Annulation 7 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch., 8 déc. 2021, n° 430390 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 430390 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 30 novembre 2020, N° 430390 |
| Dispositif : | R. 122-12-6 Renvoi cassation série |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2023 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2021:430390.20211208 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le service départemental-métropolitain d’incendie et de secours (SDMIS) du Rhône à lui verser, à titre principal, les indemnités horaires pour travaux supplémentaires correspondant aux heures supplémentaires qu’il a effectuées au-delà du seuil annuel de 1 607 heures en 2010 et 2011 ou, à titre subsidiaire, aux heures supplémentaires effectuées en 2010 et 2011 au-delà du seuil de 44 heures hebdomadaires en moyenne par période de quatre mois ou, à titre plus subsidiaire, une indemnité représentative des indemnités horaires pour travaux supplémentaires correspondant à ces heures supplémentaires. Il a également demandé la condamnation du SDMIS à lui verser une somme de
3 000 euros au titre de ses préjudices personnels et de ses troubles dans ses conditions d’existence.
Par un jugement n° 1303004 du 6 décembre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a condamné le SDMIS du Rhône à verser à M. B une somme de 9 000 euros, outre une somme de 35 euros au titre de la contribution pour l’aide juridique, et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 6 février 2017, M. B s’est pourvu contre ce jugement. Par une ordonnance du 21 mars 2017, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué le jugement de la requête de M. B à la cour administrative d’appel de Lyon.
Par un arrêt n°s 17LY01237, 17LY01466 du 5 mars 2019, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon, condamné le SDMIS du Rhône à verser à M. B une somme correspondant à la rémunération de 264 heures supplémentaires effectuées en 2010 et de 212 heures supplémentaires effectuées en 2011, renvoyé ce dernier devant le SDMIS du Rhône pour la liquidation de cette somme et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai et 26 juillet 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat,
M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il n’a pas entièrement fait droit à ses conclusions ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire entièrement droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du SDMIS du Rhône la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la cour administrative d’appel de Lyon a :
— a commis une erreur de droit en jugeant que la totalité du temps de présence des sapeurs-pompiers ne peut pas être assimilée à du temps de travail effectif pour l’appréciation des heures supplémentaires éventuellement effectuées lorsque, sur le fondement des dispositions des articles 3 et 4 du décret du 31 décembre 2001, le conseil d’administration du service d’incendie et de secours a institué un régime dérogatoire qui ne méconnaît pas la notion de « travail effectif » définie par la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ;
— a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’il devait être regardé comme ayant été assujetti, non pas au « régime de travail de droit commun en 12 heures » correspondant à un temps de travail annuel de 1 607 heures, mais au « régime de travail dérogatoire en 24 heures » prévu par la délibération du conseil d’administration du SDMIS du Rhône du 11 janvier 2002, et que ce régime n’était pas contraire au droit communautaire alors même qu’il correspondait à une durée annuelle de 2 240 heures ;
— a commis une erreur de qualification juridique des faits en jugeant qu’il ne parvenait pas à démontrer que le « régime de travail dérogatoire en 24 heures » était « radicalement vicié » dès lors qu’il ne permettait pas de respecter la durée hebdomadaire maximale de travail de 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;
— a commis une erreur de droit en jugeant qu’il ne pouvait utilement se prévaloir d’une méconnaissance, par le régime de la durée de travail des sapeurs-pompiers bénéficiaires d’un logement en casernement du principe de non-discrimination prévu par les stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— a commis une erreur de droit, ou dénaturé les pièces du dossier, en se fondant, pour rejeter ses conclusions tendant à l’indemnisation de ses préjudices personnels et de ses troubles dans les conditions d’existence, sur la circonstance qu’il n’apportait aucun élément susceptible de démontrer que l’assujettissement au régime de la durée de travail des sapeurs-pompiers logés en casernement, illégalement institué par les dispositions du II de la délibération du 26 juin 2009, lui avait causé un préjudice particulier, distinct de celui résultant de l’absence de paiement des heures supplémentaires qu’il a accomplies, ce paiement constituant ainsi une réparation intégrale ;
— a omis de statuer sur ses conclusions d’appel tendant à ce que les sommes que le SDMIS du Rhône serait condamné à lui verser portent intérêts et à ce que ces intérêts soient assortis de la capitalisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le SDMIS du Rhône conclut au rejet du pourvoi. Il soutient qu’aucun des moyens du pourvoi de M. B n’est fondé.
Par une décision n° 430390 du 30 novembre 2020, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a admis les conclusions du pourvoi de
M. B qui sont dirigées contre l’arrêt attaqué en tant, d’une part, qu’il se prononce sur l’indemnisation de ses préjudices personnels et des troubles dans ses conditions d’existence, et, d’autre part, qu’il a omis de se prononcer sur la demande de versement des intérêts et des intérêts capitalisés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la décision n° 430378 du 13 novembre 2020 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ;
— la décision n° 430380 du 16 avril 2021 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d’Etat en application de l’article L. 113-1 ».
2. Le présent pourvoi fait partie de la même série et présente à juger les mêmes questions que celui sur lequel le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, s’est prononcé par les décisions n° 430378 et n° 430380 visées plus haut, et n’appelle aucune nouvelle appréciation ou qualification de faits.
Sur le moyen relatif à l’indemnisation des préjudices personnels et des troubles dans les conditions d’existence :
3. Le dépassement de la durée maximale de travail prévue tant par le droit de l’Union européenne que par le droit national est susceptible de porter atteinte à la sécurité et à la santé des intéressés en ce qu’il les prive du repos auquel ils ont droit et peut leur causer, de ce seul fait, un préjudice indépendamment de leurs conditions de rémunération ou d’hébergement. Par suite, en rejetant la demande d’indemnisation de M. B présentée au titre des préjudices personnels et des troubles dans les conditions d’existence subis en raison de ce qu’il estimait être de tels dépassements au motif que la rémunération des heures supplémentaires qui lui était accordée réparait l’intégralité du préjudice subi, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit.
Sur le moyen relatif à la demande de versement des intérêts :
4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si des conclusions tendant au versement d’intérêts moratoires et à leur capitalisation ont été présentées, au titre du règlement de l’affaire au fond après cassation, dans le « pourvoi sommaire » initialement formé par M. B contre le jugement du 6 décembre 2016, elles ne figuraient plus dans le
« mémoire ampliatif » et le mémoire en réplique présentés devant la cour administrative d’appel de Lyon après que le Conseil d’Etat lui eut transmis le dossier. Ces mémoires, qui ne renvoyaient pas aux conclusions du « pourvoi sommaire » mais présentaient eux-mêmes les conclusions de la requête d’appel, ne comportaient pas de demande tendant au versement d’intérêts moratoires et à leur capitalisation, de sorte que ces conclusions devaient être regardées comme ayant été abandonnées. Par suite, la cour n’a pas entaché son arrêt d’une insuffisance de motivation en n’y statuant pas.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du SDMIS du Rhône le versement à M. B d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
— ---------------
Article 1er : L’arrêt du 5 mars 2019 de la cour administrative d’appel de Lyon est annulé en tant qu’il se prononce sur les conclusions de M. B relatives à l’indemnisation de ses préjudices personnels et des troubles dans les conditions d’existence.
Article 2 : L’affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d’appel de Lyon.
Article 3 : Le service départemental-métropolitain d’incendie et de secours du Rhône (SDMIS) versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au service départemental-métropolitain d’incendie et de secours (SDMIS) du Rhône.
Fait à Paris, le 8 décembre 2021
Le conseiller d’Etat désigné : Christian FOURNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le secrétaire du contentieux,
par délégation
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