Infirmation partielle 10 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 10 nov. 2020, n° 19/06963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/06963 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Aline DELIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°408/2020
N° RG 19/06963 – N° Portalis DBVL-V-B7D-QGF6
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIERE, Présidente,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRE, Conseillère,
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Y Z, lors des débats, et Madame Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Septembre 2020 devant Madame Brigitte ANDRE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Novembre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La SAS LA BOUTINARDIERE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Le Clion sur Mer
[…]
Représentée par Me Pierre LEFEVRE de la SARL ANTIGONE, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
La commune de PORNIC, représentée par son maire en exercice
Hôtel de Ville
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie GUILLON-COUDRAY de la SELARL CABINET COUDRAY, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS La Boutinardière exploite depuis 1996, à Pornic, à proximité de la plage de La Boutinardière, un camping auparavant géré par M. X. Le 20 mars 1984, celui-ci avait obtenu un permis de construire un bâtiment de 86 m² à usage de sanitaires pour l’exploitation d’un camping d’une superficie de 26 075 m² sur les parcelles cadastrées PM 463, 464, 465, 969 et 971. Le 23 juin 1992, il avait obtenu l’autorisation d’aménager 54 places de camping supplémentaires sur les parcelles cadastrées M n° 356 à 360, 366, 463 à 465, 922, 955, 958, 969 et 971 d’une superficie de 37 046 m². Le 7 août 1996, la SAS La Boutinardière a obtenu un arrêté de classement du camping en catégorie 3 étoiles pour 400 emplacements. Le 20 septembre 2011, elle a obtenu son classement en catégorie 4 étoiles pour 404 emplacements.
Le 2 décembre 2011, le conseil municipal de Pornic a approuvé le plan local d’urbanisme qui maintenait en zone Nd une partie des parcelles dont la société La Boutinardière avait la jouissance. Le recours formé par la SAS La Boutinardière à l’encontre de cette délibération a été rejeté le 28 août 2014 par jugement du tribunal administratif de Nantes, lequel a été confirmé le 27 juillet 2016 par arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes. Le 9 juillet 2015, le maire de Pornic a fait dresser un procès-verbal de constat d’infractions portant sur les aménagements réalisés sur les parcelles 042 EM 140 (anciennement 448) et 91 (anciennement 457) données en location à la SAS La Boutinardière. Ce procès-verbal a relevé, en l’absence de demande de permis d’aménager préalable à l’agrandissement du camping, de demande de permis de construire le chalet de 20 m² et de déclaration préalable de travaux relative au chalet de 9 m², les infractions suivantes :
— l’aménagement de 20 emplacements de parking de part et d’autre d’un chemin, chaque emplacement étant équipé d’un coffret électrique, d’une alimentation en eau potable et d’une bonde siphoïde d’évacuation au réseau des eaux usées ;
— l’existence d’une voie interne de circulation bitumée entre les deux espaces de verdure comprenant les emplacements, équipée d’un candélabre éclairant le chemin ;
— la présence de deux bâtiments à usage de sanitaires, l’un de surface de plancher d’environ 9 m² , l’autre de 20 m², tous deux raccordés aux réseaux ;
— la présence d’un terrain de pétanque, d’une aire de stockage de matériel et matériaux et d’une aire de stockage ponctuel de caravanes ou mobil-homes.
Le 8 août 2019, la commune de Pornic, représentée par son maire, a fait assigner la SAS La Boutinardière devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire aux fins d’obtenir sa condamnation à supprimer les aménagements réalisés sur les parcelles cadastrées section EM n° 91 et 140.
Le 15 octobre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation ;
— dit l’action de la commune recevable ;
— ordonné à la SAS La Boutinardière d’ôter des parcelles cadastrées EM n° 91 et 140 commune de Pornic, toutes constructions et aménagements implantés en violation du plan local d’urbanisme, notamment :
• vingt emplacements de camping équipés d’un coffret électrique, d’une alimentation en eau potable et d’une bonde siphoïde d’évacuation au réseau d’eau des eaux usées,
• une voie interne de circulation bitumée,
• un candélabre,
• deux bâtiments implantés de façon permanente à usage de sanitaires,
• un bâtiment de type modulaire d’une surface d’environ 9 m² raccordé aux réseaux eaux usées, eau potable et électricité,
• un bâtiment de type chalet d’une surface de plancher supérieure à 20 m² raccordé aux réseaux eaux usées, eau potable et électricité,
• une aire de pétanque,
• une aire de stockage de matériel et matériaux,
• une aire de stockage ponctuelle de caravanes ou mobil-homes,
et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, passé un délai de trois mois après la signification de la décision et durant six mois ;
— condamné la SAS La Boutinardière à payer à la commune de Pornic la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La SAS La Boutinardière a relevé appel de ce jugement, demandant à la cour, vu l’article L.480-14 du code de l’urbanisme et 809 du code de procédure civile, de l’infirmer en toutes ses dispositions et de :
— déclarer nulle l’assignation délivrée le 8 août 2019 pour le compte de la commune de Pornic ;
— dire et juger que les parcelles 42 EM 93 (91 ') et 140 ont fait l’objet d’un aménagement dans le cadre du camping de La Boutinardière depuis plus de 10 ans avant l’assignation ;
— dire et juger que les constructions ont été édifiées depuis plus de 10 ans avant l’assignation ;
— dire et juger que l’action de la commune est donc prescrite sur le fondement de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme ;
En tout état de cause,
— dire et juger qu’elle ne crée aucun trouble manifestement illicite ;
— dire et juger qu’elle justifie de son autorisation d’aménager un camping sur les parcelles EM 91 et 140 ;
— dire qu’il n’y a pas lieu au prononcé d’une remise en état et notamment pas sous une astreinte journalière ;
— débouter la commune de Pornic de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la commune de Pornic à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance de première instance ;
— condamner la commune de Pornic à lui verser la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance d’appel.
La Commune de Pornic conclut à la confirmation de l’ordonnance critiquée et sollicite une somme supplémentaire de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par la SAS La Boutinardière le 25 juin 2020 et par la Commune de Pornic le 29 juin 2020.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation
La SAS La Boutinardière conclut à la nullité de l’assignation introductive d’instance faute par le maire de justifier d’une délibération spéciale du conseil municipal l’autorisant à engager l’action au nom de la commune. Elle soutient que la délégation du conseil municipal du 22 avril 2014 est insuffisante à déléguer au maire la compétence d’agir en justice au nom de la commune.
L’intimée rétorque que les dispositions combinées des articles L. 2122-22 16° et L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales autorisent le conseil municipal à donner au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune sans qu’il soit besoin d’une délibération spéciale pour chaque procédure engagée par celui-ci.
Effectivement, en application des dispositions sus-rappelées, le maire, qui par principe représente la commune dans les instances judiciaires, peut se voir déléguer par le conseil municipal, de manière générale, le pouvoir de décider de l’exercice au nom de la commune des actions en justice à entreprendre de sorte qu’une délibération spéciale du conseil municipal préalable à l’introduction de chacune de ces actions n’est dans cette hypothèse pas nécessaire. Ainsi que l’a justement relevé le premier juge, la délégation consentie au maire par le conseil municipal de Pornic le 22 avril 2014 pour la durée de son mandat, lui donnant la faculté d’intenter au nom de la commune les actions en justice, pour l’ensemble des contentieux et l’ensemble des juridictions, lui conférait expressément le pouvoir d’exercer l’action litigieuse sans avoir à obtenir au préalable une autorisation spéciale du conseil municipal. Le moyen n’est donc pas fondé.
La société appelante invoque en second lieu l’article 6 de l’arrêté du 5janvier 2016 ainsi rédigé : ' Monsieur A B est délégué pour signer en mes lieux et place, dans le cadre des délégations du Conseil Municipal au Maire,[…] les actes ayant pour objet d’intenter au nom de la Commune les actions en justice ou de défendre la Commune dans les actions intentées contre elle en matière de contentieux d’urbanisme devant l’ensemble des juridictions, de porter plainte et de se constituer partie civile au nom de la commune.' (souligné par la cour). Elle soutient que cette
délégation privait le maire de son pouvoir d’engager la présente action.
Mais il s’agissait comme expressément indiqué d’une simple délégation de signature qui n’opérait aucun transfert de compétence et ne dessaisissait pas le maire des pouvoirs que lui avait conférés la délégation de pouvoir donnée par le conseil municipal le 22 avril 2014.
Sur la force probante de la pièce n° 16
La société La Boutinardière a communiqué, en cause d’appel, quatre nouvelles pièces dont la pièce 16 et une photographie aérienne prise le 13 juin 2009 déjà versée aux débats par l’intimée (pièce 7).
La pièce 16, non soumise au premier juge, correspond à une mauvaise copie de ce qui serait selon elle l’arrêté d’autorisation d’aménager un terrain de camping et de caravaning obtenu par M. X, son auteur, le 23 juin 1992. Mais cette copie n’est pas conforme à la version comportant en première page une signature et des cachets de transmission que lui avait communiquée le 10 février 2020 le maire de la commune (pièce 18), pièce communiquée également par l’intimée avec ses annexes en pièce 6. Elle est censée accorder une autorisation d’aménager portant non seulement sur les parcelles figurant sur l’exemplaire détenu par la collectivité émettrice, mais aussi sur les parcelles 448 et 457 (parcelles litigieuses), 474, 469, 470 et 924.
Ce document n’est pas cohérent avec les autres pièces produites et en particulier avec le plan de masse accompagnant la demande d’aménagement déposée par M. X le 31 janvier 1991. En effet, ce plan n’inclut aucune des dites parcelles. Les indications de ce plan sont confirmées par la pièce 11 de la Commune, datée du 19 novembre 2001, par laquelle elle rappelle que sont exclues du périmètre de l’autorisation d’aménager accordée le 23 juin 1992, les dites parcelles sans qu’aucune contestation sur ce point n’ait jamais été élevée. Dans cette pièce n° 11, la Commune soulignait également que si l’arrêté de classement de 1996 (non produit) incluait la parcelle 457 (actuellement 91), cet arrêté ne portait pas sur la parcelle 448 (actuellement 140), ce que la SAS La Boutinardière admettait implicitement dans son recours gracieux du 22 octobre 2002 à l’encontre d’une décision de refus d’aménager justifiée par la non-inclusion d’une autre de ces parcelles (la parcelle 474) dans l’arrêté d’autorisation d’aménager du 23 juin 1992.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la société La Boutinardière a délibérément soumis à la cour, en pièce 16, une version qu’elle savait fausse de l’arrêté du 23 juin 1992, et ce comme fondement essentiel de son moyen selon lequel 'elle justifie de son autorisation d’aménager un camping sur les parcelles EM 91 et 140".
Sur le moyen tiré de la prescription de l’action en démolition
La SAS La Boutinardière soulève la prescription décennale de l’action en démolition des ouvrages sur le fondement de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme selon lequel : «La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l’article L. 421-8. L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux ».
Mais il appartient à la SAS La Boutinardière de démontrer la date à laquelle elle a terminé les travaux litigieux, ce qui ne devrait poser pour elle aucune difficulté puisqu’elle est tenue de tenir sa comptabilité et de conserver ses pièces comptables. Or devant la cour, pour contrer l’argumentation complète et pertinente du juge des référés, elle produit uniquement un extrait comptable ponctuel et inexploitable ainsi qu’un descriptif technique reçu en 2007 portant sur un chalet d’environ 10 m², sans établir avoir avant le mois d’août 2009 commandé et payé cet équipement. En outre, ce
descriptif ne correspond pas au bâtiment sanitaire de 9 m² couvert de tuiles en litige. Il est par ailleurs manifeste que la fiche d’immobilisation produite en pièce 13 mentionnant une facture du 9 avril 1999 ne porte pas sur l’un des blocs sanitaires en cause, les photographies aériennes produites (y compris celle qu’elle verse aux débats en pièce 15) démontrant que ceux-ci n’étaient pas édifiés à cette date.
Les attestations des usagers du camping produites ne démontrent pas que les aménagements litigieux ont été terminés avant le 8 août 2009, la preuve inverse étant au contraire apportée par les photographies aériennes versées aux débats par la Commune de Pornic. De même, le courrier du maire du 19 novembre 2001 ne révèle pas que les travaux litigieux avaient déjà été réalisés à cette date, ce document ayant seulement pour objet de rappeler à la SAS La Boutinardière le statut des parcelles dont elle avait la jouissance, sans prendre position sur les modalités d’exploitation effective des dites parcelles, ni a fortiori sur leur équipement. Au contraire, il précédait un refus de demande d’aménagement de la parcelle 474 incluse dans l’arrêté de classement de 1996 mais non dans l’autorisation d’aménager de 1992.
Aucune pièce nouvelle pertinente ne remettant en cause l’analyse méticuleuse effectuée par le premier juge des pièces qui lui étaient soumises, la décision critiquée sera confirmée en ce qu’elle a retenu qu’avant l’arrêté de classement du camping en quatre étoiles le 20 septembre 2011, la SAS La Boutinardière ne justifiait pas de l’achèvement des travaux d’aménagement des parcelles 42 EM 91 et 140 objet du présent litige. Elle ne démontre pas dès lors le bien-fondé de la fin de non-recevoir dont elle se prévaut.
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
Le caractère inexact de sa pièce n° 16 étant établi, la SAS La Boutinardière ne justifie pas, contrairement à ce qu’elle soutient, d’une autorisation d’aménager les parcelles EM 91 et 140. Il importe peu dès lors que selon les indications du maire de Pornic, elle ait obtenu que la parcelle EM 91 (ex 457) – mais non la parcelle 140 – soit incluse dans le périmètre du camping visé par l’arrêté de classement (non produit) de 1996 dès lors qu’en application de l’article R443-7 du code de l’urbanisme, elle devait obtenir non seulement un arrêté de classement de cette parcelle mais également une autorisation de l’aménager, ce qui lui avait été rappelé expressément dès le 29 octobre 2001 (pièce 20 de l’intimée), puis rappelé le 3 octobre 2002 à l’occasion du refus d’autoriser l’aménagement de la parcelle M 474 également incluse dans l’arrêté de classement de 1996 mais non dans l’autorisation d’aménager de 1992.
Il est établi que les seuls travaux et extensions autorisés datent de 1984 et 1992. Les pièces produites démontrent pourtant que dans le délai de dix ans précédant la délivrance de l’assignation, la société La Boutinardière a, en pleine connaissance du caractère illicite des dits travaux, aménagé les parcelles EM 91 et 140 sans avoir obtenu le classement de la parcelle 140, ni sollicité l’autorisation d’aménager les dites parcelles, ni effectué les déclaration de travaux ou demande de permis de construire qui s’imposaient s’agissant des blocs sanitaires fixes y construits, alors que ces deux parcelles ont toujours été incluses en zone naturelle Nd de sorte que le caractère antérieur ou non des constructions par rapport à la date d’approbation du PLU le 2 décembre 2011, qui a maintenu le classement antérieur de ces parcelles, est inopérant.
Vainement devant le juge civil, la SAS La Boutinardière persiste-t-elle à contester l’opportunité du maintien du classement des dites parcelles en zone Nd alors que sa contestation a déjà été définitivement rejetée par la juridiction administrative compétente.
En conséquence, c’est à juste titre, par des motifs exacts en fait et pertinents en droit que le juge des référés a retenu l’existence d’un trouble manifestement illicite justifiant la demande de démolition présentée par la collectivité locale. La décision critiquée sera en conséquence intégralement confirmée, sauf à préciser que la demande de suppression porte sur deux bâtiments implantés de façon permanente à usage de sanitaires, à savoir :
• un bâtiment de type modulaire d’une surface d’environ 9 m² raccordé aux réseaux eaux usées, eau potable et électricité,
• un bâtiment de type chalet d’une surface de plancher supérieure à 20 m² raccordé aux réseaux eaux usées, eau potable et électricité.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 15 octobre 2019 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire sauf à préciser que la condamnation à suppression porte, s’agissant des bâtiments, sur deux bâtiments implantés de façon permanente à usage de sanitaires, à savoir :
• un bâtiment de type modulaire d’une surface de plancher d’environ 9 m² raccordé aux réseaux eaux usées, eau potable et électricité,
• un bâtiment de type chalet d’une surface de plancher supérieure à 20 m² raccordé aux réseaux eaux usées, eau potable et électricité ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS La Boutinardière à verser à la Commune de Pornic la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS La Boutinardière aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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