Confirmation 19 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 19 nov. 2021, n° 20/10937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/10937 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 12 février 2019, N° 21604866 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 19 NOVEMBRE 2021
N°2021/.
Rôle N° RG 20/10937 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGP7Q
CAF DES BOUCHES DU RHONE
C/
X-F Z épouse Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à
:
—
CAF DES BOUCHES DU RHONE
—
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 12 Février 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 21604866.
APPELANTE
CAF DES BOUCHES DU RHONE, […]
représenté par Monsieur H I J en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame X-F Z épouse Y, demeurant […]
représentée par Me Yveline LE GUEN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Carmela BRANDI-PARHAD, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Septembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Catherine BREUIL, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2021
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par requête selon lettre recommandée expédiée le 3 août 2016, la caisse d’allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône aux fins de voir condamner Mme X-F Y née Z au remboursement de la somme de 8.715,80 euros, au titre d’un indu :
— d’allocation logement familiale de 2935,65 euros versé à tort du 1er avril 2010 au 30 juin 2011,
— d’allocation de logement sociale de 2220,65 euros versé à tort du 1er mai 2009 au 31 mars 2010,
— d’allocation de logement sociale de 2646,46 euros versé à tort du 1er novembre 2008 au 31 mars 2010,
— d’allocation adulte handicapé de 3985,38 euros versé à tort du 1er juillet au 31 décembre 2010,
— d’allocation adulte handicapé de 393,80 euros versé à tort du 1er janvier au 30 avril 2015.
Par jugement du 12 février 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
— déclaré l’action de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône à l’encontre de Mme X-F Y née Z recevable,
— débouté la caisse d’allocations familiales de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de Mme X-F Y née Z,
— condamné la caisse d’allocations familiales aux entiers dépens.
Par acte du 4 mars 2019, la caisse d’allocations familiales a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été radiée pour défaut de diligence des parties le 11 décembre 2019, pour être ré-inscrite à la demande de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, 29 septembre 2020.
A l’audience du 30 septembre 2021, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône se réfère aux conclusions et pièces reçues au greffe de la cour le 29 septembre 2019 et demande de :
— infirmer en totalité le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille du 12 février 2019,
— condamner Mme Z veuve Y à lui rembourser la somme de 8.715,80 euros à titre d’indus,
— rejeter l’ensemble des prétentions de Mme Z veuve Y,
— condamner Mme Z veuve Y aux entiers dépens.
La caisse fait grief au jugement déféré de l’avoir déboutée au motif qu’elle ne produit pas de documents prouvant une vie maritale partagée avec M. E B alors qu’elle est amenée à prendre en compte le concubinage pour le calcul des diverses prestations, conformément aux articles L. 542-1 et suivants, L.821-1 et suivants, L.831-1 et suivants du code de la sécurité sociale et les articles L.351-1 et suivant du code de la construction et de l’habitation.
Elle précise que le constat d’une vie commune dissimulée doit conduire la caisse à recalculer les droits de la bénéficiaire à l’allocation logement familial, l’allocation de logement sociale, l’aide personnalisée au logement et l’allocation aux adultes handicapés en tenant compte des ressources de son concubin. Elle s’appuie sur l’enquête inter service diligentée pour démontrer cette vie commune dissimulée.
Elle fait valoir une manoeuvre frauduleuse de la part de Mme Z pour justifier la pénalité pour fraude non contestée devant la commission de recours amiable et la ratification de la proposition de la Commission des pénalités au Directeur Général de la CAF de maintenir la pénalité de 750 euros, et le fait qu’elle ne soit pas contestée devant la juridiction pour établir le bien-fondé de la demande en paiement de la pénalité.
Mme Z, reprend oralement les conclusions déposées à l’audience et demande de :
— confirmer le jugement dont appel, en toutes ses dispositions,
— débouter la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône de ses demandes,
— condamner la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône à lui restituer les sommes indûment saisies, soit la somme totale de 6 912 euros sauf à parfaire,
— subsidiairement, juger la dette prescrite, et déclarer en conséquence irrecevable la caisse d’allocations familiales des Bouches du Rhône,
en tout état de cause :
— condamner la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône à la rétablir dans ses droits d’assurée sociale, dans son droit aux allocations de logement et aide aux adultes handicapés,
— ordonner à cet effet une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’arrêt,
— condamner la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône à lui restituer les sommes indûment saisies, soit la somme totale de 6.912 euros sauf à parfaire, augmentée de l’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 19 mars 2019,
— condamner la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 5.ooo euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à la privation injustifiée de ses droits aux assurances sociales,
— condamner la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 2.ooo euros sur le fondement de l’article 7oo du Code de procédure civil ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme Z réfute l’existence d’une fraude au moyen qu’il n’y a pas de présomption de vie maritale du seul fait de la cohabitation momentanée avec un tiers, et cette cohabitation dans un autre but que de fonder un couple stable ne saurait répondre à la définition de la vie maritale. Elle estime ainsi, que la caisse n’établit pas l’existence d’une vie commune entre elle et M. B présentant un caractère de stabilité et de continuité de nature à caractériser un concubinage au sens de la loi.
Elle explique ne pas avoir été destinataire d’une notification comportant les modalités de contestation, conformément à l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale. Elle relève que la caisse ne prouve pas lui avoir notifié la fraude et son intention de déposer plainte.
En outre, elle fait valoir la prescription de la dette aux termes de l’article L.262.45 du code de l’action sociale et des familles et R.133-9-2 du code de la sécurité sociale, alors que sauf en cas de fraude ou fausse déclaration, le délai ouvert à l’administration pour le recouvrement de l’indû est de deux années à compter du titre de recette, c’est-à-dire de la notification de l’indû.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indu de prestations sociales et la pénalité
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil : 'Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.'
En l’espèce, il n’est pas discuté qu’en vertu des articles L.542-1 et suivants, L.821-1 et suivants, L.831-1 et suivants et L.351-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, l’allocation de logement familiale, l’allocation aux adultes handicapés, l’allocation de logement sociale et l’aide personnalisée au logement, attribuées à Mme Z sur la période de l’indu litigieux, ont été calculées en fonction de ses seules ressources, sans prendre en compte une quelconque vie maritale, et par conséquent les revenus d’un concubin.
Les montants attribués ont ainsi été calculés par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conformément à la déclaration de situation de Mme Z le 5 avril 2010 dans laquelle elle ne fait pas mention de conjoint, concubin ou pacsé, mais seulement de son état de veuvage depuis le 8 juillet 2006.
Il appartient à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, qui se prévaut de la dissimulation de sa situation de vie commune par Mme Z pour obtenir le bénéfice de prestations familiales indues, de rapporter la preuve de cette dissimulation.
Il ressort de l’enquête inter-services de la caisse d’allocations familiales le 8 novembre 2011 que le propriétaire du logement, occupé par Mme Z veuve Y du 1er octobre 2008 au 16 juin 2011, a déclaré que 'M. B est en couple avec Mme Y'.
La cohabitation de Mme Z avec M. B ainsi dénoncée en novembre 2011, est confirmée par les informations recueillies auprès de la caisse d’épargne, la caisse du crédit agricole, la caisse
primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la banque postale par la CAF et selon lesquelles M. B est domicilié à la même adresse que celle de Mme Z, […], du 16 janvier 2009 au 7 mai 2011.
Cependant, il ressort tant de la déclaration de son ancien propriétaire, que de l’attestation d’entrée établie le 16 juin 2011 par C, que Mme Z a déménagé le 16 juin 2011 pour habiter dans le studio 111 de l’établissement Gardanne Abbé J 225 chemin du cimetière à Gardanne. Puis, selon les derniers rappels avant action judiciaire adressés par la caisse d’allocations familiales à Mme Z les 18 avril 2013 et 30 octobre 2015, celle-ci était domiciliée Coteaux de veline, bâtiment […].
Or, il n’est aucunement démontré que la cohabitation de Mme Z et M. B a perduré malgré les changements d’adresse de l’assurée.
De même, il ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier qu’un quelconque projet de vie commune unit Mme Z à M. B.
Il s’en suit que si une période de cohabitation entre Mme Z et M. B est certainement établie, le caractère d’une union stable et continu définissant la vie maritale n’est pas démontré.
En conséquence, la preuve de la dissimulation de sa vie maritale par Mme Z n’est pas rapportée et la fraude fondant la demande en paiement d’une pénalité n’est donc pas établie non plus.
Le jugement qui a débouté la caisse d’allocations familiales de sa demande en paiement d’indus et d’une pénalité sera confirmé en toute ses dispositions.
Sur les demandes reconventionnelles de Mme Z
En conséquence du rejet de la demande en paiement d’indu de la caisse d’allocations familiales, il sera ajouté, conformément à la demande reconventionnelle de Mme Z, que la caisse d’allocations familiales devra la rétablir dans ses droits d’assurée sociale, dans son droit aux allocations de logement et aides aux adultes handicapés.
En revanche, à défaut pour Mme Z, de justifier que la caisse est susceptible de ne pas exécuter volontairement le présent arrêt, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Par ailleurs, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône ne discute pas avoir saisi la somme de 6.912 euros au titre de l’indu réclamé et dont elle est déboutée. Il s’en suit que la caisse sera condamnée à restituer en deniers ou quittances cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mars 2019.
En vertu de l’article 1240 du Code civil, il appartient à celui qui réclame des dommages et intérêts de justifier de son préjudice, d’une faute et d’un lien de causalité entre les deux. A défaut pour Mme Z de justifier de son préjudice à la suite de la privation injustifiée de ses droits aux assurances sociales, elle sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les frais et dépens
La caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône succombant, supportera les dépens de l’instance, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
En outre, elle sera condamnée à payer à Mme Z la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 12 février 2019 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en toutes ses dispositions,
Condamne la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône à rétablir Mme Z dans ses droits d’assurée sociale, dans son droit aux allocations de logement et aide aux adultes handicapés,
Condamner la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône à restituer à Mme D deniers ou quittance, la somme de 6.912 euros, augmentée de l’intérêt au taux légal à compter du 19 mars 2019, au titre des sommes saisies,
Déboute Mme Z de sa demande en dommages et intérêts,
Condamne la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône à payer à Mme Z la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône aux éventuels dépens de l’appel.
Le Greffier Le Président
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