Infirmation 11 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 ho, 11 janv. 2022, n° 22/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/00003 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 3 janvier 2022, N° 21/01964 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Laurence DEPARIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Hospitalisation sans consentement
[…]
ORDONNANCE
DU 11 JANVIER 2022
N° 2022/0003
Rôle N° RG 22/00003 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIUID
B X
C/
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SAINTE MARIE
APOGE
C D
Copie délivrée :
par courriel
le : 11 Janvier 2022
- au Ministère Public
- jld ho.Nice
-Le patient
-Le directeur
-L’avocat
Copie adressée :
par télécopie le :
11 Janvier 2022
à :
-Le curateur
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 03 janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°21/01964.
APPELANT
Monsieur B X
né le […] à […], demeurant […] […]
comparant en personne, assisté de Me Guillaume MAS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office
INTIME :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SAINTE MARIE
[…]
non comparant et non représenté
CURATEUR
APOGE
[…]
non comparant et non représenté
PARTIE JOINTE
Madame C D
COUR D’APPEL – PALAIS MONCLAR – 13100 AIX- EN-PROVENCE
non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 11 Janvier 2022, en audience publique, devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffière lors des débats : Mme Chantal DESSI,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2022.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2022
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
M. B X a fait l’objet le 27 décembre 2021 d’une admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier spécialiséSAINTE MARIE à NICEà la demande d’un tiers, son curateur, l’APOGE, dans le cadre de l’ article L.3212-1-II 1 du code de la santé publique.
Par ordonnance rendue le 3 janvier 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NICE, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L. 3211-12-1 et suivants du même code, a dit que les soins devaient se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète.
Par déclaration reçue le 4 janvier 2022 au greffe de la chambre de l’urgence, M. B X a interjeté appel de la décision précitée.
Le ministère public a conclu par écrit en date du 5 janvier 2022 à la confirmation de la décision querellée.
Par rapport en date du 10 janvier 2022, le curateur indique que M. X, âgé de 56 ans, vit avec ses deux filles au CHRS et est peintre en bâtiment. Il a connu des précédents d’hospitalisation en psychiatrie. M. X leur a indiqué vouloir sortir de l’hôpital.
A l’audience du 11 janvier 2022, M. B X comparaît et déclare : le 23 janvier je me suis senti mal, je voulais rencontrer un psychologue, je me suis rendu à l’hôpital je me sens bien depuis 2 jours, le traitement me va bien, il me change l’humeur, j’ai hâte de voir mes filles qui ont 16 et 18 ans, leur tante leur rend visite. Je suis en curatelle depuis 6 ou 7 mois, j’ai travaillé avant mon entrée à l’hôpital. Je veux bien rester 3, 4 jours encore je suis pas pressé le temps de faire les papiers.
Son avocat, entendu, conclut à la demande de mainlevée de l’hospitalisation complète au vu du dernier avis médical.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique prévoit que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
En application de l’article L. 3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision d’un directeur de l’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par certificat médical en date du 23 décembre 2021, le Dr Y fait état d’un discours et d’un comportement désorganisés, d’idées délirantes de persécution de type intuitives, interprétatives et hallucinatoires ainsi que des éléments mégalomaniaques. Le patient est indiqué comme étant en rupture thérapeutique.
Par certificat médical en date du 24 décembre 2021, le Dr Z fait état d’une hospitalisation dans un contexte de décompensation psychotique chez un patient en rupture de traitement avec un comportement calme, un discours organisé mais des éléments de persécution sous-jacents.
Par certificat médical en date du 26 décembre 2021, le Dr A a confirmél’existence d’une rechute de schizophrénie sur rupture thérapeutique avec troubles du comportement, la pathologie étant ancienne et connue, des troubles dissociatifs, un discours décousu persistant ainsi que l’absence de critique de l’épisode actuel.
Enfin, le Dr Z a fait parvenir à la juridiction un avis médical motivé en date du 10 janvier 2022 qui mentionne un comportement calme, un bon contact, la méfiance mise de côté, un comportement adapté, un discours globalement organisé et cohérent sans élément délirant, une alliance thérapeutique satisfaisante sans opposition aux soins ni au traitement, une poursuite de la réadapatation de la posologie médicamenteuse en hospitalisation complète est préconisée avant la reprise des soins ambulatoires.
Il résulte des documents médicaux susvisés et notamment de l’avis médical détaillé du Dr Z que l’état de M. B X, schizophrène en rupture de traitement, s’est très nettement amélioré. L’avis médical ne fait plus état de symptômes et il est noté que l’alliance thérapeutique est satisfaisante, sans opposition aux soins et au traitement. Dans ces conditions, au vu de l’état de santé de M. X et de son consentement aux soins, il convient de lever la mesure d’hospitalisation complète.
En application de l’article L. 3211-12-1 III du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète. Lorsqu’il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin.
Il convient par conséquent d’ordonner cette mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète qui prendra effet dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente décision pour mise en place, le cas échéant, d’un programme de soins.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l’article R. 93-2° du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable l’appel formé par B X.
Infirmons la décision déférée rendue le 03 Janvier 2022 par le Juge des libertés et de la détention de NICE.
Ordonnons la levée de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète de M. B X au centre hospitalier Sainte Marie de NICE.
Disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures au plus tard à compter de la notification de la présente décision afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant être établi.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
La greffière, La présidente,
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