loisir camping-car immatriculé CJ 916 YB, assuré auprès de la compagnie d’assurances l’Equité, par l’intermédiaire de son courtier la société CFCA assurance.
Le 11 novembre 2014, M. X a adressé à ladite société une déclaration de sinistre, indiquant avoir constaté des dégâts sur le côté avant droit de son véhicule alors que celui-ci était garé sur le parking d’un supermarché situé dans la commune de Saint-C-d’Aulps.
Par courrier du 22 décembre 2014, la société CFCA assurance a informé M. X de l’annulation de la prise en charge des réparations compte tenu des circonstances inconnues de la survenance du dommage.
Par lettre du 9 janvier 2015, la société CFCA assurance a indiqué à M. X que « les constatations techniques effectuées par l’expert en présence du réparateur, ne corroborent pas les circonstances du sinistre et l’imputabilité des dommages déclarés (…) ».
En effet, le cabinet Bouvier mazur mandaté par l’assureur a conclu que « les frottements sur la partie basse et les cassures résultent d’un choc contre un corps fixe de type plot en béton ».
Par courrier du 13 février 2015, la compagnie d’assurances l’Equite a informé M. X de sa décision de procéder à la résiliation du contrat souscrit par celui-ci, et ce avec effet au 17 avril 2015.
M. X a, alors, fait appel à un expert privé, le cabinet Exsport auto, qui a établi un rapport le 8 juin 2015 concluant que les dommages n’ont pas pu être causés par un choc contre un corps fixe, mais plutôt « par une moto ou une mini moto qui serait arrivée en glisse, aurait chuté et serait venue s’encastrer dans le bouclier avant du camping car ».
Les parties ont alors régularisé un compromis d’arbitrage en date du 7 septembre 2015, aux termes duquel, elles ont désigné le cabinet Duyts experts qui a rendu un rapport le 27 avril 2016 concluant que le choc relevait d’un dommage en circulation et non d’un dommage en stationnement.
La compagnie d’assurances l’Equite a, par l’intermédiaire du cabinet de courtage CFCA, refusé de mobiliser ses garanties, estimant que M. X avait effectué une fausse déclaration sur les circonstances du sinistre.
Par acte du 22 décembre 2017, M. A X a fait assigner la SA l’Equite assurances devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-bains afin de la voir condamner à lui payer la somme de 22 390,91 € en réparation de son préjudice matériel outre intérêts légaux à compter du 8 juin 2016.
Par jugement rendu le 19 février 2020, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a : débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,• dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,• dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens,• dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.•
Le tribunal a retenu que :
- si M. X soutient que les dispositions de l’article 23-2 des conditions générales du contrat d’assurance l’Equite n’ont pas été respectées, il convient de souligner que celui-ci s’applique non pas en cas de contestation portant sur le principe de l’indemnité mais sur son montant,
- dès lors que l’expert avait pour mission première de « résoudre le litige qui oppose les parties désignées », celle-ci était d’ordre général lui permettant de faire référence à une troisième cause possible du dommage,
- les parties en présence étaient toutes deux représentées lors de la réalisation de l’expertise, respectant ainsi le caractère contradictoire des opérations expertales,
- les dommages constatés sur le véhicule de M. X ne correspondent pas à la déclaration faite par celui-ci à son assureur relative aux circonstances du sinistre, aussi, la fausse indication donnée par l’assuré sur les circonstances du sinistre lors de sa déclaration à l’assureur entraîne l’application de la clause de déchéance de garantie.
M. A X a interjeté appel de ce jugement par déclaration d’appel du 27 février 2020.
L’affaire a été clôturée le 31 janvier 2022 et renvoyée à l’audience du 15 février 2022.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 5 janvier 2022, M. A X demande à la cour de :
Vu les articles 1217 et suivants du code civil,
Vu l’article 2274 du code civil,
Vu l’article 5-1 des conditions générales du contrat d’assurance n° AC 479665/05574592,
- réformer le jugement déféré,
- dire et juger que la compagnie l’Equité n’apporte pas la preuve de la mauvaise foi de son assuré,
- en conséquence, condamner la société anonyme l’Equité assurances à payer à M. A X :
- la somme principale de 22 390,91 € en règlement de son préjudice, outre intérêts légaux à compter du 8 juin 2016,
- la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA l’Equité assurances aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP Pianta & associés, avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir, en substance, l’argumentation suivante :
- la preuve de la mauvaise foi de l’assuré ne peut résulter uniquement d’un rapport d’expertise, ainsi en l’espèce, l’assureur n’apporte pas la preuve de la mauvaise foi de son assuré,
- l’expert-arbitre n’a pas respecté les dispositions de l’article 23-2 des conditions générales du contrat d’assurance puisqu’il n’est pas mentionné que les trois experts présents ont opéré, en commun, à la majorité des voix,
- l’expert-arbitre a outrepassé sa mission en prenant la liberté de faire référence à une troisième cause possible du dommage, à savoir un choc relevant d’un dommage en circulation, alors que d’une part, l’expert-arbitre n’avait pas à déterminer les causes possibles ou éventuelles ayant entrainé des dommages au véhicule, et, d’autre part, cette question aurait dû être obligatoirement soumise à une discussion contradictoire entre les parties présentes, ce qui n’a pas été le cas,
- les conclusions de M. Y, qui considère que le choc relève d’un dommage en circulation, ne reposent sur aucune démonstration sérieuse, ce dernier ne s’expliquant pas sur son affirmation et n’indiquant pas pour quelles raisons le choc relèverait d’un dommage en circulation et non d’un dommage en stationnement,
- M. X n’avait aucun intérêt à faire une fausse déclaration puisque d’une part, le véhicule était assuré au titre des dommages tous accidents, c’est à dire même en cas de collision avec un autre véhicule ou de choc entre un corps fixe ou mobile et le véhicule assuré, lui-même arrêté ou en mouvement, et d’autre part, M. X était en situation de bonus lui permettant de ne pas subir de majoration en cas de sinistre responsable,
- en versant aux débats un devis de l’assurance AMV pour un camping-car, afin de démontrer que M. X aurait fait une fausse déclaration pour échapper à l’application de la hausse de sa prime d’assurance alors que la société AMV n’est pas l’assureur de M. X et que le devis ne contient pas les éléments d’identification obligatoires concernant le demandeur et le véhicule à assurer, la société l’Equite démontre sa mauvaise foi.
Aux termes de ses conclusions n°2 notifiées le 14 janvier 2022, la SA l’Equite assurances demande à la cour de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu le compromis d’arbitrage et le rapport d’expertise consécutif du cabinet Duyts experts du 27 avril 2016,
A titre principal,
- recevoir M. X en son appel mais le déclarer mal fondé,
- confirmer le jugement entrepris en ce que les conclusions expertales établies dans le cadre du compromis d’arbitrage conclu entre la compagnie l’Equite et M. X ont été déclarées opposables à ce dernier,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a été fait application de la clause de déchéance de garantie au regard des fausses déclarations intentionnelles sur la nature, la cause et les circonstances du sinistre déclaré par M. X auprès de la compagnie l’Equite,
- débouter M. X de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la compagnie l’Equite,
- condamner M. X à payer à la compagnie l’Equite la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. X aux entiers dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel étant distraits au profit de la SCP Girard Madoux, société d’avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la réparation du préjudice matériel de M. X ne saurait excéder la somme de 6 509,23 € TTC,
- débouter M. X de ses demandes plus amples ou contraires,
- dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens distraits au profit des avocats de la cause.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, en substance que :
- la clause de déchéance de garantie doit recevoir application dès lors que M. X a déclaré que le sinistre s’était produit pendant que son véhicule se trouvait en stationnement et que les constatations qui ont été opérées sur le véhicule ont permis de mettre en évidence la circonstance que le véhicule était en mouvement et non à l’arrêt au moment du sinistre,
- les dispositions de l’article 23 des conditions générales du contrat d’assurance ne s’appliquent pas en matière d’arbitrage, l’expert-arbitre n’a pas outrepassé sa mission et M. X s’est engagé en connaissance de cause à s’incliner devant la sentence arbitrale qui devait faire la loi entre parties, il ne peut dès lors valablement soutenir que le rapport de l’expert-arbitre ne lui serait pas opposable,
- la mauvaise foi de M. X est établie dès lors que les dommages constatés sur le véhicule de M. X ne correspondent pas à la déclaration qu’il a faite à son assureur relative aux circonstances du sinistre,
- pour l’application de la clause de déchéance de garantie, il importe peu que les conclusions initiales de l’expert mandaté par la compagnie l’Equite n’aient pas été validées par le tiers arbitre,
- l’expert arbitre M. Y ne s’est pas contenté d’indiquer que les dommages au véhicule de M. X résultaient d’un dommage en circulation et non d’un dommage en stationnement puisqu’il a précisément écarté l’hypothèse avancée par l’expert de M. X quant au heurt du véhicule litigieux par un autre véhicule en mouvement tel qu’une moto ou une mini moto,
- les contestations de M. Z, expert mandaté par M. X, sont inopérantes dès lors que l’expertise réalisée dans le cadre du compromis d’arbitrage s’est déroulée de manière contradictoire et M. X, en signant le compromis d’arbitrage, s’est engagé en toute connaissance de cause à accepter la sentence arbitrale qui serait rendue,
- M. X avait intérêt à faire une fausse déclaration puisque les accidents en stationnement et en circulation n’ont pas la même incidence sur l’historique des antécédents d’un conducteur ainsi que sur le coefficient de réduction/majoration,
- le tribunal n’a pas soulevé d’office un moyen non soumis au débat contradictoire puisqu’il a simplement suivi l’argumentation développée par la compagnie l’Equite qui rappelait que la cotisation d’assurances pour un coefficient de réduction de majoration au maximum, soit 0,50, était différente selon que le sinistre est survenu à un véhicule en stationnement par le fait d’un tiers non identifié qui n’entraîne aucune majoration ou lorsque le dommage survient en circulation,
- au moment de la survenance du dommage, cela faisait moins de trois ans que M. X bénéficiait d’un bonus de 0,50, de sorte qu’il ne pouvait donc pas bénéficier de l’exonération de majoration dont il se prévaut, et en tout état de cause, il n’est pas nécessaire de prouver l’existence d’un mobile pour justifier l’application d’une clause de déchéance de garantie, dès lors que sont établies l’existence de « fausses déclarations faites sciemment par l’assuré sur la date, la nature, les causes et les circonstances ou les conséquences d’un sinistre », conformément aux stipulations contractuelles,
- à titre subsidiaire, la réparation du préjudice matériel a été évalué à la somme de 5 424,26 € HT soit 6 509,23 € TTC aux termes du rapport d’expertise du cabinet Bouvier mazur, et seule cette somme pourrait être prise en charge.
En outre, la sollicitation de sommes complémentaires tels que les frais de représentation, de contre-expertise et d’expertise arbitrale ne saurait prospérer au regard du libellé de l’article 23.2 des dispositions générales du contrat d’assurance, la demande d’indemnisation des frais de gardiennage n’est pas justifiée puisque M. X ne démontre pas qu’il aurait été dans l’obligation d’immobiliser son véhicule au sein des locaux de son mandataire la carrosserie Pais jusqu’à la réalisation de l’expertise arbitrale, et enfin la demande en réparation d’un préjudice de jouissance n’est pas non plus justifiée.
L’ordonnance de clôture est en date du 31 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conditions de réalisation de l’expertise d’arbitrage.
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, applicable aux faits de l’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 23-2 des conditions générales du contrat d’assurance l’Equité prévoit qu’ « en cas de contestation portant sur le montant de l’indemnité due, au titre de l’article 5 du présent contrat, chaque partie nomme un expert. Si les experts ainsi nommés ne peuvent se mettre d’accord, ils s’adjoignent un troisième expert. Les trois experts opèrent en commun à la majorité des voix ».
Ainsi que l’a retenu à bon droit le premier juge, cette clause compromissoire, ne concerne que la contestation portant sur le montant de l’indemnité et non sur son principe.
En l’espèce, afin de résoudre le désaccord existant sur les circonstances du sinistre, les parties se sont entendues pour régulariser un compromis d’arbitrage en choisissant un 3ème expert indépendant en la personne de M. Y du cabinet Duyts.
Aux termes de ce compromis, ce dernier avait pour objet de résoudre le litige opposant les parties, ces dernières entendant régler leur différend par voie d’arbitrage.
S’agissant du domaine du litige, il était précisé : « le litige porte sur l’origine du dommage : accident en stationnement ou accident en circulation. »
La mission donnée à l’expert était de :
Vérifier la qualité des personnes et conseils présents
Prendre connaissance des motifs du litige
Entendre les parties et leurs motivations
Examiner les pièces, le véhicule et tous les documents permettant de se prononcer
Déposer dans le mois qui suit la saisine, un procès-verbal motivant la sentence arbitrale par rapport à chacune des parties
Concernant l’exécution de cette dernière, il était précisé : « la sentence arbitrale fera la loi entre les parties. »
Dès lors, c’est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément que le premier juge a considéré que, contrairement aux allégations de M. X, l’expert qui avait une mission d’ordre général consistant à rechercher la « vérité technique » du dommage, pouvait parfaitement faire référence à une troisième cause possible du dommage, et n’avait donc pas outrepassé sa mission.
C’est également à bon droit que le premier juge a relevé que le caractère contradictoire des opérations d’expertise avait été respecté, les parties en présence étant chacune représentée par son expert.
C’est, enfin, en vain que M. X invoque la jurisprudence relative au caractère non probant des expertises amiables effectuées à l’initiative de l’une des parties, s’agissant en l’espèce d’une expertise diligentée en vertu d’un compromis d’arbitrage par expert.
Sur la déchéance de garantie
Il est constant que l’assureur doit établir la mauvaise foi de l’assuré pour que soit opposable à ce dernier la clause de déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre.
L’article 20 des conditions générales du contrat d’assurance stipule : « En cas de fausses déclarations faites sciemment par l’assuré sur la date, la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d’un sinistre, l’assuré sera déchu de son droit à garantie pour ce sinistre. »
Il résulte du rapport de l’expert arbitre que ce dernier après avoir examiné le véhicule, et au vu des dommages affectant l’avant droit du camping car, a exclu les hypothèses des experts mandatés par chacune des parties, incompatibles selon lui avec les impacts constatés, pour conclure au fait que les dommages résultent d’un choc contre un talus et/ou un petit fossé, ce qui suppose que le véhicule n’était pas en stationnement mais circulait.
En l’absence d’élément nouveau, c’est après un examen détaillé du rapport de l’expert-arbitre, et par une motivation pertinente que la cour adopte expressément que le premier juge a retenu que les dommages constatés ne correspondaient pas à la déclaration faite par M. X à son assureur relative aux circonstances de l’accident, et retenu ainsi l’existence d’une fausse déclaration intentionnelle de l’assuré quant à ces circonstances.
M. X fait valoir, en vain, qu’il n’avait aucun intérêt à procéder à une fausse déclaration quant aux circonstances du sinistre, au motif qu’il était assuré au titre des dommages tous accidents.
En effet, les conditions générales du contrat d’assurance prévoient à l’article 17 qu’aucune majoration de prime n’est appliquée pour le premier sinistre survenu après une première période d’au moins trois ans au cours de laquelle le coefficient de réduction majoration a été égal à 0,50.
Or, en l’espèce, le 16 février 2015, le niveau de bonus/malus attribué à M. X, était de 0,50 depuis 32 mois, soit une période inférieure à celle requise pour éviter une majoration de prime en cas de sinistre responsable.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a retenu que la fausse indication intentionnelle donnée par l’assuré sur les circonstances du sinistre lors de sa déclaration à l’assureur, entrainait l’application de la clause de déchéance de garantie et a, en conséquence, débouté M. X de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’assureur.
M. X, qui échoue en son appel, est tenu aux dépens exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. X à payer à la société L’Equité la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X aux dépens d’appel avec distraction de ces derniers au profit de la SCP Girard Madoux, avocats.
Ainsi prononcé publiquement le 12 avril 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Alyette FOUCHARD, Conseiller, en remplacement de Michel FICAGNA, Président, régulièrement empêché et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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