Infirmation partielle 25 octobre 2018
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 25 oct. 2018, n° 17/05984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/05984 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise, 29 novembre 2017, N° 16-00110/P |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Olivier FOURMY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 OCTOBRE 2018
N° RG 17/05984
AFFAIRE :
Z A X Y
C/
REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS ILE DE FRANCE CENTR E
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 29 Novembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PONTOISE
N° RG : 16-00110/P
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL SILLARD CORDIER ET ASSOCIES
Copies certifiées conformes délivrées à :
Z A X Y
URSSAF venant aux droit de REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS ILE DE FRANCE CENTR E
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z A X Y
[…]
[…]
représenté par Me Laurent BARDET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 155 substitué par Me Nicolas DELETRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 402
APPELANT
****************
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES venant aux droits de REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS ILE DE FRANCE CENTR E
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Manel GHARBI de la SELARL SILLARD CORDIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Septembre 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, Président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
Madame Caroline BON, Vice président placée,
Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS,
M. Z A X Y a été affilié, en qualité de gérant d’une entreprise individuelle, au régime social des indépendants d’Ile de France, aux droits duquel vient l’Union de recouvrement des cotisations sociales et des allocations familiales pour la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants d’Ile de France (ci-après, 'RSI').
Faute pour M. X Y de payer ses cotisations, le RSI lui a adressé, dit l’organisme social, cinq mises en demeure (ci-après, 'MED') :
. MED 1 : pour un montant total de 4 168 euros, dont 621 euros de majorations de retard, au titre des quatre trimestres 2008 ;
. MED 2 : 12 mai 2011, pour un montant total de 3 912 euros, dont 442 euros de majorations de retard, au titre des quatre trimestres 2009 ;
. MED 3 : 12 mai 2011, pour un montant total de 3 463 euros, dont 254 euros de majorations de retard, au titre des quatre trimestres 2010 ;
. MED 4 : 18 février 2013, pour un montant total de 7 032 euros, dont 1 020 euros de majorations de retard, au titre des 1er, 2e et 3e trimestres 2010 ;
. MED 5 : 18 février 2013, pour un montant de 2 346 euros, dont 292 euros de majorations de retard, au titre du 4e trimestre 2010 et de la formation professionnel pour l’année 2010.
Les cotisations n’ayant toujours pas été versées au titre du compte TI n° 117000001528673242, le 22 décembre 2015, le RSI a dressé une contrainte à l’encontre de M. X Y, pour les quatre trimestres de l’année 2008, les quatre trimestres de l’année 2009, les quatre trimestres de l’année 2010 et la régularisation 2010. Cette contrainte a été signifiée à M. X Y le 18 janvier 2016, pour un montant total de 20 124 euros.
M. X Y a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d’Oise (ci-après, 'TASS').
Par jugement en date du 29 novembre 2017, le TASS a notamment :
. validé la contrainte établie le 22 décembre 2015, pour un montant de 15 956 euros correspondant aux cotisations et majorations dues au titre des quatre trimestres 2009, des quatre trimestres 2010, des quatre trimestres 2010 et la régularisation de l’année 2010 ;
. annulé la contrainte établie le 22 décembre 2015 correspondant aux cotisations et majorations dues au titre des quatre trimestres 2008 pour un montant de 4 168 euros ;
. dit qu’il n’était pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile ;
. dit n’y avoir lieu aux dépens ;
. débouté les parties des leurs demandes plus amples ou contraires.
M. X Y a interjeté appel de cette décision, sauf en ce qu’elle a annulé la contrainte établie le 22 décembre 2015 correspondant aux cotisations et majorations dues au titre des quatre trimestres 2008 pour un montant de 4 168 euros.
Par ses conclusions écrites, auxquelles le conseil de M. X Y s’est expressément référé à l’audience de la cour du 6 septembre 2018, M. X Y demande à la cour de :
. le recevoir en son appel, le déclarer bien fondé et, statuant à nouveau,
. infirmer le jugement en ce qu’il a validé la contrainte du 22 décembre 2015 pour la somme de 3 912 euros et la somme de 3 463 euros, soit un total de 7 375 euros ;
. annuler la contrainte en date du 22 décembre 2015 à hauteur de la somme de 7 375 euros ;
. confirmer le jugement en ce qu’il a annulé la contrainte du 22 décembre 2015 pour une somme de 4 168 euros ;
. infirmer le jugement en ce qu’il a validé la contrainte pour une somme de 6 918 euros et la somme
de 1 663 euros ;
. annuler la contrainte du 22 décembre 2015 pour une somme de 6 918 euros et la somme de 1 663 euros ;
. condamner l’organisme Urssaf et la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions écrites, le RSI demande à la cour de :
. recevoir comme régulier le recours introduit par M. X Y ;
. constater que la contrainte est fondée en son principe ;
. dire et juger l’opposition mal fondée ;
. valider la contrainte pour un montant de 12 044 euros ;
. confirmer le jugement du TASS ;
. constater que la Sécurité Sociale se réserve le droit de réémettre un titre de créance conforme aux dispositions légales et de reprendre son action.
Oralement, le conseil du RSI indique qu’il dispose de deux accusés de réception, concernant deux mises en demeure, sur les cinq MED en cause.
Vu les conclusions déposées tant pour M. X Y que pour le RSI, ainsi que les pièces y afférentes respectivement, auxquelles la cour se réfère expressément, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties,
Vu les explications et les observations orales des parties à l’audience 6 septembre 2018,
MOTIFS
Sur la nouvelle dénomination du RSI
Au préalable et à toutes fins, la cour rappelle qu’en application de l’article 15 de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, la caisse régionale du régime social des indépendants Ile de France Ouest a changé de dénomination depuis le 1er janvier 2018.
A compter du 1er janvier 2018, la Caisse nationale du régime social des indépendants et les caisses de base du régime social des indépendants prennent la dénomination, respectivement, de Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants et de caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants.
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article 16 de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 et des décrets n° 2017-864 et 2017-876, le recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants relève de la compétence conjointe des caisses RSI et des Urssaf, y compris dans les dossiers en cours.
Pour la clarté des débats, et parce que le litige est afférent à une période antérieure à la loi, la cour a donc maintenu l’ancienne appellation RSI lors des débats comme dans le corps du présent arrêt.
Sur l’opposition à contrainte
A titre préliminaire, il convient de souligner que, lorsque qu’une partie forme opposition à une contrainte délivrée par un organisme social, c’est ce dernier qui est considéré comme demandeur et la partie comme défenderesse. En d’autres termes, c’est à l’organisme social de rapporter la preuve de ce qu’il réclame et non à la partie de prouver qu’elle ne doit pas ce qui est réclamé.
Il n’est pas contesté ici que l’opposition formée par M. X Y à la contrainte est recevable.
La cour note, par ailleurs, que la présentation du litige, tant par les parties que par le premier juge, rend la situation plus confuse qu’il n’est nécessaire, le dispositif des conclusions du RSI, qui demande une validation de la contrainte à hauteur de 12 044 euros étant en outre contraire aux motifs, qui concluent à une validation à hauteur de 8 581 euros de cotisations « dont 1312€ majorations de retard » (en gras et souligné dans l’original des conclusions).
Enfin, la cour souligne qu’une seule contrainte a été délivrée, le 22 décembre 2015, à M. X Y, sur la base des cinq MED distinctes mentionnées plus haut.
Dès lors que le RSI reconnaît lui-même qu’il n’est pas en mesure de démontrer que trois des mises en demeure ont été adressées à M. X Y (le RSI se trouve dans l’incapacité de produire les accusés de réception qui auraient été envoyés à l’époque), il se trouve dans l’impossibilité de réclamer le paiement des sommes correspondantes par la voie d’une contrainte, car elle se trouve, de ce seul fait, nulle, conformément aux dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, que le TASS a rappelées à juste titre, bien qu’en ayant tiré, à tort, la conclusion qu’il pouvait à la fois valider et annuler la contrainte délivrée le 22 décembre 2015.
Il n’est donc besoin de débattre ici que des deux mises en demeure restantes pour lesquelles le RSI produit, devant la cour, les accusés de réception correspondant, soit les : MED 4 du 18 février 2013, pour un montant total de 7 032 euros, dont 1 020 euros de majorations de retard, au titre des 1er, 2e et 3e trimestres 2010 ; et,
MED 5 du 18 février 2013, pour un montant de 2 346 euros, dont 292 euros de majorations de retard, au titre du 4e trimestre 2010 et de la formation professionnelle pour l’année 2010.
Ces deux mises en demeure sont détaillées et précisent, chacune, la période en cause, la nature des cotisations dues, le montant des majorations de retard, la période en cause, la cour notant que chacune comporte une partie permettant de mentionner les versements effectués jusqu’au 12 février 2013.
La cour relève que la contrainte litigieuse renvoie expressément à chacune de ces deux mises en demeure.
M. X Y ne peut ainsi prétendre ne pas avoir connu avec exactitude la nature, la cause et l’étendue de ses obligations à l’égard du RSI et son argumentation à cet égard ne peut qu’être rejetée.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la contrainte délivrée à M. X Y le 22 décembre 2015 et signifiée le 18 janvier 2016 doit être validée mais seulement pour ce qui concerne les quatre premiers trimestres de l’année 2010 et la régularisation 2010, à hauteur de la somme totale de (7 032 + 2 346=) 9 378 euros, dont 1 312 euros de cotisations de retard.
La cour rappelle que les frais de signification de la contrainte sont à la charge du cotisant, donc de M. X Y.
Enfin, la cour note que rien ne justifie qu’elle constate un quelconque droit que se réserverait le RSI de « réémettre un titre de créance conforme aux dispositions légales », le respect de ces dispositions étant bien le moins que l’on puisse attendre d’un organisme social et la cour n’ayant certainement pas à prendre parti sur l’opportunité, ou non, pour le RSI de « reprendre son action ».
Il faut encore rappeler que la présente procédure est exempte de dépens.
M. X Y sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, par décision contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré l’opposition de M. Z A X Y à la contrainte signifiée le 18 janvier 2016, recevable ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Valide la contrainte délivrée à M. X Y le 22 décembre 2015 et qui lui a été signifiée le 18 janvier 2016 par la caisse du régime sociale des indépendants Ile de France, aux droits de laquelle vient l’Union de recouvrement des cotisations sociales et des allocations familiales pour la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants d’Ile de France, à hauteur de la somme totale de 9 378 euros, dont 1 312 euros de majorations de retard, ainsi qu’il est dit aux motifs ;
Rappelle que M. X Y est redevable des frais de signification de la contrainte ;
En tant que de besoin, condamne M. X Y au paiement de ces frais ;
Rappelle que la présente procédure est exempte de dépens ;
Déboute M. X Y de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Florence Purtas, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Travail dissimulé ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Activité ·
- Employeur ·
- Demande
- Assureur ·
- Atlantique ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Dommage ·
- Assurances ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Maçonnerie ·
- Faute
- Vent ·
- Indemnité kilométrique ·
- Transport en commun ·
- Urssaf ·
- Véhicule ·
- Salarié ·
- Sécurité sociale ·
- Lieu de travail ·
- Sécurité ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Risque ·
- Intervention ·
- Préjudice d'agrement ·
- Titre ·
- Devoir d'information ·
- Option ·
- Préjudice moral ·
- Traitement ·
- Consentement ·
- Curiethérapie
- Sociétés ·
- Poète ·
- Investissement ·
- Revente ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Gestion ·
- Obligation de conseil ·
- Information ·
- Bien immobilier ·
- Obligation
- Extensions ·
- Construction ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Chevreau ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Référé ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Soulte ·
- Acte notarie ·
- Saisie-attribution ·
- Action ·
- Successions ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Prescription extinctive ·
- Exigibilité ·
- Code civil
- Urssaf ·
- Signification ·
- Notification ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Constitution ·
- Électronique ·
- Message ·
- Caducité ·
- Clôture
- Contrat de travail ·
- Rappel de salaire ·
- Liquidateur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Hors de cause ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Cause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat ·
- Transfert ·
- Aéroport ·
- Ordonnance ·
- Ags ·
- Comités ·
- Activité
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Assistance ·
- Rupture conventionnelle ·
- Lettre ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Technicien ·
- Entretien
- Sociétés ·
- Crédit lyonnais ·
- Liquidateur ·
- Lot ·
- Loyer ·
- Mandataire ·
- Ès-qualités ·
- Jugement ·
- Bail commercial ·
- Responsabilité limitée
Textes cités dans la décision
- LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016
- Décret n°2017-876 du 9 mai 2017
- LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.