Confirmation 10 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 10 déc. 2021, n° 18/10302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/10302 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 15 mai 2018, N° 17-00658 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 10 Décembre 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/10302 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6LIB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mai 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris RG n° 17-00658
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS
[…]
[…]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIME
Monsieur Y Z X
[…]
[…]
représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 131
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011149 du 19/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Octobre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de Paris (la caisse) d’un jugement rendu le 15 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l’opposant à M. Y Z X.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ont été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé.
Il suffit de rappeler que la caisse a reçu le 3 mai 2016 une déclaration d’accident du travail de M. X, salarié de la SAS Pelss en qualité de monteur électricien, établie le 28 avril 2016, accompagnée d’un certificat médical daté du 19 avril 2016, faisant état de 'douleur lombaire', pour un accident survenu le 22 février 2016, au temps et au lieu de travail ; que M. X indiquait avoir ressenti de vives douleurs au dos alors qu’il soulevait de lourds cartons ; que la caisse qui a procédé à une instruction, a eu recours à un délai complémentaire d’instruction au terme duquel elle a notifié le 07 juillet 2016 un refus de pris en charge de l’accident, au titre de la législation professionnelle, du fait de l’absence de preuve de la matérialité des faits déclarés ; que M. X a saisi la commission de recours amiable qui a confirmé le refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident par décision du 13 décembre 2016 ; que le 04 janvier 2017, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris à l’effet de contester la décision de refus de prise en charge.
Par jugement du 15 mai 2018, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Paris a :
— constaté que la procédure de l’assurance maladie de Paris est irrégulière,
— dit M. X recevable et bien fondé en son recours,
— dit et jugé que l’accident dont M. X a été victime le 22 février 2016 constitue un accident du travail et, qu’à ce titre, ses conséquences devront être prises en charge par l’assurance maladie de Paris conformément à la législation professionnelle,
— renvoyé M. X devant les services de l’assurance maladie de Paris pour la liquidation de ses droits,
— dit n’y avoir lieu d’examiner tout autre demande plus ample ou contraire.
La caisse a interjeté appel le 26 août 2018 de ce jugement qui lui avait été notifié le 3 août 2018.
Par ses conclusions écrites de première instance dont elle s’est prévalue devant la cour, soutenues oralement, déposées à l’audience et complétées par son conseil, la caisse demande à la cour
d’infirmer la décision du tribunal qui a reconnu la prise en charge implicite et de dire que le refus de prise en charge est justifié.
Elle fait valoir en substance que :
— le certificat médical initial et la déclaration d’accident du travail ont été réceptionnés par les services le 3 mai 2016, date à laquelle le délai d’instruction imparti à organisme a commencé à courir ;
— le recours à un délai complémentaire d’instruction a été notifié dans les délais conformément aux dispositions des articles R.441-10 et R.441-14 du code de la sécurité sociale ; en effet, par courrier du 3 juin 2016, elle a indiqué à M. X recourir à un délai complémentaire d’instruction ; elle verse aux débats l’accusé de réception, daté du 10 juin 2016, du courrier envoyé à M. X qu’elle n’avait pas pu fournir en première instance;
— par courrier du 17 juin 2016 distribué au domicile de l’assuré le 23 juin, elle l’a informé que l’instruction était terminée et qu’il pouvait venir consulter les pièces constitutives du dossier avant la prise de décision fixée le 7 juillet 2016 ;
— il appartient à l’assuré d’établir la réalité d’un fait précis survenu soudainement au cours du travail et ayant causé un traumatisme ; M. X soutient qu’il a été victime d’un accident du travail le 22 février 2016, toutefois il ne rapporte pas la preuve des faits qui lui incombe ; l’assuré a fait parvenir tardivement à la caisse la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial ; il ressort de l’audition de l’assuré que le 22 février 2016, en déchargeant un camion, il aurait ressenti un claquement dans le bas du dos et qu’il aurait prévenu son chef de chantier ; les représentants de la société ont indiqué que le chef de chantier n’a pas été averti d’un quelconque accident, M. X ayant seulement indiqué avoir mal au dos ; l’assuré a observé des arrêts de travail en maladie du 24 février 2016 au 23 mars 2016, ainsi plusieurs consultations médicales sont intervenues sans que l’assuré ne mentionne un accident survenu au temps et au lieu du travail ; la matérialité d’un accident qui aurait eu lieu le 22 février 2016 n’est pas démontrée et M. X ne prouve pas en quoi les lésions seraient liées à son activité professionnelle.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l’audience par son conseil, M. X demande à la cour, au visa des articles L.411-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
— juger la caisse irrecevable et mal fondée en son recours ;
— constater que la caisse n’a pas répondu dans les délais ;
En conséquence,
— confirmer purement et simplement la décision rendue le 15 mai 2018 ;
— juger que l’accident dont il a été victime le 22 février 2016 doit être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.
M. X réplique en substance que :
— le délai réglementaire d’un mois de l’article R.441-10 du code de la sécurité sociale pour prendre ou non en charge l’accident déclaré n’a pas été respecté ;
— la caisse ne prouve pas avoir envoyé le courrier informant M. X du recours à un délai complémentaire d’instruction le 3 juin 2016, date à laquelle expirait le délai réglementaire ;
— la décision du 3 juin 2016 a été reçue bien après le délai d’un mois imparti par les textes ;
— il a ressenti de vives douleurs au dos au temps et au lieu de travail et compte tenu de son état de santé, le chef de chantier lui a demandé de quitter le chantier et de rentrer chez lui; il s’agit d’un fait soudain lié au travail ; la matérialité de l’accident est établie ;
— il résulte des pièces qu’il a subi d’importantes lésions corporelles.
SUR CE :
L’article R.411-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige dispose que :
'La caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l’article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d’une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l’article R. 441-14, en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.'
L’article R.441-14 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que :
'Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.'
En l’espèce, il est constant que la caisse a réceptionné le 3 mai 2016 le certificat médical initial du 19 avril 2016 et la déclaration d’accident du travail établie le 28 avril 2016, ainsi qu’il résulte de ses écritures.
La caisse disposait donc d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou informer la victime avant l’expiration de ce délai par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de la nécessité du recours à un délai complémentaire d’instruction.
Ayant réceptionné le certificat médical initial et la déclaration d’accident du travail le 3 mai 2016, la caisse devait donc prendre sa décision ou informer M. X de la nécessité d’un délai complémentaire d’instruction au plus tard le 3 juin 2016, par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception.
La caisse se prévaut d’avoir satisfait au délai susvisé, faisant valoir qu’elle a indiqué à M. X la nécessité du délai complémentaire d’instruction par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 3 juin 2016, réceptionné par ce dernier le 10 juin 2016, ainsi qu’il résulte de l’accusé de réception produit devant la cour portant un tampon du 10 juin 2016 suivi de la signature du destinataire.
Toutefois si par cette pièce la caisse établit qu’elle a adressé à M. X un courrier l’informant du
délai complémentaire d’instruction qu’il a reçu le 10 juin 2016, elle ne justifie pas de l’envoi de ce courrier à M. X le 3 juin 2016, aucune pièce du dossier ne permettant de retenir que le courrier du 3 juin 2016 a bien été adressé à M. X avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la production de l’avis de réception ne permettant pas de rapporter une telle preuve.
Par suite, faute pour la caisse de justifier d’avoir informé M. X du recours au délai complémentaire d’instruction avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et alors que la caisse n’a pas notifié un refus de prise en charge dans le délai de trente jours, il convient de retenir que M. X bénéficie d’une décision implicite de prise en charge, ainsi que l’a décidé à bon droit le tribunal, le jugement devant être confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Paris aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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