Confirmation 6 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 6 avr. 2022, n° 20/00905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/00905 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 26 février 2020, N° 18/00624 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n° 22/00202
06 avril 2022
---------------------
N° RG 20/00905 -
N° Portalis DBVS-V-B7E-FI3A
-------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
26 février 2020
[…]
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Six avril deux mille vingt deux
APPELANTE :
Mme A X
[…]
[…]
Représentée par Me Xavier IOCHUM, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Association Groupe SOS Santé prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Fabrice HENON-HILAIRE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er décembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne-L WOLF, Présidente de Chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-L WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Madame Laëtitia WELTER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-L WOLF, Présidente de Chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Madame X a été embauchée par l’association Groupe SOS Santé, selon contrat à durée indéterminée, à compter du 1er avril 1992, en qualité d’agent de service logistique puis en qualité d’aide soignante. La convention collective applicable est celle des établissements privés d’hospitalisation de soin, de cure et de garde, à but non lucratif.
Madame X percevait une rémunération mensuelle brute de 2 553,03 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 mars 2018, Madame X est convoquée à un entretien préalable pour un éventuel licenciement fixé le 05 avril 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 avril 2018, Madame X est licenciée pour faute grave.
Par acte introductif enregistré au greffe le 03 août 2018, Madame X a saisi le Conseil de prud’hommes de Metz aux fins de :
- Dire et juger que sa demande est bien fondée
- Dire et juger que le licenciement de Madame X est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- Condamner l’Association Groupe SOS Santé à lui payer les sommes de :
* 1.200,96 € bruts au titre de la mise à pied conservatoire
* 120,09 € bruts au titre des congés payés y afférents
* 5 .106,06 € bruts au titre de l’indemnité de préavis
* 510,60 bruts au titre des congés payés y afférents 17.556,60 € nets au titre de l’indemnité de licenciement avec intérêts de droit à compter du jour de la demande et exécution provisoire par application des dispositions de l’article R. 1454-28 du Code du travail
* 45.954,54 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts de droit à compter du jour du jugement à intervenir et exécution provisoire par application des dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile
- Condamner l’Association Groupe SOS Santé à payer à Madame X la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- Condamner l’Association Groupe SOS Santé aux entiers frais et dépens.
Par jugement du 26 février 2020, le Conseil de prud’hommes de Metz, section activités diverses a statué ainsi qu’il suit :
- Dit et juge que le licenciement pour faute grave de Madame X est justifié,
En conséquence
- Déboute Madame X de l’intégralité de ses demandes,
- Déboute l’Association Groupe SOS Santé de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamne Madame X aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Par déclaration formée par voie électronique le 04 juin 2020 et enregistrée au greffe le jour même, Madame X a régulièrement interjeté appel du jugement.
Par ses dernières conclusions datées du 18 août 2020, Madame X demande à la Cour de :
- Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté l’Association Groupe SOS Santé de ses demandes d’indemnité pour procédure abusive et au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- Dire et juger que le licenciement de Madame X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Condamner l’Association Groupe SOS Santé à verser à Madame X la somme de 1 978,70 € au titre du salaire qu’elle aurait dû percevoir pendant sa mise à pied,
- Condamner l’Association Groupe SOS Santé à verser à Madame X la somme de 197 ,87 € au titre des congés payés y afférents,
- Condamner l’Association Groupe SOS Santé à verser à Madame X la somme de 44 397,11 € au titre de l’indemnité de préavis,
- Condamner l’Association Groupe SOS Santé à verser à Madame X la somme de 439,71€ au titre des congés payés y afférents,
- Condamner l’Association Groupe SOS Santé à verser à Madame X la somme de 17 222,02 € au titre de l’indemnité de licenciement,
- Condamner l’Association Groupe SOS Santé à verser à Madame X la somme de 39 574,01 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner l’Association Groupe SOS Santé à verser à Madame X la somme de 1 500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner l’Association Groupe SOS Santé aux entiers frais et dépens
Par ses dernières conclusions datées du 05 octobre 2020, l’Association Groupe SOS Santé , demande à la Cour de :
- Dire et juger l’appel de Madame X recevable en la forme.
- Confirmer, en toutes ses dispositions le jugement prud’homal entrepris du 26 février 2020 rendu par le Conseil de Prud’hommes de METZ en ce qu’il a débouté Madame X de toutes ses demandes, fins et prétentions.
- Condamner la demanderesse au paiement d’une indemnité de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2021.
Il convient en application de l’article 455 du Code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du signataire de la lettre de licenciement
Mme X fait valoir à titre nouveau en cause d’appel que l’association Groupe SOS Santé est dirigée par un conseil d’administration présidée par Mme H I et que le signataire de la lettre de licenciement, M. J Y n’est pas membre de ce conseil, de sorte qu’il appartient à l’intimée de justifier de sa qualité à agir au nom de l’association.
L’intimée indique en réponse que M. Y est Directeur Général Adjoint et Directeur de l’Etablissement et à ce titre il est le représentant de l’employeur au sein du centre hospitalier, qu’il dispose d’une délégation de pouvoir expresse en ce qui concerne la gestion et l’animation des ressources humaines et qu’en tout état de cause il bénéficie en sa qualité d’un mandat tacite pour mener et signer une procédure de licenciement.
L’intimée produit en l’occurrence une subdélégation de pouvoir du 1er octobre 2012 consentie par la Directrice Générale du Groupe SOS Santé, Mme Z, à M. J Y, en sa qualité de Directeur Général Adjoint en charge des Hôpitaux de Saint-Avold et Forbach, qui lui confère notamment la gestion et l’animation des ressources humaines, dont le pouvoir de signer les contrats de travail, les sanctions et les licenciements du personnel non cadre hiérarchique, ladite subdélégation étant assortie d’un avenant n°1 du 6 novembre 2012, qui ajoute expressément au chapitre des ressources humaines les précisions suivantes :
« – signer les contrats de travail du personnel CDD et CDI,
exercer l’autorité disciplinaire, y compris les notifications des licenciements des salariés des établissements de Saint-Avold et de Forbach. »
Ce document suffit en lui-même à attester du pouvoir qu’avait M. Y, par subdélégation de la
Directrice, qui dispose elle-même de par sa fonction d’un mandat général de gestion de l’Association, au moins tacite, mais certainement également écrit s’agissant d’une subdélégation, pour engager et finaliser la procédure de licenciement de Mme X, de sorte que l’argumentation nouvelle de l’appelante sur le pouvoir du signataire de la lettre de licenciement ne peut prospérer.
Sur le bien-fondé du licenciement
Le contenu de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est repris dans le jugement entrepris.
La Cour rappelle que lorsque l’employeur invoque une faute grave du salarié pour prononcer un licenciement avec effet immédiat, il lui incombe d’apporter la preuve des griefs avancés dans les termes énoncés par la lettre de licenciement, à charge ensuite pour le juge d’apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s’ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
En l’espèce, il est reproché à Mme X des écarts de comportement envers les patients du centre hospitalier de Saint-Avold où elle est affectée, contraires à la bienveillance prônée par l’hôpital, qui ont été préjudiciables à la prise en charge de ces patients, à la qualité de l’encadrement des étudiants qui ont été témoins des faits et à l’image de l’établissement.
Pour justifier de la réalité de ces griefs, l’Association intimée produit :
- le rapport de la Directrice de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers de Forbach, Mme K C, accompagné d’une lettre de transmission informant M. Y de ce qu’elle est dans l’obligation de suspendre temporairement les futures mises en stage d’étudiants infirmiers en unité médico-chirurgicale, compte tenu des témoignages d’étudiants « concernant les comportements inappropriés de certains soignants qui portent atteinte à la dignité humaine, au respect, à la sécurité des patients et à la qualité de la formation »
Ce rapport contient le compte rendu de divers témoignages d’étudiants en stage à l’UMC entre le 13 novembre et le 15 décembre 2017, tels que repris dans la lettre de licenciement , au sujet d’une aide-soignante prénommée A ou désignée sous son nom, Mme A X, lesquels ont notamment évoqué :
* Mme G L : un geste brusque et des propos déplacés envers un patient de 90 ans venant d’être opéré de la hanche, un patient offusqué car obligé de mettre des couches par A, qui a dit qu’elle était le chef et que c’est elle qui décidait, des propos très vulgaires et grossiers et une patiente âgée attachée au fauteuil pendant plusieurs heures car elle en avait « marre de la changer » ;
* Mme M N et Mme O P : la familiarité de l’aide-soignante qui tutoie les patients et les appelle par leur prénom, des propos grossiers avec les patients âgés en perte d’autonomie (« eh Papy t’as vu le gros tas que t’as chié », « lève ton cul de là que je te lave ton gros cul »), un épisode particulier où l’aide soignante a hurlé sur une patiente grabataire en phase terminale de cancer, qui venait de souiller son lit pour la deuxième fois « tu crois que j’ai que cà à faire, tu baignes dans ta chiasse et ton vomi, c’est la dernière fois que je te change »
* Mme Q B et M. R S, qui ont été accueillis par Mme X, qui leur a parlé d’un service où « il n’y a que de vieux graba, bon à manger et à chier dans la couche », puis les a empêchés d’utiliser du gel hydroalcoolique pour se nettoyer les mains entre deux patients
Ils ont déclaré avoir vu Mme X essayer, avec un drap roulé dans la main, de maintenir au fauteuil une personne âgée, qui présentait une fracture de l’épaule, en parlant très fort et de façon agressive, alors que la dame ne parlait que l’allemand, précisant que Mme X l’avait agrippée au visage pour lui dire de tout prêt qu’elle devait rester assise et que la dame pleurait et disait « hilfe » (au secours en allemand), puis a expliqué à Mme B qu’elle aurait voulu se lever pour aller aux toilettes.
Ils ont encore rapporté que Mme X avait forcé Mme B, le premier jour de la formation, à mettre sa main sous une patiente, dont ils faisaient la toilette, qui a eu des selles, en lui disant « elle est en train de nous chier dessus, mets ta main jusqu’à ce qu’elle ait fini « .
- le témoignage de Mme C, qui explique dans quelles circonstances les étudiants de 1ère et 2ème année de l’IFSI ont été amenés, lors de groupes de vécu de stage, à faire part du comportement de Mme X, contraire aux bonnes pratiques professionnelles à leurs formateurs, Mme D et M. E (qui en témoignent aussi), et pourquoi elle a décidé devant la gravité des faits relatés et dans l’intérêt des patients, de faire un rapport circonstancié au directeur de l’hôpital de Saint-Avold.
L’appelante critique ce témoignage car Mme C n’a personnellement constaté aucun des faits qu’elle a compulsés dans son rapport et ce rapport lui-même pour ce motif, mais Mme C était dans son rôle lorsqu’elle a pris note des faits particulièrement choquants évoqués par les étudiants de l’institut, dont elle a en charge la formation, dans le cadre du compte-rendu de leur stage et en a fait part à M. Y, pour le motif tout à fait légitime indiqué par elle.
- les attestations de témoin de M. R S, Mme L G, Mme Q B, Mme O P et Mme M N, qui reprennent les éléments du rapport et confirment donc le contenu de ce dernier.
Mme X conteste ces attestations en faisant valoir que les témoignages recouvrent des temps extrêmement courts, que tous font état d’une relation difficile avec elle, qu’il est étonnant qu’aucun des étudiants, prétendument confrontés à des faits d’une particulière gravité, n’en ait fait part à l’un des membres du service et que les deux attestations de Mme B et M. F sont rigoureusement identiques ce qui interroge sur leur objectivité et leur valeur probante.
La Cour relève que Mme X ne dénie aucunement à hauteur de Cour le contenu de ces témoignages, à savoir les faits qu’ils rapportent, dont elle reconnaît implicitement qu’ils étaient d’une particulière gravité, mais met seulement en avant le fait qu’elle n’a côtoyé les stagiaires étudiants que peu de temps et qu’ils ont eu des « relations délicates » avec elle, sans préciser cependant pourquoi…, laissant sous-entendre une certaine subjectivité à son encontre.
Cependant, le caractère semblable des comportements rapportés par des étudiants qui, seul ou par deux, ont assisté à des moments différents au travail de Mme X, qu’ils ne connaissaient pas jusqu’alors et dont il ne ressort pas qu’ils se soient trouvés en conflit avec elle, bien qu’ayant pour certains été très choqués ou mal à l’aise, renforce la force de ces témoignages, les faits cités étant particulièrement précis et circonstanciés.
Au moins l’une de ces étudiantes, Mme G, indique s’être ouverte auprès de l’infirmière référente des pratiques choquantes de Mme X et a obtenu pour réponse « on est au courant, on lui a déjà dit, on ne la changera pas. »
Une telle réponse laisse entendre que le personnel du service, bien que n’étant pas ignorant des agissements de Mme X, faisait preuve d’un certain fatalisme, voire d’un laxisme à son encontre, qui peuvent expliquer qu’il a fallu un regard « extérieur » et neutre pour mettre à jour son comportement, sans qu’il ne faille pour autant considérer, comme l’écrit l’employeur, que Mme X se serait « lâchée » devant les stagiaires, ce qu’elle n’aurait pas fait en présence de ses collègues de travail. Mme B et M. F ayant assisté aux mêmes faits, dont la description est reprise dans leur témoignage sous forme dactylographiée en considération de ce que mentionnait le rapport, mais chaque attestation étant signée de la main de son auteur, avec mention manuscrite de la formule requise (reproduction de l’article 441-7 du code pénal) et assortie de la pièce d’identité de leur auteur, il n’y a pas lieu de considérer que leur témoignage ne soit pas objectif ou qu’il soit dépourvu de valeur probante, la salariée n’invoquant pas au surplus leur caractère mensonger, puisqu’elle ne discute d’aucun des faits rapportés.
Les éléments produits par l’employeur sont plus que suffisants pour apporter la preuve de la matérialité des faits reprochés à Mme X et non contestés par elle, lesquels sont indéniablement chacun sérieux en soi, s’agissant de faits de maltraitance verbale ou physique envers des patients, le plus souvent âgés et incapables de réagir, intolérables pour la profession qu’elle exerce car contraire aux bonnes pratiques qu’elle requiert, et préjudiciables tant à ces patients qu’à l’image de l’hôpital, sans compter le manque de considération pour les stagiaires infirmiers, dont l’une au moins, Mme B, a été forcée à un acte (la main pour recueillir les selles) tant contraire à la dignité de la patiente qu’à la propre considération de sa personne et de sa qualité d’étudiante.
Ces éléments ne sont pas remis en cause par la pétition que Mme X a fait signer le 11 avril 2018, soit peu avant la notification de son licenciement, à des personnels soignants et non soignants de l’hôpital travaillant avec elle, qui expriment leur surprise sur les faits qui lui sont reprochés et la décrivent entre autres comme «généreuse, dévouée, assidue, ponctuelle», avec un réel esprit d’équipe, ne s’éloignant pas des pratiques de la profession, à l’écoute des patients, respectant la dignité humaine, pour conclure qu’ils n’ont jamais constaté ni assisté à un quelconque acte de maltraitance physique ou morale de la part de Mme X à l’égard des patients.
Même si le contenu de cette pétition générale est conforté par des attestations individuelles de plusieurs collègues actuels ou anciens de la salariée, cette pétition de principe ou ces témoignages de moralité ne contredisent pas les griefs dont la matérialité et le sérieux sont parfaitement établis, de sorte qu’ils sont impropres à faire considérer que le licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, compte tenu de la nature de chacun des faits, tout acte de maltraitance ou de malveillance constituant à lui seul une faute grave, de leur répétition, de leur impact sur des patients particulièrement vulnérables, de l’atteinte portée à la dignité humaine, à la déontologie de la profession et à l’image de l’employeur, il convient de considérer que Mme X, nonobstant sa grande ancienneté et l’absence d’antécédents disciplinaires, a commis des violations des obligations découlant de son contrat de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible son maintien dans l’Association.
Le jugement entrepris, particulièrement bien motivé, sera dès lors confirmé pour avoir dit que le licenciement de Mme X pour faute grave était justifié et l’avoir en conséquence déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur le surplus
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
Il est équitable par ailleurs d’allouer à l’Association Groupe SOS Santé une somme de 500 euros pour les frais autres que les dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme A T, épouse X aux dépens d’appel et à payer à l’Association Groupe SOS Santé la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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