Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 14 avril 2023, 462797
TA Marseille 30 mars 2018
>
TA Marseille 10 janvier 2020
>
CAA Marseille
Annulation 4 février 2022
>
CE
Rejet 14 avril 2023

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Illégalité de la délibération du conseil départemental

    La cour a jugé que la redevance était une redevance domaniale et que sa modification n'avait pas besoin d'être précédée de l'affichage prévu par le code des transports.

  • Rejeté
    Violation du principe d'égalité

    La cour a estimé que la délibération pouvait prévoir des tarifs différents selon la taille des navires sans méconnaître le principe d'égalité.

  • Rejeté
    Responsabilité du département des Bouches-du-Rhône

    La cour a jugé que le département n'était pas la partie perdante dans cette instance, ce qui empêche de lui imposer des frais.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État était saisi en cassation après un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille concernant la demande de l'association des plaisanciers du Port-Vieux de La Ciotat et autres visant à annuler la délibération du conseil départemental des Bouches-du-Rhône fixant la tarification 2018 pour l'occupation du domaine public maritime applicable au Port-Vieux de La Ciotat. Le Conseil d'État rejette le pourvoi de l'association des plaisanciers du Port-Vieux de La Ciotat et autres. Il considère que la cour administrative d'appel n'a ni commis d'erreur de droit, ni inexactement qualifié les faits de l'espèce. Le Conseil d'État met à la charge de l'association des plaisanciers du Port-Vieux de La Ciotat et autres une somme de 3 000 euros à verser au département des Bouches-du-Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaires7

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Redevance d'amarrage dans les ports de plaisance : pas d'abordage entre les ordres juridictionnelsAccès limité
Lexis Veille · 6 mars 2024

2Distinction entre redevance domaniale et redevance pour service renduAccès limité
Christian Pisani · Defrénois · 1 février 2024

3Domanialité publique : occupation du domaine public portuaire et redevance domaniale, quid des prestations de services !
clairance-urba.fr · 29 septembre 2023
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CE, 8-3 chr, 14 avr. 2023, n° 462797, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 462797
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Marseille, 4 février 2022, N° 20MA01157, 20MA01158
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 avril 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000047464385
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2023:462797.20230414
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 14 avril 2023, 462797